Infirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 18/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/04002
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/11/2021
Dossier : N° RG 18/03526 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCKZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
E F
C/
C X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2021, devant :
Madame M-N, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame M-N, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame V, Présidente
Madame M-N, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame E F
née le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
[…]
représenté par Maître MOUTON de la AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-17-000473
Monsieur C X est propriétaire dans un immeuble ancien, d’un appartement situé au premier étage de la résidence Val Lisa à Urrugne (64). Madame E F est propriétaire de l’appartement n°12 situé au-dessus de celui de Monsieur X.
L’appartement de Madame E F est en location et elle a remplacé par du parquet flottant, le sol de son appartement qui était constitué dans le séjour et le couloir, d’un revêtement en jonc de
mer.
Monsieur C X O avoir subi des troubles du voisinage à partir du moment où Madame E F a mis son appartement en location, aggravés lorsque le revêtement de sol a été remplacé par du parquet, a assigné Madame E F par acte d’huissier du 15 juin 2017 devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de la voir condamner à mettre un terme au trouble anormal de voisinage qu’il subit en isolant le sol de son appartement et en procédant à la résiliation du bail d’habitation sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter des 15 jours suivant la notification du jugement et à lui payer la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal d’instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Madame E F à procéder, dans son appartement, au remplacement du parquet flottant par un revêtement de sols souples, ce, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard pendant trois mois,
— condamné Madame E F à payer à Monsieur C X les sommes de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts et de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2018, Madame E F a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2019, Madame E F demande de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de juger que Monsieur C X ne rapporte nullement la preuve d’un trouble anormal résultant tant de l’isolation phonique que du comportement de sa locataire et en conséquence, de débouter Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 mai 2019, Monsieur C X sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame E F à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de la procédure d’appel outre aux dépens y afférant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2021.
SUR CE :
Madame E F qui conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage fait notamment grief au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en la condamnant au motif qu’elle ne démontrait pas que la pose sous le plancher d’un matériau isolant acoustique était de nature à rétablir les nuisances à leur niveau antérieur et en lui reprochant de ne produire aucun élément de preuve contraire s’agissant des désagréments et tapages causés par sa locataire.
En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, étant établi qu’il s’agit d’une copropriété, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Il est constant enfin, qu’il appartient au copropriétaire se plaignant d’un trouble de voisinage, de rapporter la preuve d’un préjudice excessif, soit dans sa fréquence soit dans son intensité, permettant de caractériser son anormalité.
Concernant les travaux de modification du revêtement de sol de l’appartement de Madame E F, Monsieur C X s’est plaint auprès du syndic de la copropriété suivant courrier du 17 mai 2016, du remplacement de la toile de jute par du parquet flottant, expliquant qu’il n’y avait plus aucune isolation phonique et qu’il subissait des troubles résultant notamment des bruits des impacts sur le parquet flottant.
Dans le cadre d’une expertise amiable réalisée le 23 août 2016 par l’assureur protection juridique de Monsieur C X, Groupama, à laquelle Madame E F était présente, il a été constaté que Monsieur X pouvait percevoir très nettement les bruits de pas et des impacts liés à la chute de clés ainsi que les bruits générés par l’ouverture d’un meuble de salon dans l’appartement situé au 2e étage propriété de Madame E F.
Par mail du 7 septembre 2016, adressé en réponse à cet assureur protection juridique, Madame E F indiquait qu’elle envisageait de poser une moquette dans l’appartement afin d’atténuer les bruits de choc et en parallèle qu’elle alertait son locataire sur la nécessité de faire attention à son niveau sonore.
Madame E F a également produit aux débats la facture d’achat le 6 avril 2017 d’un isolant acoustique et l’attestation de Monsieur H I qui indique avoir effectué les travaux d’isolation dans l’appartement n° 12 de Madame E F la semaine du 10 avril 2017, des travaux de réfection des sols de plus grande ampleur devant être entrepris à la suite d’un sinistre ayant affecté le plancher de cet appartement.
Monsieur C X ne produit aucun élément démontrant que le problème d’insuffisance d’isolation phonique constaté le 29 août 2016, a perduré après la pose de cet isolant acoustique en avril 2017, alors qu’il a fait délivrer son assignation à Madame E F le 15 juin 2017.
Monsieur C X se plaint également d’un trouble anormal de voisinage résultant du comportement bruyant de la locataire de Madame E F.
Au soutien de ce moyen, il produit les attestations de Madame Y et de Madame Z, qui vivent également dans cette résidence, aux termes desquelles les locataires de Madame E F, Mademoiselle J K – en lecture de l’attestation de Madame Z -, font du bruit lorsqu’ils montent dans les escaliers, mais également la nuit, parfois jusqu’à 2 heures du matin, soit à raison de disputes, soit à raison de fêtes.
Il est également justifié, d’un premier courrier en recommandé avec accusé réception ' non daté ' que le syndic de la copropriété a adressé à Madame E F, courrier qui fait cependant référence à l’échéance du bail meublé courant décembre 2017, puis d’un 2e courrier en recommandé avec accusé de réception du 3 août 2017 dans lequel le syndic de la copropriété rappelle notamment à Madame E F qu’il appartient à ses locataires de respecter les dispositions du règlement de copropriété et la tranquillité des voisins.
Les pièces produites par Monsieur C X, soit les attestations de Mesdames Y et Z et les courriers du syndic de la copropriété à Madame E F démontrent que du bruit et notamment la nuit, a été occasionné par la locataire de l’appartement numéro 12, Madame A, sans que l’on puisse toutefois apprécier son caractère répétitif et/ou son intensité permettant de caractériser une nuisance puisqu’il n’est fait référence à aucune date, ni aucun événement précis et qu’il est constant qu’il s’agit d’un immeuble ancien ne bénéficiant d’aucune isolation intrinsèque.
Au demeurant, Monsieur C X ne justifie d’aucun courrier adressé à la locataire de Madame E F ou à Madame E F elle-même, pour se plaindre de l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui résulterait de bruits excessifs, ou d’une main courante ou d’une plainte pour tapage nocturne provenant de l’appartement numéro 12.
La déclaration de main courante qu’il a effectuée le 4 juillet 2016, concernait uniquement les problèmes de mauvaise insonorisation de l’appartement à la suite du changement de revêtement de sol.
Après avoir indiqué à l’assureur responsabilité civile de Monsieur C X, le 7 septembre 2016, qu’elle alertait son locataire sur la nécessité de faire attention à son niveau sonore, par mail du 10 octobre 2017 adressé au syndic de la copropriété, Madame E F a expliqué avoir informé sa locataire, le 22 septembre 2017, de la résiliation du bail qui aura lieu pour le 31 janvier 2018.
Dans ses écritures devant la cour, elle a toutefois expliqué que ce bail était toujours en cours, dès lors qu’elle n’avait aucun motif pour le résilier de plein droit et qu’elle n’entendait pas demander une résolution judiciaire du bail sur la base des attestations anciennes des 3 voisins qui se plaignaient de sa locataire.
Force est de constater que, hormis une nouvelle plainte déposée le 15 avril 2019 au commissariat de police de Saint-L-de-B, suite à un incident survenu dans les escaliers de l’immeuble, avec Monsieur P Q R, dont il n’est pas allégué qu’il soit le locataire de Madame E F, Monsieur C X ne produit aucun autre élément que ces 2 anciennes attestations et les 2 courriers du syndic, lesquels ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur C X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame E F la somme de 2.000 ' au titre les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Monsieur C X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame E F ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur C X à payer à Madame E F la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur C X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme V, Présidente, et par Mme T, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S T U V
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