Infirmation partielle 25 janvier 2006
Résumé de la juridiction
La fixation de l’oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection au titre du droit d’auteur dès lors que sa forme est perceptible. Une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu’elle soit différemment perçue, à l’instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales. Un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur dès lors que, révélant l’apport créatif de son auteur, il est original. En l’espèce, les fragrances sont identifiées par le rapport d’analyse versé aux débats qui fournit la liste des composants olfactifs de chacune. En outre, leur architecture olfactive est caractérisée ainsi que le sillage floral, vert, boisé, fruité, vanillé, ambré, poudré, épicé du bouquet final. L’existence de familles de parfums n’exclut pas que les fragrances qui s’y rattachent, par l’emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu’elles sont le fruit d’une combinaison inédite d’essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s’en dégagent, traduisent l’apport créatif de l’auteur, ce qui est le cas en l’espèce. L’analyse sensorielle et physico-chimique des parfums en cause révèle que les parfums incriminés sont très proches des fragrances revendiquées et en constituent donc la contrefaçon. Au surplus, les parfums sont présentés comme équivalents sur le site internet du contrefacteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 janv. 2006, n° 04/18300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/18300 |
| Publication : | RIDA, 208, avril 2006, p. 301-309, note d'André Kéréver ; JCP E, 10, 9 mars 2006, p. 455-457, note de Christophe Caron ; GAZ PAL, 67-68, 8-9 mars 2006, p. 12 ; Communication commerce électronique, 3, mars 2006, p. 25-27, note de Christophe Caron ; D, Cahier droit des affaires, 8, 23 février 2006, p. 580-581, note de Jeanne Daleau ; PIBD 2006, 828, IIID-302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2004, N° 03/05891 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | TRÉSOR ; TRÉSOR LANCÔME ; MIRACLE LANCÔME ; ANAÏS ANAÏS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1564082 ; 1581643 ; 3038943 ; 1479938 ; 973651 ; DM/035521 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-03 ; CL09-01 |
| Référence INPI : | M20060074 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 25 JANVIER 2006 Numéro d’inscription au répertoire général : 04/18300 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n 03/05891 APPELANTE Société BELLURE NV ayant son siège Ter Stratenweg 29 A 2520 Oelegem Belgique agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Pierre L, avocat au barreau de Paris, toque J022, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP INTIMEES SAL’OREAL ayant son siège […] 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30 SNC LANCOME PARDUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE ayant son siège […] 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30 Société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL exerçant sous le nom commercial GIORGO ARMANI PARFUMS ayant son siège […] 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30
SNC PARFUMS CACHAREL ayant son siège […] 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30 S.N.C. PARFUMS RALPH LAUREN ayant son siège […] 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30 S.A.S. PARFUMS GUY L ayant son siège […] 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS, toque : J.30 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : – CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société de droit belge BELLURE NV du jugement rendu le 26 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté la validité de l’assignation à jour fixe du 4 avril 2003,
- débouté la société BELLURE de sa fin de non recevoir,
- débouté la société BELLURE de sa demande de mise hors de cause,
- constaté le désistement d’instance des sociétés L’OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE SNC, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC, PARFUMS CACHAREL SNC, PARFUMS RALPH LAUREN SNC et PARFUMS GUY L SAS à l’encontre de la société AU FRANC BENEFICE et de la société 4CS,
- constaté le désistement d’instance de la société AU FRANC BENEFICE à l’encontre de la société PSD,
- constaté le désistement d’instance de la société 4CS à l’encontre de la société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES,
- constaté l’acceptation de ces désistements par chacune des sociétés concernées,
- déclaré les désistements parfaits et dit que les sociétés concernées conserveront à leur charge les frais qu’elles auront engagés à l’encontre les unes des autres,
- débouté les sociétés L’OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE SNC, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC, PARFUMS CACHAREL SNC, PARFUMS RALPH LAUREN SNC et PARFUMS GUY L SAS de leurs actions en :
* contrefaçon des marques :
- TRESOR LANCÔME N° 1 581 643 (flacon)
- MIRACLE N° 3 038 943 (flacon)
- ANAÏS A N° 1 479 938 (étui)
* contrefaçon du modèle N° 035 521 relatif au flacon du parfum ACQUA di GIO POUR HOMME,
* contrefaçon artistique de fragrance des parfums : TRESOR LANCÔME, MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE (homme et femme), ACQUA di GIO, EMPORIO ARMANI (homme et femme), DRAKKAR NOIR,
— dit qu’en fabriquant, important et commercialisant les eaux de parfums LA VALEUR, PINK WONDER, NICE FLOWER, S PEARL, CHEEK TO CHEEK, ARRTVEDERCI HOMME, ARRIVEDERCI DUE, PURE CLASS, PURE BLACK, la société BELLURE a commis des :
* actes de contrefaçon de la marque « TRESOR » N° 1 564 082,
* actes de contrefaçon du modèle N° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI,
* actes de concurrence déloyale et parasitaire des parfums :
- TRESOR concernant l’étui,
- MIRACLE concernant l’étui et le flacon,
- ANAÏS A concernant l’étui,
- NOA, concernant le flacon et l’étui,
- ROMANCE (homme et femme) concernant le flacon et l’étui,
- ACQUA di GIO, concernant le flacon et l’étui, -GIO concernant le flacon et l’étui,
- DRAKKAR NOIR concernant les conditionnements,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée à M. Pierre G afin de lui fournir tous éléments permettant de déterminer le montant des dommages-intérêts dus aux sociétés demanderesses,
— condamné la société BELLURE à verser à titre de provision sur la réparation de leurs préjudices les sommes suivantes : * 22.900 euros à la société L’OREAL, * 15.250 euros à la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, * 12.200 euros à la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, * 9.150 euros à la société PARFUMS CACHAREL, * 6.100 euros à la société PARFUMS RALPH LAUREN, * 6.100 euros à la société PARFUMS GUY LAROCHE,
— fait interdiction à la société BELLURE de fabriquer, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés portant atteinte aux droits des sociétés L’OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE SNC, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC, PARFUMS CACHAREL SNC, PARFUMS RALPH LAUREN SNC et PARFUMS GUY L SAS, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée y compris sur tout site Internet, sous astreinte de 150 euros par produit et par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement,
- dit n’y avoir lieu à confiscation,
- autorisé les sociétés L’OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE SNC, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC, PARFUMS CACHAREL SNC, PARFUMS RALPH LAUREN SNC et PARFUMS GUY L SAS à fair publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, ainsi qu’en première page des sites Internet www.creationlamis.com et www.bellure.be pendant deux mois, aux frais de la société BELLURE, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 10.000 euros HT,
- réservé les demande relatives à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté les autre demandes,
- réservé les dépens ; Vu les écritures signifiées les 21 novembre, 2 et 6 décembre 2005 par lesquelles la société BELLURE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de : * à titre principal la mettre hors de cause, * à titre subsidiaire
- sur les marques revendiquées par les sociétés L’OREAL et autres * dire que le grief de contrefaçon de la marque « TRESOR » N° 1 564 082 n’est pas fondé et débouter les intimées de leurs demandes à ce titre, * confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les marques « TRESOR » N° 1 581 643, « MIRACLE » N° 3 038 943, « ANAÏS A » N° 1 479 938 n’étaient pas contrefaites et débouté les intimées de leurs prétentions à ce titre,
- sur les modèles revendiqués par les sociétés L’OREAL et autres * déclarer nul le modèle d’emballage N° 97 3651,
* enjoindre au greffe de transmettre le jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des dessins et modèles,
* débouter les sociétés L’OREAL et autres de toutes leurs demandes au titre de la contrefaçon de ce modèle, * confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la contrefaçon n’était pas établie et a débouté la société L’OREAL de ses prétentions à ce titre,
— sur les droits d’auteur revendiqués par les sociétés L’OREAL et autres * infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la protection par le droit d’auteur des fragrances revendiquées, * confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve de l’originalité des fragrances revendiquées par les intimées n’était pas rapportée et les a déboutées de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre,
- sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme * infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des parfums « TRESOR » (étui), « MIRACLE » (flacon et étui), « ANAÏS A » ( étui ), « NOA » (flacon et étui), « ROMANCE » homme et femme (flacon et étui), « ACQUA di GIO » (flacon et étui), « GIO » (flacon et étui) et « DRAKKAR NOIR » (emballage et conditionnement), * débouter les sociétés L’OREAL et autres de leurs prétentions à ce titre,
- condamner les sociétés L’OREAL et autres à lui verser la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2005 aux termes desquelles la société L’OREAL, la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, la société PARFUMS CACHAREL, la société PARFUMS RALPH LAUREN et la société PARFUMS GUY LAROCHE, après avoir sollicité le rejet des conclusions signifiées le 2 décembre 2005 par la société BELLURE ainsi que des pièces numérotées N° 57 à 63, prient la Cour de :
- confirmer le jugement déféré des chefs de contrefaçon de la marque « TRESOR » N° 1 564 082, de la concurrence déloyale et parasitaire, de l’ensemble des mesures d’interdiction, publication et réparation provisionnelle,
- l’infirmer pour le surplus et dire que la société BELLURE a commis des actes de contrefaçon : * des marques :
- ANAÏS A N° 1 479 938,
- TRESOR LANCÔME N° 1 581 643,
- MIRACLE N° 3 038 943, * du modèle
-N" 035 521 * artistique des fragrances des parfums :
- TRESOR
— MIRACLE
- ANAÏS A -NOA
- ROMANCE pour femme et pour homme
- ACQUA di GIO -GIO
- ACQUA di GIO pour homme
- EMPORIO ARMANI IL et ELLE
- DRAKKAR NOIR * concurrence déloyale au préjudice des sociétés PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL pour la présentation du parfum ACQUA di GIO pour homme (étui et flacon),
- ordonner la confiscation et la remise entre leurs mains, en vue de leur destruction éventuelle aux frais de la société BELLURE de tout document, produit, papier commercial, publicité etc.. portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains de la société BELLURE ou des ses représentants ou préposés, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner la société BELLURE à verser les sommes suivantes : * au titre de la contrefaçon de marques :
- à la société L’OREAL, 250.000 euros pour la marque « ANAÏS ANAÏS »
- à la société LANCÔME PARFUMS, 500.000 euros pour les marques « MIRACLE » N° 3 038 943 et « TRESOR LANCÔME » N° 1 581 643, * au titre de la contrefaçon de modèle
- à la société L’OREAL, 250.000 euros en réparation des actes de contrefaçon du modèle N° 035 521, * au titre de la contrefaçon artistique, une indemnité provisionnelle de 250.000 euros par fragrance à valoir sur les dommages-intérêts à fixer à dire d’expert, * au titre de la concurrence déloyale
- à la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, 250.000 euros, * au titre de la concurrence parasitaire
- à la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, 250.000 euros,
- condamner la société BELLURE à leur verser la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; SUR QUOI, LA COUR - Sur la procédure Considérant que la société BELLURE a signifié le 21 novembre 2005 des conclusions en réplique aux écritures signifiées le 11 mars 2005 par les sociétés intimées de sorte que l’ordonnance de clôture, initialement fixée le 21 novembre 2005, a été reportée au 7 décembre 2005 pour permettre à ces dernières d’y répondre ; que le 2 décembre 2005, la société BELLURE a signifié de nouvelles écritures et communiqué 8 nouvelles pièces sous les
numéros 56 à 63, dont deux tests de consommation réalisés par un institut de sondage allemand (Nos 61 à 63) ;
Considérant que, pour justifier la communication tardive de ces documents, la société BELLURE soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de trouver un institut de sondage en France acceptant de travailler contre L’OREAL, et a dû s’adresser à un institut de sondage allemand ; Mais considérant que les sociétés intimées observent ajuste titre qu’un sondage n’est pas dirigé contre une société mais constitue un moyen permettant de rechercher la notoriété d’un produit ou son impact sur les habitudes de consommation de la clientèle ; qu’en outre, la société BELLURE ne produit aux débats aucun document pour justifier le refus manifesté par les instituts de sondage contactés par ses soins ; qu’elle n’explique pas davantage la communication tardive des pièces portant les numéros 56 à 60 ; Que les sociétés intimées n’ont pas été en mesure de débattre contradictoirement de ces pièces communiquées moins d’une semaine avant le prononcé de la clôture de sorte qu’elles seront écartées des débats ; Qu’il en sera de même des écritures signifiées les 2 et 6 décembre 2005 qui font notamment état des conclusions des deux études réalisées par l’institut de sondage allemand TRENDFAKTOR ;
- Sur la demande de mise hors de cause de la société BELLURE Considérant que la société BELLURE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a ni introduit, ni commercialisé les parfums litigieux sur le territoire français ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que la dénomination « Créations LAMIS », apposée sur les parfums litigieux, a été déposée à titre de marque par la société BELLURE et constitue son nom commercial ; Que la société BELLURE invoque en vain les conditions générales de vente alors qu’il ressort de l’examen des factures produites aux débats, qu’elle fournit la société PSD dont le siège social est situé à Lille, laquelle, en qualité de grossiste, distribue les produits litigieux aux sociétés AU FRANC BENEFICE et 4CS ; qu’ayant vendu les produits en cause à une société française, elle est mal fondée à soutenir qu’elle ignorait leur destination ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société BELLURE ;
- Sur la contrefaçon des droits d’auteur Considérant que la société BELLURE critique les dispositions du jugement entrepris relatives à la protection des fragrances par le droit d’auteur ; qu’à cet effet, elle expose que la liste non exhaustive de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle n’envisage que des oeuvres accessibles à l’ouïe ou à la vue et ne cite aucune oeuvre accessible à l’odorat ou au
goût ; qu’elle fait valoir qu’une fragrance, de la même manière qu’un goût, demeure insusceptible d’être décrite de manière objective et intelligible par tous et que, si elle peut avoir un résultat esthétique, elle reste une invention à caractère technique qui remplit les conditions de brevetabilité posées par l’article L.611-10 1° du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant, d’une part, que l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat ; qu’en outre, aux termes de l’article L. 112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu 'en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; Considérant, d’autre part, que la fixation de l’oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu’une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu’elle soit différemment perçue, à l’instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales ; Considérant, enfin, qu’à supposer même qu’un parfum remplisse les conditions de brevetabilité, en apportant une solution à un problème technique, la protection par le droit des brevets n’est pas exclusive d’une protection au titre du droit d’auteur ; Qu’un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, révélant l’apport créatif de son auteur, il est original ; Considérant que la société BELLURE prétend à tort que les oeuvres revendiquées par les sociétés intimées ne sont pas identifiées ; que le rapport d’analyse réalisé par Pierre B, conseil en propriété industrielle, régulièrement versé aux débats, fournit la liste des composants olfactifs de chacune des fragrances revendiquées ; qu’en outre, les sociétés intimées caractérisent l’architecture olfactive de chaque fragrance ainsi que le sillage floral, vert, boisé, fruité, vanillé, ambré, poudré, épicé du bouquet final ; Que la société BELLURE ne produit aux débats aucun élément, voire une analyse chromatographique, pour démontrer que les fragrances des 12 produits invoqués par les intimées seraient banales et appartiendraient à l’industrie du parfum, sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable ; Que l’existence de familles de parfums n’exclut pas que les fragrances qui s’y rattachent, par l’emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu’elles sont le fruit d’une combinaison inédite d’essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s’en dégagent, traduisent l’apport créatif de l’auteur, ce qui est le cas en l’espèce ; Qu’il s’ensuit que les fragrances commercialisées sous les dénominations suivantes :
- TRESOR
- MIRACLE
- ANAÏS A -NOA
- ROMANCE pour femme et pour homme
- ACQUA di GIO -GIO
- ACQUA di GIO pour homme
-
— EMPORIO ARMANI IL et ELLE
- DRAKKAR NOIR identifiables par leur architecture olfactive, doivent bénéficier de la protection par le droit d’auteur ; Considérant qu’il ressort du rapport d’analyse établi par le Cabinet BREEZE-MAJEROWICZ, conseil en propriété industrielle, qui a procédé à l’analyse sensorielle et physico-chimique des parfums ci-dessus désignés et des produits argués de contrefaçon, que les parfums dénommés « PURE CLASS MEN » et « PURE BLACK » de la société BELLURE et respectivement « EMPORIO IL » de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL et « DRAKKAR NOIR » de la société PARFUMS GUY LAROCHE étaient sur le plan olfactif très proches et que les parfums « LA VALEUR » de la société BELLURE et « TRESOR » de la société LANCÔME, d’une part, « ARRIVEDERCI » de la société BELLURE et « ACQUA di GIO »- pour homme- de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL présentaient des différences olfactives significatives au seuil statistique de 5 % ; que les sachants relèvent que pour tous les autres couples de produits les différences olfactives sont très significatives tout en observant que des tests triangulaires ont mis en évidence qu’elles sont moins importantes que des différences entre parfums appartenant à une même famille olfactive ; Considérant que le jus des parfums PURE CLASS MEN, PURE BLACK, LA VALEUR et « ARRIVEDERCI DUE » constituent donc respectivement la contrefaçon des parfums « EMPORIO IL », « DRAKKAR NOIR », « TRESOR » et « ACQUA DI GIO » pour homme, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la société BELLURE ; Considérant que s’agissant des jus « PINK WONDER » de la société BELLURE et « MIRACLE » de la société LANCOME, l’analyse sensorielle révèle que 77 % des femmes soumises aux tests estiment les jus « proches », 8 personnes sur 10 mentionnant une très forte proximité ; que l’analyse physico-chimique montre que la composition des deux produits est extrêmement proche, 26 des 30 constituants odorants du parfum original se retrouvant dans le parfum « PINK WONDER » ; que ce choix des composants n’est pas fortuit alors qu’un rapprochement entre les deux jus est réalisé sur les sites Internet présentant les produits de la société BELLURE, sans que celle-ci ne justifie s’y être opposée ; Que le parfum vendu sous la dénomination « PINK WONDER » contrefait donc la fragrance du produit « MIRACLE » de la société LANCÔME ; Considérant que 75 % des personnes testées ont estimé que le parfum commercialisé par la société BELLURE sous la dénomination « NICE FLOWER » était proche du parfum « ANAÏS A » de la société PARFUMS CACHAREL ; que l’analyse physicochimique relève que 87% des composants se retrouvent dans les deux jus, son rédacteur estimant ce taux de corrélation exceptionnellement élevé ; que comme précédemment observé, une correspondance entre les deux produits est établie sur les sites Internet assurant la promotion des parfums LAMIS ; Que les faits de contrefaçon sont ainsi suffisamment caractérisés ; Considérant que selon l’analyse sensorielle, 79 % des consommatrices interrogées soulignent le caractère proche des parfums « S PEARL » de la société BELLURE et « NO A » de la société PARFUMS CACHAREL, l’analyse physico-chimique établissant que 18 des 19 constituants odorants du parfum « NO A » sont présents dans le second ; que les deux parfums sont également rapprochés sur les extraits de sites Internet communiqués ;
Que le parfum dénommé « S PEARL » constitue donc la contrefaçon du parfum « NOA » ; Considérant que 74 % des consommatrices interrogées ont estimé proches les parfums « CHEEK TO CHEEK » pour femme et « ROMANCE » pour femme de la société PARFUMS RALPH LAUREN ; que la société BELLURE ne conteste pas que 50 des composants du parfum original sur 52 sont utilisés dans le parfum « CHEEK TO CHEEK » ; Que s’agissant de la comparaison des parfums « CHEEK TO CHEEK » pour homme et « ROMANCE » pour homme, 71 % des consommateurs interrogés ont relevé une forte proximité entre les jus ; qu’il résulte de l’analyse physico-chimique que les 28 constituants du parfum « ROMANCE » sont présents dans le produit « CHEEK TO CHEEK » ; Que pour les deux produits incriminés, une équivalence est mis en évidence sur les sites internet ; Que la contrefaçon des parfums « ROMANCE » homme et femme par les parfums « CHEEK TO CHEEK » homme et femme doit donc être retenue ; Considérant qu’au cours des tests, 71 % des femmes ont retenu une très forte proximité entre les parfums « ARRIVEDERCI » de la société BELLURE et « GIO » de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL" ; que par ailleurs, comme pour les produits précédemment examinés, le parfum « ARRIVEDERCI » est présenté sur les sites Internet comme l’équivalent du parfum « GIO » de Giorgio ARMANI ; que les faits de contrefaçon sont donc établis ; Considérant qu’une très forte proximité a également été soulignée par 73% des femmes interrogées entre les produits « ARRIVEDERCI DUE » de la société BELLURE et « ACQUA di GIO » de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL« , les enseignements de l’analyse physico-chimique mettant en évidence une corrélation entre 47 des 50 composants du parfum »ACQUA di GIO" dans le second ; qu’une équivalence entre les deux produits est relevée sur les sites internet ; Considérant qu’en introduisant ces parfums sur le marché français, la société BELLURE a donc porté atteinte aux droits d’auteur dont les intimées sont investies sur ces fragrances ;
- Sur la contrefaçon de modèles *Sur le modèle N°97 3651 Considérant que la société L’OREAL est titulaire du modèle de boîte d’emballage, déposé Ie24juin 1997, à l’INPI, enregistré sous le N° 97 3651 ; qu’elle caractérise cet emboîtage comme suit : « un sachet aux extrémités soudées, repliées et apparentes, de façon à former une sorte de languette » ;
Considérant que la société BELLURE soulève la nullité de ce modèle pour absence de nouveauté et de caractère propre et original ; qu’elle fait valoir que ce type d’emballage était largement utilisé, notamment dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire et de la parfumerie antérieurement au dépôt ;
Mais considérant, d’une part, que la société BELLURE ne produit aucune antériorité de toutes pièces de nature à affecter la nouveauté de ce modèle d’emballage ; qu’ainsi si les conditionnements de lingettes pour bébé NIVEA ou les emballages de savon Roger & Gallet comportent des extrémités repliées apparentes, ils ne présentent pas la forme prismatique en parallélépipède du modèle incriminé ; que ses extrémités repliées de manière identique sur le dessus et le fond, pour former une languette, associées à sa forme prismatique allongée, lui confèrent une physionomie distincte de celle des autres conditionnements présents sur le marché ; Considérant, d’autre part, que la combinaison de sa forme allongée et des contours marqués par deux pliures formant relief aux extrémités porte l’empreinte de la personnalité de son créateur ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré ce modèle protégeable au titre des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que le conditionnement du parfum « PURE CLASS » de la société BELLURE reproduit quasi-servilement les contours de ce modèle, à savoir les extrémités soudées, repliées et apparentes, et la forme en parallélépipède ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu des faits de contrefaçon au préjudice de la société L’OREAL : *Sur le modèle N°035 521 Considérant que la société L’OREAL est titulaire du modèle international, désignant la France, de flacon avec bouchon de couleur métallique, déposé le 14 février 1996, à l’OMPI, enregistré sous le N° 035 521 ; Que ce modèle est caractérisé par sa. forme rectangulaire aux faces latérales arrondies et une bague surmontée d’un bouchon métallique avec un espace entre les deux ; Considérant que la société BELLURE ne conteste pas la validité de ce modèle mais prétend qu’elle n’en reproduit pas les éléments caractéristiques ; Mais considérant que le flacon du parfum dénommé « ARRJVEDERCI » de la société BELLURE présente la même forme rectangulaire, dotée de faces latérales arrondies ; que le bouchon gris métallisé surmonte une bague de la même couleur ; que les différences de détail, tenant à l’absence d’interstice entre la bague et le bouchon et à la présence d’un empiècement en relief comportant des petites encoches sur les faces avant et arrière du flacon, à défaut d’affecter la physionomie générale du conditionnement, ne suscitent pas chez l’observateur averti, une impression visuelle d’ensemble différente ; Que le flacon du parfum "ARRIVEDERCI’ homme, constitue donc la contrefaçon du modèle international N° 035 521 :
— Sur la contrefaçon de marques et les faits de concurrence déloyale et parasitaire * Sur les parfums « TRESOR » de la société LANCÔME et « LA VALEUR » de la société BELLURE
— Sur les marques figuratives « TRESOR » N° 1 564 082 et N« 1 581 643 Considérant que la société LANCÔME est titulaire de la marque semi-figurative »TRESOR", renouvelée le 16 juin 1999, enregistrée sous le N° 1.564.082, constituée de la représentation de l’étui de forme rectangulaire du parfum, avec revendication de couleurs : fond marbré en divers tons de rosé, jaune, mauve, carré et bandes intérieures : noir, encadrement du carré et du mot TRESOR : rosé ; Considérant que l’étui du parfum dénommé « LA VALEUR » reproduit les éléments figuratifs dominants de ce signe :
- la forme rectangulaire,
- le fond qui, au lieu d’être marbré, est nacré dans les mêmes tons de rosé et mauve,
- le cartouche réservé à la dénomination de couleur noire encadré par un filet or,
- la typographie du nom : lettres or soulignées d’un trait légèrement oblique ; Que la forme, le choix des couleurs, l’agencement des éléments des étuis auxquels s’ajoute la similitude intellectuelle des deux dénominations en cause- « TRESOR » et « LA VALEUR », produisent une impression d’ensemble de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le grief de contrefaçon par imitation de la marque N° 1.564.082 ; Considérant que la société LANCÔME est également titulaire de la marque figurative N° 1.581.643, déposée le 22 mars 1990, régulièrement renouvelée, représentant un flacon de parfum de forme triangulaire, orné de godrons, surmonté d’un bouchon taillé en facettes, lui- même posé sur une bague de couleur sombre, désignant les produits de la classe 3, notamment les parfums ; Considérant que le flacon du parfum « LA VALEUR » reproduit la forme triangulaire du conditionnement déposé ainsi que la taille en facettes du bouchon, également posé sur une bague de couleur doré ; que nonobstant l’absence de godrons, la physionomie d’ensemble des deux flacons ressortant de leur forme et de celle des deux bouchons, conjuguée à l’identité totale des produits, est susceptible de laisser accroire au consommateur d’attention moyenne que les produits ont la même origine ou à tout le moins sont offerts à la vente par des entités économiquement dépendantes ; Considérant que le flacon contenant le parfum « LA VALEUR » constitue donc la contrefaçon par imitation de la marque N° 1.581.643 ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
- Sur les actes de concurrence déloyale Considérant qu’en adoptant une couleur de jus, ambre, proche de celle du parfum « TRESOR » et en illustrant son conditionnement, d’un coffre au trésor ouvert regorgeant de bijoux et d’objets précieux, la société BELLURE a, au moyen de ces références allusives, cherché délibérément à évoquer dans l’esprit de la clientèle le parfum de la société LANCÔME et à entretenir un risque de confusion sur l’origine des produits ou à tout le moins à l’amener à établir une concordance entre eux ; que ce comportement déloyal engage sa responsabilité à l’égard de la société LANCÔME ;
* Sur les parfums « MIRACLE » de la société LANCÔME et « PINK WONDER » de la société BELLURE
- Sur la marque semi-figurative N° 00 303 8943 Considérant que la société L’OREAL est titulaire de la marque semi-figurative, déposée le 5 juillet 2000, représentant un flacon de parfum de forme rectangulaire, dont l’épaisseur du verre crée l’illusion qu’un second flacon est inséré à l’intérieur, surmonté d’un bague en relief et d’un bouchon conique et portant les inscriptions « miracle » et « LANCÔME » ; que cette marque enregistrée sous le N° 00 303 8943 désigne notamment les produits de parfumerie, relevant de la classe 3 ; Considérant que le flacon contenant le parfum « PINK WONDER » de la société BELLURE reprend la forme rectangulaire ainsi que la forme conique du bouchon tel que revendiqué dans la marque ; que si le dédoublement du flacon n’est visible qu’à sa base, la reprise de la forme, remarquable par son épure, et de celle caractéristique du bouchon, aggravée par la connaissance importante de la marque sur le marché de la parfumerie, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle quant à l’origine des produits ; Que le flacon « PINK WONDER » constitue donc la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative N° 00 303 8943 ;
- Sur les actes de concurrence déloyale Considérant que la société LANCÔME invoque ajuste titre l’existence de faits distincts de concurrence déloyale résultant de :
- de la reprise de la couleur rosé du jus et de l’étui du parfum « MIRACLE » et de la couleur argent du bouchon du flacon,
- de l’adoption de la dénomination « PINK WONDER » qui évoque spontanément la couleur rosé métallique de l’étui du parfum « MIRACLE » ; Que si la couleur rosé est banale dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie, le choix de cette nuance ne saurait être fortuit alors que la campagne publicitaire réalisée autour de ce produit, dont la société LANCÔME justifie, se distingue par la prédominance de cette tonalité particulière de rosé ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a relevé que ces actes susceptibles de créer une confusion entre les deux produits constituent des faits de concurrence déloyale ;
* Sur le parfum « ANAÏS A » de la société CACHAREL et le parfum « NICE FLOWER » de la société BELLURE
- Sur la marque figurative N° 1.479.938
Considérant que la société L’OREAL est titulaire de la marque figurative, déposée le 26 juillet 1988, renouvelée le 29 juin 1998, enregistrée sous le N° 1.479.938, représentant un étui déplié recouvert d’un motif floral sur fond clair ; Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre qu’aucune revendication de couleurs n’est mentionnée sur le certificat d’identité de la marque ; qu’en outre, la copie qui en est produite ne permet pas de visualiser précisément la forme et la nature du bouquet floral qui illustre l’étui ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté le gief de contrefaçon de marque ;
- Sur la concurrence déloyale Considérant que l’emballage du parfum « ANAÏS A » comporte un fond blanc illustré de fleurs rosés au pistil apparent et aux feuilles vertes, le tout dégradé dans des tons pastels, la dénomination étant inscrite en lettres de couleur grise ; Que le parfum dénommé « NICE FLOWER » est présenté dans un étui, au fond blanc et bleu pâle, orné de fleurs, dont le pistil est visible, dans des tons dégradés allant du rosé pâle au rosé saumon et fuschia, et de feuilles vert pâle ; que la dénomination « NICE FLOWER » est, comme le nom « ANAÏS A », apposée sur la partie supérieure du fond de couleur pâle, en lettres grises ; que la dénomination incriminée, que le public, même peu familiarisé avec la langue anglaise, traduit spontanément, évoque l’univers des fleurs qui a fait le succès des vêtements de la marque CACHAREL ; Qu’en reprenant les éléments caractéristiques, identifiant le parfum « ANAÏS A » auprès du public, et en faisant choix de cette dénomination, évocatrice des produits phares de la société CACHAREL, la société BELLURE a commis des actes de concurrence déloyale ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
- Sur le parfum « NOA » de la société CACHAREL et le parfum « S PEARL » de la société BELLURE Considérant que la société PARFUMS CACHAREL soutient que les ressemblances existant entre les conditionnements des parfums « NOA » et « S PEARL » caractérisent des actes de concurrence déloyale ; Considérant que les deux parfums sont présentés dans un étui de couleur sable ; que la nuance nacrée, opalescente, caractéristique du parfum « NOA » est reprise sur le col du flacon incriminé ; que la référence à la perle, associée au parfum « NOA », par sa présence à l’intérieur du flacon, dont la forme ronde évoque cette pierre précieuse, comme dans les campagnes de promotion, se retrouve dans la dénomination « SWEET PEARL » et sur l’étui, orné de perles et coquillages ; Que le choix combiné de ce flacon, de cet étui et de cette dénomination pour conditionner ce parfum traduit la volonté délibérée de la société BELLURE de créer un risque de confusion entre les produits et caractérise un comportement déloyal ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
— Sur les parfums « ROMANCE »- homme et femme- de la société PARFUMS RALPH LAUREN et les parfums « CHEEK TO CHEEK » pour homme et femme de la société BELLURE * Sur les parfums pour femmes Considérant que le flacon du parfum « ROMANCE » est en verre transparent, de forme rectangulaire, la longueur constituant sa base, surmonté d’un bouchon rectangulaire, argenté ; qu’il contient un jus transparent ; qu’il est vendu dans un étui de couleur rosé et métal argenté ; Considérant que le flacon du parfum « CHEEK TO CHEEK » reprend la même forme rectangulaire et comporte un bouchon rectangulaire argenté ; que le jus est transparent ; que si l’étui comporte des rayures, elles sont de couleur rosé et argent comme celles choisies pour le conditionnement du parfum « ROMANCE » ;
- Sur les parfums pour homme Considérant que le flacon du parfum « ROMANCE » présente une forme rectangulaire, la largeur lui servant de base, est en verre transparent et surmonté d’un bouchon rectangulaire de couleur noire ; que son jus est également transparent ; qu’il est commercialisé dans un étui noir, son nom et les autres mentions étant inscrites en lettres argent ; Considérant que le flacon, en verre transparent, du parfum « CHEEK TO CHEEK » reproduit de manière quasi-servile cette forme ainsi que la couleur du bouchon ; que l’étui qui le contient est orné de rayures noires et argent, renvoyant directement à la dualité de couleurs choisie par la société PARFUMS RALPH LAUREN ; Considérant que si ces éléments, pris individuellement sont banals, leur association confère aux produits en cause, qu’il s’agisse des flacons eux-mêmes ou des étuis, une même impression visuelle d’ensemble génératrice d’un risque de confusion, étant au surplus relevé que pour le consommateur possédant des rudiments de la langue anglaise, la dénomination « CHEEK TO CHEEK » évoquera les standards les plus connus du jazz et l’expression « Danser joue contre joue », synonyme de romance ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu à la charge de la société BELLURE un comportement déloyal ;
* Sur les parfums « ACQUA di GIO » de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL et « ARRTVEDERCI DUE » de la société BELLURE Considérant que les deux flacons en cause sont de forme rectangulaire, aux angles arrondis, en verre dépoli de couleur vert clair, surmontés de bouchon en forme de boule, les inscriptions étant apposées en lettres italiques, de couleur vert foncé ; que les étuis sont de couleur vert clair avec des inscriptions de couleur vert foncé ; Que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé, que nonobstant les différences tenant à la couleur des bouchons (doré pour le flacon premier, vert pour le second), la forme moins arrondie des angles pour le second, l’association de la
matière des flacons (verre dépoli), de leur couleur (vert clair), de la calligraphie des inscriptions est de nature à susciter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément les deux produits sous les yeux et caractérisent des actes de concurrence déloyale ; * Sur les parfums « GIO » de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL et « ARRIVEDERCI » de la société BELLURE Considérant que les deux flacons « GIO » et « ARRIVEDERCI », en verre transparent, rosé orangé, présentent la même forme rectangulaire, la longueur servant de base, aux angles arrondis et sont coiffés d’un bouchon rond adapté sur une bague, dorée pour le premier, de couleur rosé orangé pour le second ; que les inscriptions sont portées en noir, le nom du parfum étant en caractères italiques ; Que, pour les deux produits, les emballages, d’un fond de couleur rosé orangé, comportent des inscriptions en lettres noires et dorées ; Que l’impression d’ensemble qui se dégage de l’examen de ces flacons et étuis ne diffère pas de sorte qu’il existe un réel risque de confusion sur l’origine des produits ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des sociétés PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL au titre de la concurrence déloyale ; * Sur les parfums « ACQUA di GIO » pour homme et « ARRIVEDERCI » pour homme de la société BELLURE Considérant que PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL reproche à la société BELLURE d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les éléments décoratifs du flacon du parfum « ACQUA di GIO », à savoir, un verre dépoli, blanc cassé, un bouchon en acier, des inscriptions de couleur grise, ainsi que l’emballage de son produit ;
Considérant que la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL est recevable à invoquer des actes fautifs distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon du modèle N° 035 521, ce qui est le cas en l’espèce, la couleur du bouchon et les mentions inscrites sur le flacon n’étant pas revendiquées ; qu’il en est de même de l’emballage ; Considérant qu’outre la reprise de la forme du flacon, retenue au titre de la contrefaçon de modèle, la société BELLURE a adopté les mêmes couleurs, blanc cassé pour le verre dépoli, grise tant pour les inscriptions portées sur ce conditionnement, que pour le bouchon ; qu’en outre, l’étui reproduit les mêmes couleurs, blanc crème pour le fond, gris pour les mentions ; Que ces faits, qui induisent un risque de confusion sur l’origine des produits, traduisent un comportement déloyal ; * Sur les parfums « DRAKKAR NOIR » de la société PARFUMS GUY LAROCHE et le parfum « PURE BLACK » de la société BELLURE
Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé ajuste titre qu’en reprenant la forme rectangulaire, la couleur noire, l’aspect en alternance granuleux et lisse de l’emballage, les couleurs rouge et blanche des inscriptions et en incorporant le mot « black », traduction en langue anglaise de l’adjectif « Noir » dans la dénomination du parfum, la société BELLURE avait délibérément recherché la confusion entre les produits ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le grief de concurrence déloyale ;
- Sur la concurrence parasitaire Considérant qu’il ressort des éléments versés aux débats que les agissements illicites de la société BELLURE sont dirigés à rencontre de parfums des sociétés intimées qui ont acquis une renommée certaine auprès des consommateurs ; qu’en s’appropriant à moindre frais les investissements financiers engagés par les sociétés intimées pour concevoir les fragrances, les conditionnements et pour promouvoir les produits de parfumerie finis, par la commercialisation de parfums présentés comme des équivalents, et en reconstituant des gammes identiques de produits (les trois produits vendus sous les dénominations « ARRIVEDERCI », « ARRIVEDERCI DUE » et « ARRIVEDERCI HOMME » correspondant aux trois produits de la gamme ACQUA di GIO), elle a commis des actes distincts de parasitisme ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;
- Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, doivent être confirmées, sauf en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte que la cour se réserve ;
Qu’il sera également fait droit à la demande de confiscation, selon les modalités précisées au dispositif ; Que la mesure de publication, qui apparaît justifiée, doit être confirmée, sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que la mesure d’instruction, confirmée en son principe, doit être étendue à la détermination du préjudice résultant pour les sociétés intimées de la contrefaçon des marques N° 1.581.643, N° 00 303 8943, du modèle N° 035 521 ainsi que des fragrances, consécutif aux ventes manquées ; Considérant qu’au regard de l’ampleur des actes illicites, l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des deux modèles et à la marque « MIRACLE » dont est titulaire la société L’OREAL sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 100.000 euros pour les premiers, de 100.000 euros pour la seconde ; que l’atteinte portée aux deux marques « TRESOR » de la société LANCÔME justifie que lui soit alloué une indemnité de 200.000 euros ; qu’il
convient, pour le surplus de confirmer le montant des provisions allouées par les premiers juges ; Que la renommée attachée aux fragrances contrefaites justifie que soit allouée à chacune des sociétés intimées une provision complémentaire de 80.000 euros à valoir sur les dommages- intérêts qui seront fixés après expertise ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés intimées, la somme globale de 120.000 euros devant leur être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société BELLURE ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions signifiées les 2 et 6 décembre 2005 par la société BELLURE et les pièces communiquées sous les numéros 56 à 63, Confirme le jugement entrepris sauf en ce^ qu’il a :
- débouté les sociétés L’OREAL et LANCÔME de leur action en contrefaçon des marques « TRESOR » et « MIRACLE » et en contrefaçon du modèle international N° 035 521,
- rejeté l’action en contrefaçon artistique des fragrances,
- rejeté la demande de confiscation, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit que la société BELLURE a commis des actes de :
- contrefaçon artistique des fragrances des parfums : * TRESOR * MIRACLE * ANAÏS A *NOA * ROMANCE pour homme et pour femme * ACQUA di GIO *GIO * ACQUA di GIO pour homme * EMPORIO ARMANI IL et ELLE * DRAKKAR NOIR en commercialisant les produits dénommés respectivement « LA VALEUR », PINK WONDER« , »NICEFLOWER« , »SWEETPEARL« , »CHEEKTO CHEEK« pour homme et femme, »ARRIVEDERCI DUE« , »ARRIVEDERCI« , »ARRIVEDERCI« HOMME », « PURE CLASS » HOMME et FEMME et « PURE BLACK »,
- contrefaçon du modèle international N° 035 521 dont est titulaire la société L’OREAL,
- contrefaçon des marques :
* TRESOR LANCÔME N° 1.581.643 * MIRACLE N° 00 303 8943
— concurrence déloyale au préjudice de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, par la présentation du parfum « ARRIVEDERCI » homme, dans un flacon et un étui, portant atteinte à ses droits sur le produit dénommé ACQUA di GIO, Ordonne la confiscation et la remise aux sociétés intimées par la société BELLURE, en vue de leur destruction, de tout produit, document publicitaire ou commercial, portant une reproduction des produits litigieux, se trouvant entre ses mains, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société BELLURE NV à payer les sommes suivantes :
- 100.000 euros à la société L’OREAL en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des deux modèles,
- 100.000 euros à la société L’OREAL en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque « MIRACLE »,
- 200.000 euros à la société LANCÔME en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des deux marques TRESOR,
- 80.000 euros par fragrance à titre de provision à chacune des sociétés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, PARFUMS CACHAREL, PARFUMS RALPH LAUREN, PARFUMS GUY L à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Etendant la mission de l’expert désigné, dit qu’il fournira tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par les sociétés intimées du fait des actes de contrefaçon des 12 fragrances, ainsi que des actes de contrefaçon du modèle N° 035 521, et des marques N° 1.581.643 etN° 00 303 8943,
Rejette le surplus des demandes, Condamne la société BELLURE à payer aux sociétés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, PARFUMS CACHAREL, PARFUMS RALPH LAUREN, PARFUMS GUY L, la somme globale de 120.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société BELLURE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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