Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCI ENOSIS c/ SARL SOCIÉTÉ CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 21/00535
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/02/2021
Dossier : N° RG 18/00588 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2NH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
SCI ENOSIS
C/
SOCIÉTÉ CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCI ENOSIS
[…]
[…]
représentée par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES représentée par son mandataire liquidateur la SELARL FRANCOIS Y
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG N°16/01890
Vu l’acte d’appel initial du 21 février 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 26 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de PAU qui :
— a condamné la S.C.I. ENOSIS à payer à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 40.876,95 € pour solde du prix d’un marché de travaux ;
— ordonné la libération au profit de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES de la somme de 40.876,95 € consignée en CARPA ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles indemnitaires de la S.C.I ENOSIS en constatant l’absence de déclaration de créance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI ENOSIS aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2018 par la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES qui, au visa des articles 1787 et 1799-1 du code civil demande à la cour de :
— débouter la S.C.I. ENOSIS de ses demandes ;
— de fixer à la somme de 13.743,10 € H.T. le coût de reprise des différents désordres imputables à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;
— de condamner la S.C.I. ENOSIS à régler la somme de 40.876,95 € correspondant au solde de prix du marché de travaux en se faisant remettre les fonds consignés en CARPA ;
— de procéder 'en tant que de besoin’ à une compensation de créance entre la somme de 40.876,95 € due à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la somme de 13.743,10 € pouvant être due à la S.C.I. ENOSIS ;
— condamner la S.C.I. ENOSIS à lui payer la somme de 2.000 € en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2018 par la S.C.I. ENOSIS, qui :
— invoque une violation du contradictoire par le premier juge ;
— demande la constatation de ce qu’elle a effectué une déclaration de créance ;
— soutient que la CMA a volontairement créé le dommage ;
— demande à son profit la déconsignation du prix consigné ;
— à titre subsidiaire demande la fixation de sa créance indemnitaire à 33.226,80 € et celle à 8.008,42 € au titre de la retenue de garantie ;
— demande la fixation du montant des pénalités de retard à 686.614 € au 30 août 2016 ;
— demande leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;
— la condamnation de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 04 novembre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Rappel des faits :
a) les marchés et la genèse des créances réciproques :
La S.C.I. ENOSIS, maître de l’ouvrage a fait édifier un immeuble à usage professionnel, sous la maîtrise d’oeuvre de la société JBD, en confiant à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES la réalisation du lot de travaux concernant la charpente et le bardage acier selon un
marché de travaux en date du 04 janvier 2012 à réaliser dans les 6 mois moyennant un prix de 111.600 € H.T., le marché offrant aussi une option de 6.000 € H.T. pour la réalisation d’un escalier.
L’ouvrage a fait l’objet de réserves lors d’une 'pré-réception’ en date du 30 août 2012 expressément mentionnée comme étant la date de point de départ des garanties légales des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil ; ces réserves ont concerné d’une part un escalier, d’autre part le bardage métallique lui-même, refusé par la S.C.I. ENOSIS parce que les tôles présentaient, en quasi-totalité, des traces blanches rétives à tout nettoyage efficace.
Une expertise a été ordonnée en référé confiée à l’expert Z A, dont le rapport explique que les façades Ouest et Sud du bâtiment sont affectées par des traces blanchâtres affectant l’esthétique mais non l’aptitude du bardage à remplir son rôle ; l’expert impute le désordre à un mauvais stockage, excluant tout défaut de la peinture appliquée par le fabriquant ARCELOR MITTAL. S’agissant de l’escalier, il s’agit d’un positionnement rendant son accès incommode et incompatible avec l’utilisation attendue de l’ouvrage.
La garantie légale de parfait achèvement de l’article 1792-6 obligeait la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES à lever ces réserves réparant en nature dans le délai d’un an ; la réparation par équivalent en application de l’article 1147 du code civil trouve à s’appliquer en cas d’inexécution de l’obligation de réparation en nature ; la garantie décennale des constructeurs étant exclue puisque le désordre avait fait l’objet de réserves avant la fin du contrat marquée par la réception.
Il n’est justifié d’aucune action de la S.C.I. ENOSIS pour obtenir l’exécution de l’obligation de parfait achèvement ni le règlement d’une indemnité par équivalent. Le contrat a pris fin à la réception ; il y a eu occupation des lieux. Les cautions fournies se sont périmées.
La S.C.I. ENOSIS a ensuite été contrainte de consigner le solde de prix en CARPA parallèlement aux opérations d’expertise.
L’ouverture de la procédure collective de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES et sa liquidation judiciaire prononcée le 12 avril 2016 ont conduit le liquidateur à agir en paiement du solde de prix du marché, dont le montant avait été consigné.
Pour échapper au paiement de ce qu’elle doit, la S.C.I. ENOSIS évalue :
— à 33.226,80 € le montant de sa créance indemnitaire en raison des malfaçons ;
- à 686.614 € le montant des pénalités de retard arrêtées à la date du 30 août 2016 ;
— à 8.008,42 € correspondant au montant de la retenue de garantie.
B) Le conflit judiciaire :
Une ordonnance de référé du 1er octobre 2014 a ordonné la consignation par la S.C.I. ENOSIS d’une somme égale au montant du solde de prix restant dû soit 40.876,95 € en CARPA ; cette consignation est intervenue ; l’objet du litige est de déterminer comment elle doit être déconsignée en fonction de l’existence et de l’étendue des obligations réciproques des cocontractants.
Le 10 août 2016, Maître Y, liquidateur judiciaire de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES, a assigné la société S.C.I ENOSIS en paiement devant le tribunal de grande instance de PAU de cette somme de 40.876,95 €.
La S.C.I. ENOSIS a comparu et a fait valoir la compensation de ce qu’elle devait avec une créance
indemnitaire réciproque de 728.209 €, telle que chiffrée ci-dessus, en demandant l’inscription de cette créance indemnitaire au passif de la procédure collective et le déblocage à son profit de la somme consignée en CARPA.
Le jugement dont appel, a relevé que cette S.C.I. ENOSIS ne justifiait ni d’une déclaration de sa créance de 40.876,95 € faite dans les délais au passif de la liquidation, ni d’un relevé de forclusion, pour exclure toute compensation entre sa dette de prix et la créance réciproque ; le jugement a par suite condamné la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES au paiement du solde de prix, dit que ce paiement interviendrait par la libération de la somme consignée et déclaré irrecevable l’action de la S.C.I. ENOSIS tendant à l’inscription au passif de la créance réciproque qu’elle invoquait , excluant ainsi toute compensation.
La société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne discute que d’un préjudice de 13.743,10 € H.T. sans le discuter techniquement ; ce montant est admis par elle ; n’est en discussion que la question de l’inscription au passif de cette somme.
Sur le respect du principe du contradictoire par le tribunal.
L’annulation du jugement n’est pas expressément demandée mais il est demandé de l’infirmer pour avoir violé le principe du contradictoire en prononçant une irrecevabilité.
En pièce 13, la CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES produit les écritures prises en première instance par la S.C.I. ENOSIS notifiées le 06 juin 2017 à 08 h 40 qui tendent à l’inscription au passif d’une demande indemnitaire du même montant que celui aujourd’hui invoqué devant la cour soit 728.209,22 € ; ces écritures de première instance ne visent aucune déclaration de créance faite pour quelque montant que ce soit , n’est demandée que la fixation de créance au passif ; Maître Y fournit ces conclusions en l’accompagnant de la transmission au RPVA du 06 juin 2017 à 08 h 40 ; il ne produit devant la cour aucun bordereau de communication de pièces de la partie adverse ; ne sont produites que les 11 pages des conclusions de la S.C.I. ENOSIS sur lesquels ne figure aucune liste de pièces.
En pièce 14, la S.C.I. ENOSIS produit devant la cour les conclusions déposées par Maître Y en première instance ; la cour a connaissance de 12 pages mentionnant in fine une liste de 12 pièces communiquées qui sont toutes antérieures à l’ouverture de la procédure collective ; aucune déclaration de créance n’y figure pour quelque montant que ce soit ; aucune pièces relevant de la procédure collective n’y figure.
Pour une admission au passif, il faut justifier :
— d’une déclaration de créance ;
— en cas de rejet, de la saisine du juge commissaire ;
— ensuite de la décision juridictionnelle d’admission.
Quand,comme en l’espèce, la créance est discutée devant une autre juridiction, il ne peut y avoir qu’une décision d’admission provisionnelle du juge commissaire ou d’une décision de sursis à statuer ayant l’avantage d’éviter une péremption d’instance.
Dans la présente cause d’appel, la S.C.I. ENOSIS ne produit toujours aucune déclaration de créance pour quelque montant que ce soit ; elle fournit cependant, comme preuve indirecte d’une déclaration de créance, une lettre du 04 novembre 2016 (sa pièce 11 devant la cour) par laquelle Maître Y représentant légal de la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES fait état :
— d’une déclaration de créance de 13.743,10 € faite à titre chirographaire (et non d’une créance de 728.209,22 €) sans en indiquer la date ;
— d’une proposition de rejet total de cette demande de 13.743,10 € ;
— de l’indication du délai de 30 jours imparti à la S.C.I. ENOSIS pour contester le rejet devant le juge commissaire avec le visa du l’article R 622-27 du code de commerce.
Le débat devant la cour ne fait donc apparaître que la lettre de rejet du 04 novembre 2016, communiquée in extremis le 20 juin 2020, sans que cette pièce ait été communiquée au premier juge.
Le premier juge a donc constaté qu’il n’avait en main aucune déclaration de créance ; la décision d’irrecevabilité qu’il prononce, et le rejet de la demande de l’admission de cette créance au passif, ne constituent pas une violation du contradictoire ; même s’il n’employait pas lui-même le terme, Maître Y soulevait nécessairement cette irrecevabilité par le seul fait qu’il invoquait une absence de déclaration de créance ; l’expression est fausse par omission puisqu’il en avait reçu une, mais juste si l’on sous entend que l’absence de déclaration s’entend d’une déclaration juridiquement efficace ; dans ce contexte, le premier juge a simplement justement restitué sa bonne qualification juridique au sens des écritures de Maître Y qui sollicitait le rejet de la demande pour défaut de déclaration de créance. Le premier juge était dans l’impossibilité de faire droit à une demande d’inscription au passif ; il en a tiré la conséquence qu’aucune compensation ne pouvait intervenir entre créances réciproques puisqu’il n’était pas justifié des conditions légales mises à cette exception au principe de l’interdiction de payer des dettes antérieures au jugement d’ouverture.
Le jugement n’a ni modifié l’objet du litige, ni porté atteinte au principe du contradictoire.
Sur le fond.
La cour dispose de la lettre du 04 novembre 2016.
a) sur la créance de prix :
La société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES a effectué le travail demandé et le solde de prix est bien dû ; cette créance n’est pas contestée dans son montant.
B) sur la compensation avec une créance indemnitaire :
Le litige porte sur le fait de savoir si un paiement par compensation a pu intervenir. Juridiquement, la compensation des créances opère même à l’insu des parties dès que deux titres de créances liquides exigibles réciproques sont établis. Elle est qualifiée de judiciaire quand l’un au moins de ces titres réciproques procède d’une liquidation d’une des créances par voie judiciaire.
S’agissant de la créance indemnitaire de 728.209,22 €, les débats devant la cour ne font apparaître aucune déclaration de créance ; la question de l’irrecevabilité est désormais explicitement en débat devant la cour au travers de la critique développée à l’encontre de la décision de première instance. La décision de première instance doit être confirmée de ce chef pour avoir justement rejeté cette demande.
Il ne peut donc y avoir débat que sur la somme de 13.743,10 € H.T.
La cour ne dispose toujours d’aucune déclaration de créance ; elle n’en a que la preuve indirecte ; cela est anormal ; dans la lettre du 04 novembre 2016, Maître Y reconnaît avoir reçu une déclaration de créance de 13.743,10 € H.T., il rejette la demande d’admission et rappelle le délai pour saisir le juge commissaire ; mais il ne la produit pas ; la S.C.I. ENOSIS ne la produit pas non plus et
surtout, ne produit pas la requête justifiant de la contestation de ce rejet devant le juge commissaire dans le délai de l’article R 622-27 du code de commerce rappelé dans la lettre ; elle ne peut pas davantage contester avoir reçu cette lettre, puisque c’est elle qui la produit ; elle produit aussi un courrier daté du 14 novembre 2016 adressé à Maître Y dans lequel elle se réfère à cette lettre de rejet de 10 jours antérieure ; il n’est parallèlement fait état d’aucune procédure en relevé de forclusion ; les dates de publication au BODACC ne sont pas connues. A défaut de requête, aurait pu être produite une décision du juge commissaire sursoyant à statuer dans l’attente de la fin de la présente procédure sur le fond initiée devant le tribunal de grande instance (une telle ordonnance serait en effet de nature à pallier le défaut de production d’une requête en contestation du rejet exprimé). Ce n’est également pas le cas.
Il faut donc considérer que le rejet exprimé par Maître Y de la demande adverse n’a pas été contesté et qu’aucune demande indemnitaire ne peut être inscrite au passif.
L’expiration du délai de l’article R 622-27 du code de commerce sans contestation emporte perte définitive du droit de concourir au passif de la liquidation du chef de la créance déclarée, contestée et rejetée.
Or, les conclusions prises par Maître Y pour le compte de la société en liquidation débouchent sur un dispositif de conclusions incompatible avec les conséquences juridiques du courrier du 04 novembre 2016 ; ces conclusions ne sont pas conformes avec la perte du droit de la partie adverse à être inscrite au passif ; Maître Y demande en effet à la cour, par voie de conclusions, 'de fixer à la somme de 13.743,10 € H.T. le coût de reprises des désordres imputables à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES'. Plus loin, dans son dispositif, il demande à la cour de 'procéder en tant que de besoin à la compensation’ ; or, en droit la compensation est impossible s’il n’y pas d’inscription au passif et elle opère de droit si une créance indemnitaire est admise et liquidée.
Les conclusions déposées par Maître Y constituent donc une renonciation implicite au rejet d’admission qu’il a exprimé le 04 novembre 2016 et valent acceptation implicite d’une indemnisation de la S.C.I. ENOSIS à hauteur de la somme de 13.743,10 € H.T.
Ni Maître Y, ni la cour dans la présente procédure, ne disposent du pouvoir légal de revenir sur la décision de rejet du 04 novembre 2016 qui affecte les droits collectifs des créanciers que Maître Y a l’obligation légale de défendre, en particulier contre les intérêts personnels de l’un de ces créanciers pris isolément ; la loi ne l’autorise pas à en disposer et donc d’y renoncer que ce soit de manière expresse ou comme en l’espèce de manière implicite, sauf à y avoir été autorisé ou par le juge commissaire de la liquidation ou le tribunal de la procédure collective (transaction autorisée, abandon de droits autorisé) ; sans autorisation, Maître Y sort de son mandat judiciaire ; Maître Y ne peut donc demander à la cour de 'fixer la somme de 13.743,10 € H.T. imputables à la société CMA CONSTRUCTIONS METALLIQUES’ car faire droit à cette demande équivaut :
— à une décision admettant l’inscription au passif avec sa conséquence qui en est la compensation alors que les conditions légales de cette compensation ne sont pas remplies ;
— à une rupture de l’égalité des créanciers et à se prononcer pour un paiement préférentiel en faveur de l’un deux qui a perdu son droit de participer à la distribution de l’actif réalisable.
Le jugement sera donc confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé
devenus dettes de procédure collective par le fait que le liquidateur a accepté le débat sur le fond de la responsabilité alors qu’il aurait dû s’y opposer. Ces dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
* fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
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