Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 1614
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 Juin 2026
Dossier :
N° RG 25/02013
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGXH
Nature affaire :
Demande de mainlevée d’opposition au paiement d’un chèque
Affaire :
S.A.S. RICHARDSON
C/
[D] [N] épouse [L]
[T] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. RICHARDSON RCS MARSEILLE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054 800 958
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par son établissement secondaire RICHARDSON situé [Adresse 2], régulièrement représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [D] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [T] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-
LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2025
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a :
rejeté la fin de non-recevoir ;
débouté la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS RICHARDSON aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2025, la société RICHARDSON a interjeté appel de l’ordonnance.
La société RICHARDSON demande à la cour d’appel de Pau de :
déclarer recevables et bien fondée la Société RICHARDSON en son appel à l’encontre de l’Ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE.
débouter Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [L]
— débouté les époux [L] de leurs demandes.
infirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu’elle a :
— débouté la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
recevoir l’intégralité des moyens et présentations de la Société RICHARDSON
ordonner la mainlevée des oppositions effectuées par Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] sur les chèques n° 0000037, n° 0000038 et n° 0000039 respectivement de 25.000,00 € , 25.000,00 € et de 30.822,74 € signés le 15 octobre 2024 et tirés sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne
condamner, in solidum, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] à payer à la Société RICHARDSON la somme de 4.000,00 € par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] aux entiers dépens.
— condamné la Société RICHARDSON aux dépens.
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée des oppositions effectuées par Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] sur les chèques n° 0000037, n° 0000038 et n° 0000039 respectivement de 25.000,00 € , 25.000,00 € et de 30.822,74 € signés le 15 octobre 2024 et tirés sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
condamner, in solidum, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] à payer à la Société RICHARDSON la somme de 5.000,00 € par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] aux entiers dépens.
Les époux [L], dans leurs conclusions du 23 octobre 2025, demandent à la cour d’appel de Pau de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L].
en conséquence, débouter la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, car mal irrecevables.
Subsidiairement,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025 en ce qu’il a estimé que la déclaration de perte ne saurait être sincère
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 1er Juillet 2025 en ce qu’il a débouté « DÉBOUTÉ la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes » du fait de l’utilisation frauduleuse des chèques
En conséquence, débouter la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, car mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la société RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de l’existence de contestations sérieuses
En tout état de cause,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
En conséquence, condamner la société RICHARDSON à payer à Monsieur et Madame [L], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice.
En conséquence, condamner la société RICHARDSON à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans le cadre de la première instance.
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025 en ce qu’il a condamné la société RICHARDSON au paiement des entiers dépens de première instance.
condamner la société RICHARDSON à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
SUR CE
[T] [L] et [D] [N] épouse [L] sont actionnaires égalitaires au sein de la société GC BTP qui achète du matériel de construction à la SASRICHARDSON, par le biais d’un compte client ouvert le 4 août 2022.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne plaçait la société GC BTP en redressement judiciaire et fixait la date de cessation des paiements au 26 novembre 2024.
Par exploit en date du 14 février 2025, la société RICHARDSON assignait en référé les époux [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d’ordonner la mainlevée des oppositions effectuées par les époux [L] sur certains chèques.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les époux [L] soulèvent, au visa des articles 30, 122 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 622-28 du code de commerce, une fin de non-recevoir considérant qu’aucune action ne pouvait être poursuivie par la société RICHARDSON, dénuée d’intérêt à agir, à l’encontre des personnes physiques de la société GC BTP.
Ils font valoir qu’ils sont co-obligés de la société GC BTP et que toute action de la part de la société RICHARDSON à l’égard des co-obligés de la société GC BTP est interdite, eu égard à la procédure collective en cours.
La société RICHARDSON soutient qu’elle est recevable à agir dans la mesure où elle a agi à l’encontre des intimés en leur qualité de tireurs de chèques remis volontairement et ayant fait l’objet d’une opposition contestable.
* * *
En l’espèce, la remise des chèques litigieux a été faite par [T] [L] et [D] [N] qui sont poursuivis et assignés à titre personnel par la société RICHARDSON suite au rejet des chèques qu’ils ont émis et sur lesquels ils ont fait opposition.
La société GC BTP a été placée en redressement judiciaire à compter du 9 décembre 2024.
L’ouverture de la procédure collective qui touche la société GC BTP et les règles encadrant cette procédure ne s’appliquent pas à la présente procédure en mainlevée d’opposition qui concerne les époux [L].
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
— Sur la demande de mainlevée des oppositions et la contestation sérieuse
La société RICHARDSON soutient que seul le juge des référés dispose de la compétence pour ordonner une mainlevée si le titulaire du compte ne parvient pas à établir que l’opposition est fondée sur l’un des motifs autorisés par l’article L.131-35 du code monétaire et financier.
La Cour de cassation ne permet pas au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer au fond une affaire en cas de contestation sérieuse.
Elle fait valoir que le juge des référés doit, sur la demande du porteur (bénéficiaire du chèque), ordonner la mainlevée de l’opposition s’il estime que le motif invoqué par le tireur (payeur) est faux, inexistant ou erroné, de sorte que le juge des référés n’a aucun pouvoir d’appréciation quant au caractère fondé du paiement réalisé par chèques sauf man’uvre frauduleuse du tireur qui justifierait la mainlevée.
La société RICHARDSON sollicite la mainlevée des oppositions effectuées par les consorts [L] sur les chèques n° 0000037, n° 0000038 et n° 0000039 respectivement de 25.000,00 €, 25.000,00 € et de 30.822,74 € signés le 15 octobre 2024 et tirés sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la caisse d’épargne.
Elle précise que les époux [L] n’ont jamais communiqué leur opposition nécessairement écrite selon l’article L131-35 du code monétaire et financier et déposée auprès de l’établissement bancaire.
Elle estime qu’elle a, légitimement et sans fraude, encaissé les trois chèques remis en main propre par les époux [L] conformément aux accords convenus et que les époux [L] ont faussement déclaré la perte des chèques litigieux afin d’empêcher la société RICHARDSON de recevoir le paiement de la somme de 80.822,74 € TTC.
Elle fait valoir que les époux [L] ont fait preuve de malhonnêteté et de déloyauté à l’égard de la société Richardson en taisant les difficultés financières connues de la société GC BTP, et en sachant que l’échéancier convenu serait impossible à honorer car une procédure collective était imminente.
Les époux [L] soutiennent que la Cour de cassation a jugé que le juge des référés, en matière de demande de mainlevée d’opposition sur chèque, peut se déclarer incompétent et renvoyer au fond en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse.
Ils affirment avoir perdu l’intégralité de leur chéquier, support des chèques litigieux, imposant une opposition sur l’intégralité des chèques contenus dans ce chéquier, de sorte que leur opposition est régulière, sur le fondement de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Selon les époux [L], la société RICHARDSON n’était pas fondée à porter les moyens de paiement litigieux à encaissement et n’était pas fondée à solliciter la garantie des consorts [L] avant le 6 janvier 2024, date du prochain terme de l’échéancier convenu, et à procéder à l’encaissement des chèques litigieux.
* * *
Aux termes de l’article L 131-35 du code monétaire et financier, « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque,' le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »
Le dernier alinéa de cet article prévoit que : « si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance principale est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur une mainlevée d’opposition faite en dehors des cas limitativement énumérés par l’article L 131-35.
L’article L 131-31 du code monétaire et financier dispose que : « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. »
Il en résulte qu’un chèque est émis au moment où le tireur s’en dessaisit au profit du bénéficiaire.
Le droit d’obtenir paiement d’un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition, la remise de chèque à l’encaissement même s’il a été reçu à titre de garantie. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la notion de chèque de garantie n’existant pas en droit français, le chèque litigieux n’ayant été ni volé ni perdu ni utilisé de façon manifestement frauduleuse, l’opposition faite à son paiement par le tireur est injustifiée et doit être levée. »
En l’espèce, les époux [L] ont indiqué avoir perdu le chéquier contenant les trois formules de chèques litigieuses de manière fallacieuse alors que ces chèques avaient été remis à leur fournisseur en garantie des sommes dues par leur société.
Ils ne sauraient exciper de l’utilisation frauduleuse de ces chèques alors que la société RICHARDSON les a avertis qu’elle présenterait les chèques à l’encaissement et qu’ils ont remis ces chèques dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 15 octobre 2024 dans une période où leur société péréclitait et a été placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2024, avec date de cessation des paiements au 26 novembre 2024, et qu’ils ne pouvaient ignorer, en prenant cet engagement, les difficultés de leur société à assumer le paiement des sommes dues à la société RICHARDSON.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L], et d’ordonner la mainlevée des oppositions effectuées par Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] sur les chèques n° 0000037, n° 0000038 et n° 0000039 respectivement de 25.000,00 € , 25.000,00 € et de 30.822,74 € signés le 15 octobre 2024 et tirés sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
La somme de 2 000 € sera allouée à la société RICHARDSON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L]
L’infirmant en toutes ses autres dispositions
Ordonne la mainlevée des oppositions effectuées par Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] sur les chèques n° 0000037, n° 0000038 et n° 0000039 respectivement de 25.000,00 €, 25.000,00 € et de 30.822,74 € signés le 15 octobre 2024 et tirés sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
Condamne, in solidum, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] à payer à la SAS RICHARDSON la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit Monsieur [T] [L] et Madame [D] [N] épouse [L] tenus, in solidum, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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