Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 avril 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00126
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] est entré au service de la société [2], devenue [1] le 1er juin 2020, dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur Adjoint [Adresse 3].
L’engagement souscrit comportait une période d’essai de 4 mois, laquelle a été renouvelée par avenant du 31 août 2020.
Selon courrier en date du 20 novembre 2020, la société décidait de mettre un terme à la période d’essai de Monsieur [N], la rupture du contrat étant annoncée pour le 19 décembre 2020.
En accord entre les parties, le salariée allait finalement jusqu’au terme de la période d’essai prévue au 31 janvier 2021.
Monsieur [N] était ensuite à nouveau embauché par la société par contrat de travail à durée déterminée de 7 mois signé le 25 janvier 2021, pour une période allant du 4 février 2021 au 31 août 2021, en qualité de Directeur des Etablissements de [Localité 3] et [Localité 4], au titre d’un « surcroît d’activité lié à la réorganisation complète des agences [1] présentes en Ile de France et à la nécessité d’un accompagnement temporaire qui en découle ».
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de diverses demandes.
Par jugement en date du 20 avril 2023, il était débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [O] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [L] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— JUGER bien fondée la demande de requalification du CDD sur la période du 4 février 2021 au 31 août 2021 en un CDI avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
— JUGER que la cessation des relations contractuelles au 31 août 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— JUGER que l’ancienneté est acquise au 1er juin 2020, date de commencement du CDI ayant précédé le CDD,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes':
-16 666 € à titre d’indemnité de requalification,
— 25 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 500 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail,
— 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d’essai,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [1] aux dépens,
— DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d’essai et la demande de requalification du CDD en CDI
— Sur le droit applicable':
La circonstance que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L.1231-1) ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d’abus de droit pour sanctionner l’intention de nuire ou la légèreté blâmable.
Il y a abus de droit sanctionné par des dommages et intérêts :
— lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues : on parle alors de détournement de la finalité de la période d’essai ;
— lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail :
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En outre, aux termes des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail :
« Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :[']
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ['] ».
A ce titre, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve :
— de l’accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée';
— du caractère temporaire de l’emploi occupé par le salarié.
— En l’espèce':
Monsieur [N] expose qu’il a été débauché en août 2019 via un cabinet de recrutement pour occuper le poste de « Directeur Adjoint Zone Nord Pôle Proximité », via un CDI à effet au 1 er juin 2020, mais que la société, pour raisons économiques, lui a annoncé qu’elle était contrainte de rompre sa période d’essai au bout de six mois, par courrier du 20 novembre 2020 avec une rupture du contrat annoncée pour le 19 décembre 2020. Il explique cette rupture pour des raisons économiques, dans la mesure où la société avait perdu l’un de ses plus gros clients placé en liquidation judiciaire.
Le salarié ajoute que sur proposition de sa part, la société a accepté qu’il aille au terme de la période d’essai prévue au 31 janvier 2021, afin d’accompagner les équipes au maximum.
Il indique que toujours dans cette optique, elle lui a proposé un CDD pour occuper les mêmes fonctions sous un intitulé différent, pour encore quelques mois, jusqu’au 31 août 2021, en qualité de Directeur des Etablissements de [Localité 3] et [Localité 4], au titre d’un supposé « surcroît d’activité lié à la réorganisation complète des agences [3] présentes en Ile de France et à la nécessité d’un accompagnement temporaire qui en découle », qui n’est nullement avéré, puisque la société connaissait au contraire des difficultés financières du fait de la perte d’un important client et donc d’une part de son activité.
Il considère donc que la société a rompu la période d’essai de son CDI non pas en raison de ses compétences, qui étaient appréciées, mais pour des raisons économiques, en lui proposant juste derrière un contrat précaire.
L’employeur conteste cette version des faits, expliquant que Monsieur [N] avait été apprécié humainement mais ne faisait pas l’affaire sur le plan professionnel, ses compétences n’étant pas à la hauteur des attentes, ce qui est l’unique motif de la rupture de sa période d’essai.
Il ajoute que s’il lui a effectivement été proposé un CDD très peu de temps après, c’est parce qu’il l’avait malgré tout apprécié humainement, car il lui en avait fait la demande, n’ayant pas retrouvé d’emploi, et sur un poste aux dimensions plus restreintes pour lequel il a pensé que Monsieur [N] pourrait convenir, et non sur un poste identique.
Sur ce, la cour observe qu’il ressort des pièces produites par le salarié qu’il exerçait au titre du CDD nouvellement conclu suite à sa période d’essai des fonctions quasiment similaires à celles exercées dans le cadre de son CDI pour lequel la période d’essai venait d’être rompu, dans la continuité immédiate de celui-ci':
— Seulement 18 jours après sa prise de poste dans le cadre de son CDD, il a bénéficié d’un entretien professionnel reprenant les missions exercées depuis son entrée dans l’entreprise le 1er juin 2020, les listant comme dans la continuité de son ancien poste, avec lesquelles elles correspondaient à l’identique';
— L’employeur reconnaît que dans le cadre du CDD il n’exerçait pas uniquement des missions de direction des établissements de [Localité 3] et [Localité 4] mais avait une mission transversale, à savoir la gestion du «'dossier immobilier [4]'» qu’il gérait déjà dans son ancien poste. Par ailleurs, il chapeautait également dans son ancien poste les établissements de [Localité 3] et [Localité 4], parant à l’absence des directeurs desdits établissements. En outre, la définition même du «'surcroit d’activité'» dans le cadre du CDD fait apparaître qu’il n’assurait pas qu’une mission de direction des deux établissements mais des fonctions plus transversales correspondant à celles de directeur de zone telles que définies dans son CDI, puisque le CDD fait référence à « surcroît d’activité lié à la réorganisation complète des agences [1] présentes en Ile de France et à la nécessité d’un accompagnement temporaire qui en découle »';
— Le salarié produit 21 pages d’échanges de mails envoyés pendant son CDD dans lesquelles il signe «'directeur de zone'» et non des établissements de [Localité 3] et [Localité 4]';
— Son ancien poste de «'Directeur de zone'», pour lequel il n’aurait selon l’employeur, pas montré des compétences suffisantes, n’a pas été remplacé'; tant son poste que ceux de certains directeurs d’établissement non pourvus et qu’il assurait n’ont après son départ pas été remplacés, ce qui accrédite la thèse d’une démarche de réduction des effectifs de l’entreprise';
— Le surcroît d’activité pour lequel le salarié aurait été embauché en CDD n’est démontré par aucune pièce produite par l’employeur, qui invoque une réorganisation sans plus de précision et aucune justification.
En outre, il apparaît improbable que l’employeur ait pu confier l’accompagnement d’une réorganisation à un salarié qui n’avait pas fait preuve de ses compétences précédemment, aucun reproche ne lui ayant en outre été formulé avant la rupture de la période d’essai.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la période d’essai a été rompue abusivement par l’employeur, pour des motifs autres que celles des compétences du salarié qu’il avait débauché quelques mois plus tôt d’une autre entreprise, pour le réengager immédiatement au même poste mais dans le cadre d’un contrat précaire, qui n’était pas justifié par un surcroit temporaire d’activité.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points, et statuant de nouveau':
— il sera dit que la rupture de période d’essai était abusive et alloué en réparation de son préjudice la somme de 8.000 euros au salarié';
— le CDD du 4 février 2021 au 31 août 2021 sera requalifié en CDI et l’employeur sera condamné à lui verser une indemnité de requalification d’un mois de salaire, soit 7 334,81 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
Le CDD du salarié étant requalifié en CDI, la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié revendique une ancienneté acquise au 1er juin 2020, date de commencement du CDI ayant précédé le CDD, et une moyenne de rémunération incluant celle du CDI. Toutefois, le CDI a pris fin le 31 janvier et le CDD a commencé le 4 février 2021. Il n’y a par ailleurs pas de reprise d’ancienneté dans le CDD. L’ancienneté à retenir est donc celle qui court entre le 4 février et le 31 août 2021, soit 6 mois et demi.
A la date de la rupture, il avait entre six mois et un an d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 334,81 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 733,48 euros.
Il a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 4'800 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mai 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 7 334,81 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points, et l’employeur condamné à verser ces sommes au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié fait valoir que la société a exécuté de façon particulièrement déloyale ses contrats de travail successifs, au regard des éléments suivants':
— elle a rompu la période d’essai du CDI pour des raisons économiques et objectivement sans lien avec ses compétences et ce alors même qu’elle l’avait amené à démissionner de son précédent emploi';
— elle lui a proposé – alors même que sa période d’essai du CDI n’avait même pas pris fin – de le réembaucher en CDD afin d’effectuer les mêmes missions que celles qu’il effectuait dans le cadre de son CDI, en sachant parfaitement qu’au regard de la conjoncture économique et sanitaire, il ne pourrait pas refuser.
Toutefois, ainsi que le soutient l’employeur, le salarié fait état des mêmes moyens que ceux développés au soutien de ses demandes au titre de l’indemnisation de la rupture abusive de la période d’essai et de la requalification de son CDD, et ne caractérise pas de préjudices distincts de ceux déjà réparés à ces différents titres.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
Requalifie le CDD signé entre les parties pour la période du 4 février 2021 au 31 août 2021 en CDI,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d’essai,
— 7 334,81 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 7 334,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 733,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 800 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 334,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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