Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 22/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/1424
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 mai 2026
Dossier : N° RG 22/01110 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3K
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[O] [P]
C/
[R] [J] [P] épouse [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquemement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Faridha HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [R] [J] [P] épouse [I]
née le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès AGUER DASCON de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 19/01482
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et madame [Z] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage, reçu le 19 octobre 1949 par Maître [L], notaire à [Localité 1], sans que celui-ci n’ait subi de modification ultérieure.
Deux enfants sont nés de leur union : madame [R] [P] épouse [I] et madame [O] [P].
Par décision de l’officier de l’état civil de [Localité 1] du […], madame [O] [P] se prénomme désormais [Y].
Par acte reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 1977, monsieur [F] [P] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Pendant l’union, suivant acte de donation partage reçu le 27 juin 1994 par Maître [W], notaire à [Localité 1], les époux [P] / [U] ont donné à :
Madame [R] [P] épouse [I] :
La nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré AK numéro [Cadastre 1],
La nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Madame [Y] [P] :
La nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 4],
La nue propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 5].
L’acte de donation partage précise que les donateurs se font réciproquement donation de l’usufruit « afin qu’au décès du prémourant, cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du conjoint survivant ».
Monsieur [F] [P] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1996 en l’état d’un testament olographe fait à [Localité 1] le 28 juin 1993 et déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 1], le 18 juin 1996 et laissant pour lui succéder son épouse, madame [Z] [U] et ses deux filles, [R] et [Y].
Suivant acte reçu par Maître [W] le 21 octobre 1996, madame [Z] [U], usant de sa faculté conférée par la donation entre époux, a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son défunt époux.
Par acte reçu le 21 juin 2007 par Maitre [V], notaire à [Localité 2], madame [Z] [U] a fait donation à sa fille, madame [Y] [P] par préciput et hors part successorale avec dispense de rapport, de la moitié de la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] composé de 13 garages, représentant une valeur de 72 800€, étant précisé que le donateur s’est réservé l’usufruit sa vie durant. Ces garages font l’objet de baux.
Madame [Z] [U] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles, madame [R] [P] épouse [I] et madame [Y] [P], en l’état :
D’un testament olographe du 18 juin 2007 aux termes duquel elle a entendu léguer la quotité disponible de sa succession à sa fille [O], dit [Y], révoquant toute disposition antérieure.
D’un testament authentique reçu le 13 août 2010 par Maître [C], notaire à [Localité 1], en présence de deux témoins, madame [Z] [U] déclarant « souhaiter toute donner » à sa fille [Y] [P].
Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable, c’est dans ces conditions que madame [R] [P] épouse [I] a fait assigner, par acte d’huissier du 7 août 2019, sa s’ur, madame [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P].
Par le jugement dont appel du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1] et de monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1996 à [Localité 1],
Commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, monsieur ou madame le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, avec faculté de délégation,
Dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire devra notamment prendre en considération la perception des loyers des lots cadastrés AK [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] relevant des biens sis [Adresse 7] à [Localité 1] revenant à madame [R] [P], postérieurement au décès de madame [Z] [U] veuve [P],
Commis monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président au tribunal judiciaire de Bayonne ou à défaut un magistrat de cette juridiction pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelé que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelé aux parties que conformément aux dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce, le paiement de la provision qui sera sollicitée par le notaire pour débuter ses opérations, est obligatoire et nécessaire et que le notaire ne commencera ses opérations qu’à l’issue du paiement de la provision sollicitée, laquelle doit être versée directement entre les mains du notaire instrumentaire,
Rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d’un an à compter de sa désignation du déroulement de sa mission au juge commis :
Soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Soit en adressant un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et de recueil des dires des parties (ancien procès-verbal de difficultés), accompagné d’un projet d’état liquidatif,
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile les demandes des parties doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis et que toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis pourra être déclarée irrecevable, sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis,
Débouté madame [Y] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié,
Dit que le tribunal ne sera à nouveau saisi, en cas de difficultés, que sur procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif communiqués par le notaire désigné au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur parts et droits,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 21 avril 2022, madame [Y] [P] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 octobre 2025, madame [Y] [P] demande à la cour de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture avec report au jour des plaidoiries,
Juger irrecevable la demande de l’intimée d’extension de la mission du notaire en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle relevant du régime des fins de non-recevoir,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié,
Statuant à nouveau,
Faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié,
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer l’enrichissement de feu madame [Z] [U] veuve [P] et d’évaluer l’appauvrissement de [Y] [P] [U],
Une fois les opérations d’expertise réalisées,
Retenir la plus faible des deux sommes correspondant l’une à l’enrichissement de la succession et l’autre à l’appauvrissement de [Y] [P] [U], laquelle constituera la juste indemnité due à [Y] [P] [U],
Dire que l’indemnité ainsi fixée sera portée comme dette de la succession de madame [Z] [U] veuve [P] à l’égard de [Y] [P] [U],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner madame [I] au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 27 octobre 2025, madame [R] [P] épouse [I] demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture et la reporter au jour des plaidoiries,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
sur la mission du notaire à compléter,
Outre la recherche des justificatifs des loyers des lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du cadastre des biens sis respectivement [Adresse 7] à [Localité 1], il sera tenu compte de la surface de 32m² du lot [Cadastre 3] utilisé par madame [Y] [P] avec la nécessité d’en prévoir les conditions financières d’occupation depuis le [Date décès 2] 2018,
Le notaire établira les comptes à faire portant sur le [Adresse 8],
Le notaire devra se faire communiquer les relevés de tous les comptes de 1996 jusqu’au décès ainsi que les procurations,
Le notaire s’informera de l’existence d’assurance vie au décès de l’époux de madame [Z] [U] veuve [P] et au décès de celle-ci,
Le notaire vérifiera si la réserve est atteinte par la donation hors part successorale et éventuellement calculera l’indemnité de réduction,
Le notaire se fera transmettre tout élément permettant de fixer la créance de madame [R] [I],
Condamner madame [Y] [P] [U] au paiement des loyers dus et qui n’auront pas été reversés sur l’intégralité des biens immobiliers,
Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025.
Conformément à l’accord des parties et dans le souci du respect du principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état a, avant l’ouverture des débats, par mention au dossier, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties que le litige soumis à la cour a trait au règlement de la succession de madame [Z] [U] veuve [P] sachant que les parties s’opposent sur :
La demande d’indemnisation de madame [Y] [P] au titre de l’enrichissement injustifié,
L’extension de la mission du notaire.
Le remboursement des loyers perçus
Les autres dispositions non contestées du jugement entrepris sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur la créance d’assistance réclamée par madame [Y] [P],
Pour débouter madame [Y] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, notamment retenu que :
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents,
A la suite de l’accident de madame [Z] [P], des séquelles invalidantes ont entraîné une grande dépendance, l’arrêté de renouvellement de l’APA indiquant qu’elle relevait du GIR 2,
Il ne saurait être tiré du livret de formation de la [1] produit par madame [Y] [P] qui mentionne une domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 1] la preuve irréfutable qu’elle se serait installée chez sa mère avant la survenance de l’accident vasculaire cérébral,
Il résulte des mentions relatives au stage d’initiation effectué au mois de mars 2006 que ce livret a, de manière effective, été complété par cette fédération le 8 septembre 2007, soit après la survenance de l’accident vasculaire cérébral,
Les factures d’électricité produites par madame [Y] [P] démontrent qu’elle disposait encore d’un logement dans la commune de [Localité 4] jusqu’au mois de décembre 2006,
Une fois installée au domicile maternel, madame [Y] [P] démontre avoir assuré la prise en charge quotidienne de madame [Z] [P], sans aide extérieure,
Les attestations qu’elle verse témoignent de l’attention portée au quotidien au bien-être de sa mère et de sa présence récurrente lors de l’intervention des divers personnels médicaux,
Madame [Y] [P] verse un devis du 1er juin 2010 relatif aux services d’une aide à domicile « 24 heures du 24 et 7 jours sur 7 » d’un montant de 10 192,64€,
Sur la base de ce devis, madame [Y] [P] a sollicité sa s’ur pour une participation de celle-ci à hauteur de 2500€ par mois et en retour cette dernière a proposé une participation mensuelle de 700€, arguant de ses autres charges familiales,
Au final, aucune aide extérieure n’a été mise en 'uvre, ne serait-ce qu’à temps partiel, malgré le budget qui aurait pu résulter de la participation de madame [Z] [P] et de madame [R] [P], cette dernière estimant par ailleurs que les loyers perçus par sa mère auraient pu permettre une contribution accrue de madame [Z] [P] à cet étayage,
Indéniablement les finances de madame [Z] [P] et la contribution proposée par madame [R] [P] étaient de nature à permettre une prise en charge partielle par un aidant professionnelle mais seul le devis pour une assistance 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 a été sollicité par madame [Y] [P],
Si le dévouement de madame [Y] [P] auprès de sa mère n’est pas sujet à débat et a certainement permis d’éviter une institutionnalisation, il est néanmoins établi que sa présence constante relève d’un choix intime puisqu’il était financièrement envisageable de mettre en 'uvre un relais professionnel partiel pour permettre à madame [Y] [P] de dégager un temps qu’elle aurait pu consacrer à des activités personnelles, voire professionnelles,
Ayant pris la décision d’une réorientation professionnelle avant que ne survienne l’accident vasculaire cérébral de sa mère le 22 juillet 2006, madame [Y] [P] avait déjà initié un processus de formation pour lequel elle a obtenu un brevet fédéral d’animateur de randonnées le 8 septembre 2007,
Il n’est pas allégué que cette activité que madame [Y] [P] entendait exercer dans le cadre d’une création d’entreprise, avec l’autonomie d’organisation qui en aurait résulté, aurait été inconciliable avec une intervention professionnelle tierce auprès de sa mère durant ses absences du domicile où elle était gratuitement hébergée,
La présence permanente de madame [Y] [P] au domicile maternel, en permettant d’éviter le financement d’une aide extérieure sur les deniers maternels, et notamment sur les loyers perçus, a concouru à la préservation des avoirs bancaires de madame [Z] [P],
Au regard des dispositions testamentaires prises par madame [Z] [P] au profit de sa fille [Y] [P] en 2007, puis en 2010, il ne peut être éludé, conformément à la lettre de l’article 1303-2 du code civil, que l’appauvrissement dont se prévaut désormais la défenderesse ait pu trouver une résonnance dans la recherche d’un profit personnel obligeant à la préservation du patrimoine de madame [Z] [P],
Préalablement à cet accident vasculaire cérébral le 1er janvier 2006, madame [Y] [P] avait confié en location gérance son commerce de « vente de produits diététiques et biologiques, d’instruments de cuisine appropriés, de produits d’hygiène naturelle » situé à [Localité 4],
Le décès le [Date décès 3] 2010 du locataire gérant a compromis le projet de rachat par celui-ci de ce commerce,
Madame [Y] [P] justifie que du temps de cette location gérance, son commerce n’avait pas connu une diminution de sa valeur économique mais que celle-ci s’est manifestée lors du décès du locataire gérant, madame [Y] [P] n’ayant pas réussi à vendre son commerce malgré les annonces passées à cette fin,
La seule attestation d’une amie de madame [Y] [P] ne peut suffire pour admettre que l’impossibilité de vendre ce commerce, et la perte de valeur qui en a résulté, seraient le résultat de la seule aide quotidienne que la défenderesse a apporté à sa mère,
La distance géographique et le choix d’offrir une assistance permanente auprès de madame [Z] [P] ne peuvent expliquer à eux seuls les difficultés rencontrées par madame [Y] [P] pour vendre son commerce, lequel, du temps de son ouverture, était pourtant florissant, en ce compris du temps de la location gérance,
Aucune preuve des raisons pour lesquelles les candidats à l’achat ont pu renoncer à cette acquisition n’est rapportée alors que madame [Y] [P] souligne elle-même que le chiffre d’affaires hors taxes pour l’exercice 2009 s’élevait à 321 209€,
En l’absence d’autres éléments explicatifs, le rapport de causalité entre la perte de valeur du fonds de commerce après le décès du locataire gérant en 2010 et l’enrichissement allégué n’est pas démontré,
Pour l’ensemble de ces motifs, le caractère corrélatif et injustifié de l’appauvrissement évoqué par madame [Y] [P] avec l’enrichissement dont bénéficie désormais la succession de madame [Z] [P], par le choix de l’assistance totale apportée à madame [Z] [P], n’est pas prouvée.
En cause d’appel, madame [Y] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié en désignant un expert pour évaluer son appauvrissement et l’enrichissement de feu madame [Z] [U]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Madame [Z] [U] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 22 juillet 2006 alors qu’elle était âgée de 81 ans,
Après examen de sa situation, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a classé madame [Z] [U] en catégorie GIR 2,
Elle était en pleine réorientation professionnelle, en vue de développer une activité d’animateur de randonnée pédestre, lorsque l’état de santé de sa mère s’est dégradé,
elle résidait encore à [Localité 4] lorsque survient l’accident vasculaire cérébral de sa mère,
elle est alors venue s’installer à [Localité 1], aux côtés de sa mère pour la soutenir et l’accompagner au quotidien,
elle suit une formation et obtient le Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée Pédestre en 2007, complété en 2009 par un stage de formation intitulé « milieu montagnard d’animateur de randonnée pédestre »,
en 2010, elle envisage une aide à domicile et sollicite à ce titre un devis pour une aide à domicile 24h sur 24 et 7 jours sur 7 d’un montant de plus de 10 000€ par mois,
les revenus de madame [Z] [U] étaient insuffisants pour que [Y] [P] puisse être remplacée jour et nuit,
quand bien même elle se serait contentée d’être soulagée uniquement durant la journée de façon à lui permettre d’enclencher et de développer de façon modeste son projet professionnel, les revenus de madame [Z] [U] ne suffisaient pas,
elle a sollicité sa s’ur, madame [R] [I], afin de participer à la mise en place de cette aide à domicile pour leur mère mais madame [R] [I] limite son offre à 700€ par mois, arguant de difficultés personnelles,
elle s’est retrouvée ainsi seule à assumer la prise en charge quotidienne de sa mère, contrainte et forcée, ce qui a impacté fortement son activité professionnelle mais également sa vie personnelle et sociale,
Elle se voit contrainte d’abandonner son projet professionnel de création d’une activité d’animateur de randonnée pédestre,
Elle a continué à s’occuper de sa mère, avec constance et dévouement, en lui prodiguant des soins quotidiens et étant à ses côtés, de jour comme de nuit,
Elle a assisté, sans discontinuer, au quotidien sa mère gravement malade, pendant plus de 11 ans de juillet 2006 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2018,
Elle considère que sa mère s’est enrichie, qu’elle-même s’est appauvrie et que l’enrichissement de sa mère est dû à son propre appauvrissement et ce alors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation à l’égard de sa mère, que son abnégation ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une intention libérale, ni dans la poursuite d’un intérêt personnel et qu’aucune action ne lui était ouverte en droit pour que son appauvrissement soit reconnu et compensé,
Sa démarche spontanée n’a fait suite à aucun engagement pris auparavant par elle et ne constitue aucunement une contrepartie due au titre d’une quelconque obligation à l’égard de sa mère,
Son abnégation ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une piété filiale, ni d’une intention libérale,
L’aide et l’assistance qu’elle a apportés ont largement excédé les exigences de la piété filiale,
En résidant auprès de sa mère, elle a bénéficié d’un hébergement mais ce n’est que la conséquence de son accompagnement, qui ne constitue en rien un avantage d’autant plus que la présence et l’intervention de celle-ci était rendue nécessaire y compris la nuit,
Sa présence permanente aux côtés de sa mère de fin 2006 jusqu’à son décès, soit pendant plus de 11 ans lui a permis de faire de considérables économies,
Les circonstances et l’absence de soutien familiale l’ont amené à renoncer à son projet professionnel de sorte qu’elle n’a pu exercer d’activité professionnelle durant ce laps de temps,
Alors qu’elle avait en location gérance son fonds de commerce, lequel a prospéré jusqu’au décès du locataire gérant, elle n’a pas pu reprendre l’exploitation sachant qu’elle s’occupait en permanence de sa mère,
Le fonds a alors rapidement périclité et sa valeur a été ramenée à zéro,
Son appauvrissement est la conséquence de sa présence permanente auprès de sa mère, très handicapée, et ce pendant 11 ans,
Toutes les conditions sont réunies pour faire droit à sa demande au titre de l’enrichissement injustifié.
De son côté, madame [R] [I] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point, arguant notamment que :
L’ensemble des conditions posées par l’article 1303 du code civil ne sont pas réunies,
L’AVC de leur mère est intervenu le 22 juillet 2006, soit près de 7 mois après la mise en location gérance du fonds de commerce de madame [Y] [P] de sorte que cette décision est indépendante de l’AVC de leur mère,
Il n’y a donc pas de lien entre la mise en location du fonds de commerce et l’AVC de leur mère,
La perte de valeur du fonds de commerce, à supposer qu’elle soit établie, n’a aucun lien avec l’AVC de madame [Z] [U] épouse [P],
L’impossibilité de vendre est liée au décès de la locataire gérante,
Madame [Y] [P] évoque une perte de valeur du fonds de commerce, sans en donner aucune preuve précise car l’attestation de l’expert-comptable est vague,
Le chiffre d’affaires de l’année 2010 n’est pas communiqué alors que la location gérance s’est exercée jusqu’en octobre 2010,
En aucun cas, la succession ne saurait supporter les conséquences de tels aléas de la vie, totalement personnels à la vie de [Y] [P], qui avait choisi de mettre en location gérance ce fonds avant l’AVC de leur mère,
Madame [Y] [P] a pu poursuivre une formation après l’AVC de leur mère,
Elle ne saurait donc attribuer un soi-disant abandon de son projet professionnel d’animateur de randonnées pédestres à l’AVC de leur mère,
Il en résulte que madame [Y] [P] a, de sa propre initiative et de manière tout à fait indépendante à l’AVC de leur mère, décidé de choix professionnels qui lui incombent,
Lorsque madame [Y] [P] a décidé de venir vivre auprès de leur mère c’est librement, sans sacrifice de vie professionnelle qu’elle a pris cette décision,
La faiblesse de la retraite de madame [Y] [P] est due au fait qu’elle n’a été salariée que peu de temps,
Madame [Y] [P] ne saurait faire supporter à la succession l’absence de cotisation tout au long de sa vie,
Madame [Y] [P] a été logée gratuitement par leur mère et elle a bénéficié d’une donation hors part successorale, près d’un an après l’AVC,
L’appauvrissement au sens de l’article 1303 du code civil ne saurait être défini dans le présent cas de figure, en raison de la contrepartie dont a bénéficié [Y] [P],
Elle a été exclue de toute décision sur l’organisation de la vie de leur mère,
Il n’est pas démontré que le patrimoine de leur mère ne pouvait pas régler les frais d’aide à domicile dans la mesure où une assurance vie avait été souscrite par l’époux prédécédé au profit de son épouse,
Madame [Y] [P] n’avait aucun intérêt à dépenser l’argent de leur mère du fait des clauses testamentaires en sa faveur,
La demande au titre de l’enrichissement injustifié formulée par [Y] [P] doit être rejetée.
Ceci étant exposé,
Aux termes des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ».
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité, à valoir sur l’indivision successorale, pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante que madame [Z] [U] veuve [P] a subi un accident vasculaire cérébral le 22 juillet 2006 alors qu’elle était âgée de 81 ans.
La perte d’autonomie de madame [Z] [U] résultant de son accident vasculaire cérébral a d’ailleurs été reconnue au stade GIR 2, ce qui implique que les aides (pour le lever, le coucher, la toilette et la préparation des repas) étaient devenues nécessaires. Le docteur [H] indique d’ailleurs le 8 juillet 2008 que madame [Z] [U] est « dépendante pour la toilette, l’habillage et ne peut faire des transferts. Elle arrive cependant à boire et à manger seule. Elle est incontinente. Elle est installée dans un fauteuil roulant ordinaire ».
Les attestations versées aux débats de professionnels de santé (infirmières, médecins, kinésithérapeute) ainsi que des voisins et des proches confirment que madame [Y] [P] s’est occupée avec dévouement de sa mère, en état de total dépendance, depuis son accident vasculaire cérébral.
Ces attestations établissent la réalité de l’investissement au quotidien de madame [Y] [P].
Ainsi, cette aide quotidienne, affective et matérielle apportée par l’appelante à sa mère a permis à cette dernière de demeurer, conformément à sa volonté à son domicile jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2018.
Il ne peut donc être méconnu que le fait de pourvoir aux besoins de sa mère en perte d’autonomie constitue une charge lourde, dépassant ce qui relève du devoir de secours dans le cadre familial.
Il apparaît certain que si l’appelante n’avait pas assumé cette charge, le recours à une tierce personne sur une large plage horaire ou un placement en établissement spécialisée aurait été nécessaire, induisant des dépenses beaucoup plus importantes que ce qu’elles ne l’ont été.
A ce titre, et comme l’avait déjà relevé le premier juge, madame [Y] [P] produit un devis du 1er juin 2010 pour une aide à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour un montant de 10 192,64€. En cause d’appel, elle produit un nouveau devis, réalisé le 8 juillet 2022, pour une aide à domicile en journée (week-end inclus) moyennant la somme de 6655,21€. Toutefois, celui-ci ne peut être valablement retenu dès lors qu’il a été réalisé, plus de 4 ans après le décès de madame [Z] [U] et ne peut que donner un aperçu plus ou moins précis, du montant représentatif.
Comme l’avait également relevé le premier juge, l’appelante avait sollicité sa s’ur, par courrier du 3 juin 2010, afin que cette dernière participe aux frais d’une aide à domicile de leur mère à hauteur de la somme de 2500€ par mois. Malgré la réponse de madame [R] [I], par courrier du 28 juin 2010 ' qui proposait de participer à hauteur de 700€ par mois ' madame [Y] [P] a choisi de ne pas s’en saisir pour mettre en place une aide extérieure plus importante qui aurait permis de la soulager dans la prise en charge de madame [Z] [U].
Il ne peut cependant, contrairement à ce qu’avait mis en évidence le premier juge, être retenu que madame [Y] [P] ne bénéficiait d’aucune aide extérieure puisque l’analyse des avis d’imposition de la défunte démontre que cette dernière déclarait un emploi à domicile. L’intimée indique d’ailleurs, en page 12 de ses écritures, qu’une salariée à domicile intervenait deux heures par jours, sans que cette affirmation ne soit contredite par l’appelante.
S’il est certain que le dévouement de madame [Y] [P] a eu pour conséquence d’éviter à sa mère d’exposer les frais inhérents, soit à son hébergement dans un établissement pour personnes âgées, soit à une aide à domicile de façon plus importante, il doit être néanmoins relevé que l’appelante a fait le choix, alors même qu’elle disposait de moyens financiers pour le mettre en 'uvre, de se consacrer totalement à sa mère.
Dès lors, le fait que madame [Y] [P] n’ait pu développer son activité de randonnée pédestre ' dont on ignore au demeurant la viabilité ' ne peut être uniquement imputée à la prise en charge quotidienne de sa mère. En effet, il ressort de l’attestation de madame [S] [N] que cette dernière a pris en charge la défunte du 31 août 2007 au 8 septembre 2007 lors du stage de l’appelante en lien avec l’activité professionnelle de randonnée pédestre qu’elle souhaitait développer. Cette attestation démontre bien que l’appelante avait la possibilité de s’organiser dans la prise en charge de sa mère pour développer sa nouvelle activité professionnelle si elle le souhaitait.
De même, le fait que le fonds de commerce de l’appelante ' qu’elle avait mis en location gérance à compter du 1er janvier 2006 ' ait perdu de sa valeur ne peut être uniquement imputé à la prise en charge par elle de sa mère et ce dès lors que :
Le décès du locataire gérant, le [Date décès 3] 2010, a contribué indéniablement à la perte de valeur du fonds de commerce en l’absence d’exploitation de celui-ci postérieurement au décès,
Il n’est pas établi l’impossibilité pour madame [Y] [P] de se rendre à [Localité 4] pour s’occuper de la mise en location ou de la vente de son fonds de commerce alors au contraire qu’il a été précédemment relevé qu’elle a pu partir une semaine en stage.
Il découle de ces éléments que si l’état de santé de madame [Z] [U] veuve [P] justifiait la présence d’une aide à domicile dont elle a économisé le coût grâce à la présence constante de sa fille, [Y], cette dernière ne peut cependant raisonnablement imputé l’impossibilité de développer son activité professionnelle de randonnée et la perte de valeur de son fonds de commerce à sa décision personnelle de se consacrer quotidiennement à sa mère alors même que des solutions extérieures existaient et n’ont pas été délibérément mises en place par l’appelante.
Il appartient enfin à la cour de rechercher si et dans quelle mesure l’assistance apportée par madame [Y] [P] à sa mère n’était pas compensée par des avantages dont elle aurait corrélativement bénéficié de la part de celle-ci.
Il est indéniable que l’appelante a vécu jusqu’au décès de sa mère au domicile de cette dernière. S’il est certain que madame [Y] [P] n’a pas supporté de charges de logement durant les années où elle s’est occupée de sa mère, il ne peut en être déduit un avantage pour l’appelante alors qu’il est établi qu’elle s’est entièrement consacrée à la prise en charge de sa mère.
Néanmoins, l’assistance quotidienne apportée par madame [Y] [P] à sa mère a été largement compensée par d’une part la donation hors part successorale du 21 juin 2007 mais également par les dispositions testamentaires prises par madame [Z] [U] à son profit qui lui a légué l’universalité de sa succession.
Il ne peut être exclu, comme le premier juge l’avait relevé, que l’absence de mise en place d’une aide extérieure plus importante pour aider madame [Y] [P] dans la prise en charge de sa mère s’explique par la volonté de l’appelante de préserver le patrimoine de la défunte dont elle allait bénéficier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et aux motifs toujours pertinents du premier juge, il se déduit que la preuve d’un appauvrissement par madame [Y] [P] n’est pas rapportée.
Les deux conditions ' d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif ' étant cumulatives, le seul constat de l’absence d’appauvrissement suffit à écarter la demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement injustifié sans avoir lieu d’examiner l’enrichissement qui aurait pu en résulter.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté madame [Y] [P] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement injustifié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’extension de la mission confiée au notaire liquidateur,
Dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P], le premier juge a dit que le notaire devra prendre en considération la perception des loyers des lots cadastrés AK [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1] relevant des biens sis [Adresse 7] à [Localité 1] revenant à madame [R] [P] postérieurement au décès de madame [Z] [U] veuve [P].
Dans le cadre de son appel incident, madame [R] [P] épouse [I] demande à la cour d’étendre la mission confiée au notaire liquidateur à :
La surface de 32 m² du lot [Cadastre 3] utilisée par madame [Y] [P] avec la nécessité d’en prévoir les conditions financières d’occupation depuis le [Date décès 2] 2018,
L’établissement des comptes portant sur le [Adresse 8],
La communication de l’existence d’assurance vie au décès de l’époux de madame [Z] [U] veuve [P] et au décès de celle-ci,
La vérification de l’atteinte à la réserve par la donation hors part successorale et l’éventuelle calcul de l’indemnité de réduction,
La transmission de tout élément permettant de fixer sa créance.
De son côté, madame [Y] [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse qu’elle considère comme nouvelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La demande de l’intimée portant sur l’extension de la mission du notaire aux biens et aux droits des parties composant la masse à partager est accessoire aux opérations tendant au partage successoral de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel.
La demande est par conséquent recevable. Il convient donc d’en examiner le bien fondée.
Sur la surface de 32 m² du lot [Cadastre 3] utilisé par madame [Y] [P] : madame [R] [I] ne fournit aucun élément permettant d’établir que sa s’ur utiliserait une surface de ce lot qui lui appartient pourtant. En l’état, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur l’établissement des comptes portant sur le [Adresse 8] : la nue-propriété de la moitié de ce bien avait fait l’objet d’une donation hors part successorale de la part de la défunte à madame [Y] [P]. Ce bien, désormais propre à l’appelante, n’a pas à figurer dans la masse à partager de la succession de madame [Z] [U] de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la communication des relevés de comptes de 1996 jusqu’au décès ainsi que des procurations : L’intimée prétend que sa s’ur avait procuration sur les comptes de ses parents sans pour autant justifier ses dires. Elle sera donc également déboutée de ce chef.
Sur l’existence des assurances vie : il doit être rappelé à madame [R] [I] que les assurances vie sont exclues du patrimoine à partager du défunt. Dans tous les cas, l’intimée ne fournit aucun élément permettant de savoir si le défunt avait souscrit quelconque assurance vie. Elle sera déboutée sur ce point également.
Sur la vérification de l’atteinte à la réserve : la défunte avait fait donation hors part successorale de la nue-propriété de la moitié d’un immeuble sis à [Localité 1] à madame [Y] [P]. Il appartient en effet au notaire liquidateur de vérifier si cette donation ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire et le cas échéant il lui appartiendra de calculer l’indemnité de réduction y afférant. Il sera fait droit à la demande de l’intimée sur ce point. La décision entreprise sera complétée en ce sens.
Sur la transmission des éléments nécessaires à la fixation de la créance de madame [R] [I] : cette dernière ne fournit aucun élément sur la créance dont s’agit de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la condamnation en paiement des loyers dus,
Madame [R] [I] demande à la cour de condamner sa s’ur au paiement des loyers dus et qui n’auront pas été reversés sur l’intégralité des biens immobiliers. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que ce n’est que depuis le 1er octobre 2020 que les loyers des biens – dont elle est devenue propriétaire suite au décès de sa mère- lui sont directement versés. Elle ajoute que jusqu’à cette date, les loyers ont continué d’être payé sur le compte bancaire de la défunte.
Il ressort de l’attestation de messieurs [E] [A] et [M] [X] que ces derniers ont continué de verser jusqu’au mois d’août 2020 pour le premier et de septembre 2020 pour le second les loyers sur le compte bancaire de la défunte malgré le décès de celle-ci survenu le [Date décès 2] 2018.
Il apparaît ainsi que la succession de madame [Z] [U] a encaissé des loyers sur des biens dont madame [R] [I] était devenue propriétaire par l’effet du décès.
Cet élément établit que madame [R] [I] a une créance sur la succession de sa mère au titre des loyers perçus jusqu’au mois d’août et de septembre 2020. Il appartiendra à cette dernière de faire valoir sa créance devant le notaire liquidateur sans qu’il n’y ait lieu de condamner l’appelante au versement des loyers puisqu’il n’est pas démontré qu’elle les ait perçus directement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision successorale, il n’y a pas lieu de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
La nature de l’affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Dit que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P], le notaire désigné devra vérifier si la donation hors part successorale faite par la défunte le 21 juin 2007 porte atteinte à la réserve héréditaire et calculer le cas échéant l’indemnité de réduction,
Dit qu’il appartiendra à madame [R] [I] de faire valoir sa créance sur les loyers devant le notaire liquidateur,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Renvoie les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne madame [Y] [P] et madame [R] [I] à supporter chacune ses propres dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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