Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 19/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02851 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
NA/JD
Numéro 20/03544
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 08/12/2020
Dossier : N° RG 19/02851 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HLJ5
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
A Y
C/
SAS LAFITTE TP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS LAFITTE TP
[…], […]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
N° RG : 15/00486
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y a confié à la société BAUTIAA TP, aux droits de laquelle vient la société LAFITTE TP, la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un lotissement, comportant cinq lots, sur un terrain dont il est propriétaire à Cauneille (40).
Deux marchés de travaux ont été conclus, pour les sommes de 21.520,90€ HT et 16.695€ HT, suivant actes d’engagement du 10 mai 2011.
Suite à la vente de deux lots, la société BAUTIAA TP, nouvellement LAFITTE TP, a percu en décembre 2011 la somme de 17.453,11€ TTC.
Un protocole d’accord a été conclu entre M. Y et la société BAUTIAA TP le 22 novembre 2012, pour une durée de 17 mois, soit un terme au 21 avril 2014, selon lequel la société BAUTIAA
TP acceptait d’être payée de ses travaux au fur et à mesure de la vente des lots dans les conditions suivantes :
— application d’une pénalité de retard de 5,9% calculée sur le montant total des travaux facturés diminués des paiements percus,
— engagement irrévocable du maître d’ouvrage de verser la somme forfaitaire de 7.643,18€ HT pour chaque lot vendu,
— garantie hypothécaire prise sur les lots 2, 4 et 5 pour 28.253,11€ en principal.
Un avenant de prorogation de ce protocole est intervenu le 6 juin 2014 avec effet rétroactif au 21 avril 2014 et une date d’échéance au 31 décembre 2014.
A défaut de règlement, la société LAFITTE TP a saisi le tribunal de grande instance de Dax qui, par jugement contradictoire du 11 mai 2016, a :
— Condamné M. Y à payer à la SAS LAFITTE la somme de 29.158,81€,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné M. Y à payer à la SAS LAFITTE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y aux dépens.
M. A Y a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 29 juin 2016.
Les parties ont souscrit un protocole transactionnel le 24 octobre 2016, suivant lequel M. A Y s’est engagé à régler à la société LAFITTE TP la somme de 20.000€ en solde de tous comptes, et à se désister de son appel.
Par assignation du 5 mai 2017, La société LAFITTE TP a saisi le tribunal de grande instance de Dax pour obtenir notamment la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016.
Le recours formé par M. A Y à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 a été radié du rôle de la cour d’appel le 2 novembre 2017 pour défaut d’exécution totale de la décision frappée d’appel, et réinscrite à la demande de l’appelant le 2 septembre 2019, après paiement.
M. A Y demandait à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 septembre 2020, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, de :
— Déclarer recevable l’appe1 formé par M. A Y,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société LAFITTE TP de l’integralité de ses demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les travaux effectivement réalisés et le préjudice subi par M. A Y,
— Condamner la société LAFITTE TP aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il soutenait essentiellement que :
— les protocoles sur lesquels la société LAFITTE TP fonde sa demande ne traitent que des conditions de paiement, sans aborder l’exigibilité de la dette ;
— il appartient à la société LAFITTE TP de fournir les situations visées par le maître d’oeuvre ;
— la société LAFITTE TP n’a pas terminé les travaux ni repris les malfaçons existantes ;
— les parties ont ainsi souscrit un protocole d’accord le 24 octobre 2016 ;
— M. A Y maintient sa procédure d’appel parce que la société LAFITTE TP a contesté la validité de ce protocole devant le tribunal de grande instance de Dax, et engagé une saisie-attribution.
La société LAFITTE TP demandait à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 septembre 2020, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— Débouter M. A Y de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax,
— Condamner M. A Y au paiement de la somme de 29.158,81€ TTC, somme à parfaire jusqu’au complet règlement,
— Condamner M. A Y au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutenait essentiellement que :
— elle a signé avec M. A Y, le 24 octobre 2016, un protocole d’accord ramenant à 20.000€ la somme due par ce dernier, qui invoquait un défaut de trésorerie, sans savoir que l’huissier qu’elle avait mandaté pour signifier le jugement rendu et faire exécuter la décision avait procédé à une saisie-attribution le 29 juillet 2016 à hauteur de 31.592,89€ ; elle a saisi le tribunal judiciaire de Dax d’une demande d’annulation de la transaction du 24 octobre 2016 dirigée contre M. A Y, et d’une action en responsabilité contre l’huissier qui ne l’a pas tenue informée de la mesure d’exécution ;
— M. A Y n’a pas respecté le protocole conclu le 22 novembre 2012 et l’avenant du 6 juin 2014, par lesquels il a reconnu expressément devoir régler les travaux, sans faire état d’inexécutions ni malfaçons dont la preuve n’est pas rapportée ;
— la société LAFITTE TP produit les certificats de paiement établis par le maître d’oeuvre revêtus de la mention 'bon à payer'.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 septembre 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience du 28 septembre 2020.
A l’audience, les parties ont été interrogées sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant la société LAFITTE TP à M. A Y et à Me Z, engagée devant le tribunal judiciaire de Dax par assignation du 5 mai 2017, et tendant
notamment à la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 octobre 2020.
Par conclusions notifiées les 7 et 22 octobre 2020, la société LAFITTE TP et M. A Y demandent le rabat de la clôture à la date du 26 octobre 2020, et concluent au sursis à statuer.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire opposant la société LAFITTE TP à M. A Y et à Me Z, engagée devant le tribunal judiciaire de Dax par assignations des 4 et 5 mai 2017. Cette instance tend notamment à la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016, suivant lequel M. A Y s’est engagé à régler à la société LAFITTE TP la somme de 20.000€ en solde de tous comptes, et à se désister de son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoiries ;
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure opposant la société LAFITTE TP à M. A Y et à Me Z, engagée devant le tribunal judiciaire de Dax par assignations des 4 et 5 mai 2017, et tendant notamment à la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016 ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 3 février 2021.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'enregistrement ·
- Administration ·
- Engagement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Acquéreur
- Titre ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Promesse d'embauche ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Embauche ·
- Déficit
- Logistique ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Fraudes ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Livraison ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Agent assermenté ·
- Abonnement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent d’affaires ·
- Préavis ·
- Corruption ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Système ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Luxembourg ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Banque de développement ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Propriété immobilière ·
- Exécution
- Bateau ·
- Moteur ·
- Astreinte ·
- Gasoil ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation
- Musique ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Film ·
- Auteur ·
- Contrat d'édition ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Dénaturation ·
- Demande ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Aide ·
- Poste
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Codébiteur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Condamnation
- Liban ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Livre ·
- Compte ·
- Monnaie ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.