Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 octobre 2024, N° 20/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05296 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PX
Jugement (N° 20/01689) rendu le 04 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
SAS Abalone France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Erwan Barichard, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Milosz Paul Lis, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
SCI Valex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 décembre 24 à personne habilitée
Crama du Nord Est exercant sous l’enseigne Groupama Nord Est, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Valex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2016, la société civile immobilière Valex (la société Valex), a donné à bail à la société à responsabilité limitée SIM 44, devenue la société par actions simplifiée Abalone France (la société Abalone) six chambres meublées au sein d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 4], [Adresse 6] dont elle était propriétaire.
La société à responsabilité limitée Terra compétences, employeur intérimaire de M. [K] [D], maçon-coffreur de nationalité polonaise, mettait à disposition du salarié un logement meublé partagé au sein de l’immeuble précité, pendant la durée des missions de travail temporaire, en contrepartie d’un loyer de 210 euros, déduit de son salaire mensuel.
Dans la nuit du 4 au 5 juin 2016, M. [D] a été victime d’un accident lui causant un grave traumatisme crânien.
Estimant que la configuration du logement était à l’origine de cet accident, M. [K] [D] a par acte des 4 et 7 décembre 2018, fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Arras la société Abalone France et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois, sollicitant une expertise médicale aux fins d’évaluation de son entier préjudice corporel et l’octroi d’une provision.
Par acte du 15 janvier 2019, la société Abalone France, a fait assigner la SCI Valex aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ci-après CRAMA) du Nord Est est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la SCI Valex.
Par ordonnance du 16 mai 2019, la juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [V] [H] [L] et débouté M. [D] de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2020.
Par acte des 25, 27 et 30 novembre 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société Abalone France, la SCI Valex, la CRAMA du Nord -Est et la CPAM de l’Artois aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, a :
1- déclaré la société par actions simplifiée Abalone France responsable des dommages nés pour M. [K] [D] de l’accident subi par lui dans la nuit du 4 au 5 juin 2016 ;
2- débouté M. [K] [D] de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est ;
3- fixé ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [K] [D] :
4- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à M. [K] [D] les sommes de :
— onze mille six cent soixante-deux euros et quarante-deux centimes (11 662,42 euros) en réparation des frais divers,
— quarante-quatre mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-trois centimes (44757,53 euros) en réparation de la perte de gains professionnels actuels,
— quarante-sept mille sept cent trente-cinq euros et trente-et-un centimes (47 735,31 euros) en réparation de l’assistance par tierce personne permanente,
— trente mille euros (30 000 euros) en réparation de l’incidence professionnelle
— cinq mille sept cent soixante-trois euros et soixante-quinze centimes (5 763,75 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— vingt-cinq mille euros (25 000 euros) en réparation des souffrances endurées,
— quatre mille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— soixante-quinze mille euros (75 000 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en réparation du préjudice esthétique permanent ;
5- débouté M. [K] [D] de ses demandes, aux fins d’indemnisation du préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles, les autres frais divers, les dépenses de santé futures et la perte de gains professionnels futurs ;
6- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois les sommes de :
— soixante-treize mille trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (73 039,88 euros) en réparation des frais divers,
— sept cent soixante-huit euros et quatre-vingt centimes (768,80 euros) en réparation de la perte de gains professionnels actuels,
— mille cent quatorze euros (1 114,00 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
7- débouté la société par actions simplifiée Abalone France de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière Valex ;
8- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à M. [K] [D] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10- débouté la société par actions simplifiée Abalone France, la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est exerçant sous le sigle Groupama Nord Est de leurs demandes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
11- condamné la société par actions simplifiée Abalone France à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
12- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, la société Abalone France a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement aux chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la société Abalone France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1721 du code civil, de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au cas d’espèce et des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile soulevée par la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à son encontre, et en conséquence, déclarer recevable sa demande de garantie formée à l’encontre de la SCI Valex et de la CRAMA du Nord Est ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 4 octobre 2024 dans les termes de la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— débouter M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à son égard ;
— débouter la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à son égard ;
— condamner la partie succombant à l’instance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— condamner la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SCI Valex et la CRAMA du Nord Est à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
4. 2 Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [K] [D], intimé et appelant incident, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 4 octobre 2024 en ce qu’il a:
'déclaré la société par actions simplifiée Abalone France responsable de ses dommages nés de l’accident subi par lui dans la nuit du 04 au 05 juin 2016 ;
'fixé ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés de son dommage corporel :
Chef de préjudice
Quantum retenu
Préjudice de la
Victime
Préjudice de la
CPAM
Préjudices
patrimoniaux
temporaires
Dépenses de santé
actuelles
73 039,88 euros
0 euros
73 039,88 euros
Perte gains
professionnels
actuels
45 526,33 euros
44 757,53 euros
768,80 euros
Préjudices
extrapatrimoniaux
temporaires
Souffrances
endurées
25 000 euros
25 000 euros
0 euros
Préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
4 000 euros
0 euros
'condamné la société par actions simplifiée Abalone France à lui verser les sommes de :
44 757,53 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels
25 000 euros en réparation des souffrances endurées
4 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
'condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois les sommes de :
73 039,88 euros en réparation des frais divers
768,80 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels
1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
' condamné la société par actions simplifiée Abalone France à lui verser la somme de 3500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
' condamné la société par actions simplifiée Abalone France à verser à la CPAM la somme de 250 euros en indemnisation des frais exposés et non pris en compte dans les dépens ;
'condamné la société par actions simplifiée à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des postes pour lesquels il a été soit débouté de ses demandes soit s’est vu allouer une indemnisation insuffisante à savoir :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Assistance tierce personne
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Assistance tierce personne
— Dépenses de santé futures :
— Perte de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent
— Préjudice esthétique permanent
Statuant à nouveau, sur ses demandes reconventionnelles :
— liquider son entier préjudice comme suit :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : 0 euros
Frais divers : 0 euros
Frais divers ' Assistance tierce personne : 25 952 euros
Perte de gains professionnels actuels : 44 757,53 euros
Sous total A : 70 709,53euros
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Assistance tierce personne : 75 092,35 euros
Dépenses de santé futures : 14 112,17 euros
Perte de gains professionnels futurs : 581.079,21 euros
Incidence professionnelle : 70.000 euros
Sous total B : 740.283,73 euros
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 759 euros
Souffrances endurées : 25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Sous total C : 39 759 euros
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent : 108 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
Sous total D : 112.500 euros
Total A + B + C + D : 963 252,26 euros
Soit une somme totale de 963 252,26 euros lui revenant ;
— condamner la société Abalone France ou toute(s) partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 963 252,26 euros en réparation de son entier préjudice ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel écartait la responsabilité de la société Abalone France au profit de celle de la SCI Valex et/ou de la CRAMA du Nord Est,
— condamner la SCI Valex et/ou la CRAMA du Nord Est à lui verser la somme de 963 252,26 euros en réparation de son entier préjudice ;
En tout état de cause,
— débouter la CRAMA du Nord Est, la SCI Valex et la société Abalone France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner toute(s) partie(s)succombante (s) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de traduction.
4. 3 Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la SCI Valex, intimée, demande à la cour de :
Sur la fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Abalone France tendant à solliciter sa condamnation à la relever indemne ;
Sur le fond,
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement du 4 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Arras ;
— débouter la société Abalone France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
— débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société Abalone France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abalone France aux entiers dépens ;
Subsidiairement, y ajoutant,
— condamner la CRAMA du Nord Est à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la CRAMA du Nord Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRAMA du Nord Est aux entiers dépens.
4. 4 Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la CRAMA du Nord Est, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal, au visa de l’article 564 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande en garantie formulée par la société Abalone France à l’égard de la SCI Valex et son égard ;
— juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SCI Valex et de la CRAMA du Nord Est du chef de M. [K] [D] dans la mesure où ce dernier ne sollicite leur condamnation qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la société Abalone France serait mise hors de cause. ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la demande en garantie formulée par la société Abalone France à l’égard de la SCI Valex et à son encontre serait jugée recevable :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 4 octobre 2024 ;
— par suite, débouter purement et simplement la société Abalone France et M. [K] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI Valex et à son encontre ;
— condamner la société Abalone France à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Abalone France en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais et dépens de la procédure d’appel ;
A titre très subsidiaire :
— juger que la SCI Valex n’a pas engagé sa responsabilité au titre de l’accident survenu à M. [K] [D] ;
— par suite, débouter purement et simplement la société Abalone France et M. [K] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI Valex et à son encontre ;
— condamner la société Abalone France à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Abalone France en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais et dépens de la procédure d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la SCI Valex devait être retenue :
— juger que les garanties de la police d’assurances souscrites par la SCI Valex ne sont pas mobilisables, notamment par application des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances et à raison des stipulations des conditions générales de la police d’assurances ;
— juger que la clause d’exclusion de la convention d’assurance doit recevoir pleine et entière application ;
Par voie de conséquence,
— juger qu’aucune condamnation de quelque nature que ce soit ne saurait intervenir à son encontre ;
— condamner la société Abalone France à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Abalone France en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais et dépens de la procédure d’appel.
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la SCI Valex devait être retenue et que les garanties de la police d’assurance souscrites par la SCI Valex auprès de la CRAMA Nord Est devaient être mobilisées :
— réduire en de notables proportions les prétentions émises par M. [K] [D] ;
En toute hypothèse, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 4 octobre 2024 en ce qu’il fixé ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de M. [K] [D] :
— 11 662,42 euros en réparation des frais divers,
— 45 526,33 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels,
— 47 735,31 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente,
— 30 000,00 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— 5 763,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Et débouté M. [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— débouter M.[K] [D] de toutes demandes d’indemnisation supérieure aux indemnités allouées en première instance ;
— condamner la société Abalone France à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun tel que régie par les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle que régie par les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. [K] [D] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Il résulte de :
— l’article 4 point 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit « Rome I » sur la loi applicable en matière contractuelle que le contrat de bail est régi par la loi applicable à l’immeuble litigieux.
— l’article 4 point 1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il en résulte que la loi française est applicable à l’accident survenu en France à M. [D], tant au titre d’une action en responsabilité tant délictuelle que contractuelle,
Enfin, la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident, en application de l’article 3 du code civil. L’accident est survenu sur le territoire français, de sorte que la loi française est applicable. A cet égard, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur la responsabilité de la société Abalone
M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société Abalone responsable de ses dommages nés de l’accident qu’il a subi dans la nuit du 4 au 5 juin 2016.
Il soutient que les circonstances temporelles et matérielles et le lieu de survenance de l’accident sont établis par l’enquête de police, qui démontre qu’il a chuté du balcon du logement qui avait été mis à sa disposition. Il ajoute qu’aucun élément n’établit que ses lésions auraient pour origine une rixe sur la voie publique, ni qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool au moment de sa chute, et qu’en tout état de cause, la cause exclusive de son accident est l’absence de garde-corps, de sorte que son droit à indemnisation ne peut être réduit.
Il ajoute que bien que le logement de fonction échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les articles relatifs à la sécurité et la décence du logement lui sont applicables.
Il fait valoir qu’une relation contractuelle le liait à la société Abalone qui avait la qualité de bailleur puisque cette dernière mettait à sa disposition un logement, par l’intermédiaire de la société Terra compétences et percevait un loyer, retenu sur son salaire, qui ne correspondait pas à un avantage en nature.
Il indique que la terrasse du logement de fonction n’était dotée d’aucun garde-corps, ce qui constitue un risque manifeste pour la sécurité physique des occupants, et qu’il avait accès à cette terrasse, qui faisait partie intégrante du logement de fonction mis à sa disposition et qu’il n’était informé d’aucune interdiction d’utilisation de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir utilisée.
La société Abalone fait valoir qu’elle n’a jamais eu la qualité de bailleresse envers M. [D], et que les annexes au contrat de travail qualifiaient expressément le bien de logement de fonction fourni à titre accessoire aux contrats de mission temporaire du locataire, de sorte que tant la loi du 6 juillet 1989 que le droit commun du bail issu du code civil sont exclus, s’agissant d’un avantage en nature soumis au droit du travail. Elle précise que le paiement par le salarié d’une contrepartie financière n’a pas d’incidence sur la qualification d’avantage en nature dès lors que le montant de la retenue ou du versement est inférieur à la valeur de l’élément fourni. Elle en déduit que seule la société Terra compétences pouvait voir sa responsabilité engagée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [D] ne démontre ni le lieu ni les circonstances de l’accident, et n’explique pas les raisons qui l’auraient autorisé à contrevenir à une interdiction d’accès à la terrasse édictée par le bailleur.
Sur ce,
L’article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 exclut du champ d’application de son titre premier les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1.
Ainsi, sont applicables aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de, l’occupation d’un emploi les dispositions d’ordre public des deux premiers alinéas de l’article 6 de cette loi, qui imposent au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et prévoit; en particulier pour les logements précités, que les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat selon le 2 de l’article 2 de ce décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage.
Le logement de fonction est lié à l’exercice des fonctions de son bénéficiaire et destiné à les faciliter, soit que le domicile du salarié soit éloigné de son lieu de travail, soit que des sujétions ou des astreintes particulières imposent sa présence sur ce lieu, soit que le travail s’exerce au même endroit que le logement (cas des concierges ou gardiens). Cet avantage prend donc fin quand la fonction pour laquelle il a été accordé vient à son terme (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi 07-44.008 ; Soc. 29 mai 1963, Bull 443 ; Soc. 5 mai 1983, Bull 241, pourvoi 81-16.467 ; Soc. 27 mars 1968, Bull 182 ; Civ. 3ème 30 octobre 1969, Bull 700).
D’une part, il est acquis que, lorsque le logement est attribué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, la loi du 6 juillet 1989 ne saurait s’appliquer. La relation locative est alors soumise au code civil et à quelques dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment celles relatives à l’exigence d’un logement décent.
D’autre part, lorsque le logement est un véritable accessoire du contrat de travail, l’occupation des lieux ne constitue même pas une relation locative : tant la loi du 6 juillet 1989 que le droit commun du bail issu du code civil sont exclus. Il s’agit alors d’un avantage en nature dont le sort est soumis au droit du travail, et non au droit du bail.
Le logement est attribué à titre d’accessoire au contrat de travail lorsqu’il permet de faciliter l’exercice du travail (Soc. 24 janv.1958, n° 46-715). Le paiement par le salarié d’une contrepartie financière n’a aucune incidence (Soc. 10 juin 1954, n° 41-999, Bull. civ. IV, n° 387 ; 24 janv.1958, n° 46-715).
En l’espèce, il est produit l’annexe du 4 avril 2016 au contrat de mission temporaire du 4 avril 2016, dont les parties s’accordent à dire qu’un contrat identique avait été conclu à l’occasion de la dernière mission professionnelle de M. [D] au cours de laquelle est survenu l’accident.
Il ressort des termes clairs et précis de ce contrat qu’il s’agit une annexe au contrat de mission temporaire, conclue entre l’employeur la société Terra compétences et M. [D], et signée par ces deux parties, selon laquelle pendant la durée des missions de travail temporaire exécutées par M. [D] sur les chantiers auxquels il est affecté, la société Abalone met à sa disposition à titre onéreux un logement de fonction situé à [Localité 4], [Adresse 6].
Il mentionne que le locataire s’engage à payer à la société Abalone un loyer mensuel de 210 euros, qu’en échange de la mise à disposition du logement, la société Abalone établira des factures mensuelles et que le locataire autorise son employeur à déduire le montant correspondant à ces factures de son salaire mensuel.
Il indique encore que cette annexe a été rédigée en trois exemplaires, l’un étant délivré à la société Abalone.
La société Abalone n’est pas partie à ce contrat et ne l’a pas signé.
La preuve de la relation contractuelle qui lie la société Abalone à M. [D], qui incombe à ce dernier, ne résulte pas de la production de cette annexe au contrat de mission temporaire à laquelle la société Abalone n’est pas partie.
La seule mention qu’une copie de ce contrat sera adressée à la société Abalone ne vaut pas engagement de cette dernière en l’absence de démonstration d’un mandat qui aurait été confié par celle-ci à la société Terra compétences pour l’engager en qualité de bailleur, et alors que la société Abalone conteste l’existence de toute relation contractuelle avec le salarié.
Les demandes formées par M. [D] à l’encontre de la société Abalone au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles issues d’un contrat de bail seront donc rejetées.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il en résulte que la demande de garantie formulée par la société Abalone à l’encontre de la SCI Valex et de la CRAMA est sans objet et n’a ainsi pas vocation à être examinée, notamment au titre de sa recevabilité en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SCI Valex
M. [D] soutient que :
— la SCI Valex a commis une faute contractuelle en méconnaissant les dispositions de l’article 1721 du code civil imposant au bailleur de garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée, cette faute ayant eu pour conséquence directe la chute et le préjudice qui en est résulté ;
— il n’est pas établi que l’espace extérieur, et notamment le balcon, était exclu du contrat de location et, par conséquent, de toute utilisation par les locataires ;
— en tout état de cause, en sa qualité de gardienne de la chose, la SCI Valex engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardienne du balcon dont l’anormalité est établie du fait de l’absence de garde-corps.
La SCI Valex fait valoir que :
— M. [D] ne démontre pas la faute contractuelle qu’elle aurait commise à l’encontre de la société Abalone et qui lui aurait causé un préjudice ;
— les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au bail qu’elle a consenti à la société Abalone, auquel seuls les articles 1714 et suivants du code civil sont applicables ;
— l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable puisque le balcon était exclu du bail : ni le contrat de bail, ni l’état des lieux d’entrée ne fait référence à l’extérieur, et ce balcon était fermé à clé pour en empêcher l’accès et la clé était cachée dans le compteur électrique. M. [D], qui ne peut pas avoir plus de droit sur la chose que la société Abalone, ne pouvait pas avoir accès au balcon qui était exclu de la location.
La CRAMA indique que M. [D] ne peut invoquer à l’encontre de la SCI Valex l’absence de garde-corps sur une terrasse qui n’a pas fait l’objet d’un contrat de bail.
Sur ce,
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1721 du même code impose au bailleur de garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
Ces obligations incluent la conformité aux normes de santé et de sécurité.
Le contrat de bail du 30 mai 2016 conclu entre la SCI Valex et la société SIM 44 devenue Abalone porte sur la location de six chambres meublées à destination d’habitation uniquement.
Si ce bail vise les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les conditions de réservation et de location figurant en annexe précisent que la chambre est destinée à usage exclusif d’habitation à titre de résidence temporaire du locataire, qui ne pourra en faire sa résidence principale.
Elles énumèrent les équipements inclus dans chaque chambre et dans les parties communes, constituées d’une cuisine, d’un salon-séjour et d’une laverie.
Il ressort des photographies versées aux débats par M. [D] (pièce n°22) dont il n’est pas contesté par la SCI Valex qu’elles correspondent au lieu de l’accident que le logement comportait à l’extérieur du rez-de-chaussée une plateforme en saillie surplombant les accès extérieurs d’un sous-sol semi-enterré et que des portes-fenêtres donnaient directement sur cette plateforme.
Le descriptif des lieux versés aux débats par la SCI Valex (sa pièce n°19) indique que le séjour, la cuisine, les toilettes et quatre des six chambres louées sont situées au rez-de-chaussée, la buanderie et deux autres chambres au sous-sol.
Les pièces principales étaient ainsi situées au rez-de-chaussée, équipées de portes-fenêtres donnant directement sur la plateforme extérieure.
Cet espace est de faible profondeur (évaluable sur les photographies à moins de 1,50 mètre) et il n’est pas contesté qu’il n’était équipé d’aucun garde-corps ni autre dispositif de retenue des personnes.
Il n’est établi par aucun élément que l’accès au « balcon » était interdit au locataire, alors que les photographies susvisées montrent au contraire que les portes-fenêtres le desservant sont ouvertes et qu’au moins cinq personnes y sont installées.
L’affirmation de la SCI Valex au sujet d’une fermeture à clé des porte-fenêtres et d’une clé cachée dans le compteur électrique n’est corroborée par aucun élément, alors qu’il ressort des auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale (pièce n°22) d’une part que les occupants utilisaient cette « terrasse » notamment pour fumer une cigarette, M. [R] [A] indiquant notamment : « C’était l’été il faisait chaud, les portes étaient toujours ouvertes et chacun allait sur la terrasse tout le temps », et d’autre part, que M. [O] gérant de la société KFT Confort et de la SCI Valex, confirme lors de son audition qu’il n’y avait pas de protection au niveau du balcon, sans jamais mentionner une quelconque interdiction d’accès à cet extérieur.
Compte tenu de la configuration de lieux offrant un accès direct à cette plateforme extérieure, sans aucune mesure d’interdiction ni de blocage, le bailleur ne peut se soustraire à sa responsabilité en affirmant que cet espace était exclu de la location.
Le bailleur, qui ne justifie pas avoir mis en place de mesure d’avertissement ou de sécurité propre à empêcher une chute, a manqué à son obligation de de sécurité.
Il n’est pas contesté par la SCI Valex et par son assureur que la chute du locataire est due à l’absence de ce dispositif de retenue des personnes sur cette plateforme extérieure, et que cette chute lui a causé un préjudice corporel.
Il est ainsi établi que le manquement contractuel de la SCI Valex envers la société Abalone a causé à M. [D] un dommage, que la SCI Valex est tenue de réparer.
Sur la garantie de la CRAMA
La SCI Valex soutient qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle ou faute dolosive, n’ayant nullement eu la volonté de créer le dommage, d’autant plus qu’elle avait réalisé d’importants travaux de rénovation.
Elle ajoute que les conditions générales lui sont inopposables puisqu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, et qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle et limitée, puisqu’elle vise des exclusions larges et imprécises.
Elle précise enfin que l’exclusion ne pourrait lui être appliquée puisqu’il n’est pas démontré une intention délibérée de sa part mais une simple omission, et qu’elle justifie avoir réalisé d’importants travaux de rénovation dans les deux années qui ont précédé l’accident.
La CRAMA invoque d’une part, l’exclusion légale de garantie tirée de de l’article L. 113-1 du code des assurances au titre d’une faute dolosive de l’assuré, la société Valex ne pouvant ignorer l’absence de garde-corps, et d’autre part l’exclusion conventionnelle au titre d’un manquement intentionnel aux règles légales de sécurité des immeubles d’habitation.
Sur ce,
— Sur l’exclusion légale de garantie au titre d’une faute dolosive :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur le comportement délibéré de l’assuré, qui a rendu inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti. Elle se distingue de la faute intentionnelle par l’absence de volonté délibérée de créer le dommage tel qu’il est survenu, dès lors qu’elle implique exclusivement la conscience des conséquences dommageables.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, no 20-13.245, no 104 B).
La conscience qu’a l’assuré du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, pourvoi n 21-24.833).
En l’espèce, le bailleur avait connaissance de l’absence de garde-corps. Le bail d’une durée de cinq semaines portait sur des chambres meublées situées en partie au rez-de-chaussée doté d’un balcon sans garde-corps, surplombant d’environ deux mètres selon les photographies produites, une petite cour correspondant aux accès extérieurs d’un sous-sol semi-enterré également compris dans le bail.
Compte tenu de la configuration des lieux, la faute commise par la SCI Valex ne rendait pas inéluctable la réalisation d’un dommage, à savoir la chute d’un occupant des lieux.
La faute dolosive n’étant pas établie, l’exclusion légale de garantie sera écartée.
— Sur l’exclusion conventionnelle de garantie :
Sur l’opposabilité des conditions générales :
Les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré dès lors qu’il a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance ou par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières, revêtues de sa signature, que lesdites conditions générales lui avaient été communiquées avant la signature du contrat, ou tout au moins avant la réalisation du sinistre.
La charge de la preuve que les conditions générales ont été valablement portées à la connaissance de l’assuré pèse sur l’assureur.
En l’espèce, en signant le 21 avril 2017 les conditions personnelles du contrat d’assurance portant sur les locaux meublés sis [Adresse 6] à [Localité 4], la SCI Valex a déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Cette mention établit que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré avant la réalisation du sinistre et lui sont par conséquent opposables comme ayant été acceptées.
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie :
Pour être valable, une exclusion conventionnelle doit être formelle et limitée, aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, et être rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur l’exclusion qu’elle édicte, en application de l’article L. 112-4, dernier alinéa, du même code.
Les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
En l’espèce, l’assureur invoque une exclusion conventionnelle de garantie, tirée du paragraphe 2.2. des conditions générales du contrat d’assurance, libellée comme suit :
« Nous ne garantissons pas (') les conséquences financières de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison (') d’un manquement intentionnel aux règles légales de sécurité des immeubles d’habitation, sauf cas de force majeure ».
Cette clause d’exclusion, rédigée en caractères gras, dans une police de taille supérieure à celles des autres passages des conditions générales, se détache suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur sur l’exclusion qu’elle édicte, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Cette exclusion de garantie vise précisément les manquements intentionnels aux règles légales de sécurité des immeubles d’habitation, règles qui sont identifiables. Elle se réfère à des critères précis et l’utilisation de l’adjectif « intentionnel » délimite de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due.
L’assuré a ainsi une connaissance exacte de l’étendue de la garantie,
Cette clause d’exclusion, formelle et limitée, est donc valable.
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie :
L’assureur pour revendiquer l’application de la clause d’exclusion invoque un manquement aux obligations édictées par l’article R. 111-15 devenu R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation, qui consacre l’obligation d’équiper les balcons et terrasses en garde-corps.
Selon cet article, aux étages autres que le rez-de-chaussée, les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur.
La SCI Valex a manqué aux règles légales de sécurité des immeubles d’habitation en n’équipant pas la plateforme extérieure d’un dispositif de retenue des personnes.
Elle ne pouvait ignorer que l’espace extérieur était dépourvu de garde-corps.
Pour autant, ce manquement aux règles de sécurité légales des immeubles ne peut être qualifié d’intentionnel, s’agissant d’une négligence fautive du bailleur sans que soit caractérisée une intention délibérée de se soustraire à ses obligations.
Cette clause de garantie n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
La CRAMA est donc tenue de garantir les conséquences dommageables du sinistre.
Sur la liquidation du préjudice de M. [D]
A titre liminaire, la cour rappelle que :
— les débours de la CPAM s’élèvent à 73 039,88 euros au titre des frais hospitaliers et de 768,80 euros au titre des indemnités journalières versées, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
— l’évaluation retenue par les premiers juges des postes de préjudices correspondant aux dépenses de santé actuelles, perte de professionnels actuels, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire ne sont pas discutés par M. [D], la SCI Valex et la CRAMA et la cour n’en est pas saisie ;
— le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il y a lieu d’appliquer le dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [D] réclame une indemnité de 25 952 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne sur la base de 16 euros de l’heure, exposant qu’il n’y a pas lieu d’opérer une discrimination entre les victimes en fonction de leur lieu de résidence, et qu’en tout état de cause, il conviendrait de tenir compte de l’augmentation régulière du montant du salaire minimum polonais, de sorte qu’un taux horaire de 14 euros devrait être retenu.
Il refuse l’application d’un coefficient de 412/365 pour tenir compte des jours fériés ou congés payés s’agissant d’une perte échue.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de
11 662,42 euros à ce titre, sur la base d’un coût horaire de 9 euros compte tenu du niveau du salaire minimum en vigueur en Pologne aux dates considérées, selon une annuité de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
Elle souligne que le taux de 412/365 appliqué par les premiers juges est favorable à la victime.
La CRAMA conclut à la confirmation du jugement, estimant que le montant alloué correspond à une indemnisation adaptée s’agissant d’une tierce personne non spécialisée.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient, sans être contredit, un besoin en aide humaine imputable à l’accident comme suit :
— 3 heures par jour depuis son retour à domicile, le 12 novembre 2016, jusqu’au 1er janvier 2017, soit 51 jours, pour l’assistance dans tous les actes de la vie courante,
-1 heure par jour du 2 janvier 2017 au 23 septembre 2019, soit 995 jours, pour l’assistance aux visites médicales, ménage, démarche administrative.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
M. [D] réside en Pologne depuis sa sortie d’hospitalisation en juillet 2016.
Compte tenu du montant du salaire minimum en Pologne en 2016 et de son évolution jusqu’à la date de consolidation, et eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 9 euros et de calculer ainsi le besoin en aide humaine :
— 51 jours x 3 h heures x 9 euros = 1 377 euros
— 995 heures x 9 euros = 8 955 euros
Soit un total de 10 332 euros.
La SCI Valex et la CRAMA sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 11 662,42 euros, c’est ce montant qui sera retenu.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur l’assistance par tierce personne définitive
M. [D] réclame une indemnité de 75 092,35 euros au titre du besoin en tierce personne sur la base de 16 euros de l’heure, se décomposant comme suit :
— pour les dépenses échues au 31 août 2025 : 2h x 16 euros x 305 semaines = 9 760 euros
— pour les dépenses à échoir selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais (table prospective). : 2h x 16 euros x 59 semaines x 34,604 = 65 332,35 euros
Subsidiairement il sollicite qu’un coût horaire de 14 euros soit retenu, soit l’allocation d’une somme totale de 65 705,80 euros.
La SCI Valex et la CRAMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 47 735,31 euros à ce titre, sur la base d’un coût horaire de 9 euros en appliquant le barème de capitalisation proposé pour 2022 par la Gazette du Palais au taux d’intérêt de 0,00 %.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert retient sans être contredit un besoin viager d’assistance par tierce personne de deux heures par semaine. Cette aide est nécessaire pour les courses, le ménage et les démarches administratives.
Compte tenu des données économiques fournies par les parties, et notamment de l’évolution du salaire minimum en Pologne depuis la date de consolidation, et eu égard à la nature de l’aide requise, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 12 euros incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine depuis la date de consolidation de :
2 391 jours/7 x 2h x 12 euros = 4 098,86 euros.
A compter du 9 avril 2026, compte tenu de l’indice viager pour un homme âgé de 47 ans à la date du présent arrêt (30,559 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2025) :
2 h x 52,14 semaines x 12 euros x 30,559 = 38 240,31 euros.
Soit un total de 42 339,17euros (4 098,86 euros + 38 240,31 euros).
La SCI Valex et la CRAMA sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 47 735,31 euros, c’est cette somme qui sera retenue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur les dépenses de santé futures :
M. [D] réclame l’allocation d’une somme de 14 112,17 euros au titre de dépenses de santé future, correspondant au coût de l’entretien de son appareil auditif droit (1 346,68 zlotys soit 336,67 euros), de la mise en place d’un appareil auditif à gauche
( 37 800 zlotys, soit 9 450 euros), de deux consultations neuropsychologique par an (500 zlotys par an, soit 125 euros) capitalisées selon l’euro de rente viagère fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 selon la table prospective pour un homme âgé de 47 ans en 2025, soit 34,604 (17 302 zlotys, soit 4 325,50 euros).
Il indique qu’il a droit à réparation sans devoir justifier qu’il a effectivement réalisés les soins préconisés, et que, contrairement au régime de sécurité sociale française qui est l’un des plus généreux au monde, le système polonais ne prend pas en charge la quasi-intégralité des dépenses de soins.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle fait valoir que d’une part M. [D] ne justifie pas avoir effectués les soins préconisés, et d’autre part, l’appareil auditif de première gamme en France pris en charge par le dispositif 100% santé coûte 950 euros, de sorte que le devis produit pour 9 450 euros est exorbitant.
La CRAMA ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Ainsi, l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Le principe, concernant les sommes déjà échues au titre des dépenses de santé exposées depuis la consolidation, est celui de l’indemnisation en fonction de la dépense, qui doit être justifiée.
M. [D] justifie par la production de factures avoir supporté les frais l’entretien de son appareil auditif à droite (changement de batterie) pour un montant total de 1 346,68 zlotys, soit 336,67 euros (sa pièce n°25).
Il produit également une facture pro-forma relative à la mise en place d’un processeur de son Nucleus 6 correspondant à un appareil auditif à gauche pour un montant de 37 800 zlotys, soit 9 450 euros (sa pièce n°33).
L’expert retient au titre la nécessité d’un suivi neuropsychologique et ORL avec renouvellement de l’appareil auditif tous les 5 ans, et la mise en place d’un appareil auditif à gauche.
Il précise que l’appareil auditif actuel (à droite) doit bénéficier d’un changement de batterie une fois par an (164 cycles supportables de chargement) et que l’appareil auditif externe lui-même doit être changé tous les 5 ans. Il ajoute qu’un implant est prévu au côté gauche.
Il est relevé que la surdité est complète à gauche ; qu’à droite, avec l’appareillage, les propos à forte intensité et ralentis sont entendus et compris, mais que le chuchotement n’est pas perçu.
Alors que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, il n’est pas établi en quoi le processeur de son Nucleus 6 ne serait pas le mieux adapté à la situation actuelle de M. [D].
La nécessité d’admettre l’indemnisation de la prothèse la mieux adaptée technologiquement et médicalement à la situation personnelle de M. [D] au jour où la cour statue est d’autant plus indispensable qu’en l’état, la jurisprudence ne reconnaît pas l’existence d’une aggravation situationnelle de la victime résultant de la seule existence de nouvelles technologies survenant postérieurement à la liquidation définitive des dépenses de santé futures.
Il est donc alloué à M. [D] la somme de 336,67 euros au titre des dépenses échues, et, s’agissant des dépenses à échoir, la somme de 9 450 euros pour l’appareillage auditif gauche, ainsi que le coût de deux consultations auprès d’un médecin neuropsychologue dont le coût unitaire de 250 zlotys soit 62,50 euros restant à la charge de la victime n’est pas discuté par les parties, étant relevé que M. [D] ne sollicite la capitalisation que de cette seule dépense.
Il sera ainsi alloué au titre des dépenses à échoir :
125 x 30,559 euros (euro de rente viagère d’un homme de 47 ans au jour de la présente décision selon le barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025) + 9 450 = 13 269,88 euros.
Il est alloué la somme de 13 606,54 euros au titre des frais de santé futurs.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
— Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [D] réclame l’allocation d’une somme de 74 859,78 euros au titre de la perte échue, et d’une somme de 506.219,43 euros au titre de la perte à échoir, soit une somme totale de 581 079,21 euros, sur la base d’une impossibilité définitive à exercer toute profession. Il précise qu’il perçoit une pension d’invalidité correspondant à une invalidité totale.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle fait valoir que l’expert a seulement retenu une incapacité à exercer la profession antérieure de maçon, et que M. [D] conserve donc la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle.
La CRAMA conclut à la confirmation du jugement, à défaut pour M. [D] de justifier du montant de ses ressources.
Sur ce,
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Ces pertes de gains professionnels futurs sont évaluées au regard du revenu passé de référence de la victime et de ses revenus postérieurs à la consolidation.
S’agissant strictement des pertes de gains professionnels futurs, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que M. [D], né le [Date naissance 1] 1978, exerçait la profession de maçon depuis l’âge de 17 ans.
Il persiste une raideur au poignet, une surdité complète à gauche, une perte auditive à droite, des problèmes d’équilibre et de vertige, des troubles de l’humeur, de l’attention et de mémorisation.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de de 40 %.
Il conclut à une incapacité permanente à exercer le métier de maçon, en raison des vertiges, et précise qu'« il apparaît difficile d’envisager un autre métier actuellement, il a un métier physique. Il a des troubles de mémoire, et ne pourrait pas travailler non plus aux rangements ou aux tris dans un dépôt par exemple. Difficile d’envisager un poste aménagé dans ces conditions ».
M. [D] est aujourd’hui âgé de 47 ans (41 ans à la date de consolidation), et n’a repris aucune activité professionnelle depuis l’accident de 2016.
Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle limitée au domaine de son activité antérieure de maçon, de son absence de diplôme ou de qualification professionnelle, de ses capacités de reconversion limitées au regard de son état de santé, de l’évolution prévisible du marché de l’emploi au regard de sa situation géographique et sociale, la possibilité pour que M. [D] puisse trouver un emploi compatible avec ses séquelles et ses caractéristiques personnelles d’employabilité apparaît illusoire.
La cour considère ainsi que M. [D] se trouve définitivement privé de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie une indemnisation de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs.
Il est rappelé que, sous réserve d’une demande d’actualisation, le revenu de référence ne peut être différent de celui retenu pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels, soit 1 451,76 euros.
M. [D] sollicite une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager, ce qui implique une réparation de la perte de ses droits à la retraite.
M. [D] justifie avoir perçu une rentre invalidité d’un montant de 5 904,12 zlotys à compter de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2019, soit 99 jours, de 16 906,79 zlotys soit 4 226,69 euros pour 2020, de 16 907,60 zlotys soit 4 226,90 euros pour 2021, de 15.350,26 zlotys soit 3 837,56 euros pour 2022, de 21 672,02 zlotys soit 5 418 euros pour 2023, et il n’est pas contesté qu’il a perçu annuellement la même somme en 2024 et 2025, et la somme mensuelle de 1 806 zlotys soit 451,5 euros à compter du 1er janvier 2026.
Par conséquent, sur la base d’un salaire annuel de référence de 17 421,12 euros, la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée comme suit :
* au titre des pertes de gains professionnels futurs échus entre le lendemain de la consolidation du 23 septembre 2019 et la date du présent arrêt :
M. [D] aurait dû percevoir la somme de 113 977,08 euros ( 17 421,12 x 99/365 + 17 421,12 x 6 + 17 421,12 x 99/365 )
Il justifie avoir perçu la somme de 31 490,72 euros.
(1 476,03 + 4 226,69 + 4 226,90+ 3 837,56 + 5 418 + 5 418+ 5 418+ 5 418x 99/365)
La perte s’élève donc à 82 486,36 euros.
* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir postérieurement à la présente décision 17 421,12 euros x 30,559 euros (euro de rente viagère d’un homme de 47 ans au jour de la présente décision selon le barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025) ' 93 912 euros (451,50 euros x 208 mois correspondant à la pension d’invalidité à échoir du 10 avril 2026 au 7 août 2043, âge de départ à la retraite) = 438 460 euros.
Soit un total de 520 946,37 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [D] la somme de 520 946,37 euros (82 486,36 euros + 438 460 euros) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
M. [D] réclame l’allocation d’une somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, exposant que, compte tenu de son incapacité à exercer tout emploi, il est privé de relations professionnelles, subit une dévalorisation sur le marché du travail et un préjudice du fait de l’obligation d’abandonner son emploi de maçon, et qui lui permettait de faire vivre dignement sa famille restée en Pologne. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de procéder à une réduction de l’indemnité au motif qu’il réside à l’étranger.
La SCI Valex et la CRAMA sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 30 000 euros à ce titre, tenant compte de l’impossibilité d’exercer sa profession antérieure et de la capacité résiduelle à exercer une autre activité sur un poste adapté.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
L’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. (Cass. civ., 2ème ch, 30 mai 2024, n°23-10.181).
En l’espèce, M. [D] est dans l’impossibilité de retrouver un emploi compatible avec ses séquelles et ses caractéristiques personnelles d’employabilité.
Il ressort des constatations médicales que M. [D] ressent une forte dévalorisation de soi, qu’il lui très difficile d’admettre qu’il ne pourra plus exercer le métier de maçon qu’il exerçait depuis ses 17 ans, et qui lui permettait d’entretenir sa famille restée en Pologne.
Il établit subir une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail, entraînant un sentiment d’inutilité sociale, qui, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, sera réparée par l’allocation d’une somme de 40 000 euros.
Le montant des arrérages échus et à échoir versées par l’organisme social polonais au titre de la rente invalidité ont d’ores et déjà déduit des pertes de gains professionnels futurs et il n’est justifié d’aucun reliquat qui n’aurait pas été imputé à ce titre.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [D] sollicite une indemnité de 10 759 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 28 euros par jour, au motif qu’il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial dont l’indemnisation ne doit pas dépendre du pays de résidence de la victime.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 5 763,75 euros à ce titre, sur la base de 15 euros par jour pour tenir compte du niveau de vie moyen du lieu de résidence.
La CRAMA conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été :
' total : du 5 juin 2016 au 8 juillet 2016, et du 2 novembre 2016 au 12 novembre 2016, soit 45 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation,
' partiel à 50 % : du 9 juillet 2016 au 1er novembre 2016 et du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2017, soit 196 jours, correspondant à la rééducation ;
' partiel à 25 % : du 1er février 2017 au 23 septembre 2019, soit 965 jours.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si l’importance de l’atteinte dont a souffert la victime ne varie pas selon sa nationalité, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation de celle-ci, opérée par l’allocation d’un équivalent pécuniaire, doit tenir compte du niveau de vie moyen du lieu où elle réside et sera amenée à la convertir en bénéfice économique concret.
Compte tenu de cet élément, et des atteintes subies, et notamment de l’important retentissement psychologique, ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 15 euros, soit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 45 jours x 15 euros = 675euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50 % : 196 jours x 15 x 0,50 = 1 470euros
* de 25% : 965 jours x 15 x 0,25 = 3 618,75 euros
soit un total de 5 763,75 euros.
Il est ainsi alloué à M. [D] la somme de 5 763,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 108 000 euros au regard du taux de 40 % retenu par l’expert, contestant toute référence à son lieu de résidence dans l’évaluation de ce préjudice purement extra-patrimonial.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 75 000 euros à ce titre, tenant compte du niveau de vie moyen en Pologne.
La CRAMA ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 40% , qu’il détaille comme suit :
« La perte liée au déficit auditif correspond entre 40 et 50 %, moins 25 % par l’appareillage compensateur, soit 15 à 20 %. Sans appareil, le silence est total. Il n’a pas d’acouphènes, mais l’environnement bruyant parasite la compréhension auditive.
Le déficit vestibulaire s’évalue entre 10 et 20 %.
Le déficit facial sensitif 5 %.
Les troubles de l’humeur, troubles du comportement et troubles de la mémorisation représentent 10 % environ.
Enfin, la raideur du poignet est de 5 %. ».
Ce taux n’est pas discuté par les parties.
Compte tenu du taux de déficit exactement évalué par l’expert, mais également de l’âge de la victime à la consolidation (41 ans), et du niveau de vie moyen en Pologne où réside M. [D], l’indemnisation de ce poste est fixée à la somme de 75 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans pertes ni profits.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique permanent
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, conformément à la jurisprudence harmonisée actualisée des cours d’appel.
La SCI Valex sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2 sur une échelle de 7 pour tenir compte de la paralysie faciale avec déficit partiel d’ouverture de la bouche.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 2 500 euros.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur la demande de la CRAMA
La CRAMA demande la condamnation de la société Abalone à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle soutient qu’en sa qualité de société de travail temporaire, la société Abalone a commis une faute en mettant à disposition d’un salarié un logement de fonction dangereux.
Elle ajoute que la société Abalone était tenue en outre de souscrire une assurance responsabilité civile, obligation rappelée dans la convention passée entre la SCI Valex et la société Abalone.
Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, la preuve de la relation contractuelle qui existerait entre la société Abalone et M. [D], n’est pas rapportée, la société Abalone n’étant pas partie au contrat de mise à disposition. Il ne peut donc être reproché à cette dernière un manquement à ses obligations contractuelles, étant de surcroît rappelé qu’elle est elle-même locataire de ce logement pris à bail auprès de la SCI Valex dont il est établi qu’elle a manqué à son obligation.
Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre la SCI Valex et la société Abalone mentionne que le bailleur déclare avoir souscrit une assurance auprès d’une compagnie française notoirement solvable, et que le bailleur se réserve néanmoins le droit de demander au locataire une attestation de responsabilité civile que le locataire devra lui fournir à première demande.
S’il n’est ni établi ni même allégué que la SCI Valex ait sollicité une telle attestation, il n’en demeure pas moins que le locataire est tenu à une obligation légale d’assurer le logement qu’il occupe. Pour autant, cette garantie responsabilité civile locative, dont l’objet est de couvrir les risques locatifs, c’est-à-dire les dommages matériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, n’a pas vocation à couvrir les dommages résultant d’un manquement du bailleur aux règles légales de sécurité, de sorte que la demande formée à l’encontre de la société Abalone sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Abalone, la SCI Valex et la CRAMA de leurs demandes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, et à infirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la SCI Valex et la CRAMA aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
enfin, à condamner la SCI Valex et la CRAMA à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, incluant les frais de traduction, et à débouter la société Abalone de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a ainsi fixé l’évaluation des différents chefs de préjudices suivants :
— frais divers (assistance par tierce personne temporaire) : 11 662,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 763,75 euros
— déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— assistance par tierce personne permanente : 47 735,31 euros
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Fixe ainsi qu’il suit l’évaluation des chefs de préjudices suivants subis par M. [K] [D] :
— dépenses de santé futures : 13 606,54 euros
— perte de gains professionnels futurs : 520 946,37 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
Condamne la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— frais divers (assistance par tierce personne temporaire) : 11 662,42 euros
— perte de gains professionnels actuels : 44 757,53 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 763,75 euros
— assistance par tierce personne permanente : 47 735,31 euros
— dépenses de santé futures : 13 606,54 euros
— perte de gains professionnels futurs : 520 946,37 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 763,75 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
Soit un total de 784 495,67 euros.
Déboute M. [K] [D], la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est de leurs demandes formées à l’encontre de la société Abalone France ;
Condamne la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est à payer à M. [K] [D] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure au titre des fraix exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Abalone France, la SCI Valex et la société d’assurance mutuelle CRAMA du Nord Est de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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