Confirmation 19 janvier 2021
Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 19 janv. 2021, n° 18/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01243 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 18 octobre 2017, N° 21600659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFELY ENDEL c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01243 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6AE
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
18 octobre 2017
RG:21600659
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société COFELY ENDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représenté par M. B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 19 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Le 08 septembre 2015, la SAS COFEDY ENDEL a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié monsieur H Y Y I employé en qualité de chaudronnier, qui se rapportait à un événement survenu sur son lieu de travail, le CEA de MARCOULE, et qui mentionnait: «aux alentours de 14h40, l’agent a été retrouvé inconscient près d’un regard de tuyauterie.».
Le certificat médical initial établi le 08 septembre 2015 par un médecin du service de réanimation du CHU de Nîmes mentionnait: «arrêt cardiorespiratoire hypoxique par inhalation de gaz argon. Coma post anoxique et convulsions post anoxiques».
Le 10 septembre 2015, la SAS COFEDY ENDEL adressait à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard un courrier dans lequel elle indiquait que les circonstances de l’accident lui semblaient contestables et à l’encontre duquel elle émettait des réserves.
Après avoir mené une enquête administrative, la CPAM du Gard a notifié le 13 novembre 2015 à l’ayant droit de monsieur H Y Y I la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS COFEDY ENDEL a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 20 avril 2016, a rejeté le recours, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 18 octobre 2017, a :
— ordonné la jonction des instances N°21600323, 21600324, 21600657 et 21600659,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 20 avril 2016,
— débouté la SAS COFELY ENDEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
laissé à sa charge les éventuels dépens de l’instance.
Par courrier recommandé réceptionné à la cour le 24 octobre 2017, la SAS COFELY ENDEL a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Après avoir été radiée pour défaut de diligences des parties, suivant ordonnance du 20 mars 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle à l’initiative de la société appelante, enregistrée sous le numéro RG 18/01243, et a été fixée à l’audience du 28 avril 2020, renvoyée à celle du 10 novembre 2020 à laquelle elle a été retenue.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 novembre 2020, la SAS ENDEL demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 18 octobre 2017,
A titre principal,
— Sur l’accident du travail :
— constater que la CPAM n’a ni adressé de questionnaire ni procédé à une enquête auprès de madame X, ayant droit du salarié,
— constater que la CPAM devait prendre l’avis de son médecin conseil,
— constater que la CPAM n’a donc pas été en mesure de transmettre l’avis du médecin conseil à la société ENDEL avant sa décision de prise en charge,
— prononcer, en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de monsieur H Y Y I du 08 septembre 2015,
— Sur le décès:
— constater que la CPAM n’a ni adressé de questionnaire ni procédé à une enquête auprès de madame X ayant droit du salarié,
— constater que la CPAM n’a mené aucune enquête afin de rechercher le lien entre l’accident et le décès,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la décision de prise en charge du décès de monsieur Y Y I le 13 septembre 2015,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert ayant pour mission de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de monsieur Y Y I établi par la CPAM, de communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise, d’aviser le médecin conseil de l’employeur et le médecin conseil de la CPAM qu’ils peuvent assister à l’expertise, déterminer la cause de l’accident de monsieur Y Y I H du 8 septembre 2015 ainsi que de son décès du 13 septembre 2015, prendre en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai imparti.
Elle soutient, principalement, que l’enquête administrative menée par la caisse est lacunaire dans la mesure où la première personne avisée et présente sur les lieux de l’accident n’a pas été entendue, où
aucun questionnaire n’a été adressé à madame D X ayant droit du salarié, l’enquêteur se contenant de recopier le procès-verbal de police relatif à son audition, alors que la pathologie dont souffrait monsieur Y Y I, le diabète, aurait nécessité un interrogatoire de la compagne du salarié au moins sur ce point.
Elle ajoute que selon les dispositions légales et la jurisprudence, la CPAM aurait dû solliciter l’avis de son médecin conseil au cours de l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait, que la saisine par la caisse du médecin conseil constitue une mesure d’instruction qui fait grief à l’employeur et oblige la caisse à respecter l’obligation d’information et à transmettre à l’employeur cet avis avant sa décision de prise en charge et que cette carence a été reconnue par la caisse.
La société indique, par ailleurs, qu’aucune enquête n’a été menée par la caisse sur le décès de monsieur Y Y I, aucun questionnaire n’ayant été envoyé à l’employeur et à l’ayant droit, alors que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la caisse doit établir le lien entre l’accident du travail et le décès, preuve que la CPAM du Gard ne rapporte pas en l’espèce. Elle précise que le certificat médical faisant acte du décès du salarié n’indique pas la cause exacte du décès mais seulement une «mort accidentelle».
Elle soutient, en outre, qu’au moment de la clôture de l’instruction, la caisse était toujours en attente de l’avis du médecin conseil lequel devait probablement attendre le rapport d’autopsie qui s’avérait fondamental pour permettre au médecin de prendre un avis éclairé et fait valoir qu’elle a produit une note médicale établie par le professeur NEVEUX qui évoque comme cause possible de l’arrêt cardiaque, le diabète dont souffrait le salarié, et que c’est à tort que le tribunal a considéré que cette pièce n’était pas suffisante pour démontrer l’absence de lien de causalité.
Enfin, subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale, compte tenu du doute de l’origine professionnelle du décès, afin de déterminer si le décès ne serait pas dû à une cause extérieure au travail.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 novembre 2020, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes rendu le 18 octobre 2017,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposables à la société ENDEL la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur H Y Y I le 8 septembre 2015 ainsi que la décision de prise en charge du décès survenu le 13 septembre 2015,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle soutient, en substance, après avoir rappelé les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que, contrairement à ce qu’a avancé l’employeur, le rapport d’autopsie n’est pas un élément obligatoire tant dans le dossier «accident du travail» que dans le dossier « décès » et qu’aucun texte n’impose la présence de ce document dans le dossier constitué par la caisse.
Elle ajoute que lors de l’instruction du dossier «accident du travail», l’avis du médecin conseil n’a pas été sollicité dans la mesure où monsieur H Y Y I bénéficiait de la présomption d’imputabilité, de telle sorte qu’elle n’était pas en mesure de produire un document qu’elle ne détenait pas. Elle précise qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, sur ce point.
S’agissant du «dossier décès», elle soutient que l’avis du médecin conseil était une des pièces transmises à l’employeur, de telle sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché également sur ce point.
Elle prétend que l’employeur commet une confusion entre les dossiers relatifs à l’accident du travail et au décès de l’assuré, et rappelle que l’accident du travail n’était pas mortel puisque le salarié est décédé quelques jours après l’accident, que dès lors que l’accident est survenu en temps et lieu de travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle fait observer, en outre, que dans le cadre du décès du salarié, la caisse a mené une instruction et a sollicité, à cet effet, l’avis du médecin conseil pour qu’il puisse se prononcer sur le rattachement du décès à l’accident du travail, que suite à l’avis donné le 20 octobre 2015, lequel s’imposait à la caisse, le lien entre l’accident du travail et le décès de monsieur H Y Y I a été établi.
Elle mentionne, enfin, que la note technique rédigée par le professeur NEVEUX dont la société ENDEL se prévaut, ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte, d’autant plus que les éléments médicaux recueillis mettent en exergue que monsieur H Y Y I a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire dû à l’inhalation de gaz orgon, excluant toute autre cause médicale soulevée par l’employeur, et que monsieur X, chargé d’affaires au sein de la société, a confirmé l’utilisation de ce gaz au moment des faits.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Gard du 13 novembre 2015, l’employeur invoque successivement les moyens tirés de l’absence de fait accidentel, de défaut d’imputabilité au travail de la lésion et de manquements de la caisse dans l’instruction du dossier.
Sur la présomption d’imputabilité du travail de l’accident du 08 septembre 2015 et du décès de monsieur H Y Y I survenu le 13 septembre 2015 :
Sur l’accident du 08 septembre 2015:
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quel que titre ou en quel que lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont a été victime monsieur H Y Y I
sont déterminées au vu de:
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 septembre 2015 qui mentionnait un accident survenu le 08 septembre 2015 à 14h40, sur le «lieu de travail habituel CEA (centre d’énergie atomique) MARCOULE», sur le temps de travail de la victime, ses horaires de travail étant ainsi fixés «07h30/11h45 et 12h45/16h45» ; la déclaration précisait l’activité de la victime lors de l’accident: «aux alentours de 14h40, l’agent a été retrouvé inconscient près d’un regard de tuyauterie», l’objet dont le contact a blessé la victime «ouverture dans le sol d’un bâtiment terminé fosse, trape»; l’accident a été connu le jour même par les préposés de l’employeur à 15h05;
— un questionnaire adressé par la caisse à l’employeur que ce dernier a renseigné le 1er octobre 2015 et qui mentionnait: «l’agent aurait informé ses collègues qu’il allait vérifier l’air large (chassement de l’air par un gaz inerte, indolore, incolore)», «(') nous ne pouvons pas vous préciser les travaux et tâches effectuées par le salarié. Nous tenons à préciser qu’au moment du fait accidentel, les conditions de travail étaient habituelles. En effet, les horaires de travail étaient habituels (pas de dépassement d’horaire), le salarié n’avait pas de restrictions médicales (apte à son poste), les conditions climatiques étaient normales (son activité professionnelle n’a donc pas généré une ambiance ou une fatigue anormale)»,
— l’audition réalisée par l’agent enquêteur de la CPAM du Gard de monsieur E X, chargé d’affaires de la société ENDEL, de laquelle il ressort que: «le jour de l’accident, je me trouvais au bureau. Mon assistant a été contacté pour un accident du travail situé sur la zone d’un chantier clos «ATOL» à Marcoule. J’ai été surpris puisque nous soudions 30 mètres plus loin. Nous nous sommes rendus sur les lieux ( et nous sommes arrivés en même temps que le médecin urgentiste) vers 15h00 H avait été retrouvé inanimé, quelques minutes auparavant, par un salarié d’une entreprise extérieure, les jambes dépassant d’un regard. Il s’avère que l’argon (incolore, inodore, et plus lourd que l’air) est un gaz utilisé pour l’inertage des soudures, gaz que nous avions déjà utilisé sur place sur d’autres soudures, et que nous étions en train d’utiliser au moment des faits. H s’est déplacé jusqu’à ce regard pour vérifier si le bouchon que nous devons mettre, était correctement mis en place. C’est pour cette raison qu’il s’est penché à l’intérieur du regard»,
— l’audition réalisée par l’agent enquêteur de la caisse de monsieur F G, responsable de la société ENDEL, et de monsieur J K L, responsable QSE de la région desquelles il ressort que: «monsieur Y travaillait avec le reste de l’équipe dès le début de l’après midi, et assurément, jusqu’à 14h30. A ce moment-là, MM Z et A, nos soudeurs, s’apprêtaient à souder. M Y a voulu vérifier l’inertage au niveau du regard n°2 là où il a été retrouvé. MM Z et A nous ont expliqué qu’ils ont entendu les sirènes de la FLS (Force locale de sécurité) à proximité d’eux, qu’ils ont alors cessé leur activité. Ils se sont levés, et ont vu des secouristes en train d’assister quelqu’un ( qu’ils ont identifié comme étant M Y à la couleur du pantalon). (') Nous n’avons aucune certitude sur ce qui a pu arriver à M Y. Il a été retrouvé la tête et une partie du buste dans ce regard (…)».
Il résulte de ces éléments que monsieur H Y Y I a été retrouvé inconscient le 08 septembre 2015 vers 14h40 alors qu’il travaillait sur son lieu habituel de travail et pendant ses horaires de travail, et pendant qu’il vérifiait l’inertage au niveau d’un regard préalablement à une opération de soudure, en position de travail, selon les déclarations précises et circonstanciées et non sérieusement contredites de messieurs E X, F G et J K L.
Le déroulement de ces événements tels qu’ils résultent des éléments recueillis par la CPAM du Gard est également compatible avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial qui mentionne un «arrêt cardio-respiratoire hypoxique par inhalation de gaz argon. Coma post anoxique et convulsions post anoxiques».
Si la société appelante conteste, dès le 10 septembre 2015, par l’envoi d’une lettre de réserves, la
cause à l’origine des lésions corporelles constatées dans le certificat médical initial, elle ne conteste pas, cependant, que le fait accidentel dont a été victime monsieur H Y Y I s’est produit brutalement le 08 septembre 2015 sur son lieu habituel de travail et pendant son temps de travail.
La caisse ayant rapporté la preuve de la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail, alors que le salarié était placé dans un lien de subordination avec son employeur, la présomption d’imputabilité de cet accident s’applique.
Pour renverser cette présomption, la SAS ENDEL soutient que les circonstances de l’accident sont contestables et qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre les lésions constatées et la tâche effectuée par le salarié.
Dans sa lettre de réserves du 10 septembre 2015, la SAS ENDEL émettait «des doutes sur l’origine professionnelle de l’accident» et indiquait que «la cause pourrait être étrangère à l’activité professionnelle exercée» par son salarié, sans pour autant produire des éléments probants qui corroborent ses affirmations.
Si l’employeur émet un doute sur l’origine professionnelle de l’accident, il s’abstient, cependant, de décrire exactement la tâche que son salarié exécutait au moment de l’accident et ne réfute en aucune manière le témoignage de monsieur E X qui fait état de l’utilisation ce jour-là du gaz argon, un gaz indolore, incolore et inodore utilisé souvent dans l’inertage, procédure qui consiste à remplacer une atmosphère réactive, oxydante, inflammable ou explosive, ou de l’air ambiant, par un gaz inerte qui est destiné à chasser l’oxygène ambiant autour d’une zone de soudage pour éviter toute corrosion sur la surface chauffée à haute température.
Force est de constater que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident litigieux.
Il y a lieu d’en déduire que la présomption d’imputabilité n’était pas utilement combattue.
Sur le décès de monsieur H Y Y I et l’absence d’instruction:
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale résultant de l’accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors qu’aucun événement extérieur nouveau n’est à l’origine de cette aggravation.
Tel est le cas d’un décès survenu après l’aggravation des troubles ayant pour origine le traumatisme initial résultant d’un accident du travail, alors que le salarié se trouvait encore en arrêt de travail et en soins.
Enfin, il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident du travail pour qu’elle soit prise en charge au titre des risques professionnels, laquelle est ouverte dès lors que l’évolution des lésions est due à l’accident du travail dont le salarié a été victime et ce, même si d’autres facteurs extérieurs comme une pathologie préexistante ont concouru à l’aggravation de ces lésions.
En l’espèce, il est constant que monsieur H Y Y I est décédé à l’hôpital le 13 septembre 2015 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutivement à l’accident survenu le 08 septembre 2015 et bénéficiait de soins.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un élément extérieur nouveau soit à l’origine de l’aggravation de son état puis de son décès.
Le moyen soulevé par la SAS ENDEL pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès selon lequel aucune instruction n’a été menée par la caisse dans ce dossier est inopérant dans la mesure où la présomption d’imputabilité est étendue au décès, le seul avis du médecin conseil de la CPAM selon lequel le décès de monsieur H Y Y I étant suffisant pour rattacher le décès à l’accident de travail survenu le 08 septembre 2015.
A l’appui de ses prétentions, la SAS ENDEL produit aux débats une note médicale rédigée par le professeur NEVEUX le 14 avril 2017 qui mentionne que: «monsieur Y H âgé de 28 ans a été victime d’un accident du travail le 08/09/2015. Le certificat médical initial ('). Ce jeune homme était connu pour être diabétique. La perte de connaissance n’est pas forcément liée à l’inhalation de gaz argon. Elle peut être un état d’hypo ou d’hyperglycémie n’ayant pas permis à la victime de se dégager à temps de la situation dans laquelle il était placé. Il est donc indispensable de savoir si un dosage de glycémie a été réalisé par les médecins urgentistes qui s’en sont occupés et si cette mesure a été effectuée et quels en sont les résultats. Il est également nécessaire de disposer des résultats de l’autopsie sachant que le diabète peut être responsable de lésions artérielles, notamment coronaires pouvant expliquer un trouble du rythme cardiaque voir un arrêt cardiaque irréversible».
Ce seul élément est insuffisant pour combattre utilement la présomption qui s’attache au dècès survenu après l’aggravation des lésions initiales résultant de l’accident du travail, dans la mesure où l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’une pathologie préexistante, le professeur de médecine reprenant les seules affirmations de l’employeur selon lesquelles le jeune homme était connu pour être diabétique, sans que cette situation ne soit vérifiée, et n’émet qu’une simple hypothèse, ce qui est manifestement insuffisant pour établir l’existence d’une cause étrangère à l’origine du décès.
Il s’en déduit que l’employeur ne démontre pas que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état pathologique antérieur ou que cette évolution était complétement détachable de l’accident.
Enfin, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne produit aucune pièce suffisante à caractèriser un différent d’ordre médical ou un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise.
La CPAM du Gard était donc légitime à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail dont monsieur H Y Y I a été victime et son décès survenu le 13 septembre 2015.
Sur l’instruction par la caisse de l’accident du travail du 08 septembre 2015:
La SAS ENDEL soutient que la CPAM n’a pas diligenté une enquête suffisante pour caractériser l’accident du travail, que la négligence de la caisse dans l’instruction de la procédure d’accident du travail entraîne une irrégularité de la procédure qui justifie l’inopposabilité de sa décision.
Sur les mesures d’instruction de la CPAM du Gard concernant l’accident du travail du 08/09/2015:
L’article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L441-2 n’émane
pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident (…) ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Conformément à l’article R441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.(…).
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R411-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident (…) ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
S’il n’est pas discuté que, dans le cadre de son enquête se rapportant à l’accident du travail, rendue obligatoire en raison de réserves motivées de l’employeur, la CPAM du Gard n’a pas adressé de questionnaire à l’ayant droit du salarié victime, il n’en demeure pas moins que la caisse a obtenu la remise du procès-verbal de son audition effectuée par un officier de police judiciaire conformément aux dispositions réglementaires qui prévoient la possibilité pour la caisse de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Dans ces conditions, la caisse n’avait pas l’obligation de recueillir par le biais de son agent enquêteur les observations de madame D X, tout comme celles de messieurs Z et A lesquels n’ont manifestement pas assisté à l’accident dans la mesure où monsieur F G, responsable de la société, a indiqué précisément que lorsque les sirènes de la FLS ont retenti, ces deux salariés étaient occupés à leur poste de travail et ont découvert en même temps que
les secouristes la position de monsieur H Y Y I penché sur un regard.
Les mesures d’enquête de la caisse – envoi d’un questionnaire à l’employeur, audition de deux salariés de la société appelante interrogés sur les circonstances de l’accident, obtention du procès-verbal d’audition de l’ayant droit par un officier de police judiciaire, l’établissement d’un procès-verbal de constatation en date du 02 octobre 2015 -, sont valables et suffisantes et étaient de nature à informer la caisse avant sa décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En référence à la charte des AT-MP invoquée par la SAS ENDEL, force est de constater que la CPAM du Gard a mené une enquête avec «attention et diligence».
Sur les pièces constitutives du dossier de monsieur H Y Y I s’agissant de l’accident de travail:
L’article R441-13 du même code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l’employeur sur sa demande. Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, suivant courrier du 23 octobre 2015, la CPAM du Gard a notifié à la SAS ENDEL la clôture de l’instruction relative à l’accident du travail et sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision prévue pour le 13 novembre 2015 . Lors de l’envoi par la caisse du dossier à l’employeur, celle-ci a listé les documents y figurant par courrier du 29 octobre 2015, à savoir: la déclaration d’accident du travail, le courrier employeur du 10/09/2015, le certificat médical initial du 08/09/2015, le questionnaire employeur, les conclusions de l’enquête (4 auditions).
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la CPAM du Gard n’avait pas à interroger le service médical au cours de son enquête administrative relative au dossier d’accident du travail, l’article R434-31 du code de la sécurité sociale, selon lequel dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical, étant applicable seulement lors de l’attribution d’une rente.
Enfin la société appelante soutient, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que cet avis était nécessaire pour rechercher si le diabète dont souffrait le salarié victime «pouvait avoir joué un rôle dans le malaise du salarié», sans rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence de cette pathologie chez monsieur H Y Y I.
La société appelante n’est pas à même de revendiquer la production par la CPAM de l’avis initial visé par le service médical de la caisse, lequel est sans emport puisque monsieur H Y Y I a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ce qui le fait présumer comme étant un accident du travail. Et ce, d’autant plus que les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial sont claires et permettent de rattacher directement l’accident du salarié à son activité professionnelle.
Enfin, le 13 novembre 2015, à la date indiquée dans la notification de la clôture de l’instruction, la CPAM du Gard a informé la SAS ENDEL que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel.
Il résulte des éléments qui précèdent que la CPAM du Gard a respecté le principe du contradictoire lors de l’enquête administrative qu’elle a conduite s’agissant de l’accident du travail dont monsieur H Y Y I a été victime.
Le moyen soulevé par la SAS ENDEL sur ce point sera donc rejeté.
Sur les pièces constitutives du dossier de monsieur H Y Y I s’agissant de son décès:
Suivant courrier du 29 octobre 2015, la CPAM du Gard a adressé à la SAS ENDEL le dossier de monsieur H Y Y I se rapportant à son décès et a listé les pièces qui le constituent, soit, le certificat médical de décès, l’acte de décès et la copie de l’avis du médecin conseil.
Conformément à l’article R434-31 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Gard a sollicité l’avis du médecin conseil sur le décès de monsieur H Y Y I lequel a transmis cet avis le 20 octobre 2015 «le décès est imputable à l’accident», ce qui est justifié par la production du document intitulé «détail de l’échange historisé» et cet avis a été porté à la connaissance de l’employeur suite à l’envoi du dossier par la caisse.
Dans la mesure où l’autopsie n’a pas été ordonnée par la CPAM sur son initiative ou à la demande des proches du défunt, le rapport établi à l’issue de ces opérations n’avait pas à être transmis au médecin conseil et figurer parmi les pièces constitutives du dossier de monsieur H Y Y I.
L’employeur ne saurait s’en prévaloir pour échapper à la présomption d’imputabilité et à l’obligation qui pèse sur lui de supporter la preuve contraire.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’action en inopposabilité engagée par la SAS ENDEL des décisions de la CPAM du Gard aux fins de prise en charge de l’accident du travail dont monsieur H Y Y I a été victime le 08 septembre 2015 et de son décès survenu le 13 septembre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 18 octobre 2017;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS ENDEL aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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