Confirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 7 janv. 2021, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 janvier 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°2021/91
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU sept janvier deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/00009 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXHU
Décision déférée ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, B C, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assisté de Z A, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance
Monsieur X D E X Y
né le […] à SIDI-LAKHDAR-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L552-12 du CESEDA)
assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA,
INTIMES :
LE PREFET DES DEUX SEVRES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Deux Sèvres, déclarant régulière la procédure diligentée E n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de X Y pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de 28 jours.
— Vu la notification de cette ordonnance le 4 janvier 2021 à 16 heures 46
— Vu l’appel motivé interjeté le 5 janvier 2021, à 11 heures 52, par X Y
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de X Y qui a parlé en dernier
SUR QUOI :
X Y a pris des conclusions complémentaires qui ont été portées à la connaissance de l’intimé .
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la visio conférence devant le premier juge :
Ce moyen sera rejeté ; le recours à la visio conférence est légal sans l’accord de l’intéressé et hors tout cadre de pandémie ; au cas particulier, l’appelant soutient que l’audience par le truchement de la visioconférence devant le premier juge s’est tenue sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, alors qu’il ne pouvait être décidé sur ce fondement du recours à la visioconférence.
Il convient d’observer que si le premier juge vise effectivement au procès-verbal d’audition, les dispositions de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adapatation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et notamment l’article 5, il vise également le livre V, titre V, chapitre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprenant les dispositions de l’article L552-12 du CESEDA, lesquelles autorisent le recours à la visio conférence.
Il convient d’ajouter que ces dispositions ont été respectées et que les critiques générales sur le recours à la visio conférence ne reposent sur aucun fait avéré.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la visio-conférence devant la cour d’appel :
Il ressort des articles L 552-12 et R552-8 du CESEDA que l’audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visio conférence par décision du juge et sur proposition de l’administration.
La participation sans réserve de l’administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l’administration ait proposé au magistrat, qui l’a accepté, ce type d’audience, sans qu’il soit besoin d’exiger une demande écrite en procédure
Par ailleurs, le conseil constitutionnel a considéré que la tenue d’une audience dans une salle
spécialement aménagée à proximité immédiate des lieux de rétention n’était contraire à aucun principe constitutionnel tant que la salle était spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. En l’espèce, l’audience tenue en salle attenante au Centre de Rétention Administrative d’Hendaye par truchement de la visio conférence avec la cour statuant en salle d’audience publique au palais de justice de Pau remplit les conditions exigées par le conseil constitutionnel et est conforme aux principes de la CEDH et aux garantie des droits du retenu.
Le moyen, au demeurant dépourvu de toute démonstration d’un quelconque grief, sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
L’appelant fait valoir qu’il est matériellement impossible d’éloigner X Y dans son pays d’origine car les frontières sont fermées à ce jour et qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, aucun départ vers l’Algérie ne peut raisonnablement être programmé dans un délai de 30 jours, ce pays ne figurant pas dans la liste rédigée par la DGEF des pays vers lesquels des vols sont possibles ; l’appelant verse aux débats une copie d’écran de la page internet France Diplomatie laquelle indique que s’agissant de l’Algérie, toutes les liaisons aériennes et maritimes ont été suspendues, à l’exception du transport de marchandise; or si au moment où la cour statue les frontières de l’Algérie sont effectivement fermées, la preuve n’est pas rapportée que cette situation est amenée à durer au delà du délai légal de rétention et que l’éloignement de l’intéreressé ne pourra intervenir dans ce délai, et ce d’autant plus qu’il est précisé sur la page internet France Diplomatie produite par l’appelant que ces mesures sont régulièrement réexaminées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. De plus, les copies d’écran de recherches de vols disponibles sur les sites Air France et ASL Air Line ne constituent pas des éléments probants et ne permettent en aucun cas d’établir que le retour de X Y vers l’Algérie ne pourra D faire dans le délai légal de 30 jours de la deuxième prolongation de rétention. Le moyen est par suite rejeté.
Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DISONS irrecevables les moyens tirés de l’inconventionalité du recours à la visio-conférence devant le premier juge et devant la cour d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-Sèvres.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept janvier deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Z A B C
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 janvier 2021
Monsieur X D E X Y, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Deux Sèvres, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Usage à titre de marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère laudatif ·
- Forme géométrique ·
- Marque complexe ·
- Typographie ·
- Monde ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Livre électronique ·
- Publication ·
- Site ·
- Marque ·
- Internet ·
- Propriété
- Camping ·
- Commune ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Travail ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Litige
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Personnel ·
- Vétérinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Activité ·
- Vente au détail ·
- Domiciliation ·
- Vin ·
- Présomption ·
- Spiritueux ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Prestation de services
- Champagne ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Bourgogne ·
- Conciliation ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Prime ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Réserve héréditaire ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Actif ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Principe du contradictoire ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Défaillant ·
- Jugement
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Infirmier ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Avis
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Remise en état ·
- Dommage ·
- Tuyau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Coups ·
- Lorraine ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Titre
- Transaction ·
- Médicament vétérinaire ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Grief ·
- Sanction pécuniaire ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Communiqué
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Apurement des comptes ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retrocession ·
- Facture ·
- Non conformité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.