Infirmation 4 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 août 2016, n° 16/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03076 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 3 mars 2014, N° 20120389 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VENTANA NARCASTET, SAS MICRON PRÉCISION devenue la SAS VENTANA NARCASTET c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/03076
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/08/2016
Dossier : 14/01285
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
XXX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS MICRON PRÉCISION devenue la XXX
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
XXX
Représenté par la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20120389
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA MICRON PRÉCISION a fait 1'objet d’un contrôle des Services de l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques, sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, qui donnait lieu à une lettre d’observation du 8 février 2012 puis, le 4 avril 2012, à la confirmation du chef de redressement contesté par la société le 7 mars précédent, portant sur le dispositif d’exonération des cotisations de sécurité sociale relatives aux contributions destinées au financement d’un contrat de retraite supplémentaire.
L’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer, le 3 mai 2012, à la SA MICRON PRÉCISION une mise en demeure de régler la somme de 12.726 € au titre du rappel des cotisations outre celle de 1.903 € représentant les majorations.
La SA MICRON PRÉCISION a saisi :
— le 25 mai 2012, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF qui, le 20 septembre 2012, confirmait le redressement opéré,
— le 16 novembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau afin de contester cette décision de la Commission de Recours Amiable et solliciter :
* son annulation ainsi que l’annulation du chef de redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE,
* la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens.
L’URSSAF AQUITAINE s’est opposée à ces demandes et en a demandé l’entier rejet, sollicitant en outre la condamnation de la SA MICRON PRÉCISION à lui régler la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement du 3 mars 2014 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a :
— reçu la SA MICRON PRÉCISION en son recours,
— débouté la SA MICRON PRÉCISION de ce recours
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE en date du 20 septembre 2012,
— débouté l’URSSAF AQUITAINE de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens devant la juridiction.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er avril 2014 reçu le 2 avril au Greffe de la Cour, la SA MICRON PRÉCISION a interjeté appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement qui lui a été signifié le 17 mars 2014.
Les conditions de forme et de délai de ce recours ne sont pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la Cour pour l’audience du 11 mai 2016, date à laquelle elles ont comparu par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA MICRON PRÉCISION, appelante, qui déclare avoir changé de dénomination sociale et se nommer désormais XXX, a remis ses écritures le 17 février 2016 qui ont été oralement confirmées à l’audience par son avocat.
La XXX demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— consécutivement, d’annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE le 20 septembre 2012 ainsi que le chef de redressement qu’elle a confirmé,
— de condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner l’URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.
Au soutien de son recours l’appelante rappelle que le redressement contesté porte sur le dispositif légal d’exonération des cotisations de sécurité sociale attachées aux contributions de l’employeur destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite.
Elle conteste fermement que le contrat de retraite supplémentaire qu’elle a souscrit auprès de la compagnie SWISS LIFE ne peut, comme le soutient l’URSSAF AQUITAINE, ouvrir droit au dispositif légal d’exonération au motif que ce dernier ne présenterait pas un caractère collectif.
Elle rappelle que selon l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les contributions acquittées par les entreprises dans le cadre de la protection sociale complémentaire bénéficient d’un traitement fiscal et social avantageux, à savoir un dispositif d’exonération de cotisations de sécurité sociale qui, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise :
'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa (soit les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (…), lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code '.
Elle se réfère encore aux dispositions de l’article D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel : 'Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l’article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d’employeurs auprès d’entreprises relevant du Code des assurances, d’institutions de prévoyance (….) au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés'.
Pour la XXX, il découle de la combinaison de ces textes que les seules conditions légalement et réglementairement posées pour bénéficier de l’exonération précitée étaient, pour toute la période contrôlée et redressée soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au profit d’une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Elle fait valoir que :
Si la loi de financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2011 a ultérieurement précisé que le caractère collectif, auquel était subordonné le dispositif d’exonération, pouvait s’entendre, lorsque les garanties ne s’appliquaient pas à tous les salariés de l’entreprise, au sens d’une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, ce décret ne peut lui être opposé n’ayant été promulgué que le 9 janvier 2012 (décret n°2012 25 du 9/01/2012 – JO 11/01/12) et n’étant pas d’application rétroactive.
Elle ajoute que ce texte a ouvert aux entreprises une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, délai ultérieurement reporté au 30 juin 2014, pour mettre le cas échéant en conformité, de ce point de vue, les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire déjà souscrits.
En l’occurrence, elle déclare avoir souscrit auprès de la société d’assurances SWISS LIFE un contrat de retraite supplémentaire au profit du 'collège’ de ses 'cadres dirigeants', indiquant que les cadres dirigeants de l’entreprise sont Messieurs Y et X, également mandataires sociaux de la société.
Elle soutient qu’à ce titre, ils ont pleinement vocation à être assimilés à des salariés en application de l’article L.311-3 23° du Code de la Sécurité Sociale qui vise très expressément 'les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées’et qu’il ne peut être contesté que le 'collège’ ainsi constitué caractérise une 'catégorie objective’ au sens de l’article D. 242 1 du Code de la Sécurité Sociale.
Selon la XXX chacun peut en effet identifier sans difficulté ceux qui ressortent de cette 'catégorie’ qu’elle soit comprise :
# au sens de la catégorie des cadres dirigeants en qualité de mandataires sociaux,
# ou encore au sens de celle des cadres dirigeants visés à l’article L.3111- 2 du Code du Travail.
L’appelante relève que d’ailleurs l’URSSAF AQUITAINE ne conteste pas que, quel que soit le sens accordé à la catégorie des 'cadres dirigeants’ en cause (mandataires sociaux ou cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du Travail), les ressortissants de cette catégorie, à savoir Messieurs Y et X, ont effectivement été affiliés au régime de retraite supplémentaire en question de telle sorte que l’affiliation à ce régime présente bien un caractère collectif et obligatoire dans le périmètre de la catégorie objective dont il s’agit.
Elle s’oppose aux moyens présentés par l’URSSAF AQUITAINE qu’elle déclare inefficaces et critique le jugement entrepris qui les a repris.
Elle rappelle que l’URSSAF AQUITAINE dont la motivation a été reprise par la Commission de recours amiable, avait initialement motivé le redressement sur une circulaire DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009, selon laquelle 'les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie de personnel’ dont l’URSSAF AQUITAINE déduisait : 'Le caractère collectif de votre contrat est donc remis en cause'.
Or, l’URSSAF AQUITAINE et la Commission de Recours Amiable ne pouvaient fonder le redressement litigieux sur les dispositions d’une circulaire dépourvue de valeur normative – ce que la jurisprudence rappelle de façon constante – qui pose à l’application des articles L.242 1 et D. 242 1 du Code de la Sécurité Sociale, des restrictions que ni l’un, ni 1'autre de ces textes ne comporte.
Pour la XXX à l’inverse, le caractère collectif d’un régime de retraite supplémentaire ouvert aux 'cadres dirigeants’ ne peut être contrarié par la seule circonstance que, dans une entreprise donnée, les seuls cadres dirigeants susceptibles d’être concernés sont des mandataires sociaux. En effet, s’agissant de l’application des exonérations de cotisations propres aux contributions de l’employeur au financement d’avantages complémentaires de retraite et de prévoyance, la Cour de cassation (arrêt du 19 décembre 2013), les mandataires sociaux ont vocation à être assimilés à des 'cadres dirigeants’ au sens de l’article L.31l1-2 du Code du Travail .
La XXX demande dès lors d’accueillir son appel, d’infirmer la décision entreprise et faire droit à ces demandes.
L’URSSAF AQUITAINE a déposé ses écritures le 10 mai 2016 qui ont également été oralement confirmées à l’audience par son avocat.
Elle sollicite :
— à titre principal : l’entière confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la XXX au paiement des sommes de 12.726,00 € au titre des cotisations dues et 1.903 € représentant les majorations de retard arrêtées au 30 avril 2012.
— subsidiairement en cas d’infirmation, de condamner en tout état de cause la XXX au paiement des sommes de 6.302,00 € au titre des cotisations dues et 942 € représentant les majorations de retard arrêtées au 30 avril 2012.
L’intimée demande en outre la condamnation de la XXX à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF AQUITAINE rappelle qu’un de ses inspecteurs du recouvrement a effectué un contrôle de l’application de la législation sociale au sein de la SA MICRON PRÉCISION pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Elle reprend la motivation développée en première instance et soutient que le bénéfice des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale impose que le régime de retraite et de prévoyance instituée par l’entreprise revête un caractère collectif en bénéficiant de façon générale et impersonnelle, soit à l’ensemble du personnel salarié, soit à certaines catégories objectives de personnel.
Or en l’espèce, le contrat de retraite litigieux a été souscrit auprès de la société d’assurances SWISS LIFE au profit des cadres dirigeants, qui constitue certes au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail une catégorie objective de salariés, mais qui ne peut être en l’espèce retenue dès lors que les seuls bénéficiaires de ce régime, sont les deux mandataires sociaux, Messieurs Y et X qui au regard du droit du travail, ne sont pas des salariés mais relèvent du Code des Sociétés et n’ont pas accès au régime d’assurance chômage.
Elle précise que ces deux cadres mandataires sociaux ne peuvent donc être considérés comme une catégorie objective de personnel et ainsi, le caractère collectif du contrat n’étant pas recevable, le dispositif d’exonération ne peut être appliqué et les cotisations réclamées sont bien dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formalisé dans les délais et formes requis et est donc recevable.
2/ Au fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les contributions versées par l’employeur pour le financement des couvertures complémentaires et supplémentaires de protection sociale ; que cette exonération s’applique aux contributions de l’employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par certains organismes limitativement énumérés, lorsque les garanties financées entrent dans le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif, soit à l’ensemble des salariés, soit à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie définie à partir de critères objectifs.
Par ailleurs, l’assujettissement aux assurances sociales du régime général procède, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, de la seule réunion objective des conditions fixées par celles-ci, et est indifférente à l’existence, ou non, dans les faits, d’un lien de subordination ainsi qu’à la qualification de la situation de l’intéressé au regard d’une autre branche du droit, en particulier du droit du travail.
Dès lors qu’une personne est assujettie aux assurances sociales du régime général par l’effet des dispositions de l’article L. 311-3 précité, il doit lui être fait application, sauf dérogation expresse, des règles de droit qui régissent, tant les prestations du régime que les cotisations et contributions qui concourent à son financement.
Il résulte de l’article L.311-3-12° du Code de la Sécurité Sociale que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général : les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
En conséquence, les cotisations dues pour ces personnes doivent être calculées selon les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient en outre de rappeler que le présent litige porte sur une contestation d’exonération des cotisations du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et que dès lors, seules doivent recevoir application les règles légales et réglementaires en vigueur à période considérée, ce qui permet d’exclure les dispositions issues du décret d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2011 -précisant les modalités de détermination des critères objectifs constituant une catégorie établie de bénéficiaires- qui n’a été promulgué que le 9 janvier 2012.
Il y a également lieu d’écarter les dispositions résultant de la circulaire du 30 janvier 2009 opposée par l’URSSAF AQUITAINE, ce document n’ayant aucune valeur normative et ne pouvant, dès lors, fixer et imposer des cas d’exclusion de l’assiette des cotisations qui n’ont pas été prévus par la loi.
Il résulte des éléments de l’espèce que la SA MICRON PRÉCISION, aujourd’hui XXX, a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SWISS LIFE, un contrat de retraite supplémentaire obligatoire dont les bénéficiaires sont Monsieur Y et Monsieur X qui occupent les fonctions de 'cadres dirigeants’ et sont également les mandataires sociaux de l’entreprise.
Selon les règles citées plus haut, la catégorie des 'cadres dirigeants’ vise une catégorie objective de personnes et les bénéficiaires du contrat de retraite supplémentaire, mandataires sociaux d’une société anonyme, entrent dans la catégorie des personnes qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, conformément à l’article L.311-3-12° du Code de la Sécurité Sociale.
L’URSSAF AQUITAINE a expressément admis que Monsieur Y et Monsieur X, bénéficiaires du contrat d’assurance, ont la qualité de cadres dirigeants, et reconnu qu’il s’agit bien, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, d’une catégorie objective de salariés.
En conséquence et par application des textes sus-mentionnés, il convient de dire que les cotisations dues par la SA MICRON PRÉCISION, devenue XXX, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, pour Monsieur Y et Monsieur X, doivent donc être calculées selon les dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, le seul fait que les bénéficiaires cadres dirigeants soient également mandataires sociaux de la société et qu’en cette dernière qualité ils ne soient pas considérés comme salariés au sens du droit du travail ne permettant pas de les exclure du bénéfice de l’exonération des cotisations prévu par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non répétibles engagés pour les besoins de la présent procédure.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L.144-5 et R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier
ressort,
DÉCLARE recevable l’appel de la XXX anciennement nommée SA MICRON PRÉCISION à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU.
Y FAISANT DROIT :
INFIRME ce jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
ANNULE la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE du 20 septembre 2012,
DIT que sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales les contributions versées, sur la période redressée, par la SA MICRON PRÉCISION devenue XXX, au titre du contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de la société SWISS LIFE assurances, au profit de Messieurs Y et X, cadres dirigeants.
DÉBOUTE la XXX et l’URSSAF AQUITAINE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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