Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er juin 2017, n° 16/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00376 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00376
Z C/ SARL K Y ARRÊT N°17/00231
COUR D’APPEL DE METZ 1re Chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2017 APPELANTE :
Madame G Z
XXX
XXX
représentée par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SARL K Y représentée par son représentant Légal
XXX
XXX
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 30 Mars 2017 L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juin 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Exposant avoir acquis par un échange de chevaux et le paiement de la somme de 8 000 euros de la SARL K Y un cheval dénommé I J MOI lequel s’était révélé ultérieurement atteint d''une myopathie d''origine génétique l''empêchant de concourir aux épreuves de saut d’obstacle en vue desquels elle l’avait acquis, Mme G Z a fait assigner ladite société devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir :
à titre principal,
— la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles L 211-4 du code de la consommation et 1604 et suivants du code civil ';
— la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 8'000 euros au titre de la restitution du prix de vente';
— la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1'656,11 euros au titre des frais vétérinaires';
à titre subsidiaire :
— la désignation d''un expert.
Elle expliquait’que la SARL K Y lui avait précédemment vendu un hongre et une jument’et qu’elle avait rendu par la suite la jument à la société pour l’échanger contre le cheval I J MOI que ladite société avait acheté à Mme H A.
Elle indiquait qu''à l''issue de la visite vétérinaire usuelle d''achat,, le 30 juin 2012, le vétérinaire avait donné un avis favorable quant à la participation de I J MOI à des compétitions CSO, discipline qu’elle pratiquait.
Elle exposait qu''après avoir soumis l’équidé à de nombreux examens médicaux, il avait été conclu qu’il était atteint d''une myopathie d''origine génétique l''empêchant de concourir.
La SARL K Y a conclu à l’irrecevabilité des demandes en arguant que le cheval litigieux appartenait à Mme H A et au rejet des prétentions.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Metz a débouté Mme G Z de ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens ainsi que la somme de 1.500 euros à la SARL K Y au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter la requérante de l''ensemble de ses demandes, le tribunal a, au visa des articles 1315, 1341 du code civil et 9 du code de procédure civile, retenu que Mme Z ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, par la production d''un écrit, de l''existence d''un contrat de vente ou d''échange portant transfert à titre onéreux de la propriété du cheval I J MOI de la SARL K Y à elle-même.
Le tribunal a notamment relevé que les pièces justificatives produites ne mentionnnaient pas le nom du cheval litigieux.
Il a estimé non cohérent que l''échange formalisé par la facture du 15 juin 2012 qui selon Mme Z concernait I J MOI soit antérieure de plus de deux semaines au certificat de vente (d''un cheval non nommé) par Mme H A à Mme Z.
A titre surabondant, le tribunal a exposé que la demande principale de la demanderesse n''était pas cohérente au regard de ses explications dans la mesure où si elle avait vraiment acquis le cheval I J MOI à l''issue d''un échange contre une jumentréalisé avec la SARL K Y, la résolution de ce contrat ne permettait pas ''la restitution de la somme de 8.000 euros au titre du prix de vente'', mais devrait conduire chacune des parties à reprendre le cheval objet de l''échange.
Par déclaration d''appel du 02 février 2016, Mme Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions de son mandataire datées du 1er septembre 2016, Mme Z demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l''appel de Mme G Z
Infirmer le jugement,
Prononcer la résolution de la vente du cheval I J MOI intervenue entre Mme Z et la SARL K Y,
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu''il plaira à la Cour de choisir avec pour mission de déterminer l''origine de la maladie dont est atteint le cheval I J MOI et de dire si cette maladie est antérieure à l''échange,
Condamner la SARL K Y à payer à Mme Z une somme de 8.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la SARL K Y au paiement de la somme de 1.656,11 euros au titre des frais vétérinaires engagés par Mme Z, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner la SARL K Y à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL K Y aux entiers dépens »
Mme Z soutient que le cheval I J MOI lui a été cédé par la SARL K Y.
Pour l’établir elle produit un acte de vente de Mme A à elle-même daté du 3 juillet 2012. Elle déclare qu''il résulte de l''attestation produite par Mme A versée par la partie adverse, que cette-dernière avait vendu le cheval objet du litige à M. K Y.
Elle expose que si l''acte de cession est intitulé ''certificat de vente de l''équidé'', les parties ont néanmoins opéré un échange au cours duquel M. Y lui a donné le cheval I J MOI contre une jument de 7 ans grise hollandaise. L’acte d’échange du 15 juin 2012 mentionne certes que le cheval donné en échange est dénommé ''Rocky'', mais cela procède d''une erreur qui se justifie par le fait que c''est le surnom de I J MOI. Elle produit trois attestations de personnes déclarant avoir assisté à l''échange, et les courriers échangés entre les parties dont le contenu démontre que M. Y se considérait comme propriétaire du cheval litigieux.
Mme Z affirme que M. Y est tenu à son égard par la garantie légale de conformité dans la mesure où, que le contrat passé soit assimilé à une vente ou un échange, M. Y est tenu au respect des obligations mises à la charge du vendeur en vertu de l''article 1707 du code civil qui indique que le régime juridique de la vente s''applique aux échanges.
Visant les articles 1604 du code civil, L 211-4 à L 211-6 et L 111-1 du code de la consommation, l’appelante fait valoir que l’animal est atteint d''une myopathie sévère, maladie caractérisée par une dégénérescence progressive des différents groupes musculaires, affection qui caractérise un défaut de conformité dans la mesure où le cheval ne correspond pas à la description que le vendeur lui en a faite et ne présente pas les qualités auxquelles elle pouvait légitimement s''attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur qui est un professionnel. Elle fait valoir à ce titre que la maladie dont est atteint le cheval ne lui permet pas de pratiquer l''équitation en compétition alors, qu''eu égard au compte rendu de visite d''achat du 30 juin 2012, I J MOI lui a été présenté comme compatible avec la compétition CSO.
Aux contestations de l''intimé qui argue que le cheval a tout de même concouru en compétition de sauts d’obstacle, l''appelante rétorque qu''il n''a participé qu''à 10 épreuves entre juin 2012 et septembre 2013, que ses performances étaient assez faibles, et que depuis septembre 2013 il n''a plus eu d''activité.
Enfin, Mme Z affirme que le défaut de conformité qu''elle dénonce doit être présumé avoir existé au moment de la livraison puisque la maladie s''est révélée par des multiples symptômes dans les 6 mois de la délivrance. Elle expose, en outre, que puisque la myopathie dont est atteint I J MOI est génétique, elle devait nécessairement exister au moment de la vente.
******
Aux termes de ses dernières conclusions du 01 juillet 2016, la SARL K Y demande à la Cour de :
''déclarer l''appel irrecevable, en tout cas mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris dans l''intégralité de ses dispositions ;
Condamner Mme Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
Declarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée ;
Debouter Mme Z de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
Condamner Mme Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire les montants sollicités.'' La SARL K Y demande en premier lieu à ce que les pièces allemandes produites par la partie adverse sans traduction soient écartées des débats comme étant irrecevables.
Sur l''irrecevabilité de la demande
La SARL K Y indique que la demande de l''appelante est irrecevable en l''état aux motifs que :
— l''action est dirigée contre la société alors qu''à l''acte de vente dont Mme Z se prévaut c''est Mme H A qui apparaît en qualité de vendeuse;
— les factures que l’appelante produit ne démontrent l’existence ni d''une vente, ni d''un échange conclu entre elle et la SARL CHISTOPHE Y;
— les attestations et les courriers produits ne l''établissent pas davantage.
Subsidiairement, la société intipmée fait valoir qu''en l''absence de convention contraire, la seule action en garantie qui pouvait être valablement introduite par l''appelante était celle relative aux vices rédhibitoires qu''elle aurait dû intenter dans les 10 jours suivants la livraison de l''équidé en application des articles L 213-1, R 213-1, R 213-5 du code rural et d''une jurisprudence constante selon laquelle l''action en garantie, dans les ventes d''animaux domestiques, est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du code rural. La SARL K Y en conclut que l''action introduite par Mme Z sur le défaut de conformité près de deux ans après la prise de possession du cheval est irrecevable.
Sur l''absence de preuve du défaut de conformité
L''intimée fait valoir que l''appelante ne démontre pas que le cheval objet du litige est affecté d''un défaut de conformité ou d''un vice caché d''une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente dans la mesure où les comptes rendus vétérinaires rédigés en langue allemande qu''elle produit ne permettent pas de conclure à un tel défaut, et que les autres éléments versés aux débats sont inopposables à la société puisque établis de manière non-contradictoire. La SARL K Y en déduit que la demande de la partie adverse ne peut prospérer à défaut de rapport d''expertise contradictoire et qu’il n''appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’appelante dans l''administration de la preuve en organisant une expertise non sollictée par celle-ci.
La SARL K Y soutient par ailleurs que les différents éléments produits ne démontrent pas l''impropriété du cheval à sa destination. Elle affirme que le cheval a participé à 10 compétitions de saut d''obstacle entre juin 2012 et septembre 2013 et en déduit que contrairement à ce que déclare l''appelante, il ne pouvait présenter de graves problèmes de santé dès sa prise de possession. La SARL K Y explique que l''équidé qui était présent dans ses écuries près de 6 mois avant la vente n''a jamais connu le moindre problème de santé et déclare produire trois témoignages en attestant. L''intimé estime qu''il résulte d''un compte rendu de visite vétérinaire daté du 14 mai 2009, la confirmation de l''absence de tout vice chez le cheval.
Sur l''antériorité du défaut de conformité :
La SARL K Y indique que la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 qui a modifié l''article L 213-1 du code rural, a supprimé la présomption d''antériorité du défaut de conformité qui s''est déclaré dans les 6 mois suivants la livraison de la chose concernée . La société en conclut que compte tenu de l''évolution législative, de la nature du bien considéré et du défaut de conformité visé, cette présomption mérite d''être écartée dans le cadre de cette procédure.
La société considère par ailleurs que l''appelante n''établit pas que le défaut qu''elle allègue se soit révélé dans les six mois suivants la livraison du cheval et fait valoir pour combattre cette prétention que la visite préalable à l''achat est dénuée de toute réserve et que le cheval a concouru au-delà de cette période de 6 mois et notamment au moment des factures vétérinaires de soins produites.
La SARL K Y affirme que dès lors que le défaut est apparu passé le délai de 6 mois suivant la livraison, c''est à Mme Z qu''il appartient de démontrer qu''il existait au jour de la vente, la société poursuit en exposant que si l''appelante se prévaut du caractère génétique de la maladie affectant le cheval pour conclure à l''antériorité du défaut, elle n''en rapporte pas la preuve en l''absence d''analyse contradictoire en langue française.
Sur la demande de restitution de 8000 euros
La SARL K Y estime que cette demande est incohérente et irrecevable et que comme telle l''appelante doit en être déboutée car cette dernière l''invoque en vertu de la résolution d''un contrat d''échange or la société considère que la résolution d''un pareil contrat conduirait chacune des parties à reprendre l''objet de l''échange soit ici chacune un cheval et non la restitution d''une somme d''argent.
La SARL K Y fait, en outre, valoir que cette demande n''est appuyée par aucune facture ou justificatif relatif au montant sollicité, la société expose que pourtant l''article 1341 du code civil impose la preuve écrite pour les litiges dont la valeur excède 1'500 euros. La SARL K Y en conclut au débouté de la demande de l''appelante.
La société considère qu''une jurisprudence constante prévoit que les frais occasionnés par la vente au sens de l''article 1646 du code civil, s''entend des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, et qu''en sont exclus les frais de maréchalerie et de pensions postérieurs à la vente. La SARL K Y avance que le même raisonnement devait être tenu s''agissant du défaut de conformité.
A titre infiniment subsidiaire, la société affirme que les frais d''ostéopathie mis en compte par l''appelante ne pourront être retenus dans la mesure où ces soins ne correspondent pas à des traitements curatifs.
*****
L''instruction de l''affaire a été close par ordonnance du 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL K Y invoque une fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre contre une action en résolution de la vente du cheval I J MOI dont elle n’était pas propriétaire selon elle.
Mme Z a la charge de la preuve de l’existence du contrat d’échange qu’elle invoque avoir conclu avec la SARL K Y portant sur le cheval litigieux échangé contre une jument lui appartenant avec paiement d’une soulte de 8000 euros.
Les règles juridiques s’appliquant au contrat d’échange sont celles du contrat de vente comme l’indique l’article 1707 du code civil.
Il lui appartient donc à l’appelante de prouver l’existence du contrat qu’elle invoque, preuve qui est libre dans la mesure où le co-contractant serait à ses dires la SARL K Y qui aurait agi pour les besoins de son activité commerciale. Mme Z fonde sa demande en premier lieu sur une facture en date du 15 juin 2012 que lui a adressée la SARL K Y qui mentionne un « échange cheval noir 5 ans allemand Rocky contre jument 7 ans grise hollandaise pour la somme de 8 000 euros TTC ».
Elle soutient que le cheval « ROCKY » mentionné dans l’échange est en réalité le cheval I J MOI désigné par son surnom. Force est cependant de constater que Mme Z ne produit aucun élément de nature à démontrer que le cheval litigieux avait un surnom. Il ne peut donc être établi par cette facture que le cheval I J MOI était l’objet de l’échange du 15 juin 2012.
Par attestation du 24 avril 2015, Mme H A indique qu’elle a vendu cet équidé en 2011 à M. K Y. Cette attestation est toutefois privée de force probante dans la mesure où elle est contredite par le certificat de vente du 3 juillet 2012 signé par elle qui fait état d’une vente directe du cheval à Mme Z par Mme A.
Les attestations de M. C et de Mmes WEINACKER et D font état de la remise par M. E à Mme Z du cheval litigieux contre une jument grise appelée ALDERIKA en présence des témoins le 3 juillet 2013. Ces témoignages ne renseignent pas sur l’identité du propriétaire du cheval transporté par M. E sur les lieux de l’échange des chevaux. De fait, Mme A a rédigé et signé le même jour, le 3 juillet 2013, le certificat de vente de l’animal en se désignant comme vendeur au profit de Mme Z, acheteur.
Pour faire reconnaître qu’elle a contracté avec la SARL K Y l’appelante ne peut se fonder sur un courrier du 7 février 2014 par lequel le conseil de ladite société a contesté l’existence d’un vice ou défaut de conformité affectant le cheval litigieux sans évoquer la question de la propriété de l’équidé. En effet cette lettre ne contient aucune manifestation non équivoque de volonté par laquelle son auteur reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre la société qu’il représente des conséquences juridiques attachées à la qualité de propriétaire de l’animal cédé à Mme F. En effet, la SARL K Y a pu intervenir comme mandataire de Mme A lors la vente réalisée le 3 juillet 2013 entre cette dernière et Mme Z selon le certificat de vente de l’équidé, et il ne peut être tiré de conséquences juridiques du fait que la société intimée, qui conteste avoir vendu le cheval à l’appelante, garde le silence sur son rôle dans la transaction mais intervienne pour contester que l’animal soit affecté d’un vice.
Il convient en définitive de retenir qu’il n’est pas établi que l’échange de chevaux avec soulte à la charge de Mme Z concernant le cheval ROCKY selon la facture du 15 juin 2012, porte en réalité sur le cheval I J MOI remis par M. Y à Mme Z le 3 juillet 2013 et faisant l’objet d’un certificat de cession entre Mme A et Mme Z établi à cette dernière date.
Par suite, il convient en application des dispositions des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile , de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme Z qui n’apporte pas la preuve du lien contractuel qui l’unit à la SARL K Y.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes alors que le premier juge, pour arriver à cette solution, n’a fait qu’examiner la question de la qualité passive pour agir de la SARL K Y qui concerne non le fond du litige mais la recevabilité des demandes .
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
— déclare irrecevables les demandes formées par Mme G Z à l’encontre de la SARL K Y dépourvue de qualité pour défendre un intérêt déterminé dans l’action en justice que lui intente la partie adverse,
— condamne Mme G Z à payer à la SARL K Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme G Z au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 01 Juin 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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