Infirmation partielle 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mars 2016, n° 16/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1155
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 21/03/2016
Dossier : 14/04426
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Renvoi de Cassation
Affaire :
SARL CONSERVERIES Z A
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2016, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SARL CONSERVERIES Z A
représentée par son gérant en exercice
Larquipeyre
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Me BORDES, avocat au barreau d’Albi
DEFENDERESSE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
assistée de Me JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de Bayonne
suite à l’arrêt de la Cour de Cassation
en date du 23 SEPTEMBRE 2014
Vu l’appel formé par la SARL CONSERVERIES Z A en date du 17 mars 2011 du jugement prononcé le 15 février 2011 par le Tribunal de commerce de DAX,
Vu l’appel formé par la SA BANQUE POUYANNE en date du 8 avril 2011 à l’encontre de ce jugement,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 15 avril 2013,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2014,
Vu la saisine de la Cour d’appel de PAU le 12 décembre 2014 par la SARL CONSERVERIES Z A,
Vu les dernières conclusions de la SARL CONSERVERIES Z A en date du 26 mai 2015,
Vu les dernières conclusions de la BANQUE POUYANNE en date du 5 mai 2015,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU de PAU en date du 30 septembre 2015,
Vu l’assignation délivrée à ETABLISSEMENTS Y ET X en date du 23 octobre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2015 et la fixation de l’affaire à l’audience du 18 janvier 2016,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour financer l’aménagement d’un abattoir et acquérir le matériel de production, la SAS SERVIPALM a souscrit, le 3 novembre 2003, un emprunt de 350.000 € auprès de la SA BANQUE POUYANNE, remboursable en 84 mensualités de 4.848,79 € incluant des intérêts au taux de 4,40 %, garanti par les engagements respectifs de la SAS Y & X et de la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A en qualité de cautions solidaires à hauteur de 30% de l’encours, et par le nantissement de son fonds de commerce et du matériel à acquérir.
Suivant acte en date du même jour, la Banque Populaire du Sud Ouest acceptait également de cofinancer cette opération en consentant un prêt de 350.000 €, aux mêmes conditions financières et de garanties.
Le 28 février 2007, le tribunal de commerce de Dax ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SERVIPALM.
Le 8 mars 2007, la BANQUE POUYANNE déclarait sa créance entre les mains du mandataire, pour la somme de 196.926,26 €, qu’elle présentait comme intégralement échue, et réclamait aux cautions paiement de la somme de 65.525,31 €.
Par jugement en date du 14 mai 2008, le tribunal de commerce autorisait la cession des actifs corporels et incorporels de la SAS SERVIPALM au profit de la SAS EXCEL DÉVELOPPEMENTS.
Le 4 janvier 2009, la liquidation de la SAS SERVIPALM était publiée au BODACC.
Après avoir vainement mis en demeure la SAS Y & X et la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A de payer la somme de 65.525,31 €, la SA BANQUE POUYANNE saisissait le tribunal de commerce de Dax d’une action en paiement par assignation délivrée le 21 décembre 2009.
Par jugement du 15 février 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— déclaré nul l’engagement de caution de la SAS Y & X,
— débouté en conséquence la SA BANQUE POUYANNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Y & X,
— condamné la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A, en sa qualité de caution solidaire de la SAS SERVIPALM à payer à la SA BANQUE POUYANNE la somme de 65.525,31 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2009 et celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné La S.A.R.L. CONSERVERIES Z A aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 mars 2011, la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 8 avril 2011, la SA BANQUE POUYANNE a également relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2011, la jonction de ces deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 15 avril 2013, la Cour d’Appel de PAU a :
— ordonné le rabat de la clôture au jour de l’audience des débats,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Vu les dispositions des articles 2314 du code civil et L 642-12 du code de commerce,
— débouté la SAS Y &X de sa demande visant la nullité de son cautionnement,
— déchargé partiellement la SAS Y & X et la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A de leur obligation de caution solidaire,
— condamné la SAS Y & X et la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A en leur qualité respective de caution solidaire de la SAS SERVIPALM, à payer à la SA BANQUE POUYANNE, chacune, la somme de 24.447,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Y & X et la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A aux dépens de première instance et d’appel,
— autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur pourvoi formé par la SA BANQUE POUYANNE et la Société Etablissements Y et X, la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014 a :
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par la Cour d’Appel de PAU,
— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de PAU, autrement composée,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La cour de cassation a considéré notamment :
— sur le troisième moyen du pourvoi formé par la SA BANQUE POUYANNE, que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en prononçant la décharge des cautions à hauteur de la moitié des sommes exigibles après avoir retenu que par le fait exclusif de la Banque, les cautions ont perdu un droit préférentiel dans lequel elles auraient pu être utilement subrogées, sans rechercher quel était le préjudice subi par les cautions servant de mesure à leur décharge.
— sur le premier moyen du pourvoi de la Société Etablissements Y et X, pris en sa première branche, que la cour d’appel a violé les articles L.225-35 et R.225-28 du code de commerce, en se fondant sur l’existence d’un mandat apparent et en disant valable le cautionnement souscrit par la Société Etablissements Y et X, après avoir retenu que l’autorisation de consentir un cautionnement relève de la seule compétence du conseil d’administration, que celui-ci a régulièrement consenti à cet engagement, que le directeur général pouvant légalement en la matière déléguer dans la limite de la décision du conseil d’administration, il en va de même de son président qui a été autorisé 'à faire le nécessaire’ et que dans ce contexte, Monsieur D-E Y, administrateur de la société Y, avait toutes les qualités d’un mandataire apparent de celui-ci, alors que la Cour d’Appel avait relevé que le conseil d’administration n’avait autorisé que Monsieur B Y, président du conseil d’administration, à signer l’engagement de caution et qu’elle n’a pas constaté que celui-ci avait effectivement délégué ses pouvoirs à Monsieur D-E Y, administrateur.
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2015, la SARL CONSERVERIES Z A demande de :
— vu les dispositions de l’article L 622-29 du code de commerce, de dire et juger que la créance de la SA BANQUE POUYANNE n’était pas échue mais demeurait à échoir,
— vu les dispositions des articles L 622-24 et L642-12 du code de commerce, de dire et juger qu’en omettant de déclarer les échéances du prêt consenti à la société SERVIPALM demeurant à échoir, la banque a perdu le bénéfice des dispositions de l’article L 642-12 du code de commerce,
— vu les dispositions de l’article 2314 du code civil, de dire et juger qu’en toute hypothèse par le fait de la SA BANQUE POUYANNE, elle est déchargée de son obligation en qualité de caution, réformer la décision entreprise et débouter en conséquence la SA BANQUE POUYANNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, de limiter à 48.895 € la portée de l’engagement de caution de la concluante,
— rejeter toute demande de condamnation aux intérêts et autres frais augmentant le principal invoqué,
— condamner la SA BANQUE POUYANNE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LONGIN et au paiement d’une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme et rendre exigible les créances non échues du seul fait du jugement d’ouverture de la procédure collective, méconnaissant ainsi les dispositions d’ordre public de l’article L.622-29 du code de commerce que la caution est en droit d’invoquer. Dès lors, la banque devait continuer à appliquer le tableau d’amortissement d’origine à l’égard de la caution.
— en application de l’article L.642-12 du code de commerce, le cessionnaire qui a repris le fonds de commerce et donc nécessairement les actifs financés par la banque, est tenu de reprendre les sûretés consenties et de s’acquitter entre les mains du créancier des échéances convenues. Or, en prononçant la déchéance du terme, la banque lui a fait perdre l’opportunité de transmettre sa créance au cessionnaire et de bénéficier de la transmission des sûretés.
— il est reconnu le droit à la caution ayant perdu le bénéfice de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce du fait du créancier ayant déclaré sa créance échue, de soutenir sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil, puisqu’ainsi la banque lui a fait perdre la possibilité de s’adjoindre un nouveau débiteur.
— la BANQUE POUYANNE qui n’a pas procédé aux inscriptions nécessaires après la cession a perdu le bénéfice des sûretés, ce qui est de nature à décharger la caution.
— la défaillance de la banque entraîne pour la caution une perte de chance de payer moins et la perte de la possibilité de se retourner contre le nouveau débiteur pour le cas où elle aurait payé la banque.
— c’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci ou lui a causé un préjudice moindre que le montant de son engagement.
— la perte de chance de ne pas être poursuivi en paiement et la perte du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier envers un cessionnaire solvable peut légitimement être évaluée au montant auquel la caution aurait pu prétendre en poursuivant la société cessionnaire après avoir acquitté les sommes réclamées par la banque.
— la banque ne peut réclamer des intérêts échus majorant le montant porté dans la déclaration de créance.
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2015, la SA BANQUE POUYANNE demande de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL CONSERVERIES Z A à payer les sommes dues en sa qualité de caution,
— condamner la SARL CONSERVERIES Z A à payer la somme de 82.518,26 € outre les intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 11 octobre 2014,
— condamner la SARL CONSERVERIES Z A à payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL CONSERVERIES Z A de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la SARL CONSERVERIES Z A en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend notamment que :
— la déclaration de créance est parfaitement valable et elle portait bien sur des sommes échues et à échoir. Elle a été définitivement admise par décision du juge commissaire et cette décision est opposable à la caution.
— dans la mesure où les nantissements inscrits par la SA BANQUE POUYANNE n’étaient pas des sûretés garantissant le financement du fonds de commerce objet du plan de cession, l’article L.642-12 du code de commerce n’avait pas vocation à s’appliquer et la caution ne peut se plaindre d’avoir été privée de la transmission des sûretés.
— le plan de cession des actifs de la société n’a pas opéré novation du contrat de prêt.
— la caution ne peut se prévaloir de l’article 2314 du code civil.
— compte-tenu des intérêts contractuels qui ont continué à courir et des sommes versées par le liquidateur, le solde restant dû s’élève à 275.060,87 €, soit 82.518,26 € à la charge de la SARL CONSERVERIES Z A.
La société Etablissements Y et X n’a pas conclu depuis le renvoi de cassation. Les dernières conclusions prises pour son compte devant la cour en date du 3 septembre 2012, avant renvoi seront donc retenues. Elle sollicite :
— vu les dispositions de l’article L 225-51-1 du code de commerce, de déclarer nul son engagement de caution et confirmer la décision entreprise.
— subsidiairement :
* vu les dispositions de l’article L 622-29 du code de commerce, de dire et juger que la créance de la SA BANQUE POUYANNE n’était pas échue mais demeurait à échoir,
* vu les dispositions des articles L 622-24 et L642-12 du code de commerce, de dire et juger qu’en omettant de déclarer les échéances du prêt consenti à la société SERVIPALM demeurant à échoir, la banque a perdu le bénéfice des dispositions de l’article L 642-12 du code de commerce.
* vu les dispositions de l’article 2314 du code civil, de dire et juger qu’en toute hypothèse par le fait de la SA BANQUE POUYANNE, elle est déchargée de son obligation en qualité de caution, réformer la décision entreprise et débouter en conséquence la SA BANQUE POUYANNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— très subsidiairement, de limiter à 48.895 € la portée de son engagement de caution
— reconventionnellement, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ensembles, de :
* condamner la SA BANQUE POUYANNE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
* ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
* condamner la SA BANQUE POUYANNE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LONGIN et au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du cautionnement, la SAS Y & X soutient que seuls les représentants légaux de la personne morale sont habilités à représenter la société dans ses rapports avec les tiers. En l’espèce, l’acte n’a pas été signé par son président, mais par un simple administrateur qui n’était investi d’aucun pouvoir. Elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent dans la mesure où, reconnaissant détenir la délibération du conseil d’administration, elle n’a pu se méprendre sur l’absence de pouvoir de l’administrateur.
Pour le surplus, la SAS Y & X reprend, subsidiairement et au fond, des écritures en tous points identiques à celle de la SARL CONSERVERIES Z A.
L’instruction a été clôturée le 2 décembre 2015 et l’affaire plaidée le 18 janvier 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est constant que la cour n’est saisie que des prétentions contenues dans le dispositif des dernières conclusions déposées devant la juridiction par chacune des parties. A cet égard, dans ses dernières écritures du 5 mai 2015, la SA BANQUE POUYANNE ne maintient aucune des demandes qu’elle avait pu présenter en première instance contre la société Etablissements Y et X.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’elle a renoncé à toutes demandes à l’encontre de cette société.
Il reste à examiner les demandes présentées à l’encontre de la SARL CONSERVERIES Z A.
A cet égard, il ressort des pièces produites que le 3 novembre 2003, la SA BANQUE POUYANNE a consenti à la SAS SERVIPALM un crédit à moyen terme de 350.000 € destiné à la création d’un abattoir et à l’acquisition de matériel de production.
Par acte du 24 septembre 2003, la SARL CONSERVERIES Z A s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme principale de 105.000 €, soit 30 % de l’encours du crédit augmenté d’intérêts, commissions, frai et accessoires.
Sous les rubriques « nantissements de fonds de commerce » et de « matériel 'pari passu’ avec la BPSO », l’emprunteur a convenu d’affecter à la sûreté et garantie du remboursement du prêt en principal, intérêts et frais :
— d’une part, le fonds de commerce en nantissement (1er rang) au profit de la BANQUE POUYANNE,
— d’autre part, le matériel (chaîne d’abattage et de découpe + tous accessoires et groupe électrogène) en nantissement dans les termes de la loi du 18 janvier 1951. Il était stipulé qu’une plaque fixée à demeure indiquera le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège grevant ledit matériel.
Les inscriptions de ces nantissements pari-passu avec la BANQUE POPULAIRE, sont toutes les deux intervenues le 13 novembre 2003.
La déclaration de créance de la BANQUE POUYANNE au passif de la SAS SERVIPALM, placée en redressement judiciaire le 25 février 2007, précise bien les nantissements garantissant sa créance.
La décision d’admission de sa créance rendue par le juge commissaire mentionne aussi expressément ces deux sûretés.
En vertu de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En droit, la caution n’est libérée, lorsque la subrogation ne peut plus s’opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou si le créancier s’était engagé à les prendre, ou apparaissait comme la suite nécessaire du contrat.
En outre, la décharge de la caution suppose que celle-ci établisse la perte d’un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, résultant du fait exclusif de ce créancier. Dans cette hypothèse, la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits qui auraient pu lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier.
Il résulte des éléments communiqués qu’en violation des dispositions d’ordre public édictées par l’article L 622-29 du code de commerce, la SA Banque POUYANNE s’est prévalue de la déchéance du terme par suite de l’ouverture de la procédure collective. La banque a déclaré une créance intégralement échue et non à échoir comme a pu le faire la BPSO, et a mis en demeure les cautions, dès le 8 mars 2007.
Sans que cela ne remette en cause la validité de la déclaration de créance de la SA Banque POUYANNE, la déchéance dont s’est prévalue improprement le créancier a eu pour effet direct qu’à l’occasion de la cession des actifs, la banque n’a pu se prévaloir des dispositions du 4° alinéa de l’article L 642-12 du code de commerce, contrairement à la BANQUE POPULAIRE.
Cet article prévoit en effet que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire qui est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété.
Cependant, ce mécanisme ne peut jouer qu’autant que le prêt ayant permis de financer les équipements et outillage n’ait pas été résilié par suite d’une déchéance du terme avant la cession.
Ainsi, lorsque par jugement du 14 mai 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs corporels et incorporels de la SAS SERVIPALM au profit de la SAS EXCEL DÉVELOPPEMENT pour la somme de 271.194,85 €, la BANQUE POPULAIRE a bénéficié des dispositions protectrices de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, tandis que la BANQUE POUYANNE avait perdu l’intégralité de ses droits privilégiés (transfert des sûretés prises tant sur le fonds de commerce que sur l’outillage et transfert de la charge du remboursement du prêt sur le cessionnaire). Elle n’a conservé des droits que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS SERVIPALM en concurrence avec les autres créanciers en fonction du rang de son privilège.
Contrairement à ce qui est soutenu par la BANQUE POUYANNE, les éléments corporels financés par le prêt, faisant partie intégrante du fonds de commerce, ils ont été cédés avec lui et l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce régissant les conséquences d’un plan de cession à l’égard des créanciers inscrits avait vocation à s’appliquer.
S’il est exact qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir renouvelé son inscription après la cession, en revanche, la décision intempestive de prononcer une déchéance du terme contraire aux dispositions légales avant l’ouverture de la procédure collective, l’a incontestablement privée de la possibilité d’invoquer l’application du 4e alinéa de l’article 642-12 à l’encontre du cessionnaire et lui a fait perdre la garantie prise sur le matériel et l’outillage.
En effet, contrairement à ses affirmations, la BANQUE POUYANNE ne s’est pas heurtée au refus du cessionnaire d’assumer la charge du remboursement des échéances à échoir puisque justement en raison de sa déclaration de créance portant en totalité sur une créance échue, l’hypothèse de cette transmission de la charge du prêt et de ses garanties sur le cessionnaire n’a pas pu être envisagée au moment du jugement de cession du 14 mai 2008, et ce par la faute de la banque qui a opté pour la déchéance du terme avant l’ouverture de la procédure collective.
Alors qu’en déclarant sa créance à échoir, la banque pouvait bénéficier du dispositif favorable de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 du code de commerce par l’adjonction d’un nouveau débiteur, en ne le faisant pas, elle s’est privée du paiement des échéances postérieures par le cessionnaire, causant ainsi à la caution un préjudice certain puisque cette dernière ne peut plus faute de novation, se retourner contre ce second débiteur.
Au surplus, ainsi que cela ressort de l’état des inscriptions arrêté au 19 octobre 2010 sur la SAS SERVIPALM, et ce de manière très logique, aucun nantissement ne figure au bénéfice de la Banque POUYANNE, confirmant la perte des sûretés qui auraient pu être maintenues si elle n’avait pas enfreint la loi.
Par conséquent, la BANQUE POUYANNE a fait perdre à la caution, par son fait exclusif, la possibilité de se prévaloir d’une subrogation dans ses droits et privilèges.
Il est constant que la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et qu’il appartient au créancier d’établir que la perte de ce droit lui aurait causé un préjudice inférieur au montant de son engagement ou ne lui aurait causé aucun préjudice.
Or, en l’espèce, la banque ne démontre pas que la société EXCEL DEVELOPPEMENT, cessionnaire, ne serait pas solvable ni que le montant du matériel initialement nanti ne permettait pas de couvrir le solde de sa créance.
La SARL CONSERVERIE Z A sera donc déchargée des obligations dont elle était redevable envers la BANQUE POUYANNE en vertu de son engagement de caution.
La BANQUE POUYANNE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SARL CONSERVERIE Z A les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi après cassation prononcée par un arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2014,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation,
Vu la déclaration de saisine par la SARL CONSERVERIES Z A en date du 12 décembre 2014,
Constate que la BANQUE POUYANNE ne présente plus aucune demande à l’encontre de la SAS Y & X,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la BANQUE POUYANNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Y & X,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SARL CONSERVERIE Z A,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 2314 du code civil et L 642-12 du code de commerce,
Décharge la S.A.R.L. CONSERVERIES Z A de son obligation de caution solidaire,
Déboute la BANQUE POUYANNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL CONSERVERIES Z A,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la BANQUE POUYANNE à payer à la SARL CONSERVERIES Z A la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POUYANNE aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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