Infirmation partielle 9 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juin 2009, n° 08/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03482 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/03482
ARRÊT DU 09 Juin 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 09 Juin 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 18 MARS 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à CALAIS
XXX
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
Z E épouse X, demeurant XXX
Comparante, partie civile, intimée
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Jean-Baptiste AVEL, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 12 mai 2009.
Conseillers : Anne-Marie Y,
F G.
GREFFIER : H I aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick LELEU, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2009, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 Juin 2009.
Et ledit jour, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par Madame Anne-Marie Y, Conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, Youssef Bouguerra était prévenu :
' d’avoir à Calais, entre le 16 juillet 2006 et le 31 août 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, troublé la tranquillité de X Maxence, Z épouse X E et Z épouse B J par des appels téléphoniques malveillants réitérés,
infraction prévue par ART. 222-16 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-16, ART. 222-44, ART. 222-45 C. PÉNAL,
' d’avoir à Calais, entre le 16 juillet 2006 et le 31 août 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort X Maxence et Z épouse X E, de façon réitérée,
infraction prévue par ART. 222-17 AL. 2, AL. 1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-17 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 18 mars 2008 non encore signifié au jour de l’appel, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 3 mois d’emprisonnement et sur le plan civil à payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts à E Z épouse X.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 21 mars 2008, suivi le jour même de monsieur le procureur de la République sur les dispositions pénales.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, cité à mairie le 4 décembre 2008, qui a signé l’accusé de réception relatif à sa citation le 6 décembre 2008 et qui ne comparaît pas devant la cour.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de E Z épouse X, citée à personne le 2 décembre 2008 et qui est présente devant la cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 27 juillet 2006, Z E épouse X K plainte contre Bouguerra Youssef pour des appels téléphoniques malveillants et des menaces de mort que ce dernier aurait commis à son préjudice les 16 juillet, 20 juillet, 24 juillet, 25 juillet et 26 juillet 2006, le soir ou pendant la nuit.
Le 5 septembre 2006, la plaignante ajoutait avoir reçu de nouveaux appels téléphoniques de Bouguerra Youssef depuis le 13 août 2006, à l’occasion desquels il avait proféré des insultes et menaces de mort à l’encontre de sa famille, salissant notamment la mémoire de son fils C décédé le 16 juillet 2006 ; elle précisait être certaine de l’identité de Bouguerra Youssef qui s’était présenté la première fois lors de son appel sur le téléphone fixe, cherchant à joindre son autre fils Maxence.
La soeur de la plaignante J Z épouse B indiquait avoir reçu au moins deux appels téléphoniques similaires, le 23 juillet et le 28 août 2006, sans que personne ne parle au bout du fil.
XXX, ancienne compagne de Bouguerra Youssef, expliquait que ce dernier, jaloux et possessif, s’était imaginé qu’elle entretenait une liaison avec X Maxence et de ce fait harcelait ce dernier sur son téléphone ; depuis sa rupture avec Bouguerra Youssef le 10 août 2006, il n’avait pas cessé de l’importuner elle, sa mère et sa soeur, au téléphone, proférant des menaces.
Interpellé, Bouguerra Youssef reconnaissait avoir téléphoné plusieurs fois au domicile de la famille X au mois d’août 2006, cherchant à joindre Maxence pour lui intimer l’ordre de cesser de l’intimider ou de le menacer dans la rue ; il expliquait avoir un différend avec Maxence et avoir téléphoné chez les X, non pour salir la mémoire de C, mais pour répondre aux provocations de X Maxence.
Entendu, X Maxence exposait que Bouguerra Youssef n’avait cessé de le harceler au téléphone entre le mois d’août 2005 et le mois de juin 2006, puis au domicile de ses parents, pensant qu’il entretenait une relation avec sa copine, XXX ; par ailleurs, un différend persistait entre Bouguerra Youssef et son frère C, suite à une affaire de racket en 2003 ; Maxence X reconnaissait que toute la famille était 'remontée’ contre Bouguerra Youssef suite à ses insultes et menaces passées par téléphone.
Bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience, Youssef Bouguerra ne se présentait pas devant le tribunal.
Devant la cour, la partie civile souligne que Youssef Bouguerra continue de la menacer, elle-même ainsi que les membres de sa famille, ce qui l’a amenée à déposer de nouvelles plaintes.
E Z épouse X sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d’appel.
Monsieur l’avocat général, rappelant la dangerosité du prévenu qui multiplie les actes de violences comme en atteste son casier judiciaire, requiert l’aggravation de la peine afin qu’elle soit portée à 6 mois d’emprisonnement.
***
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a déclaré le prévenu coupable de l’ensemble des faits reprochés pour lesquels il a été mis en cause de manière circonstanciée et convergente par les victimes et qu’il a pour l’essentiel reconnus et expliqués par des provocations dont il aurait lui-même été victime mais qui ne sont aucunement étayées par la procédure, le prévenu se gardant d’ailleurs bien, tant devant le tribunal que devant la cour, de venir soutenir sa version, ce qui rend particulièrement peu crédible sa position ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur la peine, la cour estimant que la sanction adoptée par le tribunal est insuffisante dans son quantum et qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement constitue l’unique réponse pénale désormais possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 7 reprises, y compris pour des faits de même nature, et qui a déjà bénéficié à plusieurs reprises de peines alternatives à la détention, ce qui n’autorise plus l’indulgence ;
Sur l’action civile
Attendu qu’eu égard aux éléments de la procédure et au préjudice occasionné, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation, sauf à y ajouter la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d’appel en faveur de la partie civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Youssef Bouguerra et contradictoirement à l’égard de E Z épouse X,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirmant sur la peine,
Condamne Youssef Bouguerra à 6 mois d’emprisonnement,
Confirme le jugement en ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne Youssef Bouguerra à payer à E Z épouse X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d’appel,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. I J. B. AVEL
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