Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 22/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2022, N° 20/03299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/03299
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019, et a facturé la société holding du groupe, la SAS [4], à hauteur de 2.000 euros net par mois complet travaillé, sous le statut d’autoentrepreneur «'agent commercial'».
Le groupe [3] comprend plusieurs sociétés, dont la SARL [2] qui commercialise auprès de différents partenaires, tels les syndics, des prestations d’entretien et de nettoyage.
Par courrier du 20 avril 2020, le gérant de la SARL [2] a mis fin au contrat de Monsieur [E] avec un terme au 30 avril 2020.
Le 15 mai 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail, formant des demandes de rappel de salaires et d’indemnisation subséquentes.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit les demandes recevables ;
— Dit que Monsieur [W] [E] n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination avec la SARL [2] entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020 ;
— Débouté Monsieur [W] [E] de ses demandes ;
— Débouté la SARL [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Monsieur [W] [E] conservera la charge des dépens.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 16 octobre 2023, la SARL [2] a fait l’objet d’une fusion absorption au sein de la SAS [1], emportant radiation de la SARL [2] en date du 8 février 2024.
Monsieur [E] a procédé à l’assignation en intervention forcée de la SAS [1] (NSA) venant légalement aux droits de la SARL [2].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [E] recevable en ses demandes ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Statuant et jugeant à nouveau :
— Requalifier la relation contractuelle existant entre Monsieur [E] et la SARL [2] en contrat de travail ;
— Faire application de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043) et reconnaitre à Monsieur [E] le statut d’agent de maîtrise, coefficient MP5 ;
— Fixer le salaire mensuel qu’aurait dû percevoir Monsieur [E] à 2764 € ;
— Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] :
— un rappel de salaire de 12 224 € à raison des 16 mois de collaboration ;
— une indemnité de 3 000 € pour non-application des accords collectifs au visa de l’article L.2262-4 du code du travail ;
— une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail, soit 16 584 € ;
— Juger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement et de respect de la procédure applicable ;
— Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] :
— l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article R 1234-2 du code du travail, soit 921 € ,
-3 mois d’indemnité en application de l’article L 1235-3 du code du travail, soit 8 292 €,
-1 mois d’indemnité pour non-respect de la procédure, soit 2 764 €,
-2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 août 2025, la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [E] à verser à la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [W] [E] à verser à la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de qualification de la collaboration en contrat de travail
L’article L.8221-6 de code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1°) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Les trois éléments de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail sont la fourniture d’un travail, le versement d’une rémunération en contrepartie du travail ainsi que le lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Un lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] s’est fait immatriculer au répertoire des métiers en janvier 2019, avec le numéro SIRENE [N° SIREN/SIRET 1] et le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2], en qualité de « Conseil pour les affaires et autres conseils en gestion ». C’est avec ces références qu’il a facturé en qualité d’auto-entrepreneur la société holding du groupe [3], la SAS [4], de janvier 2019 à avril 2020.
Monsieur [E] soutient qu’il convient de renverser cette présomption et de lui reconnaître la qualité de salarié de la SARL [2]. Il expose qu’il n’a en réalité jamais eu d’activité d’agent commercial pour la SAS [4] mais qu’il a travaillé exclusivement pour une des sociétés de ce groupe, à savoir la SARL [2], y exerçant de fait des fonctions d’agent de maîtrise encadrant des agents d’entretien intervenant sur les différents sites. Il indique avoir été, dans l’exercice de ses fonctions, soumis à des instructions, à un contrôle de son travail qui s’exerçait dans un service organisé et avec mise à disposition de moyens.
A l’appui de ses dires, il produit plusieurs éléments qui démontrent qu’il exerçait non pas des fonctions d’agent commercial, mais d’encadrant des agents de nettoyage de la SARL [2]':
— il disposait de cartes de visite à son nom avec logo de la SARL [2] mentionnant « Service Exploitation'» ;
— il a été présenté à un client par le directeur commercial de la société comme exerçant les fonctions d’inspecteur du Service Exploitation de la SARL [2] dans un mail du 6 mai 2019 ;
— dans le cadre de plusieurs discussions d’agents d’entretien dans un groupe [5], Monsieur [E] est présenté comme ayant de fonctions de supervision de leur activité.
Au vu des pièces produites, les fonctions d’inspecteur d’exploitation de Monsieur [G] s’exerçaient dans le cadre d’un service organisé au sein duquel il recevait des directives et se trouvait sous le contrôle de sa hiérarchie':
— Il devait remplir un logiciel de suivi de gestion dans le cadre de son encadrement des agents d’entretien, le logiciel [6], ainsi que le gérant de la SARL [2], Monsieur [P] [J], le lui rappelait par mail le 4 mars 2020 : « [W] et [Y], je viens de mettre à jour sur [6] le tableau des rentabilités sur janvier. Merci de l’utiliser pour optimiser les heures. Ceci est une PRIORITE ABSOLUE » puis par mails des 2 et 3 avril 2020.
— Il recevait des instructions afin d’accomplir son travail, qui dépassent de simples indications par un donneur d’ordre à un entrepreneur individuel, ainsi que cela ressort de plusieurs échanges de mails':
— « Merci de rappeler en urgence ce monsieur pour faire le point sur ses sites »';
— « Bonjour [W] et [V], il est très urgent d’intervenir pour faire un point avec l’agent sur place » ;
— « Bonjour [W], je te suggère de prévoir une visite afin de s’assurer que tout est rentré dans l’ordre »';
— « [W], je te remercie de me tenir au courant si les conteneurs ont bien été sortis et vidés et la prestation de ménage a bien été faite. Je m’occupe d’informer le syndic. Dans l’attente de ton retour »';
— « Bonsoir [W], après le RDV de [Localité 3] [Localité 4], il faudra solutionner le problème. On fait le point demain matin. Merci » ;
— « Bonjour Messieurs, Merci de prévoir de rester au bureau demain après-midi. »';
— « Messieurs, Pour faire suite au mail de [Y], je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16.00 au bureau de [Localité 5] »';
— « il faut intervenir en urgence sur le [Adresse 3] à [Localité 6] »';
— «'J’attends une proposition écrite pour lundi avant midi »';
— Il devait par ailleurs participer aux entretiens annuels des agents de nettoyage de son portefeuille selon les indications données par la responsable des ressources humaines, ainsi que cela ressort d’échanges de mails produits.
Monsieur [E] s’était également vu remettre les moyens matériels de son travail par la société [2], dont il lui a été demandé restitution en fin de contrat, à savoir une tablette numérique, un téléphone portable et un véhicule de fonction.
Les sommes facturées par Monsieur [E] étaient par ailleurs les mêmes tous les mois, à savoir 2.000 euros par mois complet travaillé, ce qui démontre la régularité des prestations effectuées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré par l’appelant qu’il travaillait en réalité non pas en tant qu’agent commercial, mais en qualité d’encadrant du personnel de nettoyage de la société [2], sous la direction et le contrôle d’une hiérarchie dont il devait suivre les instructions et subir le contrôle, avec les moyens fournis par la société, soit sous lien de subordination dans le cadre de ce qui était en réalité un contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la collaboration existante entre les parties requalifiée en contrat de travail.
Sur les demandes subséquentes à la requalification de la collaboration en contrat de travail
— Demande de rappels de salaires
Monsieur [E] indique qu’il percevait une rémunération de 2.000 € par mois, alors qu’au regard des fonctions qu’il exerçait et des classifications de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable à la relation (annexe I relative aux classifications telle qu’elle résulte de l’avenant n° 18 du 30 septembre 2019 à l’accord du 25 juin 2002, article 1er du chapitre II), il aurait dû percevoir une rémunération d’agent de maîtrise [7], à savoir 2.764,94 € par mois (18,25 € x 151, 67 heures par mois). Il estime donc être fondé à solliciter un rappel de salaire de 764 € par mois x 16 mois de collaboration = 12 224 €.
L’employeur conteste que le salarié puisse appartenir à la catégorie [7], au regard de sa faible expérience dans ses fonctions et de la nature de celles-ci.
Sur ce, la cour observe que les dispositions de l’accord collectifs relatives à la classification des agents de maîtrise comportent 5 niveaux, eux-mêmes détaillés en 1 ou 2 échelons, et que le salarié sollicite la rémunération afférente à la catégorie la plus haute des agents de maîtrise. Or, l’appartenance à une telle catégorie suppose une expérience certaine dans le domaine des agents de maîtrise de propreté, alors que Monsieur [E] débutait totalement dans le domaine, son poste étant le premier qu’il ait effectué dans le cadre de fonctions d’encadrement et dans le domaine d’une entreprise de propreté, puisqu’il était auparavant gérant d’une petite supérette. Il ne peut donc pas revendiquer le bénéfice d’une catégorie qui implique de «'coordonner et assurer la gestion et l’organisation de sites'» et «'assurer les liaisons fonctionnelles avec la hiérarchie et les responsables des entreprises clientes'», ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, il convient de dire que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la catégorie MP5 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires.
— Travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures : de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre 2 du livre 1 de la partie 3 ;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SARL [2] a eu recours aux services de Monsieur [E] sous le statut d’auto-entrepreneur alors qu’il aurait en réalité dû être salarié, au regard de lien de subordination existant. Toutefois, le salarié n’établit pas que l’absence de recours au contrat de travail relevait d’une stratégie intentionnelle ou d’une simple méconnaissance du cadre juridique nécessaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité pour non-application des accords collectifs
Aux termes de l’article L.2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation de l’employeur à l’indemniser au titre du non-respect de la convention collective des entreprises de propreté, indiquant que cela lui a causé préjudice car il n’a pas pu bénéficier des dispositions conventionnelles favorables de celles-ci et de la procédure de licenciement applicable aux salariés.
Toutefois, il ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la non application à sa situation personnelle des accords collectifs.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors du formalisme exigé par le code du travail, il y a lieu de dire qu’elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la rupture du contrat, Monsieur [E] avait une ancienneté d’un an et quatre mois, et une rémunération mensuelle moyenne de 2.000 euros.
Il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.000 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 100 euros.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 921 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et l’entreprise employant plus de 10 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 46 ans et il justifie avoir retrouvé un emploi de commercial peu de temps après la fin de son contrat, puis d’enseignant, s’agissant de contrats précaires.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points, et statuant de nouveau, l’employeur condamné à verser ces sommes à l’appelant.
Par ailleurs, il sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail une indemnisation pour inobservation de la procédure de licenciement. Toutefois, ce texte n’est pas applicable lorsque le licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de requalification de la collaboration en contrat de travail, et de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Requalifie la collaboration entre Monsieur [E] et la SARL [2] aux droits de laquelle vient la SAS [1] en contrat de travail,
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes':
— 1.000 euros d’indemnité de préavis, outre 100 euros de congés payés afférents,
— 921 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la SAS [1] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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