Confirmation 24 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 janv. 2006, n° 04/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 04/05430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 octobre 2004, N° 04/2886 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24/01/2006
ARRÊT N°
N°RG: 04/05430
Décision déférée du 25 Octobre 2004 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 04/2886
PASCAUD
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
représentée par la SCP Y-PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel SAGARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP Y-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X, président
D. GRIMAUD, conseiller
C. BABY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Irrijardin, dont l’une des activités consiste à commercialiser des piscines et appareils nécessaires à leur utilisation, a fourni à certains de ses clients des appareils de traitement de l’eau par électrolyse, dénommés 'chlorinateurs', de marque Irripool Show 900, 900 R ou 1 200, acquis par elle auprès de la SA Studelec. Dans le courant de l’été 2001, de nombreux clients se sont plaints du fonctionnement défectueux de ces appareils, et les ont retournés à Irrijardin. Studelec a admis que 'le revêtement de ruthénium de l’anode centrale était endommagé', mais, après réparation, des dysfonctionnements ont persisté.
Irrijardin a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse en référé, aux fins de désignation d’un expert, qu’elle a obtenue par ordonnance du 18 juillet 2002.
Elle a engagé le 26 mars 2003 une procédure de référé provision, sollicitant l’allocation de 45 000 € de dommages intérêts, mais sa demande a été rejetée par ordonnance du 24 avril 2003, tenant l’expertise en cours.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2004, concluant à une erreur de conception du matériel. Irrijardin a saisi le tribunal au fond le 6 août 2004, sollicitant son indemnisation au visa des articles 1625 et 1641 du Code civil d’une part, 1134 et 1147 du même code d’autre part.
Le tribunal, au vu des conclusions de l’expert, a considéré aux termes d’un jugement du 25 octobre 2004 que certains préjudices étaient insuffisamment justifiés, et il a fixé à 13 272 € l’indemnisation revenant à Irrijardin au titre de la surcharge de travail du personnel de son service après-vente, lui allouant 20 000 € en indemnisation de son préjudice commercial et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Irrijardin a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 13 décembre 2004 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’appelante précise que Studelec lui a fourni 1 279 chlorinateurs entre 1999 et 2001, qu’elle les a revendus avec la garantie constructeur de deux ans. Le diagnostic concernant le revêtement de l’anode centrale était insuffisant, des appareils dont cette anode avait été changée étant à nouveau retournés comme défaillants.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Studelec, conformément aux conclusions de l’expert, mais de faire droit à ses demandes indemnitaires, partiellement écartées en première instance.
Elle dit avoir enregistré le retour de 1 363 appareils, justifiant chacun une intervention de 2 heures, au coût horaire de 24 €, jugé raisonnable par l’expert. Son indemnisation à ce titre est de 65 424 € et non 13 272 €.
Elle maintient avoir fourni 2 sacs de sel et 2 seaux de chlore solide à chaque client concerné, soit 58 390,92 € sur la base de 42,84 € par client.
Elle demande le remboursement des factures afférentes au matériel qui n’était plus sous garantie, soit 4 878,81 €.
Son préjudice commercial en termes d’image est bien plus grave que ce qu’a retenu le tribunal, et justifie sa demande de 100 000 €.
Elle a également perdu la clientèle qui, après achat d’une piscine, continuait à s’approvisionner auprès d’elle en produits d’entretien. Cette perte est évaluée à 30 660 € sur deux exercices.
Elle demande enfin 8 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’intimée observe que la liste des retours comprend des doublons, des appareils dont l’anode avait été changée ayant fait l’objet d’une deuxième intervention sans rapport, consécutive par exemple à un orage, à l’intervention d’un tiers … Elle ajoute que 53 % seulement des appareils vendus ont fait l’objet d’un retour.
La remise de produits gratuits aux clients ne peut être indemnisée en l’absence de tout justificatif comptable.
Le coût du personnel de service après-vente ne pourrait être pris en compte que dans le cadre d’heures supplémentaires liées à ses produits, puisque son travail consiste en tout état de cause à réparer des matériels.
Elle maintient que ses factures pour du matériel hors garantie doivent être payées, comme l’a décidé le tribunal.
Les réclamations sur lesquelles est fondée la demande d’indemnisation du préjudice d’image concernent pour partie d’autres appareils que les siens, et ne repose sur aucune pièce comptable. Pour la même raison, rien ne prouve que les clients mécontents ont quitté Irrijardin.
Elle demande donc à la cour de constater qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, et que le raisonnement de l’expert sur ce point repose sur une méthode erronée. Elle conclut au débouté pur et simple de l’appelante, et demande 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI
La seule discussion soumise à la cour concerne le préjudice, le vice caché étant admis par les deux parties. Il convient donc d’examiner chacun des postes de préjudice invoqués.
Sur les coûts de réparation
Il est exact que, dès lors que la vocation d’un service après-vente est d’assurer l’installation et la maintenance des matériels et installations vendus, seuls les surcoûts générés, le cas échéant, au titre de ce service par les appareils défaillants peuvent être mis à la charge de Studelec. Il n’est fait état en l’espèce d’aucune embauche liée à une éventuelle surcharge de travail, et seule une partie des heures supplémentaires effectuées est imputable aux matériels litigieux, et plus précisément à la réparation de la pièce défectueuse. Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, il apparaît que la somme allouée par le tribunal est de nature à réparer de façon complète le préjudice subi ; elle sera donc confirmée.
Sur les réparations hors garantie contractuelle
La société Irrijardin a accepté les devis et payé les factures en cause, qu’elle n’a pas manqué de refacturer aux clients concernés, comme le mentionne au moins l’une d’entre elles. Eu égard à leur date tardive, et sachant que la cellule est une pièce d’usure qui doit être remplacée après un certain nombre d’heures de fonctionnement, correspondant à trois saisons d’utilisation de la piscine environ, ainsi qu’il résulte du dossier, rien ne justifie de rembourser de telles factures, qui ne correspondent pas au préjudice subi par Irrijardin en raison du vice caché des matériels. Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef d’indemnisation.
Sur la fourniture de produits gratuits
Cette fourniture n’est établie par aucune pièce, même extra-comptable. Or, il est exact que la fourniture de produits gratuits, surtout dans les quantités alléguées, suppose une régularisation comptable, permettant de constater la sortie, sans facturation, de produits payés au fournisseur et entrés en stock. La seule pièce produite est un extrait du rapport d’expertise dans lequel l’expert affirme 'je trouve l’appréciation de ce préjudice raisonnable', avant de préciser qu’il demande … à Studelec de lui faire 'parvenir une évaluation chiffrée de ce préjudice à partir de sa propre comptabilité'. Ce n’est à l’évidence pas la comptabilité de Studelec qui doit permettre d’établir le volume de produits fournis gratuitement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice commercial et d’image
Les pièces produites font état de diverses sources d’insatisfaction de la clientèle, mais le 'score’ de 100 % de clients insatisfaits pour les chlorinateurs ne peut être occulté. Il apparaît que le tribunal, en allouant 20 000 € de ce chef, a fait une appréciation équitable du préjudice, tenant compte d’une part de la multiplicité des sources d’insatisfaction de la clientèle, mais aussi de la part des appareils litigieux dans cette insatisfaction, et du nombre d’agences concernées dans la France entière. L’indemnité sera donc confirmée.
En l’état d’une confirmation intégrale de la décision des premiers juges, l’équité impose d’allouer à l’intimée une somme de 2 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il avait indemnisé Irrijardin à ce titre, et avait mis les dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge de Studelec.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
En la forme,
Reçoit la SA Irrijardin en son appel,
Au fond,
L’en déboutant,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA Irrijardin à payer à la SA Studelec une somme de 2 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel, dont distraction en faveur de la SCP Y Podesta en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
R. GARCIA M. X
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