Confirmation 12 novembre 2012
Rejet 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 nov. 2012, n° 12/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 21 octobre 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4438
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 12/11/2012
Dossier : 11/03937
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
D Y, F G épouse Y
C/
SELARL Z X,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller
Madame BUI-VAN, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F G épouse Y
née le XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour
INTIMEES :
SELARL Z X
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2011 par Monsieur D Y et Madame F G épouse Y à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Tarbes le 21 octobre 2011,
Vu l’ordonnance de jonction du Conseiller de la mise en état en date du
9 mai 2012,
Vu les conclusions de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y en date du 18 juin 2012,
Vu les conclusions de la SELARL Z X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y, en date du 19 juin 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2012 pour la fixation de l’affaire à l’audience du 18 septembre 2012.
Vu les conclusions de la SELARL Z X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y, en date du 22 juin 2012,
Vu la demande de report de l’ordonnance de clôture déposée par la SELARL Z X le 5 juillet 2012.
Par jugement rendu le 15 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Tarbes, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur D Y, agriculteur.
Par jugement rendu le 17 octobre 2001 le tribunal de grande instance de Tarbes homologuait le plan de continuation de l’entreprise des époux Y et en fixait la durée à 15 ans.
Par jugement rendu le 18 juin 2003, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur D Y et de Madame F G épouse Y, désignant Maître J-K en qualité de liquidateur.
Madame B Z R Y, mère de Monsieur D Y, décédait le XXX. Sa succession était ouverte en l’étude de Maître Fabienne ZIND-ROUSSEAU, notaire.
Par décision du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes nommait aux lieu et place de Maître J K ès qualités, la SELARL Z X et mettait fin immédiatement aux fonctions de Maître J K ès qualités.
Par jugement rendu le 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes confirmait l’ordonnance rendue le 27 novembre 2008 par le juge commissaire autorisant Maître J-K à intervenir à la signature de l’acte de succession de Madame B Z R Y et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession.
Par arrêt rendu le 20 septembre 2010, la Cour d’Appel de Pau confirmait en toutes ses dispositions le jugement du 20 mai 2009.
A l’issue du partage, était attribué à Monsieur D Y des biens et droits immobiliers situés, XXX : un studio, une cave, et deux emplacements de parking à l’extérieur, dont un comprenant un box édifié sur l’emplacement. (lots n° 113, 74, 142 et 185).
Sur requête de la SELARL Z X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y, par ordonnance rendue le 21 octobre 2011,le juge commissaire ordonnait la vente sous la forme des saisies immobilières de l’ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Madame Z R Y, avec une mise à prix de 100 000 €.
Monsieur D Y et Madame F G épouse Y demandent à la Cour d’Appel
— de dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur D Y et Madame F G épouse Y,
— d’infirmer la décision de première instance,
— de dire et juger n’y avoir lieu à cession du bien situé à Bures sur Yvette, tel que visé à la décision de première instance,
— de débouter la SELARL Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SELARL Z X au paiement d’une somme de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Monsieur D Y et Madame F G épouse Y soutiennent que la SELARL Z X ne pouvait pas signer l’acte de partage aux lieu et place de Monsieur D Y, la faculté d’accepter une succession étant un droit attaché à la personne du débiteur.
Selon eux, l’acte de partage signé irrégulièrement est nécessairement atteint de nullité et n’a pas permis un transfert valable de propriété du bien situé à BURES -SUR-YVETTE au profit de Monsieur D Y ; de ce fait la cession de ce bien qui n’est pas entré dans le patrimoine de Monsieur D Y, est impossible.
Monsieur D Y et Madame F G épouse Y soutiennent que leur contestation de la possibilité pour la SELARL Z X d’intervenir seul à l’acte de partage n’est pas atteinte par l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2009.
Monsieur D Y et Madame F G épouse Y estiment que les droits de Monsieur D Y ont été lésés dans ce partage au regard de la sous évaluation des autres biens revenant aux autres héritiers, et précisent que Monsieur D Y se réserve le droit de poursuivre la nullité de l’acte de partage signé par Maître X.
La SELARL Z X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Y demande à la Cour d’Appel :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur D Y et Madame F G épouse Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y,
— de dire l’appel mal fondé
— de débouter Monsieur D Y et Madame F G épouse Y de leur appel ainsi que de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance dont appel,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Z X soutient que les contestations de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau le 20 septembre 2010 et ce même vis à vis de Madame F G épouse Y.
La SELARL Z X conclut à l’irrecevabilité des contestations de Madame F G épouse Y, les biens issus de succession demeurant des biens propres.
La SELARL Z X soutient que la signature de l’acte de partage à laquelle Maître X a été autorisé concerne directement les droits patrimoniaux de Monsieur D Y dont celui ci est dessaisi du fait de sa liquidation judiciaire.
La SELARL Z X fait valoir que Monsieur D Y n’a pas renoncé à la succession de sa mère mais qu’au contraire il l’ a acceptée.
Enfin la SELARL Z X souligne que la contestation de l’évaluation des biens successoraux est hors débat dans le présent litige.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci dessus visées.
MOTIFS
Sur le report de l’ordonnance de clôture
La SELARL Z X ès qualités sollicite le report de l’ordonnance de clôture et communique des conclusions et des pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 juin 2012.
Les appelants s’opposent à cette demande.
Il est rappelé que l’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les pièces communiquées le 22 juin 2012 ont trait au comportement de Monsieur D Y vis-à-vis de la succession de sa mère pour établir qu’il l’a bien acceptée.
Ces pièces sont datées de 2008 et 2009 et leur communication postérieure au 20 juin 2012 n’est pas justifiée.
Il ressort des conclusions de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y en date du 18 juin 2012 que Monsieur D Y conteste la déclaration de succession au regard de l’évaluation des biens et conteste la signature de l’acte de partage par Maître X. Il n’est pas soutenu que Monsieur D Y n’aurait pas accepté la succession de sa mère.
Il n’existe donc pas de cause grave telle qu’exigée par l’article 784 du code de procédure civile pour ordonner le report de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2012.
La SELARL Z X sera déboutée de sa demande de report de l’ordonnance de clôture, ses conclusions du 22 juin 2012 et les pièces 7, 8, 9, 10, et 11 seront rejetées.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que les motifs n’ont pas autorité de chose jugée, même s’ils peuvent éclairer la portée du dispositif.
L’arrêt rendu le 20 septembre 2010 par la Cour d’Appel de Pau a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes
le 20 mai 2009.
Le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Tarbes a confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du novembre 2008 dans la liquidation judiciaire concernant Monsieur D Y, autorisant maître L J K à intervenir à la signature de l’acte de succession et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession de Madame B Y, mère de Monsieur D Y.
Il ressort de la lecture de l’arrêt rendu le 20 septembre 2010 que la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire n’avait pas été tranchée par la Cour d’Appel, ni les pouvoirs du liquidateur autorisé à intervenir à la signature de l’acte de partage.
Au moment de cet arrêt l’acte de partage n’avait pas encore été signé et les modalités de l’intervention de la SELARL Z X n’étaient pas définies ni connues.
La cause des deux instances n’est pas identique la présente procédure concernant l’appel d’une ordonnance du Juge Commissaire autorisant la vente de biens immobiliers aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire, biens issus de la succession de la mère de Monsieur D Y après que l’acte de partage ait été signé par la SELARL Z X ès qualités.
Par ailleurs, Madame F G épouse Y n’était pas partie à la procédure tranchée par l’arrêt rendu le 20 septembre 2010, puisque non héritière à titre personnel, mais concernée dans la présente procédure en qualité de débiteur.
Il y a lieu de dire que les contestations de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y sont recevables, ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 20 septembre 2010.
Sur l’intervention de la SELARL Z X à l’acte de partage
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de pleine droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Cet article a repris les dispositions de l’article L. 622-9 du code de commerce applicable à la procédure concernant Monsieur D Y et Madame F G épouse Y, cette procédure étant antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Le dessaisissement s’étend à toute opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et touche l’ensemble des biens du débiteur qu’ils soient affectés ou non à l’exploitation.
Il est constant que la plupart des actes juridiques de nature patrimoniale doivent être exercés par l’administrateur ou le liquidateur pour le compte du débiteur dessaisi, notamment lorsqu’il s’agit d’actes d’administration ou de disposition.
S',il est constant que l’acceptation ou la renonciation à une succession constitue un acte personnel, du seul pouvoir du débiteur, la signature d’un acte de partage est de la seule compétence du liquidateur.
En effet, il s’agit d’un acte juridique consistant en un acte d’administration et de disposition portant sur le patrimoine susceptible d’être le gage des créanciers.
Cet acte a incontestablement des effets sur le patrimoine du débiteur.
En l’espèce, la contestation de Monsieur D Y porte sur la signature par la SELARL Z X de l’acte de partage de la succession de sa mère et non sur l’acceptation de cette succession.
Seul le liquidateur de Monsieur D Y et de Madame F G épouse Y était habilité à intervenir à l’acte de partage passé devant Maître Fabienne ZIND ROUSSDEAU, notaire chargée de la succession.
La SELARL Z X ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur D Y et de Madame F G épouse Y, a bien été autorisée par la justice à intervenir au partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession de Madame B Y et attribué à Monsieur D Y.
Cette autorisation est une décision définitive et l’intervention de la SELARL Z X à l’acte de partage ne peut aujourd’hui être remise en cause dans le cadre de la présente procédure; il n’appartient pas à la Cour d’Appel saisie d’un appel relatif à une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des biens immobiliers attribués à Monsieur D Y en vertu de cet acte, de se prononcer sur la valeur des biens immobiliers objet du partage.
Sur l’ordonnance autorisant la vente des biens attribués à Monsieur D Y par l’acte de partage
A titre liminaire la Cour remarque que Monsieur D Y et Madame F G épouse Y, bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu devant le Juge Commissaire saisi de la requête de la SELARL Z X quant à la vente critiquée.
Les biens immobiliers attribués à Monsieur D Y dans le cadre du partage susvisé font partie de son patrimoine et à ce titre ils peuvent faire l’objet d’une cession dans le cadre de la liquidation judiciaire concernant Monsieur D Y et son épouse.
L’ordonnance du juge commissaire rendue le 21 octobre 2011 sera confirmée en son intégralité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur D Y et Madame F G épouse Y déboutés de leur appel, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
DEBOUTE la SELARL Z X de sa demande de report de l’ordonnance de clôture,
REJETTE les conclusions du 22 Juin 2012 et les pièces n° 7, 8, 9, 10, 11, de la SELARL Z X,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur D Y et Madame F G épouse Y,
CONFIRME en son intégralité l’Ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur D Y et Madame F G épouse Y,
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur D Y et Madame F G épouse Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D Y et Madame F G épouse Y aux dépens,
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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