Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 24/19721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/80992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] -RG n° 24/80992
APPELANTE
Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉ
M. [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle LEBÉE, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril CARDINI, conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle LEBÉE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le [Date mariage 1] 1995, Mme [K] et M. [Q] ont contracté mariage à [Localité 4] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
En 2015, l’épouse a introduit une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Montpellier..
Par ordonnance, en date du 27 novembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 3 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [K] à titre gratuit en application du devoir de secours ;
— dit que les échéances du crédit immobilier seront remboursées par l’époux à titre d’avance sur la liquidation de la communauté ainsi que le paiement de la taxe foncière ;
— dit que le paiement de la taxe d’habitation est à la charge de l’épouse ainsi que les frais d’entretien courants et notamment tous abonnements liés au fonctionnement des équipements de l’immeuble.
Par jugement en date du 30 mars 2021, signifié le 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
prononcé le divorce d’entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
condamné M. [Q] à payer à Mme [K] la somme en capital de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par acte en date du 22 avril 2024, Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [Q] entre les mains de M. [S], notaire, pour la somme de 193 565,28 euros.
Le même jour, M. [S] a dressé un acte de liquidation et partage partiels portant sur un bien immobilier.
Le 21 mai 2024, M. [Q] a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie pour partie, soit à hauteur de la somme de 83 972, 61 euros et en ramener le montant à celle de 76 027, 39 euros ;
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution, après s’être déclaré territorialement compétent, a notamment :
« – cantonné la saisie-attribution de la manière suivante :
— prestation compensatoire : 160 000 euros,
— acompte : – 33 600 euros
— frais de procédure : 90,83 euros,
— droit proportionnel : 338,24 euros,
— coût demande l’acte : 439,62 euros,
— dénonce de saisie-attribution : 92,36 euros,
— mainlevée quittance saisie-attribution : 62,24 euros, »
— ordonné la mainlevée pour le surplus ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [K] de condamnation de M. [Q] au paiement de la prestation compensatoire ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par chacune des parties et a condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 novembre 2024. M. [Q] a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de Mme [K], en date du 3 juin 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution comme il l’a fait et ordonné la mainlevée pour le surplus, déclaré irrecevable sa demande en paiement de la prestation compensatoire, rejeté ses demandes de dommages-intérêts, d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
— ordonner ( sic) la saisie-attribution à hauteur de la somme de 193 565,28 euros ;
— condamner M. [Q] à payer à Mme [K] :
— la somme de 193 565,28 euros au titre de la prestation compensatoire déduction faite de la somme de 33 600 euros ;
— la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 22 414,42 euros au titre des intérêts de retard ;
— la somme de 40 000 euros correspondant aux impôts à payer ;
— la somme de 10 000 euros pour procédure abusive , celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions récapitulatives de M. [Q], en date du 4 avril 2025, tendent à voir la cour :
— dire irrecevable l’appelante en ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 22 414,42 euros au titre des intérêts de retard et de 40 000 euros correspondant aux impôts à payer ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable Mme [K] en sa demande de condamnation au paiement de la prestation compensatoire, rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [K] et celle formée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement attaqué, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 83 972,61 et en ramener le montant à la somme de 76 027,39 euros, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité de certaines des demandes de l’appelante :
Celle-ci soutient que ces demandes sont recevables comme étant la conséquence de ses demandes principales.
Cependant, ainsi que le rappelle l’intimé, et que l’a relevé le juge de l’exécution, la demande de Mme [K] en paiement de la prestation compensatoire et des intérêts dus sur celle-ci est irrecevable en ce que l’appelante dispose déjà d’un titre.
La demande en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des impôts qu’elle aurait à payer en raison du retard de paiement de la prestation compensatoire, outre qu’elle est nouvelle en cause d’appel et qu’elle porte sur un dommage éventuel, tend à l’obtention d’un titre et ne concerne ni une difficulté relative à un titre exécutoire ni une contestation élevée à l’occasion d’une exécution forcée. N’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tels que définis par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, elle sera donc rejetée.
Mme [K] forme également, au dispositif de ses écritures, une seconde demande en paiement d’une somme de 40 000 euros.
En l’absence dans ses écritures de moyen invoqué à l’appui de ce chef de demande, cette prétention ne sera pas examinée par la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Q] au titre de son appel incident :
Mme [K] soutient que le dispositif des conclusions de l’intimé ne précise pas les chefs du dispositif du jugement qu’il critique de sorte que l’appel incident est irrecevable.
Cependant, les chefs du dispositif des écritures de M. [Q] demandant à la cour : « infirmant le jugement entrepris [d'] ordonner la mainlevée de la saisie pour partie, soit à hauteur de 83.972,61 € et [d']en ramener le montant à la valeur de 76.027,39 euros [ et de] condamner Madame [R] [K] à payer au concluant la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie » constituent une critique expresse des chefs du jugement attaqué ayant cantonné la saisie-attribution à un montant différent et l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
Sur le montant des acomptes versés :
Pour déduire des causes de la saisie un acompte de 33 600 euros, le premier juge a tenu compte d’un protocole en date du 12 juin 2023 aux termes duquel Mme [K] a reconnu qu’il lui restait dû la somme de 136 400 au titre de la prestation compensatoire, ce qui correspondait au paiement d’un acompte de 33 600 euros.
Mme [K] soutient que ce protocole est caduc, M. [Q] n’ayant pas exécuté la part qui lui incombait concernant le bien immobilier « [Adresse 3] » et que cet acte n’établit pas la preuve de ce paiement.
M, [Q] soutient que la caducité de ce protocole est indifférente, dès lors que Mme [K] l’a signé et a ainsi reconnu avoir reçu la somme de 33 600 euros à titre d’acompte. Il soutient qu’il a versé à titre d’acomptes la somme de 37 500 euros, tant à partir de ses comptes bancaires personnels qu’à partir de son compte courant d’associé de la société CBC.
Cependant, de première part, l’extrait du grand-livre de la société CNC et les relevés des comptes bancaires de M. [Q] ne permettent pas d’établir le montant de 37 500 euros allégué par l’intimé, dès lors que certains des virements concernent la pension alimentaire, d’autres concernent les pensions des enfants, d’autres encore sont sans précision de leur objet,
De seconde part, la reconnaissance par Mme [K] dans le protocole du 12 juin 2023, signé des deux parties, de ce qu’elle a reçu la somme de 33 600 euros à titre d’acompte sur la prestation compensatoire, est corroborée par la pièce produite par l’appelante, signée par elle-même, pièce qui mentionne « à recevoir prestation compensatoire : 126 400 euros au 12 avril 2024 ».
C’est donc à bon droit que le premier juge a déduit la somme de 33 600 euros des causes de la saisie.
Sur la compensation :
Pour refuser de déduire des causes de la saisie la somme de 46 472,61 euros, montant de la créance correspondant à la moitié des remboursements de l’emprunt immobilier que M. [Q] soutient avoir intégralement pris à sa charge, soit d’effectuer la compensation entre les paiements qu’il a effectués en avance sur la liquidation de la communauté et la somme qu’il reste devoir au titre de la prestation compensatoire, le premier juge a retenu que l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire fait interdiction au juge de l’exécution de créer un titre exécutoire hormis cas légaux, ce à quoi tend la demande de compensation de M. [Q] puisqu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant de réclamer la moitié des remboursements de l’emprunt, l’ordonnance de non-conciliation ayant mis le remboursement à sa charge et le jugement de divorce ne s’étant pas prononcé.
L’intimé soutient que sa créance est fongible, certaine, liquide et exigible et qu’en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation légale a opéré de plein droit son effet extinctif.
Réponse de la cour
Selon l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le juge de l’exécution dispose donc du pouvoir de statuer sur la compensation invoquée par le débiteur, dans le cadre de la contestation d’une mesure d’exécution, afin que des causes de celle-ci soit soustrait le montant de sa propre créance.
Par message Rpva resté sans réponse, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’absence de compensation possible avec une prestation compensatoire à caractère en partie alimentaire et à présenter par la voie du Rpva leurs observations au plus tard le 18 février 2026.
La prestation compensatoire ayant un caractère en partie alimentaire ne peut être compensée avec une autre créance. La demande de compensation de la créance alléguée n’est donc pas fondée.
Sur les intérêts de retard :
L’appelante soutient que les intérêts dus en raison du retard, arrêtés au 13 janvier 2025, s’élèvent à la somme de 22 414,42 euros comme en atteste le calcul du commissaire de justice instrumentaire.
Cependant les intérêts contestés doivent être écartés puisqu’ils sont calculés sur un principal erroné qui ne tient pas compte des paiements intervenus.
Sur les dommages-intérêts :
La cour adopte les motifs du premier juge qui a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant ajouté qu’elles ne rapportent ni l’une ni l’autre la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
Les demandes de dommages-intérêts ne sont par conséquent pas justifiées. Le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes formées à hauteur d’appel seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 193 565,28 euros au titre de la prestation compensatoire et celle tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant aux impôts à payer ;
Déclare recevables les demandes formées à titre d’appel incident par M. [Q] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts de retard devront être recalculés sur la base du principal ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à M. [C] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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