Confirmation 11 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2006, n° 05/17418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17418 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 juin 2005, N° 05/000150 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 11 MAI 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/17418
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2005 -Tribunal d’Instance de PARIS 13e – RG n° 05/000150
APPELANTE
S.A.R.L. LES CINQ DIAMANTS, prise en la personne de sa gérante
ayant son siège 8/XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles BOSSY, avocat au barreau de PARIS, toque B421
INTIMEE
LA COMPAGNIE CATHERINE BRIEUX
agissant en la personne de sa Présidente
ayant son siège XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre Louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque B527
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme X Y, greffier présent lors du prononcé.
*****
La Cour statue sur l’appel du jugement rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal d’instance du XIIIème arrondissement de PARIS, qui a :
— dit que la SARL LES CINQ DIAMANTS a la qualité de bailleresse dans ses relations contractuelles avec l’association LA COMPAGNIE CATHERINE BRIEUX ;
— dit que le bail qui lie ces parties depuis le 1er janvier 2004 est soumis aux dispositions de l’article 57 A de la Loi du 23 décembre 1986 et a été conclu pour une durée de six années ;
— dit que le congé délivré à l’association Compagnie CATHERINE BRIEUX le 27 septembre 2004 par la Sté LES CINQ DIAMANTS est nul et dépourvu d’effet ;
— condamné la Sté les CINQ DIAMANTS à verser à l’association Compagnie CATHERINE BRIEUX la somme de 700 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
— débouté la Sté LES CINQ DIAMANTS de ses demandes reconventionnelles.
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2005 par la Sté LES CINQ DIAMANTS appelante et le 20 janvier 2006 par la Compagnie CATHERINE BRIEUX formant appel incident.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’à bon droit le premier juge a retenu, d’une part, que le dernier contrat (après une succession de conventions dont la première est du 15 janvier 1988) qui lie la Sté LES CINQ DIAMANTS à l’association Compagnie CATHERINE BRIEUX est celui daté du 1er janvier 2004 qui porte la signature des deux parties, contrairement à ce que soutient l’appelante, d’autre part, que ce bail doit être soumis aux dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 modifié par la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en effet, une association peut bénéficier de la législation des baux professionnels lorsqu’elle exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle ;
Qu’en l’espèce, l’objet de l’association Compagnie CATHERINE BRIEUX est la tenue de cours d’art dramatique ainsi que l’organisation et la présentation de spectacles dans les lieux loués depuis décembre 1987 ; qu’il ressort de l’examen des documents comptables produits que les revenus de cette association proviennent pour l’essentiel de ses spectacles et animations ;
Que le contrat du 1er janvier 2004 a donc été consenti pour une durée minimum de6 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2009 ; qu’il ne pourra y être mis fin que par la délivrance d’un congé avec un préavis de six mois ; que le congé délivré le 27 septembre 2004 pour le 31 décembre suivant par la Sté LES CINQ DIAMANTS est donc dépourvu d’effet ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamne la Sté LES CINQ DIAMANTS à verser à l’association Compagnie CATHERINE BRIEUX, en plus de celle allouée par le premier juge, une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Sté LES CINQ DIAMANTS aux dépens,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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