Infirmation 15 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 sept. 2010, n° 08/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/04621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 23 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FA/PP
Numéro 3753/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 15/09/10
Dossier : 08/04621
Nature affaire :
Demande en décharge ou
en réduction des droits d’enregistrement portant sur
des actes et mutations à titre onéreux
Affaire :
S.A.R.L. SOLITEL
C/
SERVICES FISCAUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Juin 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLITEL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOYAERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Direction de contrôle fiscal Sud Pyrénées
représentée par Monsieur le Directeur des SERVICES FISCAUX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 23 OCTOBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par acte notarié du 18 mars 1998, la SARL SOLITEL est devenue propriétaire d’une partie d’un immeuble situé à Lourdes, affecté pour partie à l’usage d’hôtel et pour partie à usage commercial de restauration.
Au moment de la cession, le fonds de commerce était exploité en location-gérance par la SARL X suivant un contrat du 18 janvier 1992 consenti par Monsieur et Madame X.
Ce fonds de commerce était exploité en vertu d’un bail commercial consenti le 29 novembre 1973 à Monsieur et Madame X et renouvelé jusqu’au 30 novembre 2000 sur la base d’un loyer annuel de 78.383 F, c’est-à-dire 11.949 €.
Le 25 mars 1999, une convention de résiliation amiable anticipée du bail commercial a été signée entre la SARL SOLITEL et les époux X.
Une indemnité de résiliation d’un montant de 945.184 € a été réglée au preneur sortant le 15 novembre 1999.
Le 23 mars 2000, la SARL SOLITEL a reloué ces locaux à la SARL Selt pour un loyer annuel de 70.127 €.
Dans le courant de l’année 2002, la SARL SOLITEL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 1998 au 31 janvier 2002.
Le 8 octobre 2002, deux notifications lui ont été adressées par l’administration fiscale qui a estimé notamment que les société SOLITEL et Selt avaient procédé à l’acquisition de la clientèle d’un fonds de restauration sous couvert du versement d’une indemnité de résiliation, avec pour finalité d’éluder le paiement des droits d’enregistrement exigibles en matière de cession de fonds de commerce.
L’administration fiscale, au visa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a requalifié l’indemnité de résiliation anticipée du bail commercial en prix de cession de clientèle devant être assujetti aux dispositions de l’article 719 du code général des impôts.
Les redressements ont été confirmés le 14 mars 2003 pour un montant de 101.455 €.
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit a émis un avis favorable à l’administration lors de sa séance du 15 septembre 2005, et les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 6 décembre 2005.
La SARL SOLITEL a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes d’une action tendant à faire juger que la somme de 6.200.000 F représente bien une indemnité de résiliation et qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du directeur des services fiscaux et de la décharger de l’imposition afférente aux droits d’enregistrement.
Par jugement du 23 octobre 2008, cette juridiction a débouté la SARL SOLITEL de ses demandes.
Elle a fondé sa décision sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en faisant valoir que la société SOLITEL a obtenu une réévaluation importante du montant du loyer ainsi qu’une revalorisation des murs en contrepartie du paiement d’une indemnité hors de proportion ; que la société Selt a bénéficié d’un fonds de commerce lui permettant de dégager un chiffre d’affaires important, et que seule l’appartenance de ces deux sociétés au même groupe familial permet de comprendre le bénéfice conjoint de l’opération qui consistait de fait à éluder le paiement des droits d’enregistrement relatifs à la cession du fonds de commerce.
Le tribunal a jugé que cette opération juridique présentait peu d’intérêt économique pour la SARL SOLITEL, mais qu’elle a permis à une autre société détenue par le même groupe familial de bénéficier indirectement d’un transfert de fonds de commerce en franchise d’impôt.
La SARL SOLITEL a relevé appel de ce jugement.
La SARL SOLITEL a conclu à la réformation du jugement, en plaidant l’absence d’abus de droit et la sincérité de la convention de résiliation du contrat du 25 mars 1999, et demandé à la cour de juger que la somme de 6.200.000 F représente bien une indemnité de résiliation.
Elle fait valoir que la résiliation de ce bail commercial présentait un intérêt économique réel pour le bailleur qui a pu relouer les locaux pour un loyer cinq fois plus élevé que celui en vigueur précédemment, ce qui a eu pour corollaire d’augmenter la valeur des murs loués, et que d’autre par l’assiette de l’impôt sur les sociétés s’est élargie puisqu’elle intègre des loyers beaucoup plus importants.
Elle soutient d’autre part qu’il n’y a pas eu de transfert de clientèle, la société Selt ayant développé une nouvelle activité de restauration.
Elle fait valoir par ailleurs que les sociétés SOLITEL et Selt ont des intérêts économiques et commerciaux distincts, et qu’elles constituent des entités juridiques autonomes, même si elles sont constituées pour partie de membres d’une même famille.
Le directeur des services fiscaux a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales doivent recevoir application, l’administration étant en droit de restituer son véritable caractère à une opération litigieuse.
Il fait valoir que la SARL SOLITEL n’établit pas la preuve que la résiliation du bail commercial répondait à un réel intérêt économique, qu’il n’est pas plus établi que l’augmentation du loyer de 78.383 F à 460.000 F aurait pour effet de lui procurer une rentabilité de 6,15 % sur les capitaux investis, puisque en tenant compte des différents éléments à prendre en compte, à savoir le prix des murs et le montant de l’indemnité d’éviction, le rendement financier de l’opération serait tout au plus de 4,14 %.
L’administration fiscale ajoute que cette opération a eu pour effet de permettre à l’appelante de réaliser une économie d’impôt sur les sociétés de 346.567 € alors qu’elle prétend que cette opération aura pour effet à terme de lui faire régler un impôt sur les sociétés d’un montant très important.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2010.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par acte notarié du 18 mars 1998, la SARL SOLITEL est devenue propriétaire d’une partie d’un immeuble situé à Lourdes, affecté pour partie à l’usage d’hôtel et pour partie à usage commercial de restauration.
Au moment de la cession, le fonds de commerce était exploité en location-gérance par la SARL X suivant un contrat du 18 janvier 1992 consenti par Monsieur et Madame X.
Ce fonds de commerce était exploité en vertu d’un bail commercial consenti le 29 novembre 1973 à Monsieur et Madame X, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2000 sur la base d’un loyer annuel de 78.383 F, c’est-à-dire 11.949 €.
Le 25 mars 1999, une convention de résiliation amiable anticipée du bail commercial a été signée entre la SARL SOLITEL et les époux X.
Une indemnité de résiliation d’un montant de 945.184 € a été réglée au preneur sortant le 15 novembre 1999.
Le 23 mars 2000, la SARL SOLITEL a reloué ces locaux à la SARL Selt pour un loyer annuel de 70.127 €.
Dans le courant de l’année 2002, la SARL SOLITEL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 1998 au 31 janvier 2002.
Le 8 octobre 2002, deux notifications lui ont été adressées par l’administration fiscale qui a estimé notamment que les société SOLITEL et Selt avaient procédé à l’acquisition de la clientèle d’un fonds de restauration sous couvert du versement d’une indemnité de résiliation, avec pour finalité d’éluder le paiement des droits d’enregistrement exigibles en matière de cession de fonds de commerce.
L’administration fiscale, au visa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a requalifié l’indemnité de résiliation anticipée du bail commercial en prix de cession de clientèle devant être assujetti aux dispositions de l’article 719 du code général des impôts.
Les redressements ont été confirmés le 14 mars 2003 pour un montant de 101.455 €.
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit a émis un avis favorable à l’administration lors de sa séance du 15 septembre 2005, et les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 6 décembre 2005.
Il résulte de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales que les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevée ne peuvent être opposées à l’administration des impôts.
L’article 64 du livre des procédures fiscales est applicable en matière de droits d’enregistrement, mais il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude à la loi fiscale en démontrant que l’acte incriminé révèle la poursuite d’un but exclusivement fiscal.
Cela signifie que pour qu’un montage juridique soit qualifié de fraude à la loi, il faut qu’il soit dépourvu d’autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normales.
Dès lors, si l’opération répond aussi à des motifs économiques, financiers ou patrimoniaux, la fraude à la loi fiscale ne peut pas être retenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame X, une indemnité de résiliation de 945.184 € leur a été réglée, mais les locaux ont été reloués à la SARL Selt pour un loyer de 70.127 € annuels, c’est-à-dire environ cinq fois supérieur à celui versé par les précédents preneurs.
La réalité de ce bail n’est ni contestable ni contestée et il ne s’agit donc en aucun cas d’un acte fictif et la Selt poursuit aujourd’hui l’exploitation normale de cet établissement, en y développant notamment l’activité restauration.
D’autre part, il ne peut être sérieusement contesté que cette opération a procuré une rentabilité sur les capitaux investis et même si les parties sont en désaccord sur le mode de calcul du taux de rentabilité, l’administration fiscale reconnaît dans ses écritures que le taux de rendement financier de cette opération s’établirait selon elle à 4,14 %.
Par ailleurs, cette augmentation très substantielle du montant du loyer commercial a eu pour effet de revaloriser l’immeuble loué, puisque en matière de locaux commerciaux, la valeur des murs s’apprécie notamment au regard de leur rentabilité.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la SARL SOLITEL d’avoir voulu éluder l’impôt, puisque au contraire du fait de la revalorisation du loyer commercial, l’assiette de son imposition va en être modifiée à due concurrence.
La direction des services fiscaux appuie son argumentation sur le fait qu’il existe une communauté d’intérêts entre la SARL SOLITEL bailleur et la SARL Selt le nouveau preneur, au motif que les dirigeants de ces deux sociétés appartiennent à la même famille, et que les montages juridiques mis en place avaient simplement pour objet de transférer la clientèle au profit de la SARL Selt en éludant le paiement des droits d’enregistrement correspondants.
Il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés que Monsieur Y Z exerce les fonctions de cogérant de la SARL SOLITEL, et celle de gérant de la SARL Selt.
Les parents sont majoritaires dans la SARL SOLITEL, et le capital de la SARL Selt est détenu par les seuls enfants, c’est-à-dire Messieurs Y, D, E et A Z.
Le simple fait que les dirigeants sociaux soient de la même famille ne suffit pas à soi seul à établir la communauté d’intérêts et encore moins l’éventuelle collusion frauduleuse qui aurait pu exister entre toutes ces personnes, et l’administration fiscale ne rapporte pas la moindre preuve à cet égard, et d’ailleurs elle n’a pas jugé utile de mettre en cause la SARL Selt.
Enfin, l’administration fiscale soutient que le montant de l’indemnité de résiliation versée à Monsieur et Madame X est exorbitant et hors de proportion, alors que d’une part ce sont Monsieur et Madame X qui ont pris l’initiative de résilier le contrat de bail en raison de leur âge, et qu’ils étaient en droit de pouvoir bénéficier du paiement d’une indemnité correspondant à la valeur commerciale du fonds de commerce dont ils se trouvent privés, qui est notamment fonction de la situation de l’immeuble et de l’importance de l’achalandage.
Il est constant et non contesté que cet hôtel se trouve dans une des rues les plus commerçantes de la ville de Lourdes menant aux sanctuaires, et qu’il s’agit donc d’un emplacement commercial de premier ordre.
Dès lors, l’intimé ne rapporte pas la preuve du montant exorbitant et hors de proportion de l’indemnité de résiliation versée à Monsieur et Madame X.
En définitive, la Cour juge que la direction des services fiscaux n’établit pas l’abus de droit qu’elle reproche à la SARL SOLITEL.
Il y a donc lieu de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 23 octobre 2008, d’annuler la décision du directeur des services fiscaux du 9 mai 2007, et de prononcer la décharge de l’imposition afférente aux droits d’enregistrement et aux pénalités correspondantes.
La SARL SOLITEL n’a pas chiffré la demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du 23 octobre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes ;
Annule la décision du directeur des services fiscaux du 9 mai 2007, et prononce la décharge de l’imposition afférente aux droits d’enregistrement et aux pénalités correspondantes appliquées à la SARL SOLITEL ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur le directeur du contrôle fiscal SUD PYRENEES aux dépens et autorise la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à recouvrer directement ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Roger NEGRE
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