Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 18 déc. 2017, n° 16/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/EF
Numéro 17/5070
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 18/12/2017
Dossier : 16/00400
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
Y X, D E épouse X, F X
C/
SELARL G H
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2017
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2017, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Madame Adeline JANSON, vice-président placé par ordonnance
du 3 juillet 2017
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Paule PICART-PARRAS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SELARL G H agissant poursuites et diligences en la personne de son reprEésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2016
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 24/11/2014, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution du plan des sociétés Helianthe, Nazareth, Les ambassadeurs, de M. Y X, Mme D X et M. F X et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant la Selarl G H en qualité de liquidateur.
L’actif comprend notamment des parcelles à usage de centre équestre, sises à Benac, et des parcelles sises à Lanne, appartenant à Mme D X, ainsi que des parcelles à usage de maison d’habitation et annexe, sises à Benac, appartenant aux époux Y et D X.
Par ordonnance du 28/06/2015, le juge-commissaire a commis M. Z, expert immobilier, pour procéder à l’estimation desdits biens.
Dans deux rapports en date du 28/06/2015, l’expert a évalué :
— le centre équestre à la somme de 60.000 euros
-la maison d’habitation et ses annexes à la somme de 200.000 euros
Les parcelles de Lannes n’ont pas été évaluées.
Le 24/03/2015, Mme K A a présenté une offre d’achat des parcelles à usage de centre équestre, et des parcelles sises communes de Lanne, pour un prix de 35.000 euros.
Le 26/03/2015, le même candidat acquéreur a également présenté une offre d’achat des parcelles à usage de maison d’habitation et annexe, pour un montant de 200.000 euros, en précisant que les deux offres étaient indivisibles.
Le 24/07/2015, en réponse aux observations du liquidateur, Mme A a offert d’acquérir :
— les parcelles ZC 97-98-104, commune de Benac, à usage de centre équestre, outre les parcelles […], commune de Lannes, au prix de 50.000 euros
-les parcelles A 205-206-207-208-396, commune de Benac, à usage d’habitation et annexes, au prix de 200.000 euros
étant précisé que la parcelle A 461, attenante à la maison, n’est pas intégrée dans le périmètre de l’offre.
Les époux Y X ont accepté cette offre d’acquisition.
Par requête du 28/10/2015, le liquidateur a saisi le juge-commissaire sur vente des parcelles à usage de centre équestre (ZC 97-98-104), en proposant, alternativement, soit une cession de gré à gré au profit de Mme A au prix de 50.000 euros, soit une vente aux enchères publiques.
M. Y X, Mme D X et M. F X ont été entendus ou appelés en qualité de débiteurs.
Par ordonnance du 12/01/2016, le juge-commissaire a ordonné la vente des biens selon la forme prévue en matière de saisie immobilière sur une mise à prix de 60.000 euros avec possibilité de baisse d’un quart, et fixé les modalités et conditions de la vente par le ministère
de Me C, avocat au barreau de Pau.
Le juge-commissaire a écarté l’offre A au motif qu’une offre ne pouvait être soumise à des conditions suspensives telles que celle subordonnant son maintien à l’acceptation d’une autre offre d’achat d’autres biens, et que l’offre était inférieure à l’estimation de l’expert.
Par déclaration au greffe faite le 05/02/2016, M. Y X, Mme D X et M. F X ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 16/400.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20/09/2017.
***
Par dernières conclusions notifiées le 08/07/2016, les appelants ont demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé l’autorisation de vente amiable de l’activité agricole et centre équestre appartenant aux appelants
— autoriser la vente amiable du centre équestre et de l’activité agricole (ZC 97-98-104) au profit de Mme K L pour un montant de 60.000 euros, somme consignée à la Carpa
— si par impossible, la cour ne faisait pas droit à cette demande, il y aurait lieu de modifier l’avocat désigné aux fins de la vente à la barre du tribunal, en raison du conflit d’intérêt
Les appelants font valoir que :
— Mme K A a porté son offre d’achat à 60.000 euros, consigné à la Carpa, précision faite que la parcelle ZC 5, estimée par l’expert entre 2.500 et 3.000 euros, a été omise du récapitulatif de son rapport d’expertise, mais fait partie de son offre d’acquisition
— l’offre de Mme A est désormais non conditionnelle, chaque offre étant autonome
— ils acceptent l’offre de Mme A qui est sérieuse et conforme à l’intérêt des créanciers et à leur propre intérêt moral, alors que l’offre représente 90 % de la valeur expertisée
Par dernières conclusions notifiées le 17/08/2017, la Selarl G H a demandé à la cour de :
— dire irrecevable l’appel des consorts X
— déclarer, sinon, l’appel caduc
— en tout état de cause, débouter les consorts X de leurs demandes
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— condamner les consorts X au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé fait valoir que :
— la Selarl H ayant été intimée en nom propre et non ès qualités, l’appel est dirigé contre
un tiers à la procédure, et donc nul par application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, sinon irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile
— si les appelants ont bien conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, leurs premières conclusions notifiées le 08/04/2016 dans la présente affaire au visa du RG 16/400 concernent une autre affaire pendante devant la cour enrôlée sous le numéro RG 16/399 (vente maison) alors que le présent appel concerne le centre équestre, de sorte qu’il faut constater que les appelants n’ont pas déposé de conclusions au soutien de leur appel, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile
— sur le fond, l’offre A, serait-elle autonome, ne peut être sérieuse alors qu’il n’est pas justifié de l’accord de l’offrant sur les modifications de l’offre, ni de sa solvabilité, et que l’offre pourrait contrevenir à l’article L 642-3 du code de commerce prohibant les cessions d’actif au profit de certains tiers, Mme A paraissant être la compagne de M. F X
MOTIFS
1-sur l’irrecevabilité l’acte d’appel
Dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé a seulement demandé de voir déclarer l’appel irrecevable et non nul ;
Lorsque l’appel est instruit dans le cadre des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement, à peine d’irrecevabilité, pour trancher toute question ayant trait à l’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article 914 du code de procédure civile ;
La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera déclarée irrecevable, ce moyen ayant été relevé par la cour à l’ouverture des débats ;
Au demeurant, si l’acte d’appel est effectivement dirigé contre la Selarl H et non la Selarl H ès qualités, le liquidateur ne pouvait se méprendre sur sa mise en cause ès qualités résultant d’une déclaration d’appel visant une ordonnance du juge-commissaire rendue sur sa requête ; en outre, en concluant, subsidiairement, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la Selarl H a nécessairement agi ès qualités ;
Il sera dit que la Selarl G H est partie à la procédure d’appel ès qualités ;
2-sur la caducité de l’appel
Lorsque l’appel est instruit dans le cadre des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, la demande de caducité de l’appel pour non respect du délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile ressortit à la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état conformément aux dispositions des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile ;
Par conséquent, la demande de caducité de l’appel sera déclarée irrecevable, ce moyen ayant été relevé par la cour à l’ouverture des débat ;
3-sur la vente du domaine agricole et du centre équestre
En droit, la cession de gré à gré d’un actif n’est envisageable que si elle permet une vente
dans des meilleures conditions que la vente aux enchères ;
Dans son rapport, l’expert judiciaire a estimé la valeur moyenne des parcelles ZC 97-98-104, sises à Benac, comportant un bâtiment équipé en eau et électricité, à usage d’activités équestres, une annexe à usage de fourrage et des parcelles en nature de terrain, d’une emprise foncière de 02 ha 47 ca, à la somme de 120.000 euros sur laquelle il a appliqué une décote de 50 % « en raison du contexte judiciaire », retenant in fine une valeur moyenne de 60.000 euros ;
La parcelle ZC […], sise à Benac, a été estimée entre 2.500 et 3.000 euros ;
Les parcelles de Lanne, cadastrées […] n’ont pas été estimées par l’expert ;
Les parcelles ZC […] et […] ne sont pas incluses dans la requête du liquidateur soumise au juge-commissaire en vue de la vente aux enchères publiques des autres parcelles ;
Les appelants ont produit aux débats une nouvelle offre d’achat en date du 31/03/2016 faite au nom de Mme M N en vue de l’acquisition des parcelles ZC 5-97-98-104, d’une emprise foncière de 02 ha 47 ca, commune de Benac, et des parcelles […], commune de Lanne, au prix de 50.000 euros, en faisant état de la consignation à la Carpa du barreau de Tarbes d’une somme de 50.000 euros en date du 03/08/2015, puis d’une somme complémentaire de 10.000 euros ;
Mais, force est de constater que cette offre est insuffisante alors que, d’une part, elle inclut une parcelle ZC […] (1750 m²) estimée par l’expert entre 2.500 et 3.000 euros, ainsi que les parcelles sises à Lanne, non évaluées par l’expert, aucune de ces parcelles n’étant visées dans la requête du liquidateur soumise au juge-commissaire, et, d’autre part, est très éloignée de la valeur vénale réelle des biens ;
A l’évidence, l’offre, initialement portée à 35.000 euros puis modifiée à plusieurs reprises au gré des résistances rencontrées, vise à tirer un avantage déraisonnable du contexte de la liquidation judiciaire à l’origine de la dépréciation substantielle des actifs de la liquidation judiciaire au détriment de l’intérêt de la procédure collective ;
Il ne saurait donc être fait droit à une cession de gré à gré qui ne permet pas, avec la transparence et la loyauté requises, de garantir de meilleurs conditions de vente que la vente aux enchères publiques ;
Par conséquent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, à l’exception de celle relative aux choix de Me C en qualité d’avocat chargé de poursuivre la vente devant le juge de l’exécution dès lors que cet avocat est également celui de l’un des deux créanciers inscrits sur les immeubles vendus ;
Il sera dit que le liquidateur devra confier la poursuite de la vente à tout avocat de son choix à l’exception de Me C ou des associés de ce dernier ;
Les consorts X seront condamnés aux dépens et à payer à la Selarl H ès qualités une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la Selarl G H est partie à la procédure d’appel ès qualités,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
DECLARE irrecevable la demande de caducité de l’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, à l’exception de celle relative à l’avocat chargé de poursuivre la vente,
DIT qu’il appartiendra au liquidateur de choisir tout avocat chargé de poursuivre la vente à l’exception de Me C et des associés de ce dernier, avocat au barreau de Tarbes,
CONDAMNE M. Y X, Mme D X et M. F X aux dépens,
CONDAMNE M. Y X, Mme D X et M. F X à payer à la Selarl G H ès qualités une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy, avocats au barreau de Pau, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président suite à l’empêchement de Monsieur DARRACQ, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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