Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2022, N° F19/10360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02202 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLCN
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/10360
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
INTIMEE
S.A. [1]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 par la société [1] en qualité de conseiller professionnel, statut cadre H.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la branche [2] du 1er juillet 2015 et la société avait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par un courrier avec remise en main propre le 15 mars 2019, la société [1] a notifié à Mme [V] la rupture de sa période d’essai.
Contestant cette rupture et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 novembre 2019.
Par jugement de départage du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [V] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
— condamné, à titre exceptionnel, la société à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que Mme [V] devra supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a accordé 2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts.
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
— dire l’arrêt à intervenir exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [V] :
— dire que la fin de la période d’essai ne repose pas sur une discrimination.
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai.
Sur l’appel incident :
— la recevoir en son appel incident partiel et le dire fondé.
En conséquence, statuant à nouveau :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] en tous les dépens.L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.
Selon l’article L.1225-3 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Il résulte de ces articles que lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse d’une salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.
Mme [V] soutient que la rupture de la période d’essai est discriminatoire en raison de son état de grossesse.
En l’espèce, Mme [V] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 par la société [1] en qualité de conseiller professionnel, statut cadre.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois de présence effective pouvant être portée à huit mois par renouvellement dans les conditions de l’article 19 de la convention collective précitée.
Le 24 janvier 2019, Mme [V] a fait part de sa grossesse à son employeur, date qui n’est pas contestée par la société [1].
Le 7 mars 2019, la société [1] a adressé à Mme [V] un courrier l’informant des dates de son congé maternité et de ses droits en matière de repos, 'rtt ' et de suivi adapté par le service de santé.
Le 15 mars 2019, la société [1] a notifié à Mme [V] la rupture de la période d’essai.
Il en résulte que la rupture de la période d’essai à l’initiative de la société [1] étant intervenue après qu’elle a été informée de l’état de grossesse de Mme [V], il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse de la salariée.
A ce titre, la société [1] soutient que la chronologie des faits démontre que la rupture de la période d’essai est sans lien avec la grossesse de Mme [V] mais résulte des résultats insuffisants de celle-ci et de son comportement peu professionnel.
Elle produit :
— un échange de mails au mois de février 2019, entre M. [W], partenaire de la [3], et Mme [V] qui avait en charge de son dossier, dans lesquels M. [W] adresse quatre relances pour demander à ce que son dossier soit traité, la réponse de Mme [V] du 19 février 2019 en ces termes : « Bonjour, Si vous n’avez pas de retour, c’est que le dossier n’a pas encore été pris en charge vu de la volumétrie actuelle des demandes de financement. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer autant de relances, cela n’accélèrera pas le traitement du dossier. Nous reviendrons vers vous dès que possible, mais je ne peux vous annoncer de délai. » et la réponse de M. [L] du même jour qui indique : "Bonjour [N], Je peux comprendre les délais liés à la volumétrie. Toutefois me laisser sans réponse n’est pas une solution surtout quand la plupart des partenaires (notamment la [3]) nous font un retour de principe sous 48 heures maximum (au moins sur la faisabilité)' De plus, vous m’aviez dit la semaine dernière que vous alliez voir le dossier avec vos collègues et que vous me teniez informé dans la journée (donc la semaine dernière). Si vous pensez que les délais seront encore longs, n’est-il pas préférable que j’oriente le dossier vers une autre agence peut-être un peu moins chargée ([Localité 3] par exemple '). Je n’ai pas pour habitude de doubler les dossiers, donc j’espère vraiment que nous conclurons ce dossier ensemble. Je dois également penser à ma cliente qui s’inquiète de plus en plus".
— la transmission pour information de ces mails à la hiérarchie de Mme [V], le 22 février 2019 (pièce 4) avec la mention « regarde le bas du mail ».
— le mail que M. [T] a adressé à M. [U] le 25 février 2019 dans lequel il indique : "Je souhaiterai acter le départ de [N] cette semaine compte tenu de son attitude et des performances commerciales (en devenir). (…) Collaboratrice qui ne souhaite plus travailler avec nous au vu de son comportement et des résultats ci-dessus".
— le mail de M. [U] du 13 mars 2019 à la direction des ressources humaines : "Je souhaite mettre fin à la période d’essai de [N] [V] Cf. Raisons expliquées ci-dessous. Pour information complémentaire et indépendante, collaboratrice nous ayant informés de sa grossesse récemment.
En synthèse :
— problèmes comportementaux (fais venir sa soeur à l’agence plusieurs heures, somnole…).
— problèmes de prise en charge clients ou prescripteurs (cf mail ci-dessous).
— résultats commerciaux insuffisants.".
— la comparaison des résultats de Mme [V] pour la période de janvier à mars 2019 avec ceux de M. [Z] sur la période d’avril 2019 à juillet 2019.
Alors que Mme [V] indique que la somnolence est due à son état de grossesse et même si la société [1] conclut dans l’instance judiciaire que la rupture de la période d’essai résulte des résultants insuffisants de la salariée et de son comportement peu professionnel, il résulte du mail de M. [U] du 13 mars 2019 que la société [1] reproche explicitement à Mme [V] son état de somnolence lequel est en lien avec son état de grossesse.
Ainsi, la société [1] n’établit pas que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse de Mme [V]. La rupture est donc nulle.
Mme [V] sollicite la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Si les règles relatives à l’interdiction des discriminations s’appliquent à la rupture de la période d’essai, les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai de sorte que la nullité de la période d’essai n’ouvre pas droit à l’indemnité pour nullité du licenciement, les juges appréciant souverainement le préjudice causé à la salariée.
Compte tenu des faits discriminatoires, de leur durée et de leurs conséquences professionnelles, Mme [V] justifiant de la période de chômage qui en est résultée, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
La société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture de la période d’essai est nulle,
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [V] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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