Infirmation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 nov. 2022, n° 22/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04198
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/11/2022
Dossier : N° RG 22/01400 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGXU
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Affaire :
[O] [S]
C/
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES
Association l’Union des Jeunes Avocats de PAU
S.C.P. BERRANGER-[G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 1er août 2022
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TARBES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
L’UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU agissant poursuite et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître FAUTHOUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
Intervenante volontaire
S.C.P. BERRANGER-[G] représentée par Maître [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître ROLFO, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2022
rendue par le BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Maître [O] [S] et la SCP BERRANGER-[G] ont conclu, le 3 février 2021, un contrat de collaboration libérale à temps complet, pour une collaboration avec Me [G] , moyennant une rétrocession d’honoraires de 2.500 € HT par mois, à effet du 1er avril 2021. Une période d’essai de trois mois était contractuellement prévue.
Maître [O] [S] s’est trouvée en arrêt de maladie du 21 juin 2021 au 12 juillet 2021 puis du 26 juillet 2021 au 22 août 2021.
Par lettre RAR en date du 28 juillet 2021, la SCP BERRANGER-[G] a signifié à Maître [O] [S] la rupture de la période d’essai et dans le cas de contestation de ce motif, la résiliation du contrat pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles.
Le 5 août 2021, Maître [O] [S] a contesté cette rupture par lettre RAR devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES.
La tentative de conciliation intervenue le 15 octobre 2021 a échoué.
Par décision d’arbitrage en date du 22 avril 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES a :
— dit que la rupture du contrat de collaboration du 3 février 2021 est intervenue pendant la période d’essai ;
— dit que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d’indisponibilité pour cause de maladie de Maître [O] [S] ;
— considéré que la SCP BERRANGER-[G] a repris son droit de rompre le contrat à l’issue de la période d’indisponibilité de Maître [O] [S], soit le 22 août 2021,
— condamné en conséquence la SCP BERRANGER-[G] à payer la somme de 2.500 € HT à Maître [O] [S], somme de laquelle seront déduites les indemnités de prévoyance perçues par Maître [O] [S],
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration suivant lettre RAR en date du 16 mai 2022, parvenue au greffe de la cour le 18 mai 2022, Maître [O] [S] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Suivant ses conclusions en date du 26 septembre 2022, reprises oralement, Maître [O] [S] demande à la cour :
— de réformer la sentence arbitrale du bâtonnier de TARBES,
— d’écarter la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile,
— d’écarter l’irrecevabilité des conclusions soulevée par la SCP BERRANGER-
[G],
— de condamner la SCP BERRANGER-[G] à lui payer la somme de 7.500,00 € HT à titre de préavis,
— de condamner la SCP BERRANGER-[G] à lui payer la somme de 2.250,00 € HT au titre de la période de protection, sous déduction des indemnités journalières perçues,
— de condamner la SCP BERRANGER-[G] à lui payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral.
Suivant ses conclusions en date du 23 septembre 2022, reprises oralement la SCP BERRANGER-[G] demande à la cour :
— d’ordonner le dépaysement de l’affaire et de la renvoyer devant la cour d’appel de BORDEAUX dans les formes de l’article 82 du code de procédure civile (sur le fondement de l’article 47)
A défaut,
— de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante du 1er juillet 2022,
Subsidiairement au fond,
— de débouter Maître [O] [S] de ses demandes,
— de condamner Maître [O] [S] à payer à la SCP BERRANGER-[G] sous huit jours à compter de la décision à intervenir, les indemnités journalières perçues du 21 juin au 31 juillet 2021, soit la somme de 366 x 2 = 732 €,
— de condamner Maître [O] [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, le conseil de la SCP BERRANGER-[G] a précisé que le litige ne concerne que la SCP et non Maître [B] [G] en personne.
Elle demande que soit écartée des débats la pièce arguée de confidentialité.
Suivant conclusions d’intervention volontaires en date du 26 septembre 2022, reprises oralement, l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU, demande à la cour :
— de recevoir son intervention volontaire,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCP BERRANGER-[G] à payer à Maître [O] [S] le montant de sa rétrocession entre le 26 juillet et le 22 août 2021, déduction faite des indemnités journalières,
— de réformer la décision en ce qu’elle considère que :
* la rupture est intervenue pendant la période d’essai
* la SCP BERRANGER-[G] a repris son droit de rompre le contrat à l’issue de la période d’indisponibilité de Maître [O] [S], soit le 22 août 2021,
— de condamner la SCP BERRANGER-[G] à payer à Maître [O] [S] le montant de sa rétrocession durant le délai de prévenance de 3 mois à compter du 22 août 2021,
— de condamner la SCP BERRANGER-[G] à payer à l’UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession, outre 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 1er août 2022, le ministère Public déclare s’en rapporter à la décision de la cour.
A l’audience du 27 septembre 2022, les conseils de Maître [O] [S], de l’UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU, de la SCP BERRANGER-[G] ont été entendus.
MOTIFS
I- Sur la procédure
Sur les parties à la procédure
Le dispositif de la décision déférée à la cour ne mentionne que la SCP BERRANGER [G], tandis que l’en-tête de cette décision indique qu’elle est rendue, entre Maître [O] [S] et ' Maître [B] [G] de la SCP BERRANGER [G] ' .
Le contrat dont la rupture est l’objet du litige a été conclu entre Maître [O] [S] et la SCP BERRANGER [G], représentée par Maître [B] [G].
Les conclusions d’appelante sont dirigées contre la SCP BERRANGER [G] prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [G].
Les conclusions d’intimées sont au nom de Maître [B] [G] et de la SCP BERRANGER [G].
A la question posée à l’audience par la cour quant à l’intervention à la procédure de Maître [B] [G], les parties ont répondu que le différend concerne Maître [O] [S] et la SCP BERRANGER [G], Maître [B] [G] n’étant pas à titre personnel dans la procédure.
L’en-tête de la décision critiquée, éclairée par son dispositif doit s’entendre comme concernant la SCP BERRANGER [G], prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [G].
La cour précisera donc que Maître [B] [G], à titre personnel n’est pas dans la cause.
Sur la demande de dépaysement
La SCP BERRANGER [G] demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la CEDH, pour renvoyer l’affaire devant une cour d’appel limitrophe.
Elle expose que ce qui relève du contentieux civil des différends entre avocats, à la différence du contentieux disciplinaire, est éligible aux dispositions de l’article 47 et qu’en tout état de cause il convient de sauvegarder l’impartialité objective de la juridiction saisie, notamment au regard de l’intervention de l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU qui donne au litige une publicité ainsi qu’une dimension étendue à l’ensemble du ressort de la cour d’appel de PAU.
L’article 47 du code de procédure civile permet à un avocat, partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, de demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Cependant, la présente cour est saisie d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, qui relève de la procédure spéciale instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 179-1 à 170-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Ce régime spécifique, dérogatoire du droit commun, échappe par nature aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
La SCP BERRANGER [G] ne précise pas en quoi l’exigence d’impartialité objective ne serait pas remplie devant la présente cour, alors même que toutes les parties à l’instance sont, directement ou indirectement, des avocats de l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de PAU, à titre personnel pour Maître [O] [S], sous la forme d’une SCP pour la SCP BERRANGER [G], sous celle d’une association d’avocats pour l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU, et que dès lors, aucun soupçon de partialité à l’égard de l’un plutôt que de l’autre ne saurait objectivement peser sur la cour.
Par conséquent, la SCP BERRANGER [G] sera déboutée de sa demande tendant à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de BORDEAUX ou une cour limitrophe.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU
Suivant les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le caractère accessoire de l’intervention de l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU, en soutien des prétentions de Maître [O] [S] n’est pas discuté.
L’objet social de cette association est, notamment, 'de défendre ses membres et l’ensemble de la profession '.
Elle a donc intérêt à intervenir à titre accessoire pour appuyer les prétentions de Maître [O] [S] ainsi qu’au titre de l’intérêt de l’ensemble de la profession, intéressée par la discussion de principe relative à la sanction de l’interdiction de rupture d’un contrat de collaboration pendant une période d’indisponibilité médicale, édictée par l’article 14.4.2 du RIN.
Par conséquent, l’intervention volontaire de l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Dans ses écritures, la SCP BERRANGER [G] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Maître [O] [S] aux motifs qu’elles seraient fondées sur un document confidentiel, que la demande serait indéterminable, que la demande formée HT est irrégulière, que les prétentions constituent une fraude aux assurances sociales et que les écritures de l’appelante contiennent des accusations dénigrantes.
L’oralité de la procédure s’oppose à ce que des conclusions développées à l’audience soient déclarées irrecevables, étant ici précisé qu’aucune difficulté liée au respect du contradictoire n’est soulevée et que les moyens avancés par l’intimée touchent au fond des demandes et non à leur support. La cour précise enfin, qu’à l’audience, aucun propos dénigrant n’a été tenu.
La SCP BERRANGER [G] sera déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions.
A l’audience, le conseil de la SCP BERRANGER [G] demande à la cour d’écarter la pièce n° 13 de Maître [O] [S], à savoir le rapport de l’assemblée générale du CNB en date des 11 et 12 avril 2014, comme constituant un document couvert par la confidentialité.
Elle expose qu’il mentionne, en pied de la page 7 ' Ayant donné lieu à une décision à caractère normatif (…) Portant réforme de l’article 14 du RIN. Ce document interne à la profession ne doit en aucun cas, sauf autorisation expresse, faire l’objet d’une diffusion ou d’une réutilisation en dehors de ce strict cadre '. Elle ajoute que la fonction de bâtonnier du conseil de Maître [O] [S] à la date de ce document, ne l’autorise pas à l’utiliser.
Toute partie à un litige dispose d’un droit à la preuve, garanti par l’article 6 de la CEDH, qui l’autorise à produire, pour la défense de ses intérêts, toutes pièces utiles, dès lors que leur production est proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le caractère confidentiel de la pièce litigieuse est aujourd’hui contredit par sa publication sur le site internet du CNB, que la SCP BERRANGER [G] ne conteste pas. Sa production est donc sans lien avec les anciennes fonctions du conseil de l’appelante.
La production devant la cour de ce texte qui permet d’éclairer la genèse de l’adoption des dispositions de l’article 14 du RIN, ne nuit à aucun intérêt particulier ou collectif. Elle est donc proportionnée à l’objectif poursuivi par le droit à la preuve consacré à l’article 6 de la CEDH.
La demande tendant à écarter cette pièce des débats sera donc rejetée.
II- Sur le fond
Le contrat de collaboration prévoit une période d’essai de trois mois au cours de laquelle la rupture peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 8 jours seulement. Hors période d’essai, le délai de prévenance contractuellement prévu est de trois mois pendant les trois premières années.
La rupture du contrat conclu le 3 février 2021 est intervenue le 28 juillet 2021.
La décision déférée à la cour a :
— jugé que la période d’essai était encore en cours au jour de la rupture, en raison de son point de départ le 6 avril 2021, jour de la prise effective de fonction, et des suspensions ultérieures pour maladie ;
— constaté que la rupture est intervenue pendant période protégée pour maladie, en violation des articles 17 du contrat et 14.4.2 du RIN ;
— reporté les effets de la rupture à l’issue de la période d’indisponibilité pour maladie, l’article 14.4.2 du RIN ne prévoyant pas de sanction pour son non respect.
Sur le moment de la rupture du contrat : est-elle intervenue pendant la période d’essai '
Maître [O] [S] soutient que la rupture est intervenue hors période d’essai, sans respecter le délai de prévenance contractuellement prévu.
La discussion porte sur le point de départ de la période d’essai, à savoir le jour prévu au contrat, soit le 1er avril 2021 comme le soutient Maître [O] [S] ou le jour de la prise effective de fonction, le 6 avril 2021, ce que soutient la SCP BERRANGER [G].
Le contrat de collaboration signé par les parties le 3 février 2021 prévoyait un début d’activité le 1er avril 2021.
Cependant, les deux parties admettent que pour un motif de précaution sanitaire, Maître [B] [G] ayant été déclarée cas contact au covid 19, la prise d’effet effective du contrat n’est intervenue que le 6 avril 2021.
La période d’essai qui a pour but de permettre aux parties au contrat d’apprécier la pertinence de leur collaboration, a pour point de départ le jour du début effectif de l’activité du collaborateur, soit en l’espèce, le 6 avril 2021.
Le fait que la SCP BERRANGER [G] ait réglé à Maître [O] [S] la rétrocession d’honoraires pour la totalité du mois d’avril constitue une marque de délicatesse qui ne vient pas utilement modifier le point de départ de la période d’essai dont le seul critère est celui de l’activité effective.
La période d’essai commencée le 6 avril 2021 devait donc normalement s’achever le 5 juillet 2021.
En tenant compte des périodes de suspensions justifiées par des arrêts de maladie du 21 juin au 12 juillet 2021, puis du 26 juillet au 22 août 2021, la rupture formalisée le 28 juillet 2021 est intervenue alors que la période d’essai était encore en cours.
La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
La SCP BERRANGER [G] était donc dispensée du délai de prévenance de trois mois, sous réserve de la régularité de la rupture.
Sur la régularité de la rupture du contrat de collaboration
L’article 14.4.2 du RIN, reproduit à l’article 17 du contrat , énonce : ' la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Cette période de protection prend fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée '.
Cette disposition générale a vocation à s’appliquer à la rupture décidée en période d’essai.
La rupture du contrat de collaboration est intervenue le 28 juillet 2021 alors que Maître [O] [S] se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 26 juillet 2021, c’est-à-dire en situation d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, ce qui n’est pas contesté.
La discussion porte sur le manquement grave aux règles professionnelles de nature à justifier la rupture en période d’indisponibilité, et le cas échéant, sur la sanction attachée au non respect de l’article 14.4.2.
* sur le manquement grave aux règles professionnelles
En application de l’article 14.4.2 du RIN, le manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé justifie la rupture du contrat de collaboration pendant une période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.
Le manquement grave au sens de cette disposition est celui qui revêt une importance telle qu’elle ne permet pas le maintien du collaborateur au sein du cabinet, y compris pendant la période d’arrêt pour maladie au cours de laquelle, par définition, l’avocat concerné ne se rend pas au cabinet et n’exerce aucune activité.
Il dépasse donc le strict cadre des obligations contractuelles et doit s’entendre du manquement suffisamment grave aux règles de la profession d’avocat telles que définies à l’article 1.3 du RIN, partiellement rappelées par la SCP BERRANGER [G] dans ses écritures, à savoir, le respect des principes essentiels de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, ainsi que les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, outre, à l’égard des clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
La SCP BERRANGER [G] soutient que la rupture du contrat de collaboration était fondée sur des manquements graves imputables à Maître [O] [S], à savoir, suivant la lettre de rupture :
— une absence du cabinet ayant conduit Maître [B] [G] à lui proposer de prendre la semaine du 12 juillet 2021 en congé,
— son absence la semaine du 19 juillet, le défaut de travail pendant cette semaine, deux mails expédiés et trois dossiers ouverts sur le logiciel,
— l’absence de collaboration aux activités du cabinet à temps complet depuis le début du contrat (absences des 28 avril, 7 mai, 10 mai, 11 mai, 25 mai, 8 juin, 17 juin 2021),
— le défaut de respect des délais (conclusions non achevées le vendredi 23 juillet 2021 malgré le délai 909 du Code de procédure civile au 26 juillet),
— le défaut de compte-rendu des dossiers confiés la semaine du 17 mai.
Les griefs relatifs aux absences, défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, manque de travail, défaut de compte-rendu des dossiers de la semaine du 17 mai, ne ressortent pas des règles essentielles de la profession ci-dessus énoncées. Ils relèvent en effet de la stricte relation de collaboration, de l’organisation du cabinet, sans pour autant toucher aux principes essentiels ci-dessus.
Le fait que des clients aient été orientés vers d’autres confrères ne démontre pas en soi une carence imputable à Maître [O] [S] dans la défense de leurs intérêts qui a été prise en charge. La perte financière et le préjudice de réputation avancés par Maître [B] [G], pour avoir dû faire appel à des confrères, sont étrangers aux règles professionnelles et à ses principes essentiels.
En outre, les faits reprochés en dates d’avril à juin 2021, qui n’ont, à cette période là, pas entraîné la rupture de la période d’essai, ne sauraient être allégués ultérieurement au soutien d’un manquement grave de nature à fonder une rupture en période protégée.
S’agissant du défaut de respect des délais de procédure, qui touche à l’obligation de diligence, la cour observe qu’il s’agit d’un fait isolé, à lui seul insuffisant, à le supposer établi, pour constituer un manquement grave aux règles de la profession. De plus, la SCP BERRANGER [G] ne se plaint pas du prononcé d’une irrecevabilité de conclusions, ce qui permet de conclure que l’incident isolé a pu être réparé. Ce fait est donc insuffisant pour constituer un manquement grave aux règles de la profession.
Par conséquent, la SCP BERRANGER [G] ne justifie pas d’un manquement grave aux règles professionnelles au sens de l’article 14.4.2 du RIN de nature à entraîner la rupture de la période d’essai du contrat de collaboration alors même que l’intéressée se trouvait en situation d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.
* sur la sanction attachée au non respect de l’article 14.4.2. du RIN
La cour rappelle que ce texte dispose que ' la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée (…)'.
La décision déférée a considéré que si la rupture du contrat ne peut intervenir pendant la période d’indisponibilité pour maladie, l’article 14.4.2 ne prévoit pas de sanction, de sorte que son non respect ne constitue pas une cause de nullité, mais les effets de la rupture notifiée pendant l’indisponibilité sont alors reportés à l’issue de l’arrêt de travail.
Maître [O] [S] et l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU soutiennent que la sanction du non respect de cette disposition est la nullité de la rupture, au motif que sa rédaction est impérative, ce qui est corroboré par le rapport préalable au vote de la modification de l’article 14 en assemblée générale des 11 et 14 avril 2014.
L’article 14.4.2 du RIN, dont la formulation est impérative, énonce une interdiction de rupture du contrat de collaboration en période d’indisponibilité médicalement constatée.
Cette disposition a pour objet la protection de la personne malade. Le caractère fondamental de l’intérêt ainsi protégé fait obstacle à une lecture qui consisterait à considérer que la rupture prononcée alors qu’elle est interdite produirait ses effets à l’issue de la période protégée. Bien au contraire, la rupture de la collaboration notifiée en période d’indisponibilité médicalement constatée, alors qu’elle est interdite par application de l’article 14.4.2 ci-dessus, ne peut produire aucun effet.
Il est constant que la rupture du contrat de collaboration a été notifiée à Maître [O] [S] le 28 juillet 2021, alors qu’elle était en arrêt de maladie depuis le 26 juillet 2021 et se trouvait donc en période d’indisponibilité pour cause médicament constatée. L’interdiction énoncée à l’article 14.4.2 ci-dessus n’a donc pas été respectée. La rupture ainsi notifiée ne peut donc produire aucun effet.
Dès lors, Maître [O] [S] est fondée à solliciter le paiement du délai de prévenance de trois mois.
Par conséquent, Maître [O] [S] est fondée à réclamer à la SCP BERRANGER [G] le paiement, étant précisé qu’elle n’est pas assujettie à la TVA :
— de la rétrocession d’honoraires du 26 juillet 2021 au 22 août 2021, sur la base de 2.250 € HT (2.500/30 x 27 jours).
De cette somme doivent être déduites, en application de l’article 13 du contrat, les indemnités journalières perçues par Maître [O] [S] . Elle produit le décompte d’indemnités journalières qu’elle avait adressé le 14 décembre 2021 au bâtonnier dans le cadre d’une note en délibéré, mais ne verse pas au débat les pièces correspondantes.
Il convient donc de rouvrir les débats afin que Maître [O] [S] justifie du montant des indemnités journalières perçues pendant la période du 26 juillet au 22 août 2021.
— de la somme de 7.500 € au titre du délai de prévenance de trois mois. La SCP BERRANGER [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Maître [O] [S] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle avance, ni du caractère vexatoire de la rupture qui ne se déduit pas de la seule rupture en période de maladie.
Le non respect par la SCP BERRANGER [G] d’une disposition impérative du RIN cause un préjudice aux intérêts de la profession, qui sera réparé par l’allocation à l’UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU de la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts
Sur les demandes annexes
Les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Précise que Maître [B] [G], à titre personnel n’est pas dans la cause,
Déboute la SCP BERRANGER [G] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de BORDEAUX ou toute autre cour limitrophe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU,
Déboute la SCP BERRANGER [G] de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions et au rejet de la pièce 13 de Maître [O] [S],
Déboute la SCP BERRANGER [G] de sa demande tendant à écarter des débats les rapports de l’assemblée générale du CNB en date des 11 et 12 avril 2014.
Confirme la décision d’arbitrage soumise à la cour en ce qu’elle a :
— dit que la rupture du contrat de collaboration du 3 février 2021 est intervenue pendant la période d’essai,
— dit que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d’indisponibilité pour cause de maladie de Maître [O] [S],
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Maître [O] [S] n’a commis aucun manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé,
Dit que la rupture du contrat de collaboration notifiée le 28 juillet 2021 alors que Maître [O] [S] se trouvait en période d’indisponibilité pour cause médicament constatée, ne peut produire aucun effet,
Condamne la SCP BERRANGER [G] à payer à Maître [O] [S] la somme de 7.500 € au titre du délai de prévenance de trois mois, étant précisé que Maître [O] [S] n’est pas assujettie à la TVA,
Déboute Maître [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SCP BERRANGER [G] à payer à l’ UNION DES JEUNES AVOCATS DE PAU la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts,
Ordonne réouverture des débats sur la demande de paiement de la rétrocession d’honoraires du 26 juillet 2021 au 22 août 2021 afin que Maître [O] [S] justifie du montant des indemnités journalières perçues pendant cette période,
Renvoie à l’audience du Mardi 21 mars 2023 à 13 heures 45 ;
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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