Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/01600
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Mai 2026
Dossier :
N° RG 24/01537
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3P3
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Nature particulière :
Saisine sur renvoi après Cassation
Affaire :
[N] [D]
S.A.R.L. GERFA
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la S.A. MCS & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES AU RENVOI :
Monsieur [N] [D]
domicilie élu chez Maître Daniel ROUZAUD
Avocat,
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. GERFA
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 404 143 836
prise en la personne de son représentant légal ès-qualités
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Marie-Ange ALEXIS-BENNETT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistés de Maître Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU RENVOI :
FONDS COMMUN DE TITRISATION
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège social est situé [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 431 252 121
et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31/01/2024.
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation
en date du 20 OCTOBRE 2021
suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE
en date du 4 Septembre 2019
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 18 janvier 1994 signifié le 9 février 1994, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [N] [D], en qualité de caution, in solidum avec la SARL CVL Automobiles à payer à la Banque nationale de [Localité 4] (devenue ensuite BNP Paribas) la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros), outre les intérêts, frais et accessoires à compter du 30 septembre 1992, la somme de 5.000 francs (762,25 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 12 août 1998, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CVL Automobiles, laquelle a ensuite été clôturée pour insuffisance de l’actif le 21 avril 2000.
Par courrier du 13 octobre 1998, la société Banque nationale de [Localité 4] a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société CVL Automobiles, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 1994, à titre chirographaire.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 21 décembre 2009 déposé avec ses annexes au rang des minutes de l’office de Maître [A] [O], notaire associé à [Localité 4], le 30 décembre 2009, rectifié par acte sous seing privé du 8 décembre 2011 déposé également devant notaire le 13 mars 2012, signifiés à M. [N] [D] le 21 août 2017, la société BNP Paribas a cédé des créances à la société MCS et associés dont celle qu’elle détenait sur M. [D].
Par acte du 19 décembre 2017, dénoncé au débiteur le 27 décembre 2017, la société MCS et associés a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [D] au sein de la SARL Gerfa. Puis, par acte du 12 mars 2018, la société MCS et associés a procédé au nantissement judiciaire définitif de ces parts sociales.
Par acte du 12 mars 2018, dénoncé le 19 mars 2018, la société MCS et associés a saisi les droits d’associés ou valeurs mobilières de M. [N] [D] entre les mains de la SARL Gerfa.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2018, M. [N] [D] et la SARL Gerfa ont saisi le juge de l’exécution aux fins de contester les mesures conservatoires et d’exécution diligentées par la société MCS et associés.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :
débouté M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé le nantissement des parts sociales de M. [N] [D] pratiqué entre les mains de la SARL Gerfa, le 12 mars 2018,
confirmé la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières de M. [N] [D] pratiquée entre les mains de la SARL Gerfa, le 12 mars 2018,
condamné M. [N] [D] à verser à la société MCS et associés la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné M. [N] [D] aux dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [D] et la société Gerfa ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2019.
Par arrêt du 4 septembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
dit que la SA MCS et associés est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de M. [D] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 08 décembre 2011.
ordonné la mainlevée :
— du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [D] au sein de la SARL Gerfa auquel a procédé la SA MCS et associés par acte du 19 décembre 2017, dénoncé au débiteur le 27 décembre 2017.
— du nantissement judicaire définitif de ces parts sociales auquel a procédé la SA MCS et associés par acte du 12 mars 2018.
Y ajoutant,
débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie-abusive.
condamné la SA MCS et associés à payer à M. [N] [D] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la SA MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société MCS et associés a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Pau ;
condamné M. [D] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Par déclaration de saisine en date du 28 mai 2024, M. [D] et la société Gerfa ont saisi la cour d’appel de Pau.
Le Fonds commun de titrisation Absus est venu aux droits de la société MCS et associés, suite à une cession de créances en date du 31 janvier 2024 signifiée par acte du 25 mars 2024. Le Fonds commun de titrisation Absus s’est constitué sur la saisine de la cour par les appelants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Pau a :
pris acte de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS & associés ;
dit que M. [N] [D] et la société Gerfa n’ayant pas respecté les délais impartis par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé,
déclaré irrecevables les conclusions signifiées hors délai par M. [N] [D] et la société Gerfa devant la cour d’appel de Pau,
ordonné la réouverture des débats afin que M. [D] et la société Gerfa produisent pour le 15 décembre 2025 au plus tard leurs dernières conclusions prises devant la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé, la clôture étant maintenue,
sursis à statuer sur les autres demandes,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 12 janvier 2026 à 14 heures,
réservé les dépens.
Le conseil de M. [D] et de la SARL Gerfa a transmis par le biais de la messagerie électronique le 22 décembre 2025 des conclusions d’appelants devant la cour d’appel de Toulouse.
* * *
Vu les conclusions d’appelants devant la cour d’appel de Toulouse aux termes desquelles M. [D] et la société Gerfa demandent de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal fondées,
réformer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et déclaré fondées les mesures critiquées,
Et statuant à nouveau,
constater que la société CLV Automobiles, dont M. [N] [D] s’était porté caution, a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 21 avril 2000 ;
constater que la SA MCS & Associés ne démontre pas avoir recouvert son droit de poursuite ;
constater que la cession de créances dont se prévaut la SA MCS & associés ne permet pas d’identifier ni la créance constituée par le jugement du 18 janvier 1994, ni celle ayant été éventuellement admise à la procédure collective de la société CLV Automobiles ;
constater que le montant de la créance de la société BNP Paribas sur la société CLV Automobiles reste inconnu, en l’absence de justification de l’admission de celle-ci au sein de la procédure collective de cette dernière ou de production d’une ordonnance présidentielle lui donnant force exécutoire,
dire et juger que la SA MCS & Associés ne justifie pas de sa qualité à agir pour prétendre à l’exécution forcée du jugement rendu le 18 janvier 1994,
dire et juger que M. [N] [D], en sa qualité de caution de la société CLV Automobiles clôturée, peut opposer au créancier toutes les exceptions liées à la créance,
dire et juger que la SA MCS & Associés ne dispose pas de la qualité à agir nécessaire pour fonder la mesure d’exécution et la prise de sûreté,
En conséquence,
prononcer la mainlevée de la saisie vente des parts sociales de M. [N] [D] dans la société SARL Gerfa,
prononcer la mainlevée du nantissement définitif des parts sociales de M. [N] [D] dans la société SARL Gerfa,
constater que les mesures conservatoire et d’exécution diligentées par la SA MCS & associés se fondent sur une créance inexistante, constitutives d’une faute du créancier,
condamner la SA MCS & associés à payer à [N] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’abus de droit subi par lui du fait des mesures conservatoires et d’exécution diligentées à son encontre ;
condamner la SA MCS & associés à payer à [N] [D] et la SARL Gerfa les entiers dépens, ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus qui demande à la cour de :
dire le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses moyens ;
statuer uniquement sur les moyens et prétentions soumis par les demandeurs à la cour d’appel de Toulouse, cour dont l’arrêt a été cassé.
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 janvier 2019 ;
débouter M. [N] [D] et la SARL Gerfa de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
condamner solidairement M. [N] [D] et la SARL Gerfa au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crépin, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes formulées par M. [D] et la société Gerfa dans leurs conclusions devant la cour d’appel de Toulouse tendant à voir « constater que » et « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions sur laquelle la cour est tenue de statuer, mais en réalité des moyens soutenus à l’appui de leurs prétentions qui seront, dès lors, examinés comme tels dans les développement qui vont suivre.
En outre, il observé que la dénomination de la société dont M. [D] s’est porté caution est la société CVL Automobiles, et non la société CLV Automobiles comme mentionné par erreur dans les conclusions des appelants, ce qui résulte notamment de l’extrait Kbis de cette société.
Sur la mainlevée des mesures conservatoires et d’exécution
M. [D] et la société Gerfa font valoir que :
la liquidation pour insuffisance d’actif de la société CVL Automobiles empêche le créancier d’en réclamer l’exécution à la caution,
le titre exécutoire antérieur à la procédure collective ne suffit pas, il faut vérifier que la créance a été admise définitivement dans le cadre de cette procédure, que le créancier a recouvré son droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et qu’il a demandé un titre exécutoire au président du tribunal de la procédure collective conformément à l’article L622-32 du code de commerce, et à l’article 154 du décret du 27 décembre 1985, titre qui aurait fixé le montant dont se prévaut la société MCS & Associés,
en l’espèce il n’en est rien et nul ne connaît ledit montant,
la seule production de la déclaration de créance par la société MCS & Associés ne suffit pas à établir que la créance litigieuse a été admise et qu’elle a recouvré son droit de poursuite ; on ne sait pas si la créance de la société MCS & Associés est exigible,
elle ne peut donc se prévaloir du titre exécutoire antérieur à savoir le jugement du 18 janvier 1994,
le créancier ne justifie pas non plus d’un certificat d’irrécouvrabilité,
la cession de créance au profit de la société MCS & Associés n’est pas valable : si le compte n° 21930942 a été clôturé en 2000 du fait de la procédure collective subie par la société CVL Automobiles, il n’a pu valablement être cédé par la suite en 2009,
seule l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur
acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution,
les indications de l’acte de cession ne permettent pas d’identifier la créance comme étant celle résultant du jugement du 18 janvier 1994, déclarée au sein de la procédure collective de la société CVL Automobiles, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme remplissant les critères de validité ; il n’est donc pas possible de rattacher cette créance cédée dont le montant est ignoré au titre exécutoire rendu au profit de la société Banque nationale de [Localité 4] en 1994, ni à celle ayant été éventuellement admise à la procédure collective de la société CVL Automobiles,
la société MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir pour prétendre à l’exécution forcée du jugement rendu le 18 janvier 1994,
dans ces conditions, les mesures conservatoires et d’exécution diligentées par la société MCS & Associés se fondent sur une créance inexistante, éteinte et le cessionnaire n’a pas qualité à agir.
Le Fonds commun de titrisation Absus répond, par des développements communs aux deux cessions de créance (au profit de MCS & Associés d’abord, à son profit ensuite) que :
les cessions de créances intervenues ont eu pour objet de céder la créance initialement détenue par la société BNP sur la société CVL Automobiles au titre d’un solde débiteur de compte, que la cession de créances emportait notamment cession des accessoires et garanties s’agissant notamment des engagements de caution souscrits,
il importe peu que le montant de la créance cédée n’apparaisse pas sur les différents actes de cessions, aucune obligation n’étant faite au cédant à ce titre,
l’acte de cession de créances doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée, ce qui est le cas s’agissant des actes de cession de créance en l’espèce qui mentionnent le numéro 21930942 correspondant au numéro du compte présentant un solde débiteur ouvert au nom de la société CVL Automobiles,
la créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 1994 sur M. [D] lui a donc été cédée après l’avoir été dans un premier temps au profit de la société MCS & associés, de sorte que le moyen tiré d’un prétendu défaut de qualité à agir des cessionnaires est infondé,
en outre, les cessions de créances ont été signifiées et sont opposables à M. [D],
elle produit la déclaration de créances faite auprès du mandataire liquidateur de la société CVL Automobiles par la société BNP Paribas,
les appelants ne peuvent tirer argument du fait qu’il n’est pas produit une ordonnance d’admission de créances, car le passif chirographaire ne fait l’objet d’aucune vérification dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ce qui résulte des dispositions de l’article 99 de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article 71 – alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 applicables aux faits de l’espèce,
le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs n’a aucune incidence sur le droit de créance de BNP Paribas à l’encontre de M. [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la société CVL Automobiles, car la société BNP Paribas a obtenu un titre exécutoire de condamnation définitif à l’encontre de M. [N] [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la société CVL Automobiles,
en outre, la créance de la société BNP Paribas a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale,
la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs n’a pas éteint le droit de créance de la société BNP Paribas à l’encontre de M. [D], caution, mais a seulement eu pour conséquence d’interdire le droit de poursuite à l’encontre de la débitrice principale.
* * *
Sur la qualité à agir du cessionnaire
Par jugement du 18 janvier 1994, signifié le 9 février 1994, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné « in solidum » la société CVL Automobiles SARL et M. [N] [D], en qualité de caution, à payer à la Banque Nationale de [Localité 4] :
— S’agissant de CVL Automobiles SARL la somme de 543 927,55 francs, outre les intérêts au taux de 12,0 5% à compter du 30 septembre 1992,
— S’agissant de M. [N] [D] (condamné en sa qualité de caution de la société CVL Automobiles) la somme en principal de 500.000 francs, outre les intérêts frais et accessoires à compter du 30 septembre 1992,
La société CVL Automobiles et M. [N] [D] étant, en outre, condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte, en outre, de ce jugement que cette créance de la Banque Nationale de [Localité 4] est relative au solde débiteur d’un compte ouvert au nom de CVL Automobiles n° 219309/42.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt prononcé le 20 octobre 2021, au visa de l’article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la société MCS et associés, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque contre M. [D], pris en sa qualité de caution, peu important l’absence de mention de la créance détenue sur la caution dans l’acte de cession.
La Haute Cour a ainsi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 4 septembre 2019 en ce qu’il avait, pour dire la société MCS et associés dépourvue de qualité à agir, retenu qu’il résultait des termes de la cession qu’elle concerne la créance détenue par la banque à l’égard de la société CVL et non celle détenue contre M. [D].
En outre, l’extrait d’acte de cession de créance par la société BNP Paribas au profit de la société MCS et associés du 21 décembre 2009, rectifié par acte du 8 décembre 2011 reçu devant notaire, comprend en annexe la créance n° 21930942 à l’égard de la SARL CVL Automobiles, numéro qui permet d’identifier la créance de la société BNP Paribas, objet du jugement précité du 18 janvier 1994, constituant un titre exécutoire de la banque.
Cette cession comportait donc les informations nécessaires à l’information de M. [D] et il importe peu, en conséquence, que l’annexe de la cession de la créance litigieuse au profit de la société MCS et associés ne mentionne pas le montant de la créance.
Par conséquent, la société MCS et associés, qui est régulièrement venue aux droits de la société BNP Paribas en vertu de la cession de créance du 21 décembre 2009 rectifiée par acte du 8 décembre 2011, avait qualité pour agir.
Le moyen tiré d’un prétendu défaut de qualité à agir de la société MCS et associés sera donc écarté.
En outre, l’acte de cession de créance au profit de la société MCS et associés qui a été signifié à M. [N] [D] par acte du 21 août 2017 lui est opposable.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible fondant les poursuites
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la clôture d’une procédure collective pour insuffisance d’actif est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la caution (notamment Com. 8 juin 1993, n° 91-13.295).
L’absence de reprise des poursuites individuelles est une règle qui reste sans incidence sur le droit, pour un créancier antérieur, de poursuivre la caution, après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif contre le débiteur. La créance n’étant pas éteinte après la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure, il en résulte que l’exception de l’absence de reprise des poursuites est purement personnelle au débiteur et n’est pas inhérente à la dette, ce qui justifie que la caution ne puisse pas s’en prévaloir. Cette solution décidée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 a été reproduite sous l’empire de la loi du 10 juin 1994 et s’applique au cas d’espèce relatif à une procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1998 et clôturée en 2000.
Selon les dispositions de l’article L622-32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable à la cause, les créanciers conservent le droit de poursuite à l’encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, dès lors que la dette principale n’est pas éteinte.
En l’espèce, il est justifié que la société BNP Paribas (aux droits de laquelle est venue la société MCS et associés, puis le Fonds commun de titrisation Absus) a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CVL Automobiles par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1998, distribuée le 15 octobre 1998 auprès du mandataire liquidateur.
Conformément à l’article 99 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de liquidation judiciaire, le principe est qu’il n’est procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
Dans ces conditions, l’absence de vérification de la créance chirographaire et la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société CVL automobiles n’emportaient pas extinction de la créance contre le débiteur principal et la société BNP Paribas aux droits de laquelle est venue la société MCS et associés était en droit de poursuivre la caution dès lors que la créance avait été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire.
Le créancier n’avait pas à obtenir, s’agissant d’une action dirigée contre la caution du débiteur, un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal, conformément à l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985.
Les mesures conservatoires et d’exécution litigieuses diligentées à l’encontre de M. [D] font référence au montant en principal et intérêts résultant du titre exécutoire détenu par la banque à son encontre conformément au jugement du 18 janvier 1994.
Il s’en suit que le moyen tiré de la clôture du compte litigieux de la société CVL Automobiles en 2000, du fait de la clôture de la procédure collective, est inopérant.
Par conséquent, la créance de la société MCS et associés aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus est certaine, liquide et exigible.
Les moyens des appelants étant écartés, il convient de confirmer le jugement rendu 23 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie vente de ses parts sociales dans la société Gerfa, ainsi que celle du nantissement définitif de ces parts sociales. Et ce jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé le nantissement des parts sociales de M. [N] [D] pratiqué entre les mains de la SARL Gerfa le 12 mars 2018 et confirmé la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières de M. [N] [D] pratiquée entre les mains de la SARL Gerfa le 12 mars 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
M. [D] sollicite la condamnation de la société MCS et associés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit subi par lui du fait des mesures conservatoires et d’exécution diligentées à son encontre.
Toutefois, eu égard à la solution du litige dont il résulte que les mesures conservatoires et d’exécution diligentées par la société MCS et associés (aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus) à l’encontre M. [D] n’étaient pas abusives, il convient de débouter M. [D] de sa demande en dommages et intérêts, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre du créancier.
La décision rendue le 23 janvier 2019 par le juge de l’exécution sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Toulouse en ce qu’il a condamné M. [N] [D] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [D], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à Maître Sophie Crépin, avocat au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [N] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 18 novembre 2025 ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Sophie Crépin, avocat au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Portugal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chêne ·
- Facture ·
- Devis ·
- Portail ·
- Résiliation unilatérale ·
- Prestation ·
- Terrassement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prairie ·
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Marais ·
- Cuivre ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Papillon ·
- Protection des eaux ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hépatite ·
- Torture
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Préfix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caisse d'épargne ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Économie ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Produit ·
- Réduction de prix ·
- Distributeur ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Norme nf ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Utilisateur ·
- Installation ·
- Modification ·
- Électricité ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.