Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 mars 2021, n° 20/15164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2020, N° F17/01274 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 04 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15164 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/01274
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, François LEPLAT, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sihème MASKAR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 novembre 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. C’EVENTS COMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Line JEAN CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC185
à
DEFENDEUR
Madame Y Z Précision sur l’adresse:
Domiciliée chez Madame X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BOGAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2020, qui a principalement condamné la société par actions simplifiée à associé unique C Events Communication pour rupture abusive du contrat de Mme Y Z, à lui verser rappel de salaire et congés payés y afférents, indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de non-concurrence et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ordonnée ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société C Events Communication par déclaration du 2 septembre 2020 ;
Vu l’assignation en référé, délivrée le 19 novembre 2020 par la société C Events Communication aux fins de voir le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 455, 458 et 524 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2020,
Condamner Mme Y Z à lui payer le somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et notamment celles de Mme Y Z demandant le débouté de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société C Events Communication et sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce : "Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Poursuivant la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, la société C Events Communication soutient essentiellement une insuffisance de motivation de ce jugement, notamment par la non prise en compte des pièces et conclusions versées par elle en première instance, l’octroi d’une indemnité excessive pour licenciement abusif et les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire aurait pour elle.
Il sera rappelé qu’au terme de l’article 524 du code de procédure civile, précité, la suspension de l’exécution provisoire de droit requiert le cumul des conditions de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la première condition, il n’apparaît pas en l’espèce que le jugement de départage entrepris soit insuffisamment motivé, le conseil de prud’hommes ayant acquis sa conviction d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Y Z, à laquelle une faute grave été reprochée, en citant les pièces qui l’étayent sans que le conseil de prud’hommes soit obligé de se justifier sur celles qu’il a écartées.
L’indemnité pour licenciement abusif comporte quant à elle une motivation détaillée.
En tout état de cause, ce prétendu défaut de motivation ne constitue en rien une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile et ne pourra donc entraîner la suspension de l’exécution provisoire de droit.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes en application de l’article 515 du code de procédure civile, elle concerne essentiellement l’indemnité pour licenciement abusif et celle allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres sommes relevant de l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions du 3° de l’article R.1425-28 du code du travail.
A cet égard, la société C Events Communication produit un bilan 2020 et un extrait du compte de résultat 2020, laissant apparaître une perte de 16.386 euros ; une attestation non datée d’une société d’expertise comptable indiquant un chiffre d’affaires de 102.004 euros HT au 31 août 2020 ; d’autres extraits du bilan et du compte de résultat, arrêtés au 30 septembre 2020, mentionnant un chiffre d’affaires de 158.457 euros pour les 3 premiers trimestres 2020, contre un chiffre d’affaires de 298.103 euros calculé au 31 décembre 2019 ; des situations comptables mensuelles de l’Urssaf pour 2019 et 2020.
Elle fait valoir sa situation fortement obérée par la crise sanitaire alors qu’elle a une activité dans l’événementiel.
Toutefois, Mme Y Z fait justement observer qu’elle ne livre aucune information sur les aides gouvernementales qu’elle a pu percevoir ou les prêts garantis qu’elle a pu souscrire.
Si la baisse du chiffre d’affaires de la société C Events Communication apparaît réelle et d’une ampleur certaine, celle-ci ne parvient toutefois pas suffisamment à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut.
Il n’y ainsi pas lieu à ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Mme Y Z une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2020,
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique C Events Communication à payer à Mme Y Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique C Events Communication aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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