Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/02649
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPHB
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
S.C.I. MATHIOU HAOU
C/
S.C.I. MY STOCK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. MATHIOU HAOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LAVAUD, de l’AARPI LEGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.C.I. MY STOCK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LAPEYRE de la SELASU LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00742
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 05 juillet 2011 par Maître [U] [L], notaire à [Localité 6] (40), la SCI MATHIOU HAOU a acquis un terrain nu sis [Adresse 2] à [Localité 7] (40) sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage de bureau.
Du 1er juin 2012 au 07 novembre 2018, cet immeuble a été loué à la SARL AB 40 CONCEPT qui a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dax (40) du 07 novembre 2018.
Suivant acte reçu le 27 février 2020 par Maître [O] [R], Notaire associé de la SCP [O] [R] et Benoît HOURREGUE, Notaires à [Localité 8] (40), la SCI MATHIOU HAOU a vendu à la SCI MY STOCK, ce bâtiment à usage de bureaux et stockage sis [Adresse 2] à [Localité 7] (40) cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 10a 39 ca, pour le prix de 534 600,00 euros dont 89 100,00 euros de taxe sur la valeur ajoutée, soit un prix hors taxe de 445 500,00 euros.
Il est précisé à la page 10 de l’acte que :
— le vendeur et l’acquéreur indiquent agir aux présentes en qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;
— le vendeur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du code général des impôts, déclare opter à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 260 5 bis du code général des impôts et ce sur le prix total, l’acquisition du bien ayant ouvert droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée;
— le vendeur, en sa qualité d’assujetti habituel, effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette taxe est acquittée auprès de la recette des impôts de [Localité 5].
La SCI MY STOCK a ainsi versé à la SCI MATHIOU HAOU la somme de 534 600,00 euros comprenant celle de 89 100,00 euros au titre de la TVA.
Le 20 mars 2020, l’administration fiscale a ordonnancé et viré sur le compte de la SCI MY STOCK la somme de 89 100,00 euros au titre d’un remboursement de crédit de TVA.
Postérieurement à la vente, la SCI MATHIOU HAOU qui n’avait pas déposé ses déclarations mensuelles de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dans le délai légal, a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 septembre 2021, l’administration fiscale a adressé à la SCI MATHIOU HAOU une proposition de rectification modèle n°2120, portant sur la TVA au titre de l’exercice 2020, se fondant notamment sur le fait que la vente conclue par la SCI MATHIOU HAOU avec la SCI MY STOCK n’aurait pas due être assujettie à la TVA, de sorte que la TVA versée par l’acquéreur au titre de la vente n’était pas déductible.
L’administration fiscale a en effet remis en cause la qualité d’assujettie à la TVA de la SCI MATHIOU HAOU au motif que son activité sociale consistait en la gestion locative de l’immeuble qu’elle avait fait construire mais qu’à la suite de la liquidation judiciaire du preneur, en l’espèce la SARL AB 40 CONCEPT, en date du 07 novembre 2018 et de la résiliation de plein droit du bail du fait de cette procédure collective, elle avait cessé toute activité de location nue de l’immeuble et donc toute activité économique, cessation dont l’administration fiscale a estimé qu’elle avait été confirmée par la SCI MATHIOU HAOU par la vente de son bien immobilier unique le 27 février 2020 ; l’administration fiscale a ainsi considéré qu’en application de l’article 256 A du code général des impôts, en l’absence d’activité économique la SCI MATHIOU HAOU ne pouvait être considérée comme ayant la qualité d’assujettie à la TVA.
Le 24 mars 2022, la SCI MATHIOU HAOU a fait une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 10 mai 2022 par l’administration fiscale, décision de rejet qui a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux (33) par la SCI MATHIOU HAOU.
Par ailleurs, l’administration fiscale a adressé à la SCI MY STOCK une proposition de rectification en date du 14 septembre 2021, aux motifs que la TVA déduite au titre de l’acquisition de l’immeuble le 27 février 2020 avait été illégalement facturée par le vendeur et avait eu pour conséquence un rappel de la TVA pour la SCI MY STOCK ayant bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA à hauteur de 89 100,00 euros, alors que du fait de la non-déductibilité de la TVA grevant l’acquisition de l’immeuble, les droits de mutation auraient dû porter sur une assiette correspondant au montant TTC, de 89 100,00 euros correspondant à une rectification de droits supplémentaires de mutation de 5 174,00 euros, outre les intérêts de retard.
Par avis de recouvrement en date du 21 janvier 2022, l’administration fiscale a mis à la charge de la SCI MY STOCK la somme de 89 100,00 euros correspondant à la TVA rectifiée et celle de 5 381,00 euros correspondant aux droits de mutation rectifiés, intérêts de retard compris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2022, le conseil de la SCI MY STOCK a mis en demeure la SCI MATHIOU HAOU de rembourser à la SCI MY STOCK la somme de 89 100,00 euros correspondant au montant de la TVA versée à tort ainsi que les intérêts de retard dus à l’administration fiscale.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, le conseil de la SCI MY STOCK a fait une réclamation contentieuse au centre des finances publiques de [Localité 5] (40) en expliquant qu’aux termes d’un contrat en date du 12 avril 2019, la SCI MATHIOU HAOU avait donné à bail les locaux litigieux à la SASU MY PODOLOGIE pour une durée de 8 mois et 9 jours expirant le 20 décembre 2019 et le versement d’un loyer de 1 200,00 euros par mois HT mais soumis à une TVA de 20 %, de sorte que l’opération de vente par la SCI MATHIOU HAOU de son immeuble à la SCI MY STOCK s’inscrivait dans le prolongement direct de son activité économique et qu’elle devait être considérée comme étant assujettie à la TVA.
Par courrier en date du 12 mai 2022, la direction départementale des finances publiques des Landes a notifié à la SCI MY STOCK une décision de refus de sa réclamation qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Aucune solution amiable n’ayant pu être donnée au litige, par exploit du 29 juin 2022, la SCI MY STOCK a fait assigner la SCI MATHIOU HAOU devant le tribunal judiciaire de Dax (40), sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1302 et suivants du code civil, aux fins de :
— condamner la SCI MATHIOU HAOU à verser à la SCI MY STOCK la somme de 94 481,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI MATHIOU HAOU au règlement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné la SCI MATHIOU HAOU à verser à la SCI MY STOCK la somme de 94 481,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI MATHIOU HAOU à verser à la SCI MY STOCK la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI MATHIOU HAOU aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Le premier juge a considéré qu’au vu des éléments versés aux débats (acte de vente du 27 février 2020, proposition de rectification en date du 14 décembre 2021 adressée par l’administration fiscale à la SCI MY STOCK, avis de mise en recouvrement en date du 21 janvier 2022 adressée à la SCI MY STOCK et mise en demeure adressée le 03 février 2022 par le conseil de la SCI MY STOCK à la SCI MATHIOU HAOU), la SCI MATHIOU HAOU ne pouvait être considérée comme étant assujettie à la TVA et qu’elle avait commis une faute de nature contractuelle à l’égard de la SCI MY STOCK en soumettant la vente de l’immeuble à la TVA après avoir faussement déclaré dans l’acte de vente du 27 février 2020 qu’elle était assujettie à cet impôt et que cette faute avait causé un préjudice à la SCI MY STOCK à hauteur des sommes réclamées par l’administration fiscale.
Par déclaration du 17 mars 2023, la SCI MATHIOU HAOU a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Au cours de la procédure d’appel, le directeur départemental des finances publiques, dans son mémoire en défense en date du 09 mai 2023, a considéré que la conclusion d’un bail dérogatoire soumis à la TVA le 12 avril 2019 entre la SCI MATHIOU HAOU et la SASU MY PODOLOGIE dont l’administration n’avait pas connaissance, venait confirmer que la société n’avait pas cessé son activité économique, conduisant l’administration à abandonner les rappels concernant la TVA initialement déduite ainsi que les pénalités y afférentes, le directeur des finances publiques demandant au tribunal administratif de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, à l’exception des pénalités dues par la SCI MATHIOU HAOU pour ne pas avoir déposé ses déclarations mensuelles de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dans le délai légal.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la direction départementale des finances publiques des Landes a fait savoir à la SCI MY STOCK que sa réclamation du 15 mai 2023 était acceptée et qu’il lui était accordé un dégrèvement de 91 930,00 euros correspondant aux droits d’un montant de 89 100,00 euros et aux pénalités d’un montant de 2 830,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, la SCI MATHIOU HAOU demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 22 décembre 2022,
— rejeter l’intégralité des demandes la SCI MY STOCK,
— condamner la SCI MY STOCK au règlement de la somme de 4 000,00 euros à la SCI MATHIOU HAOU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2023, la SCI MY STOCK demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 22 décembre 2022, sauf à réduire le quantum de la condamnation de la société MATHIOU HAOU au règlement de la somme de 5 381,00 euros à la société MY STOCK au titre des droits supplémentaires de mutation mis à sa charge,
— condamner la société MATHIOU HAOU au règlement de la somme de 4 000,00 euros à la société MY STOCK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Au soutien de son appel, la SCI MATHIOU HAOU fait valoir que le directeur départemental des finances publiques des Landes ayant fait droit à sa réclamation, l’administration fiscale a ainsi reconnu que c’était à juste titre que la vente de l’immeuble litigieux devait être soumise à la TVA.
Elle soutient qu’elle a respecté toutes les obligations contractuelles qui lui incombaient en sa qualité de vendeur et que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait commis une faute contractuelle.
La SCI MY STOCK soutient que si l’administration fiscale a accepté de la faire bénéficier d’un dégrèvement des suppléments de TVA mises à sa charge, elle a en revanche maintenu son rejet de sa demande relative aux droits supplémentaires de mutation, de sorte que la SCI MY STOCK demeure redevable à ce titre d’une somme de 5 381,00 euros ; elle fait valoir que cette dette fiscale trouve son origine, soit dans la faute contractuelle commise par la SCI MATHIOU HAOU en sa qualité de venderesse de l’immeuble ayant soumis à tort la vente à la TVA, soit dans la faute délictuelle de la SCI MATHIOU HAOU en s’abstenant de communiquer les éléments permettant à son acquéreur de déduire la TVA afférente à l’immeuble cédé.
Il sera rappelé que selon l’article 1603 du code civil, le vendeur 'a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend', obligations dont il n’est pas contesté qu’elles ont été remplies par la SCI MATHIOU HAOU.
Outre le fait que la SCI MY STOCK se contente d’affirmer que la SCI MATHIOU HAOU a commis une faute contractuelle sans aucune argumentation et sans caractériser la prétendue faute, il est constant qu’elle ne peut sérieusement reprocher à la SCI MATHIOU HAOU d’avoir commis une faute contractuelle en soumettant à tort la vente de l’immeuble litigieux à la TVA, alors que l’administration fiscale a reconnu avoir commis une erreur en considérant que la SCI MATHIOU HAOU n’avait pas la qualité d’assujettie à la TVA et que c’est, au contraire, à juste titre que la SCI MATHIOU HAOU a indiqué dans l’acte de vente, être assujettie à la TVA, la SCI MY STOCK s’étant d’ailleurs efforcée de démontrer l’absence de faute commise sur ce point par le vendeur dans son courrier à l’administration fiscale en date du 03 février 2022.
Aucun manquement par la SCI MATHIOU HAOU à ses obligations contractuelles n’étant démontré, la demande de la SCI MY STOCK sur le fondement contractuel ne saurait prospérer et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Il en sera de même de la demande de la SCI MY STOCK sur le fondement délictuel dans la mesure où il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de dépôt par la SCI MATHIOU HAOU des déclarations mensuelles de TVA pour la période concernée et la somme de 5 381,00 euros réclamée à la SCI MY STOCK par l’administration fiscale au titre de droits supplémentaires de mutation, cette demande trouvant son origine, non pas dans l’absence de dépôt par la SCI MATHIOU HAOU des déclarations de TVA mais dans l’erreur commise par l’administration fiscale dans l’appréciation de la qualité d’assujettie à la TVA de la SCI MATHIOU HAOU, erreur qui n’est en rien imputable à cette SCI.
Si la SCI MY STOCK conteste être redevable de la somme susvisée de 5 381,00 euros, il lui appartenait d’exercer un recours à l’encontre de l’administration fiscale.
Sa demande à l’encontre de la SCI MATHIOU HAOU sur le fondement délictuel sera dès lors également rejetée et le jugement entrepris qui a condamné la SCI MATHIOU HAOU à payer à la SCI MY STOCK la somme de 94 481,00 euros à titre de dommages et intérêt sera infirmé.
2°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI MY STOCK sera condamnée à payer à la SCI MATHIOU HAOU la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
La SCI MY STOCK sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI MY STOCK de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI MATHIOU HAOU,
Y ajoutant,
Condamne la SCI MY STOCK à payer à la SCI MATHIOU HAOU la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI MY STOCK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MY STOCK aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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