Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/01969
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 11/05/2021
Dossier : N° RG 19/02017 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HI7R
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Affaire :
SARL IDUKI
C/
F I X,
D Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Mars 2021, devant :
Madame K-L, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame P, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame K-L, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour
composée de :
Madame R, Président
Madame K-L, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL IDUKI
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame F I X
née le […] à Menton
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à Pau
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentés par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-18-000410
La SARL Iduki a été contactée par Madame F X et Monsieur D Y en septembre 2016 afin d’organiser leur mariage prévu en septembre 2017.
Un devis a été proposé par la SARL Iduki pour un montant de 16.407 € pour une soirée pour 130 personnes, outre un brunch le lendemain.
Le 27 septembre 2016 le contrat a été signé entre les parties et le mariage prévu le 23 septembre 2017.
Conformément au contrat, un chèque d’acompte de 4.922,10 € TTC a été encaissé le 23 mars 2017.
Le 25 mars 2017, Madame F X adressait un texto à Madame G H, de la SARL Iduki, indiquant qu’ils avaient pris la décision de reporter le mariage en raison d’importants problèmes de santé.
Le 31 janvier 2018, Madame X et Monsieur Y ont adressé un courrier recommandé à la SARL Iduki sollicitant la restitution de l’acompte.
Par l’intermédiaire de leur conseil, une nouvelle demande de restitution au motif de la force majeure résultant d’un problème de santé, était formée par courrier du 15 mars 2018.
La SARL Iduki, contestant la force majeure alléguée, n’a pas fait droit à la demande.
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, Madame F X et Monsieur D Y ont fait assigner la SARL Iduki devant le tribunal d’instance de Bayonne à l’effet de voir juger que le contrat conclu a été résolu par la force majeure et de voir ordonner à la SARL Iduki à leur restituer l’acompte et à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 6 mai 2019 du Tribunal d’Instance de Bayonne a :
— prononcé en raison de la force majeure la résolution du contrat conclu entre les parties ;
— condamné la SARL Iduki à payer à Monsieur D Y et Madame F X la somme de 4.922 € avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation ;
— rejeté la demande de la SARL Iduki de condamnation solidaire de Monsieur D Y et de Madame F X à lui payer la somme de 3.l81,14 € TTC ;
— condamné la SARL Iduki au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Civil ;
La SARL Iduki a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2019, contestant chacune de ses dispositions.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 mai 2020 constatant le désistement de l’incident de radiation.
Par conclusions du 9 février 2021, la SARL Iduki demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de juger que Madame X et Monsieur Y ne peuvent invoquer la force majeure et de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Madame X et de
Monsieur Y qui seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Elle demande de juger que la somme de 4.922,10 € TTC sera conservée par la SARL Les Collines Iduki et de condamner solidairement Madame X et Monsieur Y au paiement de la somme de 3.281,14 € TTC correspondant aux dommages et intérêts consécutifs à l’annulation et de celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 du 24 février 2021, Monsieur D Y et Madame F X demandent d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau de ce chef, ils sollicitent la condamnation de la société Iduki à leur payer la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021, pour une fixation de l’affaire au 8 mars 2021.
Sur ce :
Il n’existe pas de difficultés entre les parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture pour que soient admises les conclusions de Madame X et Monsieur Y en date du 24 février 2021.
L’affaire sera à nouveau clôturée à la date du 8 mars 2021.
Sur la force majeure
La SARL Iduki fait valoir que Madame X et Monsieur Y, créanciers de la prestation, ne peuvent pas invoquer la force majeure pour demander la résolution du contrat avec restitution de l’acompte.
À titre subsidiaire, elle fait observer que les critères de la force majeure ne sont pas remplis.
En application des dispositions de l’article 1218 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution du contrat est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
Madame F X a adressé un texto le 25 mars 2017 à la personne en charge d’organiser leur mariage en indiquant qu’ils avaient pris la décision de le reporter en raison des importants problèmes de santé de Monsieur D Y.
Par mail du 11 avril 2017, Madame F X a confirmé l’annulation du mariage pour le 23 septembre en ajoutant « je te tiens au courant quand on fixera une nouvelle date pour septembre 2018.
PS : l’acompte de la salle a été versé, mais au cas où je préfère te demander y a-t-il besoin de verser quelque chose pour le report du mariage ' ».
Le principe de l’annulation du mariage initialement fixé à la date du 23 septembre 2017 et de son report a été accepté par la SARL Iduki en réponse à ces SMS.
Il est établi par plusieurs attestations que Monsieur D Y a souffert à partir du mois de décembre 2016, d’un eczéma occasionnant d’importantes démangeaisons, qui le perturbaient dans sa vie privée et sa vie professionnelle.
Il est également démontré qu’il s’agissait d’une aggravation de son état de santé, ce qui résulte de la lecture du compte rendu de consultation du 27 mars 2017, qui explique que Monsieur Y est atopique et souffre de problèmes dermatologiques depuis son enfance, avec de très nombreuses allergies.
Les photographies prises le 26 et le 28 août 2017 démontrent que l’eczéma recouvrait une partie du visage de Monsieur D Y et le 20 septembre 2017, le Docteur Z de la Valussière faisait mention du suivi de Monsieur D Y pour un examen eczéma sévère et d’une crise provoquée par une flambée de stress en rapport notamment avec un surmenage professionnel. Monsieur Y était alors en arrêt de travail, jusqu’au 1er octobre 2017.
Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 3 décembre 2017.
Le 7 juin 2018,le Docteur Z de la Valussière indique que l’eczéma n’a pas totalement disparu.
Monsieur Y a également justifié avoir fait une cure thermale du 22 octobre au 10 novembre 2018.
À la lecture de ces éléments, rien ne démontre comme le soutient la SARL Iduki, que cette aggravation de l’eczéma pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat le 26 septembre 2016, alors qu’il résulte des pièces produites, qu’elle est en lien avec le surmenage de Monsieur D Y et avec sa situation professionnelle et n’a été constatée qu’au mois de décembre 2016.
Par ailleurs, alors qu’elle avait accepté le principe d’un report, la SARL Iduki ne saurait faire grief à Madame F X d’avoir pris d’autres engagements à visée professionnelle dès le mois d’avril 2017, pour être à Barcelone le 29 septembre 2017, ce qui résulte du courrier en date du 20 septembre 2018 de l’institut Mani Coaching aux termes duquel Madame F X les avait contactés dès le mois d’avril 2017 pour déplacer au 29 septembre 2017, la date de son examen en Coaching Sane, demande qui a été prise en compte puisque l’examen a effectivement été passé à Barcelone à cette date.
Si l’aggravation de l’eczéma de Monsieur Y a eu des conséquences esthétiques démontrées par les photographies versées aux débats et entraînait d’importantes démangeaisons, il n’est cependant pas démontré, en l’absence d’hospitalisation, que ses problèmes de santé empêchaient le mariage le 27 septembre 2017, dont au demeurant seul le report avait été initialement envisagé, sans qu’il ne soit jamais justifié, en quoi ces problèmes de santé rendaient ensuite le mariage définitivement impossible à une autre date d’autant qu’il résulte des pièces produites – notamment le certificat médical du 7 juin 2018 et l’attestation de Monsieur M-N qui fait état de l’apaisement des douleurs et de la réduction de la maladie après la cure – que l’état de santé de Monsieur D Y s’est amélioré dans les mois qui ont suivi l’adaptation de son traitement.
À l’examen de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que les effets de l’aggravation de l’eczéma de Monsieur D Y ne pouvaient pas être évités par des mesures
appropriées alors par ailleurs, que le débiteur de la prestation afférente au mariage ne s’était pas opposé à la demande de report de l’organisation de celui-ci à une autre date comme le démontrent le SMS en date du 2 avril 2017 en réponse à celui du 25 mars 2017 et l’échange du mail du 11 avril 2017 entre les parties.
La SARL Iduki, qui conteste devoir la restitution de l’acompte, fait également observer que Madame F X et Monsieur D Y avaient en réalité plusieurs projets dont celui de l’acquisition de 2 biens immobiliers, ce que confirme l’attestation du crédit agricole en date du 27 septembre 2018 qui indique qu’un dossier de financement avait reçu un accord le 15 décembre 2017 et que la vente s’est réalisée le 4 janvier 2018 et il résulte du courrier adressé le 31 janvier 2018 par Madame F X à Monsieur A de la SARL Iduki qu’elle lui avait effectivement indiqué avoir besoin de la somme de 4.922 € en vu d’un projet d’achat de maison avec son fiancé.
La SARL Iduki justifie de 25 heures de prestations réalisées pour la préparation du contrat signé le 27 septembre 2016 par Madame F X S D Y.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties en raison de la force majeure, demande dont Madame F X et Monsieur D Y seront déboutés et la résiliation du contrat sera prononcée aux torts de Madame F X et de Monsieur D Y qui seront déboutés de leur demande de restitution de la somme de 4.922 € TTC payée en acompte à la SARL Iduki.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Iduki
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les conditions générales de vente signées par Madame F X et Monsieur D Y, la commande matérialisée par le devis signé par le client, revêtu de la mention « bon pour accord et accompagné des acomptes » était « ferme, définitive et non susceptible d’annulation à compter de la réception de sa confirmation ».
La SARL Iduki demande le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant de 3.281,14 euros TTC correspondant à 50 % du devis moins l’acompte de 4.922,10 €, en application des dispositions contractuelles : « annulation de la prestation : De J-6 mois à J-1 mois : 50 % de la commande ».
Elle fait valoir la marge perdue par l’annulation du mariage X Y et le blocage de la date du 23 septembre pendant plusieurs mois.
Il est toutefois établi, par la réponse de Madame G H au SMS de Madame F X du 25 mars 2017, que la SARL Iduki avait donné son accord au mois d’avril pour reprogrammer le mariage à une autre date que le 23 septembre 2017 et il résulte du contrat de location entre la SARL Iduki et Madame B et Monsieur C, qu’une prestation a bien été réalisée en remplacement de celle annulée, pour un montant total de 6.087 €, la réservation ayant été effectuée dès le 2 mai 2017.
En conséquence, la SARL Iduki sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame F X et Monsieur D Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Madame F X et Monsieur D Y seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement à payer à la SARL Iduki la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame F X et Monsieur D Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 février 2021.
Reçoit les conclusions de Madame F X et de Monsieur D Y transmises par RPVA le 24 février 2021.
Clôture à nouveau l’instruction de l’affaire le 8 mars 2021.
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame F X et Monsieur D Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame F X et de Monsieur D Y de leur demande tendant à constater l’inexécution du contrat à raison de la force majeure ;
Prononce la résolution du contrat du 27 septembre 2016 aux torts de Madame F X et de Monsieur D Y ;
Déboute Madame F X et de Monsieur D Y de leur demande de remboursement de l’acompte du montant de 4.922,10 € TTC ;
Déboute la SARL Iduki de sa demande de condamnation solidaire de Madame F X et Monsieur D Y à lui payer la somme de 3.281,14 euros TTC ;
Condamne solidairement Madame F X et Monsieur D Y à payer à la SARL Iduki, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Madame F X et Monsieur D Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame F X et Monsieur D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme R, Président, et par Mme P, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
O P Q R
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