Irrecevabilité 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 23/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023, N° 22/15472 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06941 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOQX
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en déféré d’une ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 2 – RG n° 22/15472
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 345 130 488, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : R022
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [T] [Z] épouse [Q] née le 24 Janvier 1950 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
Madame [E] [H] veuve [Z] née le 15 Novembre 1924 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
Syndicat Des Coproprietaires . du [Adresse 3] représenté par son Syndic, la société GECOTRA, enseigne commerciale « GROUPE LRDI VICTOR HUGO », SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491868279, dont le siège est situé [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assisté de Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Marie CHABROLLE,, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées le 8 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3], lui demandant, au visa des articles 514 et 526 du code de procédure civile, de débouter la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, de condamner la société Carrefour Proximité France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Carrefour Proximité France au paiement des dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile et de débouter la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire introduite par la société Carrefour Proximité France suivant déclaration d’appel n°22/19534 du 25 août 2022 [RG 22/15472], débouté la société Carrefour Proximité France de sa demande d’expertise, condamné la société Carrefour Proximité France aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel, rejeté toute autre demande.
Suivant requête et conclusions du 19 avril 2023, la société Carrefour Proximité France demande à la cour, au visa des articles 526 ancien du code de procédure civile, 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans sa requête en déféré pour excès de pouvoir,
— annuler l’ordonnance rendue par M. le conseiller de la mise en état le 5 avril 2023 sous le n°67/23,
à tout le moins,
— annuler l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise,
à titre subsidiaire,
— réformer cette ordonnance en qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise, et juger qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande,
— réformer l’ordonnance rendue par M. le conseiller de la mise en état le 5 avril 2023 sous le n°67/23,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] de sa demande de radiation,
— ordonner la jonction entre le dossier enregistré sous le n° RG 22/15472 et le dossier enregistré sous le numéro RG 22/19053,
en tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Dujardin, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2025, la société Carrefour proximité France demande à la cour de :
— Déclarer la société Carrefour proximité France recevable et bien fondée dans sa requête en déféré pour excès de pouvoir ;
— Annuler l’ordonnance rendue par monsieur le conseiller de la mise en état le 5 avril 2023 sous le n°69/23 ;
A tout le moins,
— Annuler cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société Carrefour Proximité France ;
A titre subsidiaire,
Réformer cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Carrefour proximité France de sa demande d’expertise et juger qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande ;
— Réformer l’ordonnance rendue par monsieur le conseiller de la mise en état le 5 avril 2023 sous le n°69/23 ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] de sa demande de radiation et
— Ordonner la jonction entre le dossier enregistré sous le n° RG 22/16426 et le dossier enregistré sous le numéro RG 22/19053 ;
Et dans tous les cas,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sis à [Localité 3] à payer à la société Carrefour Proximité France une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Hélène Dujardin, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3], demande à la cour de :
— déclarer le déféré de la société Carrefour Proximité France irrecevable,
subsidiairement,
— débouter la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes et notamment celle de jonction entre l’appel de la société Carrefour Proximité France n° RG 22/15472 et son appel n° RG 22/19053,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 sous le n° RG 22/15472,
— débouter la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,
— condamner la société Carrefour Proximité France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrefour Proximité France au paiement des dépens au titre de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la radiation de l’appel de la société Carrefour proximité France ;
Moyens des parties :
La société Carrefour proximité France soutient que son déféré doit être déclaré recevable et que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné la radiation de son appel dès lors que :
— le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en faisant droit à la demande de radiation du syndicat des copropriétaires et en rejetant sa demande d’expertise de sorte que son déféré est recevable ( Civ 2è, 9 janvier 2020, n° 18-19.301)
— la partie qui sollicite la radiation du rôle ne doit pas avoir par ailleurs la qualité d’appelant puisque la radiation doit être écartée dès lors que l’existence d’une autre instance ouverte sur appel formé par son adversaire est insusceptible d’être affectée par une absence d’exécution provisoire du jugement entrepris (cour d’appel de Lyon, ordonnance CME du 4 octobre 2016, n° 15/07231),
— la radiation étant indivisible, elle ne peut être prononcée que si tous les intimés en font la demande. Or, en l’espèce les consorts [Z]-[Q] n’en ont pas fait la demande ;
— l’instance ouverte sur l’appel formé par le syndicat des copropriétaires étant insusceptible d’être affectée par l’absence d’exécution du jugement entrepris, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation et d’ordonner la jonction entre le dossier enregistré sous le numéro RG 22/16426 et celui enregistré sous le numéro RG 22/19053
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] réplique que :
— la requête en déféré de la société Carrefour proximité France est irrecevable aux motifs que :
le principe posé par l’article 916 du code de procédure civile est celui du non-recours des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état sauf exceptions énoncées par ce texte par la voie d’un déféré devant la cour,
l’ordonnance de radiation est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de déféré ( Civ 2è, 22 octobre 2009, n° 08-19.635) et elle n’est pas visée au titre des exceptions prévues par l’article 916 précité,
pour affirmer qu’une telle ordonnance serait susceptible de recours en cas d’excès de pouvoir, l’arrêt rendu par la Cour de cassation dont se prévaut la société Carrefour proximité France n’est pas transposable à la présente affaire puisque le conseiller de la mise en état avait ordonné la radiation de l’appel d’un jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la radiation pouvait être prononcée même si le syndicat des copropriétaires est appelant dans une autre procédure l’opposant à la société Carrefour proximité, chacune de ces procédures étant indépendante,
— cette radiation ne méconnaît pas l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que la radiation ne revêt aucun caractère automatique, elle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’appel, la Cour éponyme jugeant que la radiation n’est pas en soi contraire à cette stipulation conventionnelle,
— la radiation faute d’exécution est conforme au procès équitable et il appartient à la société Carrefour proximité France, ce qu’elle ne fait pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives,
— Mesdames [Z] et [Q], co-intimées de la société Carrefour, ont indiqué s’en rapporter sur la demande de radiation du syndicat des copropriétaires et ne s’y sont pas opposées.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité du déféré contre le chef de dispositif de l’ordonnance prononçant la radiation de l’appel:
Par arrêt du 9 janvier 2020 (n° 18.19-301), publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que :
« Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ».
Il y a lieu d’examiner si le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans a commis un excès de pouvoir pour vérifier la recevabilité du déféré contre l’ordonnance en tant qu’elle a prononcé la radiation de l’appel formé par la société Carrefour proximité France.
L’excès de pouvoir est défini comme la méconnaissance de ses pouvoirs juridictionnels par le juge compétent, soit qu’il s’affranchisse des limites des prérogatives que la loi lui attribue, soit qu’il refuse de les exercer pleinement.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a relevé que :
— la société Carrefour proximité France avait relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 par déclarations remises au greffe les 25 août 2022 ( RG 22/15472) et 21 septembre 2022 (RG 22/16426),
— le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2022 qui a été enregistré sous le numéro RG 22/19053,
— la société Carrefour proximité France n’avait exécuté aucun chef de dispositif assorti de l’exécution provisoire,
— que s’agissant des condamnations pécuniaires, elle ne justifiait ni n’alléguait se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que le paiement de ces condamnations entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu’il en était de même en ce qui concernait la fourniture d’un devis pour le renforcement de la rive de la trémie,
— que sur la condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état initial ( 1er janvier 2013) de la ventilation au sous-sol, la société Carrefour, qui se voit demander de rétablir la ventilation naturelle en sous-sol de l’immeuble, ne justifie d’aucune impossibilité de rétablir cette ventilation ni que ce rétablissement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En jugeant ainsi, dans les limites de l’article 526, le conseiller de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir.
La société Carrefour proximité relève cependant que cet excès de pouvoir découlerait du fait que le syndicat des copropriétaires serait appelant du même jugement dans une procédure distincte.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a énoncé que chacune des procédures ( celles initiées par la société Carrefour proximité enregistrées sous les numéros RG 22/15472 et RG 22/16326 outre celle du syndicat des copropriétaires enregistrée sous le numéro RG 22/19053) étant indépendantes, la société Carrefour ne pouvait se prévaloir du fait que le syndicat des copropriétaires avait la qualité d’appelant dans une autre procédure pour prétendre que l’article 526 n’est pas applicable.
Une telle affirmation reviendrait à ajouter à l’article 526, dans sa rédaction applicable, une condition qu’il ne prévoit pas.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état dont elle se prévaut au titre de cette affirmation est antérieure à la jurisprudence de la Cour de cassation ayant admis un recours contre les décisions de radiation en cas d’excès de pouvoir.
En outre, il suffit à la société Carrefour proximité France d’exécuter le jugement dont appel pour rétablir au rôle de la cour son appel, alors qu’elle ne justifie toujours pas d’une impossibilité matérielle à exécuter ou de conséquences manifestement excessives qui en résulterait. Elle ne justifie pas davantage avoir obtenu la suspension de l’exécution provisoire des chefs de jugement qu’elle conteste.
L’exercice de son droit d’appel se trouve donc affecté par son propre comportement qui consiste dans le refus d’exécuter le jugement entrepris même à titre partiel.
Par ailleurs, la société Carrefour proximité France admet avoir interjeté appel incident dans le cadre de l’appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires contre le même jugement. De manière concrète, son droit d’appel est demeuré entier malgré la radiation de son appel principal.
Enfin, elle ne saurait davantage soutenir que le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la radiation de son appel sans la demande de l’ensemble des intimés, Mmes [Z] et [Q] n’ayant pris aucune écriture au soutien de son déféré et celles-ci s’étant rapporté à la décision du conseiller de la mise en état s’agissant de la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires, leur co-intimé.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans ayant rendu l’ordonnance du 5 avril 2023 n’a commis aucun excès de pouvoir en ordonnant la radiation de l’appel interjeté par la société Carrefour proximité France.
Dès lors, le déféré formé contre ce chef de dispositif de l’ordonnance du 5 avril 2023 est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise :
Moyens des parties :
La société Carrefour expose que :
— le conseiller de la mise en état ayant radié son appel, il se trouvait dessaisi et ne pouvait prononcer sur l’expertise ;
— la décision par laquelle le conseiller de la mise en état rejette la demande d’expertise étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne peut pas faire l’objet de voies de recours,
— dans la mesure où la cour ferait droit à la demande de radiation, il conviendrait de réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et de dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande ;
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— le déféré n’est pas possible puisque la décision de refus d’expertise ne met pas fin à l’instance,
— la radiation n’a pas pour conséquence la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
— la société Carrefour a également conclu au fond pour demander l’expertise dans l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires, ce à quoi il s’oppose considérant cette demande comme nouvelle,
Réponse de la cour :
Selon l’article 916 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’appel sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Il résulte de ce texte que le refus par le conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise est susceptible de recours dans les conditions énoncées par le premier alinéa de l’article 916 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant une demande d’expertise n’est pas susceptible de déféré (Civ 2è, 7 septembre 2017, n°16-19.219).
Il n’y a pas d’exception à ce principe y compris dans le cas d’un excès de pouvoir allégué, mais non démontré en l’espèce puisque le magistrat a statué sur la demande dont la société Carrefour l’avait saisie.
Il lui appartenait donc de vider sa saisine avant que la radiation prenne effet avec le prononcé de sa décision en statuant sur toutes les prétentions qui lui étaient soumises.
Il s’ensuit que le déféré de la société Carrefour contre le chef de dispositif de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans le 5 avril 2023 rejetant sa demande d’expertise est irrecevable.
Portée de l’arrêt :
Le déféré de la société Carrefour proximité France contre l’ordonnance du 5 avril 2023 étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes principales et subsidiaires de la société Carrefour proximité France tendant à l’annulation ou à la réformation de cette ordonnance.
Le conseiller de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/16426 et 22/19053, la cour, saisie d’un déféré contre son ordonnance, ne saurait être saisie de cette demande qui sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Carrefour proximité France, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l’instance de déféré, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Carrefour proximité France ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons irrecevable le déféré formé par la société Carrefour proximité France contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans le 5 avril 2023( n° 67/23) dans l’instance suivie sous le numéro RG 22/15472;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales et subsidiaires de la société Carrefour proximité France tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens de l’instance de déféré, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l’article 700 du même code.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Eures ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Absence de preuve ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Ouvrier ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Annulation ·
- Roumanie ·
- Cotisations
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Management ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Patrimoine ·
- Serveur ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Appel ·
- Accès
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Principe ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Signification ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Extensions ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.