Infirmation partielle 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 22/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [, son représentant légal, SASU DARRIEUMERLOU CREATIONS BOIS, ] ayant pour syndic la SARL CIE DE GESTION IMMOBILIERE ( MINIER IMMOBILIER ) |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/03463
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/10/2023
Dossier : N° RG 22/00485 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID5Y
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
C/
SASU DARRIEUMERLOU CREATIONS BOIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] ayant pour syndic la SARL CIE DE GESTION IMMOBILIERE (MINIER IMMOBILIER) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASU DARRIEUMERLOU CREATIONS BOIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – POLE PROXIMITE
RG numéro : 11-21-000343
Suivant un devis accepté le 20 février 2020, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a confié à la SASU Darrieumerlou Créations Bois des travaux de couverture et zinguerie pour un coût de 24 403,34 euros TTC.
En cours de travaux, un devis supplémentaire a été accepté le 29 mai 2020 pour un coût de 2 267,78 euros TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 2 juillet 2020.
La SASU Darrieumerlou Créations Bois a adressé au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] une mise en demeure d’avoir à régler le solde des factures le 6 avril 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mai 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] de payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois les sommes de 2 743,78 € en principal, 113,38 € au titre du devis n° 480 pour travaux supplémentaires et celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL compagnie de Gestion immobilière Minier immobilier, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 19 janvier 2022 le tribunal judiciaire, pôle de proximité, a :
— rejeté la fin de non-recevoir (sur l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice),
— condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme de 2 857,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
— débouté le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a relevé appel par déclaration du 17 février 2022, critiquant le jugement en ce qu’il le condamne à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme de 2 857,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, le déboute de ses demandes reconventionnelles et le condamne au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1347 du code civil de :
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] recevable et fondée,
— déclarer recevable et fondée les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
— débouter la SASU Darrieumerlou Créations Bois de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 janvier 2022 (RG : 21/00343) en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme de 2 857,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
en conséquence et statuant à nouveau, il demande de :
— condamner la SASU Darrieumerlou Créations Bois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1 120,02 euros au titre du remplacement de l’antenne collective en application de l’article 1231-1 et suivants du code civil, somme à majorer des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SASU Darrieumerlou Créations Bois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] une indemnité de 6 000 euros en réparation de la privation du service commun d’antenne collective pendant 9 mois en application de l’article 1231-1 et suivants du code civil, somme à majorer des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
— au final et après compensation judiciaire entre le solde du chantier représentant la somme de 2 857,26 euros et les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (7 202,02 euros),
— condamner la SASU Darrieumerlou Créations Bois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au visa de l’article 1347 du code civil la somme principale de 4 344,76 (7 202,02 ' 2 857,26), somme à majorer des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.
Dans toutes les hypothèses, il demande de condamner la SASU Darrieumerlou Créations Bois à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 20 mai 2022, la SASU Darrieumerlou Créations Bois demande, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant, elle demande de condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2023.
Sur ce :
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que les devis n° 400 du 4 décembre 2019 et n° 480 du 26 avril 2020 afférents à la couverture zinguerie du toit de la copropriété [Adresse 4] ne font aucune mention de l’antenne collective de télévision.
Pour autant, il est établi que lors de la réception des travaux le 2 juillet 2020 la première des réserves notées concerne l’enlèvement de l’antenne de télévision avec la précision que les travaux à exécuter consistent en la remise en place d’une antenne équivalente.
À la suite de ce procès-verbal de réception des travaux, la SASU Darrieumerlou Créations Bois a obtenu de la société Lafitte dépannage, un devis pour l’installation d’une antenne hertzienne d’un montant de 316,70 €.
Dans un courrier du 16 septembre 2020 adressé au syndic de la copropriété [Adresse 4], elle fait mention d’un courriel du 12 août 2020 dans lequel elle indique avoir exposé ses arguments afférents à ce litige, courriel qu’elle ne produit pas aux débats, pas plus qu’il n’est produit par le syndicat des copropriétaires.
Elle a ensuite adressé au syndic de la copropriété, le cabinet Minier Immobilier, une proposition de règlement amiable pour le remplacement de cette antenne et a établi un devis en ce sens le 15 décembre 2020, n° 522, d’un montant TTC de 760,88 € comprenant la fourniture et l’installation d’une antenne ainsi que son raccordement.
Pour expliquer son refus de la prise en charge des frais de remplacement de cette antenne, la SASU Darrieumerlou Créations Bois fait valoir qu’elle était en mauvais état et visiblement non raccordée à un réseau de télécommunications.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires verse aux débats 2 attestations de copropriétaires (Madame [X], Monsieur [M]) qui confirment l’existence d’une antenne hertzienne sur le toit de l’immeuble jusqu’à l’intervention sur la toiture de l’entreprise Darrieumerlou, permettant de desservir leurs postes.
En l’état de ces éléments et dès lors qu’il ne résulte ni des devis n° 400 du 4 décembre 2019 et n° 480 du 26 avril 2020, ni d’aucun autre document, que la SASU Darrieumerlou Créations Bois ait informé le syndicat des copropriétaires de la nécessité de déposer l’antenne de télévision préalablement à son intervention alors qu’elle ne conteste pas avoir l’avoir elle-même déposée et non remontée après ses travaux, il est établi qu’elle a commis une faute, dans son obligation d’information et de conseil.
Elle est donc tenue de réparer le préjudice résultant de la disparition de cette antenne hertzienne.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SASU Darrieumerlou Créations Bois à lui payer une somme de 6 000 € en réparation de la privation du service commun d’antenne collective pendant 9 mois.
Cependant, il ne précise pas quels lots ni quels propriétaires bénéficiaient de cette antenne collective, pas plus qu’il ne justifie qu’un copropriétaire se soit plaint d’un préjudice résultant de la dépose de l’antenne collective après la réalisation des travaux objets du litige.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande reconventionnelle.
Sur les créances respectives et la compensation
Hormis la difficulté afférente à l’antenne de télévision, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le montant des factures correspondant aux devis n° 400 et 480 et les soldes à payer soit 2 747,78 € et 113,38 €.
Il justifie avoir fait réaliser par la société AT2M la pose d’une nouvelle antenne collective, suivant facture en date du 15 janvier 2021 d’un montant de 1 120,02 € et par la production de son relevé de compte au 31 janvier 2021.
Pour autant, il ne communique aucun document expliquant pourquoi il n’a pas donné suite au devis de la SASU Darrieumerlou Créations Bois qui lui a été envoyé le 15 décembre 2020 concernant la fourniture et l’installation d’une antenne alors même que le moyen de levage (échelle triple ou camion nacelle) permettait d’effectuer ces travaux par l’extérieur, de la même façon que ceux qui ont été réalisés par la société AT2M.
En conséquence,
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme 2 857,26 € TTC, le total de la facture n° 382 et du solde restant dû de la facture n° 383 excédant la demande de la SASU Darrieumerlou Créations Bois qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef ;
— la SASU Darrieumerlou Créations Bois sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la somme de 760,88 € TTC correspondant aux frais de remplacement de l’antenne selon le devis qu’elle avait proposé et il sera procédé à la compensation de ces créances respectives.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande du syndicat des copropriétaires afférente à l’antenne étant pour partie fondée, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SASU Darrieumerlou Créations Bois seront déboutés de cette demande.
Les dépens de première instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle afférente au préjudice de privation du service commun ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SASU Darrieumerlou Créations Bois la somme de 2 857,26 euros TTC ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Darrieumerlou Créations Bois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 760,88 € TTC ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il sera procédé à la compensation des créances réciproques ;
Déboute la SASU Darrieumerlou Créations Bois de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SASU Darrieumerlou Créations Bois de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SASU Darrieumerlou Créations Bois aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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