Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 19/07646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 OCTOBRE 2023
du Conseiller de la mise en état de Montpellier – N° RG 19/07646
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER, substitué sur l’audience par Me Marion SELMO de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016885 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue les 30 octobre 2024, 20 novembre 2024 à celle du 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SARL EXPRESSO COURSES suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 24 octobre 2017.
La société exerce une activité de transport relevant de la convention collective des transports routiers, en sous-traitance, essentiellement pour les sociétés UPS et Chronopost.
L’employeur lui notifiait successivement un rappel à l’ordre le 06 décembre 2017, un avertissement le 23 janvier 2018, le 08 février 2018 un rappel à l’ordre, le 15 février 2018 un second avertissement, le 21 février 2018 un troisième avertissement, une mise à pied à titre disciplinaire de 02 jours le 20 mars 2018 et le 18 avril 2018 un quatrième avertissement.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 15 mai 2018 par lettre du 30 avril 2018 et il était licencié pour faute grave le 22 mai 2018.
Le 02 août 2018 M. [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne qui par jugement du 14 octobre 2019 a :
' Confirmé la mise à pied disciplinaire des 9 et 10 avril 2018,
' Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [Z]
' Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
' Condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2019 le salarié déposait une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, qui par décision du 06 novembre 2019 lui accordait l’aide juridictionnelle totale et le 26 novembre 2019 il interjetait appel de la décision prononcée par le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Le dossier était évoqué une première fois lors de l’audience de la cour de céans le 23 février 2023, sous le numéro d’inscription au répertoire général RG 19/07646.
La cour, par arrêt avant dire droit du 19 avril 2023 a :
' ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture
' renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état pour permettre au salarié de produire les documents qui lui seront communiqués par l’inspecteur du travail
' sursis à statuer pour le surplus
' réservé les dépens.
Une ordonnance de radiation pour défaut de diligences était prononcée par le conseiller de la mise en état le 16 octobre 2023 à la suite de laquelle une demande en réinscription était formulée par le salarié le 13 février 2024.
Le dossier était réinscrit au répertoire général sous le numéro RG 24/00776.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel dans sa totalité.
' Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Vu les articles L. 1321-5, L. 31 71-2 à L. 3171-4, L. 8223-1 et L. 8221-5,
Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
Vu la jurisprudence ;
A titre principal,
' Condamner la Société EXPRESSO COURSES au paiement de la somme de 2.432,73 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par le concluant entre le mois de novembre 2017 et janvier 2018,
' Condamner la Société EXPRESSO COURSES au paiement de la somme de 243,27 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
Subsidiairement,
' Condamner la société EXPRESSO COURSES à lui payer la somme totale de 1.461,17 € brute au titre des rappels de salaire concernant les heures supplémentaires réalisées entre novembre 2017 et janvier 2018, correspondant à 43,59 heures supplémentaires devant être payées à 125 %, c’est-à-dire, 12,35 € bruts de l’heure, soit la somme de 538,33 € bruts et à 62,27 heures supplémentaires devant être payées à 150 %, c’est-à-dire 14,82 € bruts de l’heure, soit la somme de 922,84 €.
' Condamner la société EXPRESSO COURSES à lui verser la somme de 146,11 € brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En tout état de cause,
' Condamner la Société EXPRESSO COURSES au paiement de la somme de 8 991,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' Sur la mise à pied et le licenciement :
Vu les articles L. 1235-2, L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
' Annuler la mise à pied des 9 et 10 avril 2018 et,
' Condamner l’employeur à un rappel de salaire de 266,76 € bruts au titre de ces deux jours et 26,67 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire .
' Annuler la mise à pied conservatoire du 30 avril 2018.
' Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 244,88 €. bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 124,48 bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
' Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
' Condamner la Société EXPRESSO COURSES au paiement de la somme de 1 498,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
' Condamner la Société EXPRESSO COURSES au paiement de la somme de 262,15 € à titre d’indemnité de licenciement.
' La condamner au paiement de la somme de 1 498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
' La condamner au paiement de la somme de 1 498,50 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
' La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, la société Expresso Courses demande à la cour de :
' Confirmer en tous points le jugement entrepris.
' Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 03 juin 2024 le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 03 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
M. [Z] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, il précise que les heures qu’il a comptabilisées ne prennent pas en compte les allers-retours depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail comme avancé par l’employeur et il ajoute que ces heures supplémentaires sont la résultante de la cadence de travail imposée par l’employeur qui, en lui imposant toujours plus de livraisons par jour de travail, ne lui permettait pas d’effectuer sa mission dans le temps de travail normal ce qui le contraignait à déjeuner au volant pour minimiser le retard pris sur les livraisons de la journée et éviter de terminer son service bien plus tard que prévu.
L’employeur fait valoir que les documents communiqués par le salarié ont été unilatéralement remplis par ce dernier, que les quelques dépassements intervenus ont été réglés ou ont fait l’objet de l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement.
Il ajoute que la plainte pénale a été classée sans suite sans que le salarié ne procède le cas échéant par voie de citation directe et qu’il ne peut se prévaloir du procès-verbal de l’inspection du travail qui n’engage que cette dernière.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie règlementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce le salarié communique le récapitulatif des jours travaillés durant les mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ainsi que les notes et plannings remplis quotidiennement sur cette période, outre ses bulletins de salaires.
Les récapitulatifs (pièce 5,6,7) précisent les horaires de travail quotidien allégués par le salarié, le total hebdomadaire et le total mensuel, soit 215,15 heures en novembre 2017, 276,4 heures en décembre 2017 et 189,45 heures en janvier 2018.
Les notes et plannings (pièces 8 à 20) précisent notamment les heures d’arrivée au dépôt, de départ en tournée, de retour au dépôt, le kilométrage du véhicule au départ et à l’arrivée ainsi que l’identité des destinataires et les adresses de livraison.
Ces éléments qui détaillent les horaires quotidiens sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier pour sa part verse aux débats un bulletin de salaire (pièce 12) pour le mois de janvier 2018 sur lequel est mentionné le versement de 10 heures supplémentaires réglées à 125 %.
Suivant lettre du 25 avril 2018 et faisant suite à la réclamation du paiement des heures supplémentaires par le salarié, il mentionnait que :
« (') concernant les heures supplémentaires que vous réclamez. Votre décompte est incohérent et vous en êtes même à comptabiliser vos jours de repos de repos. Celles-ci ne reflètent pas la réalité, il vous a par ailleurs été adressé en date du 8 février un courrier à ce sujet.
Des jours de repos ainsi que des heures supplémentaires vous ont été donnés en compensation de vos heures supplémentaires effectuées, notamment le 03 avril 2018, le 19 et 27 mars 2018, les 08 et 26 février 2018.
Nous sommes donc à jour de tous vos paiements et vous invitons à relire vos fiches de payes où sont mentionnées ces dernières. »
La lettre du 08 février 2018 (pièce 9) à laquelle l’employeur fait référence dans sa lettre du 25 avril 2018 mentionne notamment : « (') il a été constaté sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018 que vous déclariez un nombre trop important d’heures qui ne rentrent pas dans le cadre de votre activité professionnelle et qui ne sont pas en adéquation avec le travail que nous vous demandons ».
La cour observe néanmoins que si la lettre du 08 février 2018 fait état d’un nombre d’heures trop important déclarées par le salarié et qui n’entreraient pas dans le cadre de l’activité professionnelle, elle ne donne toutefois aucune précision ni ne détaille nullement les heures contestées par l’employeur.
Par ailleurs, la cour relève que l’employeur, tout en reconnaissant que le salarié a effectué des heures supplémentaires, puisqu’il lui a versé 10 heures supplémentaires en janvier 2018 et qu’il lui a octroyé des jours de repos compensateur en février, mars et avril 2018, ne communique pas un décompte précis des heures supplémentaires qui ont été effectuées et qui ont été rémunérées ou compensées sans qu’il soit dès lors établi que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été réglées.
Si l’employeur communique, (pièce 4) le justificatif de la notification des horaires de service signé par lui-même et le salarié, intitulé « Conditions de travail dans les transports par route, Horaire de service », dont il ressort notamment qu’il est notifié au salarié qu’il doit faire une coupure repas obligatoire minimum d’une heure, à prévoir dans le créneau horaire situé entre 12 h et 14 h, il ne communique néanmoins aucun élément à même d’établir que les temps de pause ont été pris par le salarié qui pour sa part, affirme qu’en raison de l’importance de ses tournées de livraison il n’était pas en mesure de les prendre.
Or, il ressort de l’article 26 de l’accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective et par son arrêté d’application du 20 juillet 1998, applicable à l’activité de la société intimée que :
« La durée du travail est contrôlée au moyen d’un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l’entreprise).
Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l’entreprise.
Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d’amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d’enregistrer, d’attester et de contrôler le temps passé au service de l’employeur.
Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l’employeur ou son représentant ; l’exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie. »
Au cas d’espèce, aucun justificatif portant sur le contrôle de la durée du travail du salarié n’est communiqué par l’employeur.
Si enfin l’employeur fait grief à son salarié d’avoir pu effectuer le plein du véhicule le soir et sans ramener le véhicule au dépôt malgré une note de service du 16 novembre 2017 rappelant ces règles (pièce 34), ce grief est inopérant à établir le contrôle des horaires du salarié lui incombant.
Enfin, bien qu’il soutienne que nonobstant le procès-verbal de l’inspection du travail du 30 novembre 2018 (pièce 83 du bordereau du salarié), il n’a reçu aucune convocation ou citation directe devant le tribunal correctionnel, la cour relève qu’il ne discute pas le fond dudit procès-verbal dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire et selon lequel l’inspecteur du travail établissait une différence entre les heures mentionnées sur les bulletins de paye et le temps de travail effectif pour les mois de novembre 2017 jusqu’au mois de février 2018, période pour laquelle le salarié n’a pas bénéficié du paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées, pour un total équivalent à 134,05 heures une fois incorporées les majorations pour heures supplémentaires.
Dès lors, force est de constater que l’employeur ne produit pas des éléments de contrôle fiables et précis de la durée du temps de travail de son salarié et ne justifie pas des heures de travail effectivement accomplies par ce dernier alors qu’il résulte de l’analyse des éléments communiqués que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires, dans une proportion moindre cependant que le décompte avancé par ses soins.
En conséquence, compte tenu des éléments produits, la cour évalue à 1 323 euros bruts les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, outre 132,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
M. [Z] soutient que l’employeur connaissait parfaitement l’amplitude horaire et les horaires qu’il effectuait alors même qu’il lui reprochait de déclarer un nombre trop important d’heures par lettres du 08 février 2018 et du 25 avril 2019 (pièces 4 et 29)et que c’est donc intentionnellement qu’il a mentionné sur son bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui accompli, ce qui a également été relevé par l’inspecteur du travail page 17 de son procès-verbal.
L’employeur réplique qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir intentionnellement omis de mentionner des heures de travail accomplies par le salarié dès lors que ce dernier a bénéficié de repos compensateurs de remplacement et d’heures supplémentaires.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel et il incombe au salarié d’établir cette intention.
En l’espèce il ressort du procès-verbal établi le 30 novembre 2018 par l’inspecteur du travail qu’il a relevé :
« (') le fait que malgré son obligation juridique et les demandes réitérées qui lui ont été présentées, l’entreprise Expresso Courses ne mette pas en place le livret individuel de contrôle est de propos délibéré. Par ce biais elle entend se libérer de la contrainte que représente la tenue d’un livret de contrôle individuel du temps de travail ('). »
Par ailleurs le salarié communique, (pièces 71 à 73) trois décisions rendues par la cour de céans les 26 juin 2019, 16 janvier 2019 et 27 novembre 2013 entre la société intimée et des salariés et dans lesquelles la société Expresso Courses a été condamnée au paiement d’heures supplémentaires au bénéfice des salariés concernés.
L’arrêt du 26 juin 2019 relève dans sa motivation que l’employeur : « (') qui a procédé à un lissage du salaire ne se réfère pas non plus à un accord de modulation si bien qu’il reste en tout état de cause tenu au paiement des heures supplémentaires. »
L’arrêt du 16 janvier 2019 expose dans sa motivation que : « (') l’employeur ne peut soutenir ne pas avoir été informé des heures supplémentaires figurant sur les feuilles de route produites par le salarié alors que, de son côté, il ne produit pas le document sur la base duquel il avait établi son récapitulatif d’heures ».
L’arrêt prononcé le 27 novembre 2013 mentionne dans sa motivation que : « (') faute de justifier de la durée du temps passé au service de l’employeur au moyen du livret individuel de contrôle (') il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (') ».
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires de son salarié alors qu’il a déjà fait l’objet de précédentes condamnations en rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées et qu’il ne pouvait dès lors qu’être particulièrement sensibilisé sur ce point précis sans que pour autant il ne respecte plus les obligations lui incombant.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne sera en conséquence débouté de ce chef et il sera fait droit à la demande présentée par M. [Z] de condamnation de la Société Expresso Courses au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 8 991 euros.
Sur l’annulation de la mise à pied des 09 et 10 avril 2018 :
Le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire suivant lettre du 20 mars 2018 ainsi rédigée :
« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien qui s’est déroulé dans nos locaux le vendredi 16 mars 2018, nous vous entendons par la présente vous notifier votre mise à pied disciplinaire les 9 et 10 avril 2018. Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et qui justifient cette mise à pied disciplinaire sont, nous vous le rappelons les suivants : vous travaillez comme bon vous semble et ne prévenez pas vos responsables lorsque vous rencontrez des difficultés, causant ainsi des situations délicates vis-à-vis de notre client UPS.
En effet, il a été constaté que vous ne livrez pas l’intégralité de vos colis et réalisez donc des fausses saisies sans prévenir qui que se soit. Les conséquences de votre attitude sont les suivantes : mécontentement de notre client, insatisfaction des destinataires des colis non reçus et enfin stupéfaction de vos responsables qui
reçoivent des pénalités pour colis non livrés. Votre attitude est inacceptable d’autant plus qu’il a été constaté que vous procédiez régulièrement de la sorte.
De plus, en date du 8 mars 2018, vous avez égaré un colis sans pouvoir nous fournir d’explications. Fort heureusement celui-ci a été retrouvé par la suite. Votre
comportement engendre de lourdes pénalités financières de la part de notre client, insatisfait de la qualité de votre travail.
Pour finir, vous avez accroché votre véhicule de fonction sans prévenir quiconque, une fois de plus.
C’est votre responsable lui-même qui s’en est aperçu et qui vous a demandé des explications.
Vous lui avez répondu que vous livriez dans les villages et que dans les petites rues le véhicule ne passait pas.
Votre réponse n’est pas acceptable, il vous aurait suffi de vous garer quelques mètres plus loin afin d’effectuer votre livraison.
Il a d’ailleurs pu constater également que votre véhicule était sale à l’intérieur comme à l’extérieur alors que vous avez à votre disposition du matériel adéquat au nettoyage de celui-ci.
Vous ne prenez donc pas soin du matériel qui est mis à votre disposition.
Lors de notre entretien, vous avez confirmé les faits évoqués ci-dessus.
Vous avez par ailleurs mentionné le fait que vous aviez envoyé une lettre au sujet
d’un désaccord avec vos heures de travail.
M. [G] vous a alors proposé de lui fournir un décompte de ces dernières que
vous estimiez avoir effectué afin de pouvoir les analyser et de revenir vers vous.
Votre comportement reflète votre manque de professionnalisme et d’implication dans notre société.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l’importante nécessité de changer d’attitude. »
M. [Z] sollicite l’annulation de la mise à pied qui est intervenue et soutient qu’elle est irrégulière parce que signée par un tiers non identifié dont il n’est pas établi qu’il fait effectivement partie de l’entreprise, injustifiée en ce qu’il conteste les griefs qui lui sont reprochés et disproportionnée en raison de ses conditions de travail ainsi que du refus de l’employeur de rémunérer ses heures supplémentaires.
La société Expresso Courses réplique que l’appelant tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’un volume trop important de colis à livrer sans en justifier. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut d’autant plus facilement être sanctionné qu’il a déjà été averti pour des faits de même nature et qu’il n’en a pas tenu compte ultérieurement comme tel est le cas en l’espèce.
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de mise à pied du 20 mars 2018 porte mention de l’acronyme « Po » soit donc « pour ordre » au niveau de la signature.
Toutefois, bien que le pouvoir disciplinaire soit une prérogative du seul employeur ou de ses délégataires, le fait que la lettre de mise à pied du 20 mars 2018 ait été signée par un tiers « pour ordre » sans qu’il soit pour autant établi qu’il s’agissait d’un tiers étranger à la société, n’entraîne pas l’irrégularité de la sanction disciplinaire dès lors que la sanction disciplinaire ayant été conduite à son terme, en l’occurrence la mise à pied est intervenue les 09 et 10 avril 2018 avec une retenue effective de salaire, il s’ensuit que la lettre notifiant la sanction a été nécessairement ratifiée par le gérant de l’entreprise.
En revanche, la cour relève que les griefs sont reprochés de manière vague et générales, à l’exception d’un fait portant sur un colis, qui aurait été égaré le 08 mars 2018, puis retrouvé, sans toutefois d’explications plus précises ni de justificatifs établissant la réalité de ce colis égaré, puis retrouvé.
Il en est de même pour l’ensemble des griefs énoncés en ce que l’employeur n’établit pas la réalité des fausses saisies alléguées, le mécontentement du client, l’insatisfaction des destinataires de colis non reçus ou les pénalités financières supposées liées directement à la mauvaise exécution du travail par le salarié et alors que pour sa part le salarié conteste avoir commis des faux en écrits privés.
Si l’employeur reproche encore au salarié d’avoir endommagé le véhicule M. [Z] fait état pour sa part d’un léger accrochage qui a été déclaré.
Par conséquent, en raison du doute qui subsiste, portant sur les faits reprochés au salarié, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef et il sera fait droit à la demande présentée par M. [Z] de paiement de la somme de 266,76 euros bruts à titre de rappel de salaire et 26,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ensuite de l’annulation de la mise à pied des 09 et 10 avril 2018
2/ Sur le bien fondé du licenciement :
Convoqué par lettre du 30 avril 2018, à un entretien préalable fixé au 15 mai suivant, M. [Z] a été licencié par lettre du 22 mai 2018, énonçant les motifs suivants :
« Nous tenons par la présente à vous relater les faits qui se sont passés lors de votre venue dans nos locaux le 15 mai 2018 avec une conseillère Mme [I] [O] qui, dans un premier temps a voulu organiser l’entretien à sa guise, démarche que nous avons refusé puisqu’elle était là juste pour vous assister comme le prévoit la loi. Cette dernière s’est mise en colère et a rompu le dialogue en se levant, estimant devoir quitter l’entretien. Vous en avez fait de même : lorsque M. [G] a répondu au téléphone, vous vous êtes levés en lui disant qu’il était impoli de répondre au
téléphone lors d’un entretien, que vous n’aviez rien à vous reprocher et que de toute façon vous iriez aux prud’hommes.
Pour les motifs qui auraient dû vous être exposés lors de cet entretien et nous le rappelons, auquel vous n’avez pas voulu assister, justifiant votre licenciement pour faute graves sont, nous vous le rappelons les suivants : vous refusez d’effectuer le travail qui vous est donné, êtes irrespectueux envers votre responsable, contestez systématiquement les tâches que vous devez effectuer et livrez comme bon vous semble.
En effet, nous avons reçu une réclamation de la part de notre client UPS concernant un colis que vous avez livré le 20 mars 2018 et que vous avez déposé dans la boite aux lettres du destinataire en signant à sa place, procédure totalement interdite.
Le client a porté réclamation et affirme ne pas avoir reçu son colis.
Du fait de cette erreur, nous avons été pénalisés financièrement en plus de devoir rembourser la valeur de la marchandise. Ce n’est pas la première fois que vous êtes repris pour des faits similaires mais malgré les courriers et les innombrables rappels de vos responsables, vous continuez à ne pas respecter les procédures.
Nous vous rappelons que vous avez été formé à votre entrée dans l’entreprise et avez bénéficié d’une formation supplémentaire le 18 avril 2018 avec un accompagnateur.
En date du 28 mars 2018, vous avez eu une fois de plus, une attitude intolérable et inacceptable envers votre responsable et cela sous forme d’excès de colère et d’intimidation verbale. Lorsque celui-ci vous a donné le travail à effectuer, vous avez catégoriquement refusé et l’avez traité d’incompétent.
Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit et que vous tenter d’intimider vos responsables, leur faisant subir vos excès de colère.
Vous jouez régulièrement d’intimidation avec votre chef d’équipe qui ne sait plus quelle attitude adopter avec vous.
Vous agissez et travaillez comme bon vous semble.
Votre travail reflète votre manque de professionnalisme et d’implication dans la société.
Lors de notre entretien préalable au licenciement, vous n’avez pas pris la peine d’entendre les faits qui vous étaient reprochés et êtes partis en menaçant d’aller aux prud’hommes ayant un nouvel excès de colère. Votre comportement est intolérable et nous ne pouvons nous permettre de vous garder au sein de notre société.
Bien que cela ne constitue pas le motif de votre licenciement, nous vous rappelons qu’il vous a déjà été adressé divers courriers notamment :
' Un avertissement de conduite le 18 avril 2018 car vous ne contrôlez pas les factures lors des enlèvements colis ;
' Une mise à pied disciplinaire les 9 et 10 avril 2018 car vous réalisez des fausses saisies et ne livrez pas l’intégralité des colis ;
' Un avertissement de conduite le 21 février 2018 car vous ne respectez pas les procédures de livraison ;
' Un avertissement de conduite le 15 février 2018 car vous réalisez de fausses saisies de livraison ;
' Un rappel de procédure le 8 février 2018 car vous déclarez un nombre trop important d’heures qui ne rentrent pas dans le cadre de votre activité professionnelle ;
' Un avertissement de conduite le 23 janvier 2018 car vous ne respectez pas les procédures de livraison et livrez quand bon vous semble ne respectant pas les consignes de votre responsable ;
' Un rappel de procédures le 6 décembre 2017 car vous avez réalisé des erreurs de procédures engendrant des pénalités financières pour notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour fautes graves, sans préavis ni indemnité de rupture pour les motifs énoncés ci-dessus. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre société à la première présentation de cette
lettre.
Nous tenons également à vous informer que nous avons dû aller à la gendarmerie effectuer une déposition suite à l’appel de Mme [I] [O] le 18 mai 2018 au siège de l’entreprise, menaçant Mme [B] de représailles financières si vous étiez licenciés et qu’elle était en train de constituer un dossier pour votre défense alors même que vous n’aviez toujours pas reçu ce courrier.
Cela ressemble bien à de l’intimidation.
Votre certificat de travail est tenu à votre disposition, ainsi que les salaires vous restant dus. »
L’employeur fait grief au salarié de refuser d’effectuer le travail qui lui est confié, l’irrespect des procédures de livraison ainsi que d’être irrespectueux et faire montre d’une attitude d’intimidation à l’égard de sa hiérarchie.
Le salarié soutient que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucun élément n’établit les griefs qui lui sont reprochés et qui se seraient produits le 28 mars 2018, il réfute également avoir établi un faux le 20 mars 2018 à l’occasion de la livraison d’un colis UPS dès lors qu’il n’a pas signé à la place de la destinataire du colis. Il argue de l’irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que la lettre de licenciement a été signée par un tiers dont on ignore l’identité.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure excipée par le salarié :
Si la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement a été signée par un tiers avec la mention « po » acronyme de « pour ordre » la procédure de licenciement a toutefois été menée à son terme, ce dont il résulte que le mandat de signer la lettre de convocation a été ratifié, comme l’a été également la lettre de licenciement quand bien même elle n’a pas été signée par le gérant mais par M. [G], responsable du site de [Localité 5].
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
S’agissant des griefs d’intimidation et irrespect :
En l’espèce l’employeur communique à l’appui des griefs allégués quatre attestations (pièces 30 à 33) dont il ressort que :
' M. [M], remplaçant, atteste suivant attestation non datée, dans les termes suivants :
« en date du 30 avril 2018, j’ai dû remplacer M. [Z] sur la tournée du Cabardes. En arrivant sur le dépôt, se Monsieur se trouver sur place et se permettait de faire des réflexions au responsable M. [G]. Il est même venu me voir en me disant qu’il ne fallait pas que je travail. Il avait l’air très énervé qu’alors quand je l’avais formé, il n’avait pas le même comportement ». (pièce n° 30)
' M. [G], responsable, suivant attestation non datée, atteste :
« je suis le responsable du site de [Localité 5], c’est moi qui donnait les directives de travail aux chauffeurs.
Je me suis heurté plusieurs fois à des problèmes de comportement avec M. [Z] notamment le 30 avril 2018 ou ce monsieur s’est permis de me traiter d’incapable et de me manquer de respect devant les autres chauffeurs ». (pièce n°31).
' M. [Y], responsable, suivant attestation non datée, atteste :
« je suis le responsable qui contrôle les tournées et qui donne les consignes aux responsables concernant leur bon fonctionnement. J’ai à plusieurs reprises repris M. [G] sur la tournée de M. [Z] qui avait beaucoup de fausses saisies, ce qui générait beaucoup de réclamations sur sa tournée, il y avait une grosse dégradation sur la qualité de service ce qui nous engendrait énormément de pénalités ». (pièce n° 32).
' M. [N], remplaçant, suivant attestation non datée, atteste :
« (') il refusait toutes les directives que Monsieur [G] lui donner, allant même jusqu’à lui parler mal : « bon à rien, vous êtes nuls, faites-la vous-même votre tournée »' M. [G] lui a demandé de se calmer, mais il a continué à dire des méchancetés à M. [G]. C’est alors que M. [G] lui a demandé de lui rendre les clés qu’il était en mise à pied conservatoire, bizarrement M. [Z] a changé de comportement comme s’il avait provoqué cette situation pour être licencié (') ». (pièce n°33).
Si le salarié soutient que ces attestations portent sur un événement qui est mentionné en date du 30 avril 2018 et non le 28 mars 2018 comme précisé dans la lettre de licenciement, l’employeur soutient qu’elles établissent cependant la matérialité des faits constitutifs d’insubordination, de tentatives d’intimidation et de manque de respect alors que la lettre de licenciement mentionne également que :
« (') Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit et que vous tenter d’intimider vos responsables, leur faisant subir vos excès de colère. Vous jouez régulièrement d’intimidation avec votre chef d’équipe qui ne sait plus quelle attitude adopter avec vous. »
En ce sens les attestations établies par MM. [G], [N] et [M], qui sont précises et circonstanciées portant sur un événement en date du 30 avril 2018 établissent les griefs d’intimidation et d’irrespect qui sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement du 22 mai 2018.
Si la lettre de licenciement porte sur un incident relaté comme s’étant déroulé le 28 mars 2018 et non pas le 30 avril 2018, pour autant, cette simple erreur matérielle ne peut remettre en question la véracité du grief reproché au salarié, établi par les attestations versées aux débats.
Sur l’irrespect des procédures de livraison
L’employeur fait grief au salarié d’avoir : « (') reçu une réclamation de la part de notre client UPS concernant un colis que vous avez livré le 20 mars 2018 et que vous avez déposé dans la boite aux lettres du destinataire en signant à sa place, procédure totalement interdite.
Le client a porté réclamation et affirme ne pas avoir reçu son colis. ».
L’employeur n’étaye aucunement ce grief qui n’est pas repris dans ses écritures. Pour sa part, le salarié produit (pièce 65) le formulaire de suivi du colis litigieux concernant la cliente [K] dont l’analyse permet de constater qu’aucune signature apposée dans la case réservée au client ne contient de signature et qu’ainsi ce grief n’est nullement fondé.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief portant sur l’intimidation et l’irrespect à l’égard de son supérieur, M. [G], est établi par les attestations concordantes comme mentionné ci-avant. Il s’agit là de manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il en ressort que tant la mise à pied du 30 avril 2018 que le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur étaient justifiés et qu’en conséquence la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société Expresso Courses qui succombe partiellement en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
' Jugé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave ;
' Débouté la SARL Expresso Courses de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
' débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
' débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
' confirmé la mise à pied disciplinaire des 09 et 10 avril 2018 ;
Statuant des chefs infirmés :
Annule la mise à pied disciplinaire des 09 et 10 avril 2018 ;
Condamne la société Expresso Courses au paiement des sommes suivantes :
1 323 euros bruts au titre des heures supplémentaires
132,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents
8 991 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue pour travail dissimulé
266,76 euros bruts à titre de rappel de salaire et 26,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ensuite de l’annulation de la mise à pied des 09 et 10 avril 2018.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne Société Expresso Courses aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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