Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/664
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01344 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BW
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[Y] [K]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00291
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2020, la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine a émis à l’encontre de M. [Y] [K], après mises en demeure des 31 mai 2019 et 28 février 2020, une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard de 19.387,33 € au titre des années 2018 et 2019.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d’huissier du 4 novembre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— constaté l’absence de comparution et de représentation de M. [K] à l’audience,
— déclaré son opposition à contrainte non fondée,
— constaté que la contrainte émise le 19 octobre 2020 par la MSA Sud Aquitaine à l’encontre de M. [K] pour un montant de 19.387,33 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2018 et 2019 est devenue définitive et exécutoire,
— dit que M. [K] sera tenu aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. M. [K] en a accusé réception le 27 mars 2021.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 avril 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 à laquelle la MSA Sud Aquitaine a comparu. M. [K], qui a accusé réception de sa convocation le 29 décembre 2022, n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K], appelant, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par M. [K],
— constater que M. [K] ne soutient pas son appel et ne le motive pas,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1.500 € sur la base de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel,
— autoriser la Selarl Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d’opposition à contrainte, c’est l’émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur, de sorte que celui qui la conteste a la qualité de défendeur.
En conséquence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire, dès lors qu’il est rendu en dernier ressort et qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur n’a pas comparu mais a accusé réception de sa convocation.
Sur l’appel non soutenu
L’appelant, qui ne conclut pas, ne saisit la cour d’aucun moyen d’appel.
L’intimée, par ses conclusions, demande qu’il soit constaté que l’appelant ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement.
Ainsi, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure d’appel, de sorte que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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