Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2026, n° 24/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 1613
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 Juin 2026
Dossier :
N° RG 24/03332
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAWN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. OLORON IMMOBILIER FINANCE
C/
[N] [Q]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. OLORON IMMOBILIER FINANCE
inscrite au RCS de PAU sous le numéro 801 028 283
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & Law, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d’agent commercial a été conclu le 22 juillet 2021 entre Mme [N] [Q] et la société à responsabilité limitée (SARL) Oloron immobilier finance exerçant sous l’enseigne Orpi.
Par courrier en date du 12 avril 2022, la société Oloron immobilier finance a indiqué à Mme [Q] résilier le contrat d’agent commercial à effet au 13 mai 2022.
Par lettre du 25 avril 2022, Mme [Q] a indiqué à la société Oloron immobilier finance prendre acte du courrier reçu le 14 avril 2022 lui notifiant son souhait de rompre le contrat d’agent commercial, déplorer qu’elle la laissait dans l’impossibilité d’accomplir le préavis d’un mois depuis le lundi matin 11 avril 2022 à l’embauche et l’a mise en demeure de lui confirmer, par retour de courrier, la date effective de fin de préavis, son droit de suite de six mois sur tous ses mandats en cours, la levée de la clause de non-concurrence et le versement de l’indemnité de fin de contrat.
Par courrier du 11 mai 2022 le conseil de la SARL Oloron immobilier finance a répondu à Mme [Q] que, la veille du 12 avril 2022, M. [I] l’avait informée qu’il motivait sa décision par suite de l’intégration prochaine de son compagnon, M. [U] [K], ex-salarié de l’agence dans un réseau concurrent de sa cliente, situation qui ne pouvait 'qu’hypothéquer votre obligation de loyauté à servir à votre mandante', qu’il lui était indiqué, s’agissant de l’indemnité de rupture, un commissionnement pour le temps de son contrat d’un montant de 5.208,34 euros HT, que sa cliente, compte tenu des circonstances, n’entendait pas s’acquitter d’une telle somme. Il a ajouté que sa cliente ne serait pas opposée à la dispenser de son obligation contractuelle découlant de la clause de non concurrence en contrepartie d’une compensation, de sa part, équivalente à l’indemnité de rupture, lui a rappelé que sa cliente avait accepté de la relever du préavis, et lui a fait part de son intention de faire application de l’article 12 du contrat relatif à son droit de suite sur six mois des mandats et compromis en cours.
Aucun accord n’étant ensuite intervenu entre les parties, par acte en date du 5 décembre 2023, Mme [Q] a assigné la SARL Oloron immobilier finance devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, outre les dépens :
— 5.208,34 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— 6.666,68 euros au titre des commissions dues au titre du droit de suite,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
débouté la SARL Oloron immobilier finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] les sommes de :
— 2 604,16 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— 6 666,68 euros HT au titre du droit de suite,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros, en ce compris l’expédition de la présente décision.
débouté Madame [Q] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 29 novembre 2024, la SARL Oloron immobilier finance a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la SARL Oloron immobilier finance qui demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L134-4 du code du commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2 604.16 euros au titre de l’indemnité de rupture,
A titre principal,
Statuant à nouveau,
débouter Madame [Q] de toute indemnité de rupture,
A titre subsidiaire
fixer le montant de l’indemnité de rupture à la somme de 1 302 euros,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Q] à des dommages et intérêts en application des articles L134-4 du code du commerce et 1240 du code civil,
Statuant à nouveau
condamner Mme [Q] à un montant de dommages intérêts venant compenser la somme à laquelle elle aura été condamnée au titre de l’indemnité de rupture,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 6 666.68 euros au titre du droit de suite,
Statuant à nouveau
débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation au titre du droit de suite,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Q],
Statuant à nouveau
débouter Madame [Q] de toute demande au titre de son préjudice moral,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [Q] de toute demande au titre de la résistance abusive,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
débouter Mme [Q] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
condamner Mme [Q] à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par Mme [Q] qui demande à la cour de :
confirmer en tous ses termes le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 octobre 2024 dont il est fait appel ;
assortir les condamnations de première instance d’une indemnité au titre des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
condamner en outre la SARL Oloron immobilier finance à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de la résistance abusive ;
condamner la SARL Oloron immobilier finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’indemnité de rupture
La SARL Oloron Immobilier finance soutient que l’indemnité prévue par l’article L134-12 du code de commerce n’a en rien un caractère d’automaticité, qu’elle a une finalité réparatrice de sorte qu’elle suppose la démonstration d’un préjudice en lien avec la cessation du contrat et qu’en l’espèce Mme [Q], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du préjudice et de son quantum. Elle relève que Mme [Q] n’a pas connu d’interruption de son activité professionnelle puisque, dès le mois de juin 2022, elle a intégré le réseau IAD concurrent sur le même secteur géographique que le sien, ce qui justifie qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de rupture.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir le principe du droit à indemnité de Mme [Q], de fixer un montant d’indemnité calculé sur deux mois de commissionnement, soit en l’espèce 1 302 euros, en tenant compte de la durée d’exercice de l’intimée, soit à peine 8 mois, et l’absence de caractère récurrent de la clientèle dans le secteur immobilier.
Mme [Q] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 2 604,16 euros l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, qui correspond à 4 mois de commissions.
* * *
L’article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Selon les articles L134-12 et L134-13 du même code, en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. La réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
Il est admis que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l’espèce, aucune faute grave n’est alléguée par la SARL Oloron immobilier finance, ni démontrée à l’encontre de Mme [Q] alors qu’elle a résilié le contrat qui les liait pour un motif qui n’était pas imputable à Mme [Q], à savoir l’intégration prochaine de son compagnon, M. [K], ancien salarié de l’agence, dans un réseau concurrent ainsi que l’explicite le conseil de l’appelante dans un courrier du 11 mai 2022.
Mme [Q] a donc droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
Au regard de la durée pendant laquelle Mme [Q] a travaillé comme agent commercial pour la société Oloron immobilier finance, soit environ 8 mois, dans le secteur de l’immobilier où elle avait par son travail acquis une clientèle commune, ainsi qu’en témoigne le nombre de mandats en cours lors de son départ, le tribunal de commerce a, à juste titre évalué son préjudice à quatre mois de commissionnement, soit la somme de 2 604,16 euros.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 2 604,16 euros à titre d’indemnité de ruputre du contrat d’agent commercial.
Sur le droit de suite
La société appelante demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 6 666,68 euros HT au titre du droit de suite.
Elle fait valoir que la vente concernée par ces commissions a été conclue au-delà du délai de six mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte que, conformément au contrat, Mme [Q] doit être déboutée de son droit à commission au titre du droit de suite sur les ventes en cause. Elle ajoute que le contrat faisant la loi des parties, le premier juge pour écarter son application aurait dû démontrer une exécution de mauvaise foi de sa part mais qu’aucun élément ne saurait être retenu en ce sens.
Mme [Q] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Elle soutient qu’aux termes de l’article 7 du contrat d’agent commercial elle a droit de percevoir un pourcentage de 50 % sur le montant HT des honoraires perçus par l’agence grâce à son intervention, qu’elle a participé à quatre ventes conclues le 5 avril 2022 pour lesquelles une commission lui est due.
Elle fait valoir que l’agence confirme que les ventes ont eu lieu et qu’elle a perçu les honoraires correspondants. Elle ajoute qu’alors que l’agence a l’habitude de fixer la date de la signature de l’acte authentique de réitération dans un délai compris entre 2 à 4 mois après la signature du compromis de vente, rien ne justifie qu’après la signature des compromis de vente litigieux 7 jours avant la résiliation de son contrat, la réitération du consentement n’ait eu lieu que 7 mois et demi plus tard le 22 novembre 2022. Elle avance que la société appelante ne justifie pas d’un délai aussi anormal pour conclure la vente.
* * *
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L134-7 du code de commerce dispose que 'pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat(…)'.
L’article 12 relatif au droit de suite du contrat d’agence signé le 22 juillet 2021 par les parties stipule que : 'L’agent commercial aura droit à sa commission pour toute opération constituant la suite de sa mission de prospection, définitivement conclue dans les six mois après la cessation du présent contrat d’agence, et pour laquelle le mandant aura effectivement encaissé ses honoraires. (…)'
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [Q] a eu un rôle déterminant dans la signature du ou des compromis de vente de quatre appartements par la société Sofim à M. [P] [M] conclus peu avant la résiliation de son contrat d’agence en avril 2022.
La société Oloron immobilier finance démontre que la vente de ces appartements a eu lieu le 22 novembre 2022 en produisant un courriel de l’étude notariale du 28 octobre 2022 lui donnant connaissance de la date de la signature de l’acte authentique (sa pièce numérotée 12).
Elle produit, outre les factures de ses honoraires correspondants, un courriel de la DGFIP au notaire du 21 octobre 2022 confirmant la dispense de purge et de mainlevée d’hypothèque, un courrriel deM. [F] [W], gérant de la Sofim, indiquant que l’acte définitif a été signé le 22 novembre 2022 du fait de la demande de la SARL Sofim de mainlevée d’une garantie hypothécaire auprès du service des impôts.
Mme [Q] ne démontre pas que le délai plus long que celui habituellement existant entre la signature du compromis de vente et sa réitération par acte authentique est imputable à la mauvaise foi de la société Oloron immobilier finance dans l’exécution du contrat ; en effet les affaires qu’elle cite (sa pièce numérotée 7) dans lesquelles l’agence n’a pas tardé plus de quatre mois avant que l’acte authentique soit signé ne permet pas de déduire que, concerant les ventes litigieuses, le délai de 7 mois et demi est dû à la mauvaise foi ou à une faute ou à une volonté de retarder la signature définitive pour faire échec à ses droits.
Et il est observé que l’agence a versé à Mme [Q] plusieurs commissions qui lui étaient dues en exécution de son droit de suite correspondant à ses factures 5, 6, 8, 9 et 10.
Mme [Q] inverse la charge de la preuve lorsqu’elle fait valoir que l’agence ne justifie pas que, préablement aux échanges avec les finances publiques et le notaire chargé de la vente en septembre et octobre 2022, le dossier n’aurait subi aucun retard de son fait.
Par conséquent, l’article 12 du contrat d’agence commercial, qui a force de loi entre les parties, s’applique.
Les ventes litigieuses conclues entre la société Sofim et M. [M] ayant été réitérées plus de six mois après la résiliation du contrat d’agent commercial, Mme [Q] n’a pas droit au versement des commissions correspondantes, les conditions posées par l’article 12 du contrat n’étant pas remplies.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Oloron immobilier finance à payer à Mme [Q] la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite et de débouter la demande formulée par Mme [Q] à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts de la mandante
La société Oloron immobilier finance demande de condamner Mme [Q] à lui payer un montant de dommages et intérêts venant compenser les sommes retenues au titre de son indemnité de rupture.
Elle fait valoir une violation par Mme [Q] de son obligation de loyauté et de son devoir d’information en ce qu’elle a découvert que son compagnon a intégré un réseau concurrent, information que Mme [Q] ne lui a pas révélée.
Toutefois, aucune faute et aucune violation de son obligation de loyauté et de son devoir d’information ne sont démontrées à l’encontre de Mme [Q]. Le fait que son compagnon M. [K], ancien salarié de l’agence, allait intégrer un réseau concurrent ne peut lui être reproché. Et il n’est pas démontré qu’à la date du 11 avril 2022 où le directeur de l’agence Oloron immobilier finance lui a fait part de sa volonté de rompre le contrat d’agence pour ce motif, Mme [Q] aurait dû l’en informer et ce d’autant plus qu’au moment de la rupture des relations contractuelles entre l’agence et M. [K] ce dernier n’était pas tenu par une quelconque clause de non-concurrence ce que l’appelante n’ignorait pas.
En outre, la SARL Oloron immobilier finance reproche à Mme [Q] d’avoir, après la résiliation de son contrat, utilisé ses codes confidentiels pour avoir accès à ses fichiers clients et d’avoir détourné fautivement des fichiers confidentiels lui appartenant.
Elle produit (sa pièce numéroté 11) des captures d’écran du logiciel Orpi faisant apparaître la suppression de photographies sur un ou des biens le 13 mai 2022 à partir du compte de Mme [N] [Q].
Toutefois, ces captures d’écran sont insuffisantes à démontrer que Mme [Q] est l’auteur de ces suppressions de photographies, qui en outre ne prouvent pas un détournement fautif de fichiers par l’intimée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Oloron immobilier finance de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [Q].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Oloron immobilier finance demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que Mme [Q], qui ne produit aucune pièce médicale, ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont elle se prévaut. Elle ajoute qu’il ne peut être retenu que le motif de la résiliation serait discriminatoire alors qu’aucun motif n’a été invoqué pour la résiliation du contrat conformément à ce que le droit positif autorise. Elle souligne que la résiliation du contrat est intervenue le 12 avril et que le 20 avril Mme [Q] était dispensée à sa demande de son préavis par échance de courriels.
En l’espèce, ainsi que cela ressort des échanges de courriels entre les parties et du courrier du conseil de la SARL Oloron immobilier finance du 11 mai 2022, l’agence a informé Mme [Q] qu’elle résiliait le contrat qui les liait lors d’un entretien du 11 avril 2022 préalablement à la lettre de résiliation envoyée le lendemain. Lors de cet entretien, M. [I], a motivé sa décision par le fait que le compagnon de Mme [Q], M. [K], ancien salarié de l’agence, allait intégrer prochainement un réseau concurrent.
En outre il n’est pas contesté par l’agence qu’ainsi qu’elle l’a déploré auprès de la société mandante par message SMS, par courriels du 20 avril 2022 et son courrier du 25 avril 2022 (ses pièces numérotées 3), Mme [Q] a été empêchée de travailler dès le 11 avril 2022 au matin en raison du blocage de l’accès au logiciel métier et du transfert du suivi de ses mandats à d’autres personnes, sans avoir été avertie préalablement puisqu’elle est à l’initiative de l’entretien du 11 avril, n’a reçu le courrier de résiliation qu’après avoir été informée préalablement et oralement de la décision de résiliation sans respect du formalisme prévu par le contrat stipulant, en son article 11, qu’il est mis fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un préavis d’un mois si la rupture intervient au cours de la première année. Et il résulte de ces circonstances (blocage de l’accès au logiciel métier et transfert du suivi de ses mandats à d’autres personnes) que Mme [Q] a été forcée de demander à être dispensée d’exécuter le préavis car elle était empêchée de travailler.
Ces faits (annonce verbale de la résiliation du contrat pour un motif discriminatoire qui ne pouvait être imputé à Mme [Q], entrave à l’exécution du préavis soudaine et totale) constituent des manquements de la société Oloron immobilier finance à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ayant causé un préjudice moral justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La persistance de la SARL Oloron immobilier finance dans le non-paiement de toute somme au titre de l’indemnité de rupture à laquelle Mme [Q] avait droit en vertu des dispositions légales est abusif au regard du caractère incontestable de ce droit, en l’espèce en l’absence de toute faute grave de Mme [Q].
Aucun abus n’est en revanche caractérisé s’agissant du droit de suite, eu égard à la solution du litige.
En outre, la société Oloron immobilier finance ne conteste pas ne pas avoir appliqué le jugement de première instance. Elle a ainsi retardé abusivement toute indemnisation de Mme [Q].
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Oloron immobilier finance à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Oloron immobilier finance.
Il est précisé que les sommes allouées en première instance et confirmées en appel produiront intérêts au taux légal à compter du 29 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Oloron immobilier finance aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Oloron immobilier finance, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute Mme [N] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Oloron immobilier finance à lui payer la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Oloron immobilier finance aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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