Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 janv. 2022, n° 20/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00661 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/068
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/01/2022
Dossier : N° RG 20/00661 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. TANDEM 64
C/
X-L Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur P, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame N, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. TANDEM 64
[…]
[…]
Représentée par Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE et Maître FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA , avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame X-L Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004251 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU )
Représentée par Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 18/00276
EXPOSE DU LITIGE
La société Tandem 64 exerce une activité d’accueil de mineurs handicapés mentaux ou psychiques relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance au sein de son établissement situé à Uzos, dans le département des Pyrénées Atlantiques.
Mme X-L Y a été embauchée le 3 juillet 2017, jour de l’ouverture de l’établissement d’Uzos, par la société Tandem 64 en qualité de maîtresse de maison, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 13 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien prévu le 18 octobre 2017 qui ne s’est pas tenu.
Le 18 octobre 2017, elle a été mise à pied.
Le 19 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 31 octobre 2017.
Le 20 octobre 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
L’entretien préalable a été reporté au 8 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 2 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
- dit que le licenciement de Mme X-L Y en date du 16 novembre 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la société Tandem 64 à verser à Mme X-L Y les sommes suivantes :
* 1 799,72 € sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- pris acte de l’engagement de Mme X-L Y de procéder au remboursement des sommes indûment perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail,
- dit que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire,
- débouté la société Tandem 64 de ses demandes,
- dit que la société Tandem 64 supportera les dépens.
Le 28 février 2020, la société Tandem 64 a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Tandem 64 demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Mme X-L Y est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté à l’égard de Mme X-L Y ;
- dire et juger que par conséquent les demandes indemnitaires de Mme X-L Y étaient et demeurent infondées ;
- réformer dans sa totalité le jugement entrepris ;
- dire et juger que Mme X-L Y a violé l’obligation de loyauté à laquelle elle était tenue envers elle, lui causant un préjudice qu’il lui appartient de réparer;
- condamner par conséquent Mme X-L Y à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner par ailleurs Mme X-L Y à lui verser la somme de 2 452,28 € au titre des sommes trop perçues lors de son licenciement ;
- débouter Mme X-L Y de toutes demandes, tous moyens et toutes prétentions contraires ;
- condamner Mme X-L Y aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner Mme X-L Y à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme X-L Y demande à la cour de :
- 1.- à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer sur l’instance civile dans l’attente d’une décision du parquet sur la procédure d’enquête préliminaire actuellement étudiée par Mme la Procureure de la République sur le harcèlement moral qu’elle a subi,
- 2.- à titre subsidiaire,
- 2.1.- sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- débouter la société Tandem 64 de tous ses moyens arguments et demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.2.- sur l’indemnisation du dommage causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmant le jugement entrepris,
- condamner la société Tandem 64 à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 1 799,72 €,
- débouter la société Tandem 64 de tous ses moyens arguments et demandes,
- 2.3- sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tandem 64 à lui payer à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, la somme de 5 000 €,
- débouter la société Tandem 64 de tous ses moyens arguments et demandes,
- 2.4- sur la demande de la société Tandem 64 tendant à sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu,
- déclarer irrecevable la demande de la société Tandem 64 tendant à sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu de 2 452,28 €,
- 2.5.- sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tandem 64 à lui payer une indemnité de 1 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance,
- y ajoutant,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle bénéficie, dans la présente procédure, de l’aide juridictionnelle totale,
- débouter la société Tandem 64 de sa demande à ce titre,
- 2-6.- sur les dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tandem 64 aux dépens de première instance,
- ajoutant au jugement entrepris,
- condamner la société Tandem 64 aux dépens d’appel,
- débouter la société Tandem 64 de sa demande à ce titre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
L’intimée demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer en faisant valoir que :
- les principaux éléments factuels invoqués ont fait l’objet d’une enquête préliminaire,
- le dossier d’enquête a été transmis en août 2019 au parquet de Pau lequel vient de classer, au bout de deux ans d’enquête les faits de violence visés par les plaintes de certains parents,
- le parquet n’a cependant pris encore aucune décision quant à la plainte déposée par Mme Y pour harcèlement moral à l’encontre de la société Tandem 64,
- le souci d’une administration correcte de la justice ne peut que conduire à surseoir à statuer tant qu’une décision définitive de la justice répressive n’est pas intervenue.
Cela étant, outre qu’il n’est justifié par aucune pièce de la plainte pénale invoquée, il doit être relevé que la salariée n’a formé ni devant les premiers juges ni en cause d’appel, de prétention fondée sur des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis.
Il n’y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer.
Sur la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 novembre 2017 qui fixe les limites du litige énonce les nombreux faits suivants :
« Vous avez été embauchée par la société Tandem 64 en qualité de maîtresse de maison à compter du 3 juillet 2017(')Il s’avère cependant que votre hiérarchie a dû faire le constat de ce que, depuis votre embauche, la qualité de votre travail n’était pas satisfaisante.
En effet, malgré les alertes de votre responsable hiérarchique, vous ne respectez pas les normes d’hygiène applicables en la matière, ce qui altère la qualité de la prise en charge des jeunes.
Vous outrepassez vos fonctions de maîtresse de maison en adoptant un comportement totalement inapproprié vis-à vis des jeunes , ce qui perturbe et désorganise le bon fonctionnement de l’établissement. Ainsi, vous avez adopté un comportement non constructif et destructeur en 'montant’ les jeunes contre leurs éducateurs et en dénigrant systématiquement leur travail. Dès lors, vous entretenez un climat de tension entre les jeunes et l’équipe éducative.
Vous comprendrez qu’une telle attitude de votre part déstabilise et perturbe totalement le bon fonctionnement de l’entreprise.
De plus, vous outrepassez sans cesse les directives qui vous sont données en offrant des cadeaux sans autorisation aux jeunes et sans validation de l’équipe éducative.
En outre, vous les contactez par téléphone en-dehors de vos heures de travail.
De la même manière, vous avez accompagné en voiture un jeune à un match de foot avec votre véhicule personnel et en dehors de vos heures de travail alors même que votre hiérarchie vous avait expressément demandé de ne pas le faire.
Enfin, vous n’avez pas cru (devoir) alerter l’équipe éducative ou votre hiérarchie lorsqu’un jeune de la structure vous a indiqué qu’il possédait un couteau pliant de poche.
Pour l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La société appelante expose que :
- les missions de la salariée consistaient essentiellement en l’entretien des locaux de l’établissement d’Uzos, et relativement à l’éducation et à la surveillance des mineurs accueillis au sein de l’établissement, il ne lui était confié que des missions d’importance mineure et supplétives de celles accomplies par le personnel spécialisé.
- l’exécution du contrat de travail de la salariée a connu un déroulement normal, du moins jusqu’au mois de septembre 2017, à partir duquel elle n’aura de cesse de commettre des fautes et d’outrepasser ses fonctions, notamment par son comportement avec les mineurs accueillis au sein de l’établissement
La salariée fait valoir que :
- l’employeur l’a non seulement conservée à son service à l’expiration de la période, d’essai alors qu’il lui était alors possible de mettre fin au contrat de travail sans avoir à invoquer une cause réelle et sérieuse de rupture mais encore lui a exprimé sa satisfaction pour son travail,
- la lettre de rupture ne mentionne aucun fait précis, objectif et vérifiable pouvant caractériser une insuffisance professionnelle, celle-ci ne pouvant au demeurant être invoquée que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation,
- les attestations versées par l’employeur n’ont pas de caractère probant en raison, pour certaines, ( Mme Z et Mme A ) des liens familiaux de leurs auteurs avec le directeur de l’établissement et, pour l’ensemble des attestations, de leur partialité et de leur manque de sincérité,
- les attestations de salariés produites postérieurement ne sauraient venir étayer un grief non précisé dans la lettre de licenciement, et ce d’autant que les premières critiques de l’équipe qui dirigeait alors la société Tandem 64 ont commencé à émerger dès que cette dernière a compris que Mme Y, comme deux autres salariés de l’établissement, se posaient des questions sur ce qui se passait dans l’établissement par rapport à des mineurs particulièrement difficiles,
- pour sa part, elle produit au débat des éléments démontrant son implication totale et de son souci continuel du bien-être des jeunes confiés au foyer et le fait que ce soit des SMS et non des attestations ne saurait emporter leur rejet,
- l’offre d’un cadeau, modique, fait à un jeune pensionnaire en présence de l’équipe éducative et de la direction de l’établissement, qui n’y a alors strictement rien trouvé à redire, ne présente aucun caractère anormal, d’autant que ce cadeau a été offert en présence du directeur et de l’équipe éducative et que la carte avait été adressée au nom de l’ensemble des membres du personnel de la structure,
- le fait d’avoir, en dehors de ses heures de travail, accompagné un jeune pensionnaire à un match de foot alors que rien n’interdisait à ce jeune homme de s’y rendre et que ce déplacement ne pouvait le mettre en danger, constitue un reproche inconsistant, d’autant que Mme Y avait la permission de la mère du jeune homme,
- il en va de même du grief qui lui est fait d’avoir laissé un jeune pensionnaire en possession d’un couteau alors qu’elle était chargée d’engager la discussion avec le jeune pour qu’il rende le couteau, ce qu’il a fini par faire en le rendant directement au directeur,
- elle a mis en place plusieurs projets articulés autour de valeurs sur l’amitié et le partage, et le fait qu’elle se soit impliquée, ayant été elle-même une enfant ayant rencontré des difficultés familiales, ne saurait lui être reproché,
- le dénigrement des éducateurs auprès des jeunes tel que prétendu par l’employeur, n’est pas justifié par des lettres qui lui auraient été adressées à ce sujet par la direction avant la lettre de licenciement.
Cela étant, malgré les termes de la lettre de licenciement qui sont sujets à interprétation sur ce point il n’est pas contesté par l’employeur, que la prestation de travail de la salariée a été satisfaisante pendant toute la période d’essai qui s’est achevée le 2 septembre 2017.
Dans la lettre de rupture , l’employeur reproche essentiellement à la salariée de s’être immiscée dans les relations entre les jeunes accueillis dans la structure et l’équipe éducative en adoptant un comportement inapproprié à l’égard des premiers et en dénigrant la seconde auprès de ceux-ci au point d’avoir créé un climat de tension entre eux.
La salariée tout en se défendant d’avoir outrepassé ses fonctions de maîtresse de maison, ne conteste pas s’être largement impliquée dans la prise en charge éducative en se prévalant de graves dysfonctionnements de la structure qui l’ont conduite à prendre l’initiative de faire au début du mois d’octobre 2017 un signalement ayant donné lieu à une visite de contrôle au sein de l’établissement le 12 octobre 2017 et à un rapport en date du 17 août 2018, lequel n’a pas relevé de difficultés majeures.
A l’appui des griefs qu’il invoque, l’employeur produit plusieurs attestations établies par des salariés et anciens salariés, et plus particulièrement celles établies par M. D Z , alors directeur d’exploitation dans l’établissement , et celle de Mmes Q-R Z et X A, filles de ce dernier et respectivement ancienne aide-éducatrice et ancienne psychothérapeute de l’établissement, cette dernière à compter du 28 août 2017.
L’existence d’un lien de subordination avec l’employeur ainsi que de liens familiaux entre les témoins ne permet pas, à lui seul, d’écarter le contenu précis et vérifiable des faits relatés dans ces attestations que la salariée est en mesure de contredire et dont elle peut rapporter la preuve contraire.
Dans son attestation en date du 14 octobre 2017, M. Z indique :
« J’ai reçu Mme X Y le 2 octobre dans mon bureau en présence de Mme E B pour un entretien suite à des dysfonctionnements répétés dans l’exercice de sa mission au sein de l’établissement. Je lui ai signifié les faits suivants : Des manquements répétés sur les tâches ménagères et le respect des normes d’hygiène ; Un comportement changeant avec les autres professionnels pouvant perturber l’organisation du service et la continuité des actions éducatives ;Des relations téléphoniques avec certains enfants en dehors des heures de travail malgré mes rappels répétés à l’équipe ;Des cadeaux offerts aux enfants sans autorisation et sans validation de l’équipe éducative ; Le dénigrement de ses collègues et la remise en question des décisions prises par l’équipe éducative en présence des enfants. »
Dans une seconde attestation, du 7 mars 2019 postérieure à son départ de son poste, le même précise :
« (') à compter du 3 septembre, fin de sa période d’essai, elle a changé radicalement d’attitude ; Elle a commencé à remettre en question ouvertement les décisions prises en équipe et les pratiques professionnelles de ses collègues. Son sentiment d’infériorité l’a amenée à dire du mal des éducateurs, même devant les enfants pour se persuader qu’elle pouvait faire mieux qu’eux. ( ') Elle avait peur particulièrement de deux jeunes, et fédérait leur ''affection'' par l’achat de nombreux cadeaux. Avec les autres jeunes elle agissait de la même manière en tolérant des distorsions aux règles imposées. Puis, elle a commencé à manipuler les jeunes pour obtenir des renseignements leur demandant de prendre des photos à l’occasion de la gestion de crise (') et les convaincre à parler de maltraitance. L’équipe éducative a constaté que les jeunes et plus particulièrement ces deux mêmes jeunes ne savaient plus qui croire. (') Malgré mes conseils mesurés et mes recommandations sur sa pratique professionnelle, elle a continué à prendre des initiatives en dehors de l’équipe éducative, allant jusqu’à rentrer en contact direct avec au moins une famille d’un des jeunes accueillis et à proposer de le véhiculer en dehors de ses heures de travail avec son véhicule personnel, et sans autorisation. (') ».
Cette attestation est corroborée par celles établies par Mmes Z et A, mais également par celles rédigées par :
- Mme E B (référent éducatif), qui précise : « Mme Y a mis à mal l’ensemble des professionnels en exprimant son désaccord sur les pratiques éducatives en présence des jeunes » ; « Mme Y a donné son numéro de téléphone personnel à certains jeunes et établi avec eux une relation qui n’est pas professionnelle » ; « (son comportement) met le quotidien des jeunes et de l’équipe professionnelle dans une tension permanente » ;
-M. F G (moniteur éducateur), qui précise que Mme Y « entretenait avec certains résidents des relations autres que professionnelles en ayant des discours discréditant la direction, certains membres de l’équipe éducative ainsi que les meures mises ne place pour l’accompagnement des résidents devant ces derniers » ;
-Mme H I (éducatrice spécialisée dans la structure depuis le 3 septembre 2017), qui indique : « elle a tenu à plusieurs reprises des propos mensongers me concernant auprès des jeunes m’exposant à des situations critiques parfois à des mises en danger » ; « elle contredisait auprès des jeunes des décisions prises en équipe ; elle favorisait ainsi l’agitation et l’agressivité des jeunes qui se trouvaient ainsi en insécurité » ;
- M. J K (précisant avoir été engagé d’abord comme veilleur de nuit puis, à compter du début août, comme aide-éducateur) qui précise : « son comportement s’est dégradé ce qui a eu pour conséquence de perturber l’organisation du service et la continuité des actions éducatives et a indubitablement handicapé la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis ».
L’employeur produit également :
- une note d’incident établie par M. Z, faisant notamment état de ce que le jeudi 21 septembre , alerté par la déclaration d’un jeune de la structure , il a récupéré un couteau pliant de poche (lame d’environ 10cm) qui était en possession d’un autre jeune (Tony), et que ce dernier interrogé sur les raisons qui le poussaient à avoir une arme, lui avait indiqué « qu’il en avait parlé en début de semaine à X Y et que celle-ci ne lui avait rien dit » ;
- une autre note d’incident qui rapporte que Mme Y a contacté le vendredi 6 octobre 207, la mère d’un jeune (Tony) pour qu’elle signe une décharge afin de l’amener à un match de football alors même qu’il lui avait été précédemment expliqué « qu’il était illégal et strictement interdit pour un professionnel de faire ce genre de transport sans autorisation des instances en charge du placement judiciaire du jeune », et alors que Mme B référente de celui-ci à qui elle avait demandé une autorisation, lui avait le jour même indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une attitude professionnelle.
Pour sa part, la salariée produit outre des échanges (sms, courriels) intervenus avant le terme de la période d’essai et se rapportant à des initiatives prises dans le cadre de ses fonctions, deux copies d’écran d’un téléphone mobile représentant des échanges de sms l’un non daté et l’autre comportant un message en date du 6 octobre 2017 à 19h09 mentionnant : « je soussignée Mme C décharge de toute responsabilité Mme X Y pour le transport aller retour de mon fils ». Ce dernier message est au demeurant de nature à confirmer qu’elle a outrepassé les recommandations et directives qui lui avaient été données quant aux relations à entretenir avec l’un des jeunes pris en charge par la structure.
Les éléments qu’elle produit ne permettent pas de contredire ceux versés par l’employeur à l’appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Les faits relevés ont instauré un climat de tension avec des membres de l’équipe éducative et entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l’établissement et dans le suivi éducatif des jeunes vulnérables qui lui ont été confiés par l’aide sociale à l’enfance ou par l’autorité judiciaire.
La cour considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse du contrat de travail de la salariée.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef et en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes de Mme Y.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en la mettant à pied alors que rien n’imposait une telle mesure, puis en la licenciant de manière totalement abusive, et la mettant ainsi dans une situation de complète précarité, alors même que la société Tandem 64 ne vit que de l’argent du contribuable. Elle indique qu’il a ainsi agi par ressentiment et colère, parce qu’elle avait protesté de manière justifiée et licite contre les dysfonctionnements et les mauvais traitement dont étaient victimes de jeunes pensionnaires en situation de handicap lourd, de grande faiblesse et de dépendance quasi complète envers les adultes auxquels les avaient confiés la puissance publique.
Il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail par l’employeur était justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la salariée a été mise à pied à titre conservatoire, elle ne justifie avoir subi aucun préjudice à la suite de cette mesure.
De plus, aucun élément ne permet d’établir la réalité des dysfonctionnements allégués, alors même que l’employeur produit le rapport de contrôle établi le 17 août 2018 à la demande du président du conseil départemental qui conclut que la visite de contrôle inopinée du 12 octobre 2017 n’a pas révélé d’éléments d’inquiétude dans la prise en charge des enfants accueillis mais suscite seulement des recommandations » celles-ci portant sur une amélioration de la qualité des recrutements compte tenu de la spécificité du public accueilli, la finalisation d’un projet de service spécifique à l’établissement, l’embauche d’un coordinateur, le recrutement d’un psychologue, ainsi que la sécurisation d’une prise murale.
La salariée ne démontre dès lors d’aucune manière un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de loyauté à son égard.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l’employeur.
L’employeur soutient qu’en procédant à un signalement auprès d’une assistante sociale et en portant des accusations mensongères dans le but de défendre ses intérêts personnels, Mme Y a violé son obligation de loyauté en causant un fort préjudice d’image à la société les accusations ayant été portées à la connaissance des clients de la société et parents des mineurs accueillis, qui se sont inquiétés des conditions d’accueil de leurs enfants.
Cela étant, il ne démontre d’aucune manière que la salarié a porté des accusations à son encontre de mauvaise foi en sachant qu’elles avaient un caractère mensonger.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce chef de demande par ajout au jugement dont appel.
Sur la demande reconventionnelle en restitution d’un trop-perçu.
L’employeur expose que :
- le solde de tout compte remis à la salariée s’est élevé à la somme de 2 482,28€,
- une erreur a été commise en ce que cette somme a été virée directement sur son compte bancaire en date du 27 décembre 2017, en même temps qu’elle lui était envoyée par chèque lequel a été encaissé en date du 26 janvier 2018.
- la salariée mise en demeure par courrier en date du 2 février 2018, n’a remboursé que la somme de 30 €.
La salariée conclut à l’irrecevabilité de la demande de remboursement en soutenant qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel et ne rentre pas dans les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Cela étant, la demande de remboursement du trop-perçu a été présentée devant les premiers juges lesquels ont pris acte de l’engagement de Mme Y de procéder au remboursement des sommes indûment perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
La fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Le fond de la demande n’étant pas contesté, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de condamner Mme Y à rembourser la somme de 2. 452,28 € au titre de la somme perçue en trop lors de son licenciement.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux de première instance par réformation du jugement dont appel.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,•
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,•
Statuant à nouveau et y ajoutant,•
Dit que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,•
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,•
• La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
• Déboute la Sarl Tandem 64 de sa demande indemnitaire pour violation par la salariée de son obligation de loyauté,
Déclare recevable la demande de la Sarl Tandem 64 en restitution d’un trop-perçu,•
• Condamne Mme Y à payer à la Sarl Tandem 64 la somme de 2.452,28 € au titre de la somme perçue en trop lors de son licenciement,
• Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur P, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame N, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
E. N O P
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