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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/418
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 février 2025
Dossier : N° RG 24/01650 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I32U
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
[V] [F] [C]
C/
S.A.R.L. MACADAM CAFFE
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. MACADAM CAFFE
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MJPA La SELARL MJPA, représentée par Me [D] [E], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n. 901 533 117, dont le siège social est situé [Adresse 2] ([Adresse 11]), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Localité 13], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté MACADAM CAFFE, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sté MACADAM CAFFE
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
Représentées par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistées de Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 12]
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE a :
— Dit que la créance déclarée par [V] [C] sera admise pour 4600 € à titre privilégié échu et rejetée pour 7200 €
— Passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 10 juin 2024, [V] [C] a interjeté appel de la décision.
[V] [C] conclut à :
Infirmer l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BAYONNE ayant :
o Dis que cette créance sera admise pour 4.600 € à titre privilégié échu et rejetée pour 7.200 €
En conséquence :
— Admettre la créance de M. et Mme [V] [C] à hauteur de 11.800 € à titre échu et
privilégié ;
— Débouter la Sté MACADAM CAFFE de sa contestation.
La SARL MACADAM CAFFE,la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [D] [E] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL MACADAM CAFFE conclut à :
Vu les articles L 624-2 R 622-23 du Code de Commerce
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BAYONNE
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fi ns et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
Par jugement du 27 février 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert au bénéfice de la société MACADAM CAFFE, une procédure de redressement judiciaire.
[V] [C] a déclaré une créance dans le cadre de cette procédure à hauteur de 11 800 €.
Cette créance a été contestée par la SARL MACADAM CAFFE pour la somme de 7200 €.
La contestation porte sur des loyers relatifs à la location de deux caves en sous-sol.
Aucun bail n’ayant été signé entre les parties pour l’occupation de celles-ci, le juge-commissaire a estimé que les paiements épars de 600 € apparaissant sur le relevé bancaire de la SCI ELS’AUL ne sauraient caractériser l’existence d’un bail verbal entre les parties notamment sur un loyer mensuel de 600 €.Considérant que le créancier ne produisait pas d’éléments suffisants établissant la réalité de sa créance, il a admis celle-ci pour 4600 € à titre privilégié échu et l’a rejetée pour 7200 €.
[V] [C] expose être propriétaire de caves situées dans l’immeuble au [Adresse 6] à [Localité 14].
Monsieur et Madame [C] sont également associés au sein d’une SCI ELS'[V] laquelle est propriétaire d’un local commercial situé à la même adresse. Ce local a été loué au terme d’un bail commercial du 26 décembre 2018 à la société MACADAM CAFFE moyennant un loyer principal annuel de 33 600 , TVA non comprise.
La SARL MACADAM CAFFE a souhaité pouvoir louer les caves appartenant à l’indivision [C] et il a été dès lors conclu oralement un bail sur ces caves moyennant un loyer mensuel de 600 €. Ce bail verbal n’est pas contesté par le mandataire qui reconnaît une occupation des lieux par la société. Il a en effet adressé au mandataire dans le cadre de la contestation de créance des relevés bancaires démontre le règlement de loyer ainsi que des photographies démontrant l’occupation des lieux.
[V] [C] précise que ce bail verbal a débuté au mois d’août 2020 et un virement de 3348 € est intervenu le 4 août 2020 correspondant au loyer du local commercial et un virement concomitant de 600 € est également intervenu. Au mois de septembre 2020 on retrouve un virement de 3348 € et un virement de 600 € le même jour. Le relevé bancaire fait également apparaître deux virements l’un de 3348 € et l’autre de 600 €. La régularité des règlements au moment du début de la relation locative démontre clairement que le bail était de 600 €. Ce n’est que postérieurement et à compter de 2021 que les règlements sont sporadiques en relation d’une part avec le grave conflit entre les associés et les difficultés financières subies. Le Juge-commissaire notera que des règlements de 600 € sont bien intervenus en mars juin juillet août novembre 2021.
Il rappelle les dispositions de l’article 1716 du Code civil suivant lesquelles lorsqu’il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe pas de quittance, le propriétaire sera cru sur son serment. Le débiteur ne peut donc soutenir l’existence d’un bail et d’autre part n’avoir aucun loyer à régler. S’agissant du montant du loyer il correspond à la mise à disposition de trois caves et les parties sont libres de fixer le montant du loyer convenu.
La SARL MACADAM CAFFE affirme n’avoir jamais reconnu utiliser les caves sauf de façon exceptionnelle et marginale et soutient que [V] [C] ne justifie de sa créance ni dans son principe ni dans son montant. Elle conteste l’avis du mandataire judiciaire dont se prévaut [V] [C] alors que le mandataire se fonde uniquement sur des photographies faites par [V] [C] lui-même.
S’agissant des versements épars, ils peuvent correspondre à des avances sur le paiement du loyer ce qui n’est absolument pas interdit par les charges et conditions du bail commercial conclu entre les parties.
Aux termes de l’article L624-1du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances’ ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En L’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
Il appartient au créancier dont l’existence de la créance est contestée de rapporter la preuve de son admission au passif de son débiteur.
Le juge-commissaire a compétence exclusive et est dans son pouvoir juridictionnel lorsqu’il statue sur la régularité de la déclaration de créance. Cependant le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel sont dépourvus de pouvoir juridictionnel pour statuer en présence d’une contestation sur le principe même de la créance.
En l’espèce, le bail verbal portant sur les caves est contesté ainsi que le montant de la créance. Le juge-commissaire ne peut statuer qu’en juge de l’évidence sur le fond de sa créance déclarée et en présence de cette contestation qui doit être qualifiée de sérieuse puisque susceptible d’avoir une influence sur l’existence et le montant de la créance, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge « compétent» ait statué sur la défense au fond.
S’agissant d’une exception d’incompétence, elle doit être relevée d’office dans les conditions prévues par l’article R624-5 du code de commerce qui dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la créance déclarée par [V] [C] excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
Il convient d’inviter [V] [C] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt par le greffe et de surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance contestée dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal saisi au fond.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire
Invite [V] [C] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt par le greffe.
Sursoit à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance contestée dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal saisi au fond.
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge-commissaire saisi de la déclaration de créance à charge pour les parties de reprendre l’instance aux termes du sursis.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe étant rappelé que cette notification constituera le point de départ du délai d’un mois dans lequel [V] [C] devra saisir la juridiction compétente à peine de forclusion en application de l’article R624-5 du code de commerce.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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