Confirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 juin 2012, n° 11/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 20 avril 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/2609
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/06/2012
Dossier : 11/01933
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
E-F Z
C/
C Y veuve Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2012, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame X et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur A, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle E-F Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
64400 OLORON SAINTE E
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assistée de Maître Valérie ANEROT BAYLAUCQ loco Maître Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame C Y
XXX
64400 OLORON SAINTE E
représentée et assistée de Maître Bertrand LOUSTALOT FOREST, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS et PROCEDURE
Mme Z a, suivant acte du 17 février 2009, assigné sa voisine Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pau, pour faire cesser la vue directe sur son fonds et l’accès à sa terrasse, créés par l’installation d’un vélux sur le toit de sa voisine.
Par jugement avant dire droit du 22 juillet 2009, le tribunal a ordonné une consultation confiée à Mme B.
Au vu de son rapport déposé le 24 juin 2010, le tribunal a débouté Mme Z de
ses demandes, considérant que si les distances de l’article 678 du code civil n’avaient pas été respectées, la vue créée par le vélux ne constituait pas une vue directe sur le fonds voisin. Le tribunal a condamné Mme Z à payer à Mme Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a interjeté appel suivant déclaration du 23 mai 2011.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme Z dans ses dernières écritures en date du 22 août 2011, conclut à la réformation de la décision et à la condamnation de Mme Y à :
— apposer des vitres opaques et à sceller l’ouverture de la fenêtre vélux installée sur son toit, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir à défaut de quoi elle sera tenue à un astreinte de 100 € pendant 90 jours,
— lui verser les sommes de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ressort clairement du rapport du consultant, que Mme Y a modifié la structure et le fonctionnement de l’ouverture initiale et a ainsi créé une vue droite et un accès sur son fonds mitoyen, par sa terrasse. Les distances de l’article 677 et 678 du code civil ne sont pas respectées.
Mme Y dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2011, conclut au rejet du rapport du consultant et au débouté des demandes. Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que la verrière initiale menaçant ruine, elle l’a fait remplacer sur les conseils de son artisan par un vélux. Ces travaux ont été exécutés en 1997 et Mme Z, propriétaire de son fonds depuis 1993 ne s’en est jamais plainte.
Elle retient que les distances de l’article 678 du code civil ne s’appliquent pas aux vues qui s’exercent sur un toit dont l’ouverture est trop éloignée pour que la vue s’exerce sans accéder au toit, ce qui est le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2012.
MOTIVATION
Aux termes des articles 676 et 677 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen qui joint immédiatement le fonds d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, à 1,90 m au-dessus du plancher des étages supérieurs d’un immeuble.
L’article 678 du même code interdit les vues droites sur l’héritage de son voisin à une distance de 1,90 m entre le mur où les vues sont pratiquées et ledit héritage sauf à justifier d’une servitude de passage.
Les vues obliques ne sont autorisées en application de l’article 679 qu’à une distance de 0,60 m.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune servitude de passage de sorte que les limitations et exclusions prévues à ses textes doivent trouver application.
Mme Z soutient qu’antérieurement, le toit de Mme Y était équipé d’une petite verrière fermée, garnie d’un treillis de fer avec vitrage opaque, qu’elle a remplacé par un vélux ouvrant, de plus grande dimension et équipé d’une vitre non occultante, sans respect des distances des articles 677 et 678 du code civil, créant ainsi non seulement une vue droite mais aussi un passage sur sa terrasse, parfaitement accessible par ce vélux pour une personne normale et sans effort particulier, alors que les actes de propriété ne visent aucune servitude de passage.
Mme Y soutient quant à elle, que la vue depuis le vélux ne s’exerce que sur le toit de Mme Z, qu’il ne sert qu’à éclairer la cage d’escalier qui est haute de 8 m, qu’il est difficile d’accès ainsi qu’il est démontré par les photographies du consultant. Il n’y a donc pas de vue directe.
Les parties s’accordent donc sur le fait qu’en 1997, Mme Y a transformé le jour existant, fermé et opaque, destiné exclusivement à l’éclairage naturel de la cage d’escalier profonde de 8 m, par un vélux de plus grande largeur, ouvrant vers l’extérieur grâce à une poignée accessible, équipé de verres transparents, permettant d’accéder à son toit pour des éventuelles réparations (ainsi que le fils de Mme Y l’a déclaré à l’expert).
Le dispositif actuel ne peut donc plus être considéré comme un jour de souffrance au vu de ses caractéristiques propres et au vu du changement de destination mais plutôt comme une ouverture sur le fonds voisin, qui, dès lors, doit respecter les distances légales des articles 678 pour les vues droites et 679 pour les vues obliques.
Il ressort des photographies et constatations du consultant ainsi que du schéma du sapiteur, que ce vélux est situé à la verticale de la cage d’escalier profonde de 8 m que le palier qui le jouxte, est situé en décalage, à l’angle de son bord droit, à 1,63 m du sol, de sorte que la distance de l’article 677 qui se mesure exclusivement à la verticale de l’ouverture, est donc respectée.
En vertu des articles 678 et 679 du code civil, les vues droites se définissent comme celles d’où l’on plonge directement le regard sur la propriété voisine sans se pencher ni tourner la tête et les vues obliques sont celles d’où l’on peut voir la propriété voisine mais en se penchant et en se plaçant dans une direction différente de leur axe, pratiquement, en tournant la tête.
En l’espèce, la vue offerte par ce vélux transparent ouvre sur le ciel et les toits environnants. Il faut se hisser sur la rambarde du garde-corps de la cage d’escalier ou sur une chaise pour obtenir une vue en biais sur la terrasse de Mme Z. Il ne s’agit donc pas d’une vue directe mais d’une vue oblique.
Or, la distance entre le parement extérieur du toit où le vélux a été posé et la ligne de séparation des deux propriétés est de 0,95 m soit une distance supérieure à celle légalement tolérée de 0,60 m par l’article 679 du code civil.
Dans ces conditions, le dispositif installé par Mme Y en 1997 ne souffre aucune critique et le jugement doit en conséquence être confirmé.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 avril 2011 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme Z aux dépens.
— Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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