Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2023, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM 91 - [ Localité 3 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06977 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOGR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00341
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 – [Localité 3]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [1] ([2]) d’un jugement rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00341) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] était salarié de l’association [1] (ci-après désignée 'l’Association') depuis le 26 juillet 2016 en qualité d’opérateur de production, lorsque le 24 septembre 2018, l’employeur a déclaré qu’il avait été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « M [P] allait porter un box d’une dizaine de kilos posé sur le convoyeur. En le relevant, il a senti une douleur ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleurs».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constatait une « lombalgie » et prescrivait un arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à l’Association sa décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels le 10 octobre 2018.
M. [P] a bénéficié de 152 jours d’arrêts de travail du 24 septembre 2018 au
22 février 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation au 24 février 2019.
Le 22 juillet 2019, elle a notifié sa décision de prise en charge d’une rechute datée du
12 mars 2019 au titre des risques professionnels.
Le 16 janvier 2020, l’Association a formé un recours pour contester l’opposabilité des arrêts de travail devant la commission de recours amiable (CRA), qui l’a implicitement rejeté.
L’Association a alors saisi, par requête expédiée le 1er avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, qui s’est dessaisi en faveur de celui de Paris par ordonnance d’incompétence du 14 novembre 2022.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’Association irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 septembre 2023 à l’Association laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023 aux fins « d’annulation, d’infirmation et à tout le moins de réformation » (sic) de tous ses chefs.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 1er avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Association, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris de tous ses chefs,
— juger son recours recevable,
— juger qu’il existe un différend médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 24 septembre 2018 et ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 24 septembre 2018 ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] établi par la Caisse,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport et juge inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 septembre 2018,
— débouter la Caisse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de l’Association contre la prise en charge de la rechute du 12 mars 2019,
— dire et juger que les soins et arrêts de travail observés par M. [P] relatifs à l’accident du travail du 24 septembre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à l’Association,
— rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner l’appelante aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 1er avril 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours de l’association [2]
Le tribunal a retenu que la décision de prise en charge de la rechute par la Caisse en date du 22 juillet 2019, qui mentionnait le délai et les modalités de recours, était devenue définitive avant l’engagement du recours de l’employeur reçu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry et que le moyen d’irrecevabilité pour forclusion soulevé par la Caisse en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale était par conséquent fondé.
Moyens des parties
L’Association expose qu’elle n’a pas contesté la décision de prise en charge de la rechute qui n’impacte pas son compte employeur et son taux de cotisation, mais seulement l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] du 24 septembre 2018 au 22 février 2019 au titre de l’accident du 24 septembre 2018. Elle soutient que le délai de forclusion invoqué par la Caisse et le tribunal ne concerne que les contestations de la décision de prise en charge de l’accident et/ou de la rechute, mais non la décision d’imputabilité des soins et arrêts qui n’est pas notifiée à l’employeur et à laquelle le seul délai applicable est celui de la prescription de droit commun.
La Caisse oppose que l’Association n’a jamais saisi la [3] d’une contestation de la décision de prise en charge de la rechute notifiée par courrier du 22 juillet 2019, et estime que la saisine de la CRA sur la durée des arrêts indemnisés du 16 janvier 2020 ne permet pas de rendre la contestation de la prise en charge de la rechute recevable. Elle considère par ailleurs que le recours du 3 août 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry est également forclos.
Réponse de la cour
L’article R.142-1- A en son paragraphe III du code de la sécurité sociale dispose
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
l’article 642 du code de procédure civile précisant
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort du recours de l’Association du 16 janvier 2020 devant la CRA, produit aux débats en pièce 4 par l’appelante, que celle-ci a porté contestation, non de la décision de prise en charge de la rechute contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et ce qui est allégué par la Caisse, mais de l’imputabilité des arrêts (152 jours) et soins dont a bénéficié M. [P] au titre de l’accident du travail avant la date de consolidation.
La prise en charge des arrêts et soins par la Caisse au titre d’un accident du travail ne fait pas l’objet d’une décision explicite notifiée à l’employeur et il est acquis que si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Partant, il ne saurait être opposé à l’Association le non-respect du délai de deux mois pour introduire le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R.142-1-A en son paragraphe III sus-rappelé, qui n’a pas couru à défaut de décision explicite sur l’imputation des arrêts et soins à l’accident du travail et a fortiori de notification des délai et voie de ce recours.
Par ailleurs, il est constant que la [3] n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc rejeté de manière implicite le recours administratif préalable de l’employeur. A défaut de décision explicite et a fortiori de notification du rejet, les délai et voies de recours contentieux n’ont pas été notifiés.
En outre, il n’est pas versé aux débats l’accusé de réception par la CRA du recours sur lequel apparaitrait mention des délai et voies de recours contentieux.
Il s’en suit qu’il ne peut pas non plus être opposé à l’employeur le délai d’exercice du recours contentieux de l’article R.142-1- A précité.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et le recours de l’Association sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur et la mesure d’expertise médicale
Moyens des parties
L’Association soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [C], lequel a souligné le caractère bénin des lésions initiales et considéré certain que la hernie discale évoquée par la suite n’a pas été produite par le fait accidentel mais correspond à un rachis pathologique antérieur à l’accident du
24 septembre 2018. Ce médecin conseil a conclu que les soins et arrêts étaient justifiés pour une période de 4 semaines et qu’au-delà ils n’étaient plus contributifs à l’amélioration de l’état de santé ou étaient en rapport avec une pathologie indépendante de l’accident déclaré. L’Association allègue dès lors qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de l’ensemble des arrêts et soins et un commencement de preuve justifiant qu’une expertise médicale soit ordonnée. Elle avance que refuser une expertise ce alors que l’employeur ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe à un procès équitable.
La Caisse rappelle qu’aucune obligation légale ne lui impose de communiquer à l’employeur les éléments médicaux de M. [P] suite à l’accident du travail.
Elle allègue que M. [P] a présenté des arrêts de travail et soins continus du
25 septembre 2018 au 22 février 2019 et qu’il existe bien une continuité des symptômes et soins jusqu’à la consolidation et que par conséquent les prestations prises en charge sont présumées imputables au sinistre. Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale à défaut de tout élément susceptible de rattacher les soins et arrêts à une cause totalement étrangère au travail
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à la condition qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante
(2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique aggravé par l’accident, pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Par ailleurs, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne fait obligation à la Caisse de produire les éléments médicaux communiqués par le salarié à l’appui de sa demande, une telle communication, étant contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 par le docteur [U] portant la mention « lombalgie» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2018.
Elle justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 22 février 2019. La victime a ensuite repris le travail et la date de consolidation a été fixée au 24 février 2019 par la Caisse suivant décision du 24 janvier 2019.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 24 février 2019 sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins ce qui découle, en tout état de cause, des éléments précités.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, l’Association verse aux débats l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [C], établi le 2 mai 2023.
En premier lieu, le docteur [C] estime que la durée de l’arrêt de travail initial, de 4 jours, témoigne de la bénignité apparente des blessures. Il avance que les données de la littérature médicale et, notamment, les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) préconisent, en cas de lombalgie ou de lombosciatique, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 1 à 4 semaines, la sédentarité étant même considérée comme contre-indiquée en cas de lombalgie simple, de sorte que les arrêts et soins en rapport avec l’accident du travail ne peuvent être retenus que dans cette limite.
Toutefois, les référentiels évoqués par le docteur [C] sont de simples estimations sans appréciation de la situation médicale particulière de l’assuré et sont dès lors purement indicatifs ; en outre, à défaut de production aux débats de ces référentiels, la cour ne peut déterminer si la situation de M. [P] correspond aux éléments retenus par ces barèmes. Cette première affirmation apparaît donc hypothétique et non circonstanciée.
En deuxième lieu, le docteur [C] avance l’existence d’une pathologie préexistante. Il relève à cette fin qu’il a été fait état, dans les certificats médicaux de prolongation des
31 octobre 2018, 16 novembre 2018 et 14 décembre 2018, d’une hernie discale au niveau L5-S1 retrouvé sur une IRM. Il affirme que la survenue d’une hernie discale en rapport avec le mécanisme accidentel décrit, à savoir la manipulation d’une charge de faible masse ayant entrainé une douleur lombaire, est impossible selon les données de la science, citant deux extraits de l'«encyclopédie médico-chirurgicale, appareil locomoteur, Disque intervertébral et structures voisines de la colonne lombaire : anatomie, biologie, physiologie et biomécanique, 15-1840-A10 » :
— « la dégénérescence discale est un prérequis à l 'apparition d’une hernie discale »,
— « l’excès de forces compressives ne semble pas le facteur pathogénique essentiel de la hernie discale. L’application de fortes compressions sur un disque sain, même après incision postérolatérale de l’AF (annulus fibrosus : anneau fibreux qui entoure le disque intervertébral), modifie peu les propriétés viscoélastiques du DIV (disque intervertébral) et ne crée pas de hernie discale »
Il ajoute qu’il a été retrouvé une deuxième hernie au niveau LI-L2, tel qu’il en fait état dans le certificat de rechute, et que cette pathologie discale étagée correspond à un rachis pathologique antérieur à l’accident, le mécanisme accidentel ne pouvant, en aucun cas, expliquer la survenue de telles lésions.
Toutefois, les commémoratifs relevés par le docteur [C] permettent de constater que la hernie discale au niveau L5-S1 n’a été révélée qu’à la suite de la réalisation d’une IRM, évoquée dans les certificats médicaux de prolongation des 19 et 31 octobre 2018, soit après la survenue de l’accident du travail.
Cet examen a ainsi mis en évidence une « hernie discale au niveau L5-S1 », mais force est de constater que cette pathologie discale n’existait pas avant l’accident ou à tout le moins, n’était ni documentée ni symptomatique. Au demeurant, comme rappelé ci-avant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. Dans ce cas, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Ici, la pathologie discale n’a été révélée que postérieurement à l’accident et n’avait, avant sa survenue, donné lieu à aucune prise en charge ni justifié d’interruption de travail. A supposer que les lésions préexistaient à l’accident, ce qui n’est au demeurant pas établi, il n’est pas démontré que celui-ci ne les a pas révélées ou aggravées, alors qu’il n’est pas soutenu qu’elles avaient déjà occasionné une incapacité de travail.
La cour relève que tous les certificats médicaux établis du 24 septembre 2018 au
22 février 2019 font état de lombalgies, et que le siège et la nature des lésions figurant sur les certificats médicaux de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial.
Or, pour que la présomption cesse de s’appliquer, il ne suffit pas que la cause soit inexpliquée ou multifactorielle, mais il faut que les prescriptions relèvent exclusivement d’un état antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte.
La cour relève, en outre, que les éléments produits permettent de trancher le litige sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise et qu’une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à
M. [P] du 24 septembre 2018 au 22 février 2019, est opposable à l’Association.
Sur les dépens
L’Association, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’association [1] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00341) en ce qu’il a déclaré l’association [1] irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [1] en contestation des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [P] au titre de l’accident du travail du 24 septembre 2018,
DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
DIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à
M. [P] du 24 septembre 2018 au 22 février 2019 opposable à l’association [1],
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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