Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 20/02215
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2020
Dossier : N° RG 18/04026 -
[…]
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
A Z
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Juin 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y
Madame X, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Maître MINVIELLE loco Maître PINCENT la SCP PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU, et Maître GOUZE loco Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160172
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Z a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV'- :
— du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010 en qualité de conseil en informatique,
— du 1er avril 2011 au le 31 décembre 2011 en qualité d’auto entrepreneur,
— du 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2012 en qualité de formateur,
— depuis le 1er avril 2013 en qualité de formateur.
Par courrier du 19 septembre 2014, la CIPAV lui a adressé un relevé de carrière aux termes duquel un seul trimestre était validé sur l’année 2008 et aucun sur l’année 2012, tout en lui précisant que des cotisations restaient à sa charge pour les années 2009, 2013 et 2014.
Par courrier du 29 janvier 2015, intervenant à la suite d’une lettre de réclamation du cotisant, l’organisme de retraite a informé ce dernier , de la validation de 2 trimestres au titre de l’année 2008, de 4 trimestres pour chacune des années suivantes': 2009, 2010 et 2012, tout en lui précisant également que des cotisations restaient dues pour les années 2013 et 2014.
Par courrier du 30 mars 2015, Monsieur Z a demandé la correction du montant de ses exonérations de cotisation de retraite complémentaire et la validation de 4 trimestres au titre de l’année 2008 en indiquant avoir bénéficié cette année là de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE).
Par courrier du 17 avril 2015, la CIPAV a rejeté sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et lui a demandé de fournir des justificatifs de revenus professionnels nets de l’année 2008.
Par courrier du 4 mai 2015, M. A Z a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en lui demandant de':
— régulariser sa situation en lui accordant une réduction de cotisation à la retraite complémentaire,
— valider 4 trimestres sur l’année 2008,
— mettre à jour de son relevé de carrière.
Par courrier du 3 février 2016, la CIPAV lui a adressé un relevé de situation personnelle mentionnant la validation de 3 trimestres pour l’année 2008 mais ne renseignant pas le nombre de trimestres validés pour les années 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015.
Par courrier reçu le 8 mars 2016, Monsieur Z a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bayonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Le 17 mai 2016, la CIPAV lui a adressé une lettre de mise en demeure au titre des cotisations et majorations relatives à l’année 2014 pour un montant total de 1'803,28'€.
Le 31 octobre 2016, elle a émis une contrainte, signifiée le 7 décembre 2016, pour le même montant total de 1'803,28'€ outre le coût de l’acte.
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bayonne, saisi le 20 décembre 2016, à la requête de Monsieur Z, aux fins de voir valider certains trimestres et prononcer la nullité de la contrainte, a notamment':
— débouté la CIPAV de l’ensemble de ses demandes,
— enjoint à la CIPAV de valider à Monsieur Z, au titre du régime d’assurance vieillesse de base':
— 3 trimestres pour l’année 2008,
— 4 trimestres pour les années 2011, 2013 et 2015,
— 4 trimestres pour l’année 2014,
— enjoint sous astreinte de 100€ par jour de retard à la CIPAV de lui transmettre un relevé de carrière et un relevé de situation personnelle clairs, mentionnant les trimestres validés,
— annulé la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte subséquente du 31 octobre 2016,
— débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la CIPAV à lui verser 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations en date des 20 et 28 décembre 2018, la CIPAV et Monsieur Z ont respectivement interjeté appel de cette décision ; appels qui ont été enregistrés sous les numéros 18/4123 et 18/ 4026.
***
L’affaire fixée initialement à l’audience du 5 décembre 2019 a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2020 à la suite du mouvement national de la grève des avocats.
Le 16 avril 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, elle a été renvoyée à l’audience du 29 juin 2020 et mise en délibéré au 10 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par conclusions numéro 3 en date du 29 juin 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté la CIPAV de l’ensemble de ses demandes,
— enjoint à la CIPAV de valider à son bénéfice 4 trimestres d’assurance au titre des années 2011, 2013, 2014 et 2015
— enjoint à la CIPAV de lui transmettre un relevé de carrière et un relevé de situation sous astreinte,
— annulé la mise en demeure du 17 mai 2016 contrainte du 31 octobre 2016,
— condamné la CIPAV à lui verser la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement critiqué pour le surplus, en statuant à nouveau,
— enjoindre à la CIPAV de valider 4 trimestres d’assurance à son bénéfice pour chacune des années 2008 et 2009
— enjoindre la CIPAV de lui transmettre et de lui rendre accessible un relevé de situation individuelle et un relevé de carrière conforme dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 250'€ par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la CIPAV à lui verser 2'400'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2020 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de':
— prononcer la jonction des deux appels,
— réformer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur Z de ses demandes,
— dire et juger qu’elle a procédé à la validation de':
— 2 trimestres d’assurance pour l’année 2008,
— 4 trimestres d’assurance pour les années 2011, 2013, 2014 et 2015,
— aucun trimestre d’assurance pour l’année 2009, à défaut d’être à jour du paiement des cotisations y afférentes,
— dire et juger qu’elle a régulièrement transmis un relevé de situation clair mentionnant les trimestres validés sur les périodes litigieuses,
— valider la contrainte signifiée sur la base de sommes de 381,53'€ au titre des cotisations sur retraite de base pour l’année 2014 outre 157,75'€ au titre des majorations de retard, soit un total de 539,28'€,
— condamner Monsieur Z à lui payer 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.'133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens
MOTIFS
En liminaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers 18-4123 et 18-4026.
Le nouveau dossier portera désormais le numéro 18-4026.
I – SUR L’ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE DU 17 MAI 2016 ET DE LA CONTRAINTE DU 31 OCTOBRE 2016 :
Il convient de rappeler :
— que la mise en demeure du 17 mai 2016 vise des cotisations de l’année 2014 se décomposant de la façon suivante :
— régime de base, retraite complémentaire, invalidité – décès pour un total de 1803,28 €,
— que la contrainte du 31 octobre 2016, signifiée le 7 décembre 2016, qui en est issue porte sur la même période et les mêmes sommes.
Monsieur Z prétend avoir payé les cotisations objets de la contrainte contestée en utilisant les titres interbancaires de paiement – TIP – joints aux deux appels de cotisations de l’année 2014.
Il verse ses relevés de compte mentionnant des débits les 23 avril et 16 octobre 2014.
La CIPAV ne conteste pas avoir reçu les sommes versées par Monsieur Z mais soutient :
— que celui – ci, débiteur déjà de sommes pour des cotisations antérieures, n’avait pas sollicité l’affectation des montants qu’il versait par TIP aux cotisations dues au titre de l’année 2014,
— que de ce fait, elle a imputé ses paiements sur les années antérieures en application de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale,
— qu’ainsi, elle lui a permis de valider des trimestres de retraite pour les années 2010, 2012 et 2013.
Cela étant, il convient de relever, au vu du relevé de situation produit par la CIPAV elle- même :
— que celle – ci n’a jamais informé Monsieur Z de 2010 à 2014 qu’il restait débiteur de cotisations afférentes à cette période,
— que le 1 er janvier 2011, le cotisant a bénéficié d’un remboursement d’un montant de 424, 50€ démontrant que s’il était déjà débiteur de sommes au titre de l’année 2010, cette restitution ne serait pas intervenue,
— qu’au 1er janvier 2014, une nouvelle régularisation créditrice est intervenue qui établit l’absence de dettes de cotisations,
— que les cotisations litigieuses ont été réglées par les deux TIP joints aux appels de cotisations, étant précisé que les appels de cotisations faisaient figurer en – tête la référence du TIP correspondante.
Il en résulte – contrairement à ce que soutient la CIPAV – qu’en utilisant les TIP spécifiquement dédiés par la caisse pour le règlement des cotisations 2014, Monsieur Z a sollicité expressément que les versements qu’il a effectués par TIP soient imputés aux cotisations 2014.
En conséquence, à défaut de la preuve de dettes de cotisations antérieures à 2014 et compte tenu du règlement par TIP du même montant que les dettes de cotisations pour 2014, ces dernières sont éteintes.
La mise en demeure et la contrainte visent donc des sommes déjà payées.
Elles sont sans objet.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte subséquente du 31 octobre 2016.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude des autres moyens invoqués par Monsieur Z au soutien de la nullité desdits actes.
II – SUR LA VALIDATION DES TRIMESTRES :
En application de l’article D 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
' Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation….'
Il en résulte que les trimestres d’assurance sont validés en fonction des revenus effectifs de l’adhérant qui servent d’assiette au calcul des cotisations.
A – Sur la validation des 4 trimestres d’assurances pour l’année 2008 :
En application des articles :
* R. 351-12 alinéa 4, c du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :
Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension : ..
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : …
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l’article L. 351-2 du même code ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du même code ;
* L. 351-2 du travail :
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D’une allocation d’assurance faisant l’objet de la section I du présent chapitre
2° Des allocations de solidarité faisant l’objet de la section II ;
3° Des indemnisations prévues à la section III.
Il en résulte que dès lors que le cotisant justifie avoir touché une allocation d’assurance chômage dans le cadre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), il convient d’en tenir compte.
De ce fait, en l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur Z qui justifie des indemnités versées par Pôle emploi au titre de L’ARCE à partir du 1 er février 2008 (pièce 2 du cotisant), sa demande de validation des 4 trimestres 2008 ne doit pas être fondée sur l’article D 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale pré cité mais sur l’article L. 351-2 du travail.
Or ayant été indemnisé plus de 200 jours soit 4 fois une durée de 50 jours dans l’année par Pôle emploi, il doit voir valider 4 trimestres à titre de trimestres ' assimilés'; les trimestres issus de l’ARCE ne pouvant être considérés comme cotisés dans la mesure où s’ils permettent de remplir la durée d’assurance requise et de bénéficier d’une retraite à taux plein, ils n’ouvrent pas droit à certains avantages – surcôte ou retraite anticipée pour carrière longue – .
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a validé que 3 trimestres.
B – Sur la validation des trimestres d’assurances pour l’année 2009 :
En application de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale :
' Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent :
— que par courrier du 30 avril 2014 adressé à Monsieur Z, la CIPAV lui a 'confirmé ' qu’elle sollicitait le paiement d’une somme de 244.81 € relative à l’année 2009 en raison de l’ 'annulation’ de l’exonération de charges sociales accordées au titre de l’A.C.C.R.E – aide aux chômeurs créateurs d’entreprises – en raison de revenus trop importants sur la période 2009,
— que le 7 novembre 2014, Monsieur Z a effectué par chèque un paiement de 244.81 € (pièce 38 du cotisant, pièce 7 de la CIPAV).
Il en résulte qu’au vu de la proximité temporelle et de l’exacte correspondance des montants, le cotisant a entendu payer les cotisations dues au titre de l’année 2009, contrairement à ce que soutient la CIPAV.
L’ 'annulation’ de l’exonération de charges sociales accordée au titre de l’A.C.C.R. E., ne pouvait être prononcée avant que les revenus définitifs de l’année 2009 ne soient connus.
Les cotisations qui en découlent ne pouvaient donc être exigées en 2009.
En conséquence, le paiement des cotisations opéré le 7 novembre 2014 a été effectué moins de 5 ans suivant la date de leur exigibilité.
Les 4 trimestres doivent donc être validés.
C – Sur la validations des 4 trimestres d’assurances pour les années 2011, 2013 2014 et 2015:
Le relevé de situation du 28 décembre 2018 établi par la CIPAV elle – même démontre que Monsieur Z est à jour de ses cotisations au titre de ces 4 années.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LA MISE A JOUR DES RELEVES DE CARRIERE ET DE SITUATION INDIVIDUELLE DU CLIENT :
En application de l’article L. 161-17, III du code de la sécurité sociale :
'III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.'
Il en résulte que le relevé de situation individuelle doit être accessible en ligne pour l’assuré et l’ensemble des organismes afin d’avoir connaissance des données inter – régimes, permettant un traitement rapide des demandes d’estimation des droits ou liquidation des droits.
En l’espèce, Monsieur Z soutient que la CIPAV ne lui a jamais transmis de relevés de situation corrects et sollicite de ce fait, la condamnation sous astreinte de celle – ci pour ce faire.
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier :
— que la CIPAV a envoyé des relevés papier au cotisant les 21 décembre 2018 et 1 er août 2019 ( pièces 8 et 9 de la CIPAV ) ,
— que ceux – ci sont partiellement contradictoires dans la mesure où l’année 2009 mentionne soit 0 trimestre , soit 4, où également l’année 2014 mentionne soit 4 trimestres soit 2 trimestres,
— que de surcroît, le 2 août 2019, elle n’avait établi aucun relevé accessible en ligne à jour ( pièce 40 du cotisant : 'pas de données de carrière'),
— qu’elle ne rapporte toujours pas la preuve que depuis elle a régularisé un relevé accessible en ligne à jour au bénéfice de Monsieur Z.
Or, en sa qualité de gestionnaire de régimes de retraite, elle a l’obligation de transmettre, selon une périodicité légalement définie à Monsieur Z des données actualisées portant l’ensemble des droits qu’il a constitués.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte la CIPAV à transmettre à Monsieur Z un relevé de carrière et un relevé de situation personnelle sous astreinte de 100€ par jour de retard.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur Z sollicite une somme de 1 500 € aux fins de réparer le préjudice qu’il a subi en raison des manquements de la CIPAV dans la gestion de ses cotisations et dans la gestion de son relevé de carrière ; manquements qui lui ont causé un préjudice caractérisé par l’obligation de s’acquitter d’un ensemble de cotisations sans en connaître les fondements.
Cependant, si effectivement la CIPAV a commis des fautes dans la gestion de la situation de Monsieur Z, celui – ci se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice sans en démontrer la réalité.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts.
***
Les dépens doivent être supportées par la CIPAV.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner la CIPAV à verser à Monsieur Z une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Ordonne la jonction des dossiers 18-4123 et 18-4026 et dit que le nouveau dossier portera désormais le numéro 18-4026,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a enjoint à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de valider à Monsieur Z, au titre du régime d’assurance vieillesse de base’ 3 trimestres pour l’année 2008,
• Infirmant de ce dernier chef et statuant à nouveau,
• Enjoint à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de valider à Monsieur Z, au titre du régime d’assurance vieillesse de base’ 4 trimestres pour l’année 2008,
• Y ajoutant,
• Déboute Monsieur Z de sa demande de dommages intérêts,
• Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Monsieur Z la somme de 1 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de la présente instance.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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