Infirmation 7 mai 2014
Cassation partielle 22 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 7 mai 2014, n° 13/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS IARD c/ Etablissement COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE |
Texte intégral
ARRET N° 182
R.G : 13/01581
XXX
B
C/
Consorts Y
L EPOUSE Y
et autres….
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01581
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
1°) Monsieur M B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) SA MUTUELLE DU MANS IARD
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
et ayant pour avocat plaidant Me Marina WURTZ, membre de la SELARL ACTE JURIS, a été entendue en sa plaidoirie
INTIMES :
1°) Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
17137 NIEUL-SUR-MER
2°) Monsieur I Y
né le XXX à XXX
XXX
17137 NIEUL-SUR-MER
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX a été entendue en sa plaidoirie
3°) Madame E L épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
17137 NIEUL-SUR-MER
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX a été entendue en sa plaidoirie
4°) CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
5°) COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP LAGRAVE-JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE
et ayant pour avocat plaidant Me Hélène VIEL, membre du Cabinet LAGRAVE-JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE
6°) CAISSE NATIONALE DE RETRAITES
DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES CNRACL,
gérée par la caisse des dépôts et consignations
dont le siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX, membre du Cabinet SCHMITT-ROUX-NOEL-ANDURAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Le 7 juillet 2006, alors qu’il circulait à mobylette sur le XXX, commune de Salles-sur-Mer, G Y, né le XXX, a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M B, assuré auprès de la compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans IARD.
Il n’est pas utile de revenir sur les circonstances de l’accident : les parties sont en effet d’accord pour en répartir la responsabilité comme suit :
-2/3 à la charge de M B,
-1/3 à la charge de G Y.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— Déclaré recevable la Caisse des dépôts et consignations en son intervention volontaire,
— Mis hors de cause l’Agent Judiciaire du Trésor,
— Fixé le préjudice de M. G Y a la somme de 1.769.918,90 € décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 112.216,61 €
— frais divers : 4.534,42 €
— assistance tierce personne avant consolidation : 31.930,50 €
— perte de gains professionnels actuels incluant la créance employeur avant consolidation : 45.195,34 €
— frais de véhicule adapté : 17.067,40 €
— assistance tierce personne après consolidation : 857.487,50 €
— perte de gains professionnels futurs : 363.703,11 €
— créance employeur: post consolidation : 14.773,52 €
— déficit fonctionnel temporaire : 12.060 €
— souffrances endurées : 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 219.000 €
— préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— préjudice d’ agrément : 12.000 €
— préjudice sexuel : 20.000 €
— préjudice d’établissement : 9.000 €
— Fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime à la somme de 112.216,61 €,
— Fixé la créance de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle à la somme de 53.908,48 €
— Fixé la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations à. la somme de 108.702,67 €,
— Rappelé que la part de responsabilité de M. G Y est fixée à 1/3 ;
— Fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, après application du partage de responsabilité, à la somme de 74.811,07 € ;
— Donné acte à M. M B et aux Mutuelles du Mans IARD de ce qu’ils ont versé directement a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime le montant de ses débours ;
— Fixé la créance de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, après réduction du droit à indemnisation a la somme de 35.938,98 €,
— Condamné M. M B et les Mutuelles du Mans IARD à verser à la Communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 27.101,27 € après application du droit de priorité à la victime,
— Fixé la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations, après réduction du droit à indemnisation à la somme de 72.468,45 €,
— Condamné in solidum M. B et les Mutuelles du Mans Assurances à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.036,59 € après application du principe de priorité de la victime,
— Constaté que le montant des provisions s’élève à la somme de 250.000 €,
— Condamné M. B et les Mutuelles du Mans Assureur à verser à M. Y la somme de la somme de 814.134,74 € en réparation du préjudice après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision,
— Condamné solidairement M. M B et les Mutuelles du Mans IARD à verser a M. I Y et Mme E Y née L chacun la somme de 8.000 € en réparation de leurs préjudices,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Rappelé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné solidairement M. M B et les Mutuelles du Mans IARD à payer à M. G Y et Mme Y la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum M. M B et les Mutuelles du Mans IARD à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum M. B et les Mutuelles au Mans IARD à verser à 1a Communauté d’agglomération de la Rochelle la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. M B et les Mutuelles du Mans IARD aux dépens,
— Déclaré le présent jugement commun a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime.
Par acte enregistré le 26 avril 2013, M B et la Compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de :
— G Y,
— I Y,
— E Y,
— la CPAM de la Charente Maritime,
— la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
— l’organisme CNRACL.(Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales gérée par la Caisse des Dépôt et de Consignation)
M B et la Compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD demandent à la cour de :
— Liquider le préjudice subi par M. G Y suivant tableau figurant au dispositif des conclusions des appelants et auquel la cour se réfère expressément,
— En conséquence, dire et juger que les sommes mises à la charge de la Cie MMA et de M. B ne sauraient excéder le montant de 439.701,74 € dont seront déduites les provisions
d’ores et déjà versées à hauteur de 250.000 €, soit un solde de 189.701,74 €, outre une rente annuelle de 14.560 €, laquelle sera suspendue en cas en cas de placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non
— A titre subsidiaire, faire application, pour les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs et le poste assistance par tierce personne future, du barème de La Gazette du palais de 2004
— Dire et juger que les sommes mises à la charge de la Cie MMA et de M. B au titre du préjudice d’affection de M. I Y et de Mme E Y ne sauraient excéder le montant, pour chacun d’eux de 5.333,33 €
— Réformer en cela la décision de première instance.
— leur donner acte de ce que la CPAM a d’ores et déjà été indemnisée de sa créance, et qu’il revient à la Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE une somme de 7.585,52 € outre 19.615,38 € pour la CNRACL.
— Débouter les demandeurs de toute demande contraire
— Condamner les consorts Y à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens
Les consorts Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en liquidant le préjudice subi par M. Y suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 juillet 2006, à la somme de 3.041.921,65 € soit 1.927.730,25 € après réduction du droit à indemnisation aux deux tiers, se détaillant suivant tableau figurant au dispositif des conclusions des intimés auquel la cour se réfère expressément,
— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 250.000 €,
— fixer la créance de la CPAM après réduction du droit à indemnisation et application du principe de la préférence de la victime à la somme de 74.811,07 €,
— fixer la créance de la Communauté d’agglomération de la Rochelle, après réduction du droit à indemnisation et application du principe de la préférence la victime, à la somme de 25.406,70 €,
— constater qu’après réduction du droit à indemnisation, et répartition avecapplication du principe de préférence de la victime, aucune somme ne reviendra à la CNRACL,
— condamner en conséquence M. B et son assureur les MMA, à payer à M. Y, après déduction de la créance des tiers payeurs, poste par poste avec application du principe de la préférence de la victime, et des provisions déjà versées, la somme de 1.677.730,25 € à titre de réparation de son préjudice,
— condamner solidairement M. B et son assureur les MMA, à payer à M. et Mme Y une somme de 20.000 € chacun,
— dire que lesdites sommes seront versées en deniers ou quittances afin de tenir compte de l’exécution provisoire
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer aux concluants une supplémentaire somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl Lexavoué Poitiers, selon les dispositions de l’article 699 du de procédure civile
La CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) gérée par la Caisse des dépôts et Consignations demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions et fins devant la Cour,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 108.702,67 € augmentée des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 72 468.45 €,
— Débouter les consorts Y en ce qu’ils sollicitent que soit constaté qu’après réduction du droit à indemnisation, aucune somme ne lui reviendra
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. M B et les mutuelles du Mans IARD à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. M B et les mutuelles du Mans IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tapon Michot., avocats à la cour
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle demande à la cour de condamner in solidum M B et son assureur les MMA à lui payer les sommes de :
-41.142,59 €, créance de l’administration imputable sur le poste perte de gains professionnels actuels,
— 12.765,89 €, au titre des cotisations patronales,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Charente Maritime a été assignée à personne morale par exploit de Me Perrichot huissier de justice à La Rochelle, le 26 septembre 2013. Elle a adressé un courrier reçu le 4 octobre 2013 aux termes duquel elle indique que le montant de ses prestations s’élève à la somme de 112.216,61 €
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Comme il a été indiqué dans l’exposé du litige, l’objet de la présente instance est limité à la liquidation du préjudice: les parties sont convenues d’un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour M B et d’un tiers pour G Y.
En vertu d’un compromis d’arbitrage, les parties ont désigné :
— un expert médical en la personne du Pr Gromb,
— un expert agricole en la personne de M. A.
La date de la consolidation a été fixée au 30 juin 2008.
Sur les demandes de G Y
I ° LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A Les préjudices patrimoniaux temporaires :
1 Les dépenses de santé actuelle : G Y ne formule aucune demande de ce chef. La CPAM de la Charente Maritime a adressé à la cour un décompte portant sur la somme de 112.216,61 €.
Compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 74.811,07 €.
2 Les frais divers : G Y a dû exposer les frais suivants:
— frais d’assistance à expertise: 2.520 € (assistance du médecin conseil)
1.438,20 € (assistance de M. X)
— appareil d’électro stimulation: 184,22 €
— casque non remboursé par l’assurance: 212 €
Les appelants prétendent que G Y dispose d’une assurance de protection juridique auprès de la société AMW, destinée notamment à prendre en charge les honoraires d’expert, et qu’il ne saurait prétendre à aucune somme au titre de l’assistance à expertise.
Pour autant, ils ne rapportent aucun élément de preuve notamment quant à la portée de la garantie alléguée. L’ensemble des préjudices représente un total de 4.354,42 €
Après application du partage de responsabilité, G Y se verra allouer la somme de 2.902,94 €.
3 L’assistance par tierce personne, entre le 16 juillet 2006, date de l’accident, et le 30 juin 2008, date de la consolidation.
a) en ce qui concerne l’aide directe à la personne : L’expert a évalué le besoin en aide médicale à compter du retour à domicile comme suit:
— trois heurs par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel total,
— une heure par jour pendant la période de déficit partiel
L’expert a fixé comme suit les périodes de déficit fonctionnel total:
— du 16 juillet 2006 au 22 janvier 2007,
— du 11 novembre 2007 au 26 décembre 2007,
— du 13 février 2008 au 10 mars 2008.
G Y a été hospitalisé :
— à temps complet jusqu’au 1er novembre 2006,
— en hôpital de jour jusqu’au 12 décembre 2006,
— à temps complet du 13 décembre 2006 au 18 décembre 2006,
— à temps complet du 11 au 14 novembre 2007,
— à temps complet du 13 au 14 février 2008.
En fonction du nombre de jours pendant lesquels l’aide directe à la personne ne s’effectuait pas en milieu hospitalier, et de la distinction entre les journées requérant trois heures de soins (DFT) et celles requérant une heure de soin (déficit fonctionnel partiel), le nombre d’heures d’aide directe à la personne s’élève à 758.
Si le Dr D, médecin conseil des MMA préconise un nombre d’heures inférieur, la cour retiendra le volume horaire retenu par le Pr Gromb, compte tenu du descriptif très précis retenu par l’expert.
S’agissant du coût horaire, la cour retiendra la somme de 15 euros, soit plus d’une fois et demi le SMIC brut. Si G Y réclame un tarif très sensiblement supérieure, il convient de rappeler que l’assistance dont il s’agit en l’espèce est une aide non spécialisée.
Le coût de l’aide directe à la personne s’élève à la somme de 15 x 758 = 11.370 €.
b) En ce qui concerne l’aide ménagère : L’expert indique que G Y a besoin d’une aide ménagère à hauteur de 10 heures par semaine à titre indicatif. Si le volume d’heures est discuté compte tenu du caractère indicatif relevé par l’expert, force est de constater que le handicap de G Y suppose, outre l’aide ménagère ordinaire (ménage, rangement, blanchissage, courses), la préparation de ses repas. Cette circonstance ne rend pas excessif le volume horaire préconisé par l’expert.
En l’espèce, le volume d’aide ménagère s’évalue de la façon suivante :
— du 18 décembre 2006 au 11 novembre 2007 : 29 semaines et trois jours, soit 294,30 heures,
— du 15 novembre 2007 au 12 février 2008 : 12 semaines et 6 jours, soit 129 heures,
— du 15 février 2008 au 30 juin 2008 : 18 semaines, soit 180 heures.
S’agissant du coût horaire, la cour retiendra la somme de 15 euros susvisée et le coût de l’aide ménagère s’élève donc à la somme de 15 x 603,30 =9.049,50 €.
c) En ce qui concerne l’aide agricole : Au préalable, la cour observe que G Y n’était pas agriculteur puisqu’il était employé par la communauté d’agglomération de La Rochelle. Son élevage de chevaux s’inscrit donc dans une activité de loisir.
Traditionnellement, le recours à la tierce personne concerne l’assistance à la personne blessée (assistance paramédicale ou aide ménagère). Certes, ce recours peut être étendu à l’assistance dans l’entretien du jardin, cadre de vie de la victime, ou dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique. Mais l’élevage de chevaux en question n’entre pas dans ces catégories.
Il n’en reste pas moins que la compagnie d’assurances Mutuelle du Mans IARD fait une offre que la cour prendra en considération. Mais rien ne justifie que G Y puisse réclamer au delà de cette offre. C’est pourquoi la cour accordera la somme suivante :
Du 16 juillet 2006 au 30 juin 2008 = 716 jours x 3,20 heures x 9 € = 20.620,80 €,
outre la somme de 954 €, soit un total de 21.574,80 €.
Récapitulatif assistance tierce personne temporaire :
— Evaluation du préjudice : 11.370 + 9.049,50 + 21.574,80 = 41.994,30 €.
— Droit à réparation (2/3) : 27.996,60 €.
4 Les pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit d’indemniser la perte de revenus avant la consolidation. La période concernée est donc celle de 24 mois comprise entre juillet 2006, date de l’accident, et juillet 2008, date de la consolidation.
G Y était titulaire de la fonction publique territoriale dans un service de gestion des déchets au sein de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Il résulte de la pièce n° 29 de l’intimé (tableau des salaires nets versés et théoriques établi par l’employeur):
— que G Y aurait dû recevoir la somme de 30.735,14 €,
— qu’il a perçu la somme de 24.669,26 €,soit une perte de salaire de 6.065,88 €,
— que les charges salariales pour la période concernée s’élèvent à la somme de 14.460,70 €,
— que la créance totale de l’employeur s’élève à la somme globale de 39.129,96 €.
Dès lors, le préjudice total, (salarié/employeur) s’élève à la somme de 45.195,84 € (6.065,88 + 14.460,70 + 24.669,26) et après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, le préjudice total s’élève à la somme de 30.130,56 €.
En application du principe de préférence dû à la victime, les appelants seront condamnés à payer :
— à G Y, la somme de 6.065,88 € (45.195,84 – 39.129,96)
— à l’employeur, la somme de 24.064,68 € (30.130,56 – 6.065,88).
B Les préjudices patrimoniaux après consolidation :
1) Les frais de véhicule adapté : Il est constant que compte tenu de son handicap, G Y ne peut conduire un véhicule sans les aménagements concernant la boîte automatique, la boule au volant, les commandes à gauche et la direction assistée.
Les appelants contestent le coût allégué de la direction assistée sur un véhicule Mercedes 270 SLK de 2003 qui en serait selon eux nécessairement équipé. Or, l’intimé verse aux débats un devis du 16 septembre 2011 prévoyant expressément 'montage assistance de direction'.
C’est donc le surcoût total de 4.504,85 € qui sera pris en considération. L’expert préconise dans son rapport un changement tous les cinq ans, d’où un surcoût annuel de 900,97 € qui devra être pris en compte pour l’avenir.
S’agissant de la capitalisation de cette somme, le tribunal a eu recours à celle publiée à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.
En cause d’appel, les parties s’accordent sur le fait que ces dernières tables sont devenues obsolètes et qu’il convient d’appliquer des données plus récentes.
Les appelants sollicitent l’application du BCIV 2013 s’appuyant sur la table TF 00-02 et sur un taux de 2,97%. G Y sollicite quant à lui, l’application des tables de capitalisation publiées par La Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, avec application du taux d’intérêt de 1,20%. Le choix de la table de capitalisation relève de l’appréciation souveraine du juge.
Ce sont les tables de capitalisation publiées à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 qui seront retenues, celles publiées à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 reposant sur une estimation de la durée de vie humaine datant de plus de dix ans. Les tables de 2013 proposent deux taux : celui de 1,20 % sollicité par l’intimé et celui de 2,35%.
Le taux de 1,2% se calcule de la façon suivante :
— moyenne du TEC 10 sur le second semestre 2012 : 2,16 %,
— taux d’inflation reconnu pour l’année 2012 : 1,20%
— taux d’inflation retenu pour 2012 : 80% de 1,20% soit 0,96%
soit un taux de 2,16% – 0,96% = 1,20%.
Ce mode de calcul du taux de 1,20% appelle les deux observations suivantes :
D’une part, ce taux repose sur une inflation anticipée pour les années à venir dont l’évaluation résulte d’une projection de l’inflation observée sur la seule année 2012. Or, une telle projection comporte un degré d’incertitude incontestable.
D’autre part, l’objectif recherché par la capitalisation, en lieu et place d’une rente indexée, permet à la victime de bénéficier d’un capital qu’elle pourra gérer en toute liberté en recourant à tous les placements possibles dont les caractères de sécurité, de performance et de contrainte prendront en considération le taux réel de l’inflation au cours des années à venir.
C’est pourquoi, le cour retiendra les tables de capitalisation publiées à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 au taux de 2,35%.
En l’espèce, compte tenu d’un âge de 49 ans, l’indice applicable est de 20,709. La réparation totale conduit à un capital de 900,97 € x 20,709 = 18.658,18 €. Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, ce dernier est fondé à solliciter la somme de 12.438,78 €
2) L’assistance tierce personne :
a) En ce qui concerne l’aide directe à la personne : A titre viager, le besoin a été évalué par l’expert à une heure par jour. Depuis l’accident et jusqu’à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime. C’est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire. Cependant, compte tenu de leur grand âge, cette situation ne pourra pas se pérenniser. Il est donc opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire, à compter du 1er juillet 2015. Le tarif prestataire retenu sera celui de 21,85 € suivant devis de l’agence Domidom versé aux débats. Il convient de préciser que pour calculer le coût annuel de la tierce personne, le coût journalier sera multiplié non par 365 mais par 412 pour tenir compte des congés légaux.
Le calcul est le suivant :
— Du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 15 € = 43.260 €
— Capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire : Coût annuel: 21,85 x 412 = 9.002,20 ; pour un homme de 56 ans, l’indice est de17,782 (tables de capitalisation Gazette du Palais 2013, taux 2,35% comme évoqué ci-dessus), soit le capital de 160.077,12 €
Réparation de l’intégralité du préjudice : 43.260 + 160.077,12 = 203.337,12 €
b) En ce qui concerne l’aide ménagère : L’expert a chiffré ce besoin à 10 heures par semaine.
Depuis l’accident et jusqu’à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime. C’est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire. Cependant, compte tenu de leur grand âge, et comme il a été vu précédemment, il est opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire, à compter du 1er juillet 2015. Le tarif prestataire retenu sera celui de 19,90 € suivant devis de l’agence Domidom versé aux débats. Le besoin quotidien est de 1,42 heures/semaine (système décimal et non horaire)
Le calcul est le suivant :
— du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 1,42 x15 € = 61.429,20 €
— capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire:
Coût annuel: 412 x 1,42 x19,90 € = 11.642,29 € ; pour un homme de 56 ans l’indice est de 17,782 (tables de capitalisation Gazette du Palais 2013 taux 2,35 comme évoqué ci-dessus).
Soit le capital de 207.023,20 €
Réparation de l’intégralité du préjudice : 61.429,20 + 207.023,20 = 268.452,40 €
c) En ce qui concerne l’aide agricole : aux motifs exposés ci-dessus, la cour n’accordera pas plus à G Y que l’offre faite par les appelants qui constitue la juste indemnisation de ce poste de préjudice à savoir :
— arrérages au 31 mai 2012 : 59.529,60 €
— une rente annuelle de 16.640 €,
soit, après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y,
— arrérages à hauteur de 39.686,40 €
— une rente annuelle de 11.093,33 €, à partir du 1er juin 2012
Il convient de préciser que la rente annuelle de 11.093,33 € étant relative à l’assistance dans l’élevage de chevaux, elle sera interrompue dès lors que M. Y n’assurera plus l’élevage en question.
Récapitulatif assistance tierce personne définitive :
— Evaluation du préjudice: 203.337,12 + 268.452,40 + 59.529,60 + rente annuelle de 16.640 €
= 531.319,60 €+ rente annuelle de 16.640 €
— Droit à réparation: 354.212,74 € + rente annuelle de 11.093,33 €
3) Les gains professionnels futurs : Selon l’expert, l’état actuel de G Y ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.
a) En ce qui concerne la perte de revenus : G Y a été placé en invalidité à compter du 17 juillet 2009 et perçoit à ce titre une pension de 709,82 €. Il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2024.
S’agissant de la période comprise entre l’accident et le 17 juillet 2009, il résulte des documents émanant de l’employeur, versés aux débats :
— que G Y aurait dû percevoir la somme de 17.981,33 €,
— qu’il a perçu celle de 10.618,52 €,
— q u’il en résulte une perte de 7.362,81 €.
S’agissant de la période comprise entre le 17 juillet 2009 et le1er juin 2024, date de la retraite, les appelants sollicitent un calcul sur la base de la capitalisation des gains annuels. Si la capitalisation des revenus de la dernière année de travail s’impose dans bien des hypothèses, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, s’agissant d’un salarié d’une collectivité territoriale, l’employeur verse aux débats une simulation de salaires sur la carrière de l’intéressé qui révèle que G Y aurait perçu entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2024, la somme de 285.059,68 €, soit, entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2024, la somme de 284.976,31 €.
La perte de revenus totale s’élève à la somme de 7.362,81 + 284.976,31= 292.339,12 €.
b) En ce qui concerne l’incidence professionnelle à caractère définitif : il s’agit d’indemniser la perte de revenus pendant la retraite. Il résulte d’une attestation de la CNRACL, qu’à compter du 1er juin 2024, G Y aurait perçu une retraite mensuelle de 838,24 € bruts, soit 778,72 € nets. Ce même organisme verse un décompte aux termes duquel, il percevra une pension de 640 € nets par mois.
Le manque à gagner est de 136,72 € par mois soit, 1.640,64 € par an. En 2024, G Y aura 65 ans. L’application de l’indice 13,741 (Tables Gazette du Palais 2013) permet de capitaliser la perte de gains à hauteur de 22.544,03 €.
c) En ce qui concerne la perte de chance professionnelle : G Y prétend qu’il était pressenti pour diriger l’équipe de maintenance et être promu agent de maîtrise, ce qui aurait sensiblement augmenté ses revenus. Pour autant, il ne produit aucune pièce permettant de conforter ses affirmations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de ce chef de demande.
d) En ce qui concerne la perte de toute profession: Les appelants ne s’opposent pas à l’octroi, en réparation de ce chef de préjudice, de la somme de 50.000 €, sauf à appliquer la réduction du droit à indemnisation du fait du partage de responsabilité.
Le préjudice total au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s’élève à la somme de 364.883,15 €.
Récapitulatif et calcul du préjudice de la victime:
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 364.883,15 €.
— Créances des tiers payeurs:
* maintien du salaire jusqu’au 16 juillet 2009: 11.183,57 €,
* créance de la CNRACL : 108.702,67 €
* total créance tiers payeurs : 119.886,24 €
— Préjudice de la victime : 244.996,91 €
— Application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y :
364.883,15 x 2/3= 243.255,43 €
Compte tenu du droit de préférence à la victime, aucune somme n’est due au tiers payeur.
II° LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire : selon les conclusions de l’expert médical, G Y a souffert d’un déficit fonctionnel total pendant toutes ses journées d’hospitalisation, soit un total de 264 jours et d’un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75% pendant les autres jours de la période concernée, soit 452 jours.
Si G Y sollicite une indemnisation à hauteur de 30 € par jour, c’est la base de 20 € par jour qui sera retenue par la cour, conformément à ce qu’a décidé le premier juge soit au titre du :
— déficit fonctionnel total : 264 x 20 = 5.280 €,
— déficit fonctionnel partiel : 452 x 20 x 75% = 6.780 €, d’où un total de 12.060 € et après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci recevra la somme de 8.040 €.
3) Les souffrances endurées : l’expert a évalué ce préjudice à hauteur de 6 sur une échelle de 7. Il s’agit de souffrances endurées entrant dans la catégorie 'important'. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de G Y à 35.000 €.
Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 23.333,33 €.
4) Le préjudice esthétique temporaire : il s’agit d’évaluer le préjudice esthétique avant consolidation. Notamment, à sa sortie d’hospitalisation, G Y était en fauteuil roulant, ses deux bras plâtrés. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, cette circonstance ne relève pas exclusivement du préjudice lié à la gêne, réparée par l’indemnisation du déficit temporaire. Il convient ici de prendre en considération l’altération de l’image du blessé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de G Y à 6.000 €.
Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 4.000 €.
B) Les préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
1) Le déficit fonctionnel permanent : le professeur Gromb a évalué le déficit fonctionnel permanent à 73%. Si l’expert mandaté par les Mutuelles du Mans IARD, le Dr D, conclut à un taux de 70 %, la cour constate que les deux estimations sont très proches. Il n’y a pas lieu d’écarter l’appréciation effectuée par l’expert judiciaire.
Compte tenu de ce que G Y était âgé de 49 ans à la date de la consolidation et de ce que le taux retenu est celui de 73%, la valeur du point de déficit fonctionnel sera fixé à la somme de 4.240 €. Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 309.520 €. Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 206.346,66 €.
Certes, l’expert mentionne 'ce taux ne comprend pas l’atteinte à la qualité de vie qui devra être étayée par le conseil du blessé'. Dès lors, G Y sollicite une somme complémentaire, au titre du déficit fonctionnel permanent, de 150.000 € au motif qu’il ne peut pas se promener, courir, écrire, assister à un spectacle debout ou assis, nager, serrer quelqu’un dans ses bras, conduire sur de longues distances, faire du tourisme, se concentrer longuement.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologique, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Or, la liste de l’ensemble des choses que le blessé, soit ne peut plus faire, soit effectue désormais avec difficulté entre précisément dans la prévision du déficit fonctionnel permanent tel que décrit ci-dessus. G Y ne saurait donc prétendre à une somme complémentaire par rapport à celle retenue de 206.346,66 €.
3) Le préjudice esthétique permanent : L’expert médical, relevant une monoplégie, une importante claudication et de multiples cicatrices, a évalué ce préjudice à hauteur de 4 sur une échelle de 7. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de G Y à 10.000 €. Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 6.666,66 €.
4) Le préjudice d’agrément : au titre de l’assistance par tierce personne agricole pour son élevage de chevaux, les appelants ont offert à G Y diverses sommes dont le montant global est tout à fait consistant. Il a été évoqué ci-dessus, que cet élevage de chevaux n’avait pas de dimension économique en ce qu’elle n’était pas une source de revenus pour l’intimé. Il y a donc lieu de considérer que l’offre faite par la compagnie d’assurance indemnise en réalité le préjudice d’agrément.
G Y évoque toute une série d’autres loisirs qui ne lui sont plus accessibles (pêche, plongée, chasse, VTT, ski, randonnées). Compte tenu du fait que l’intimé était salarié, et qu’il était très occupé par son élevage de chevaux, il ne pouvait consacrer à toutes les activités évoquées qu’ un temps très partiel. G Y ne peut donc pas réclamer de ce chef de préjudice, une somme supérieure à 1.500 €, soit après application du partage de responsabilité, 1.000 €.
5) Le préjudice sexuel : il résulte des conclusions de l’expert médical, que les importantes lésions du bassin sont susceptibles de rendre compte de troubles érectiles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de G Y à 20.000 €.
Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 13.333,33 €.
6) Le préjudice d’établissement : Ce préjudice correspond à la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Les appelants s’opposent à la prise en compte de ce poste de réparation et prétendent que ce préjudice concerne des personnes jeunes, atteintes de traumatismes très importants.
En l’espèce, G Y était âgé de moins de cinquante ans au moment de l’accident. Sa compagne avec laquelle il avait vécu pendant dix ans l’a quitté. Le couple n’avait pas eu d’enfant. L’intimé pouvait envisager une nouvelle union. Un projet parental demeurait encore envisageable. Force est de constater que la survenue de l’accident et ses conséquences remettent en cause cette perspective. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de G Y à la somme de 9.000 €. Après application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, celui-ci est fondé à réclamer la somme 6.000 €.
Sur les demandes formées par M. et Madame Y
A ce titre, les consorts Y, parents de la victime, sollicitent la réparation d’un préjudice d’affection estimé à la somme de 12.000 € et un préjudice d’accompagnement évalué à la somme de 12.000 €.
Les appelants offrent une réparation globale pour chacun des parents de G Y à hauteur de 8.000 € soit, après réduction en application de la part de responsabilité qui est imputable à G Y, la somme de 5.333,33 € chacun.
Cette offre doit être considérée comme satisfactoire. Elle sera retenue par la cour.
Les parties tiendront compte des sommes versées au titre de l’exécution provisoire lors de l’exécution du présent arrêt
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. G Y comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 112.216,61 €,
— frais divers : 4.354,42 €,
— assistance tierce personne avant consolidation: 41.994,30 €,
— perte de gains professionnels actuels: 45.195,84 €,
— frais de véhicule adapté: 18.658,18 €,
— assistance tierce personne après consolidation: 531.319,12 €
et une rente annuelle de16.640 €
— perte de gains professionnels futurs : 364.883,15 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 12.060 €
— souffrances endurées : 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 309.520 €
— préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— préjudice d’ agrément : 1.500 €
— préjudice sexuel : 20.000 €
— préjudice d’établissement : 9.000 €
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, après application du partage de responsabilité, à la somme de 74 811,07 € ;
Donne acte à M. M B et à la société les Mutuelles du Mans IARD de ce qu’ils ont versé directement a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime le montant de ses débours ;
Fixe la créance de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, après réduction du droit à indemnisation a la somme de 35.938,98 €,
Condamne M. M B et la société les Mutuelles du Mans IARD à verser à la Communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 24.064,68 € (vingt-quatre mille soixante-quatre euros soixante-huit centimes) après application du droit de priorité à la victime,
Fixe la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations, après réduction du droit à indemnisation à la somme de 72.468,45 €,
Condamne M. B et la société les Mutuelles du Mans Assureur à verser à M. Y les sommes suivantes en réparation du préjudice après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250.000 € :
— 665.592,35 € ( six cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze euros trente-cinq centimes)
— et une rente annuelle de 11.093,33 € (onze mille quatre-vingt-treize euros trente-trois centimes) à partir du 1er juin 2012
Dit que la rente annuelle de 11.093,33 €, relative à l’assistance dans l’élevage de chevaux sera interrompue dès lors que M. Y n’assurera plus l’élevage en question,
Condamne solidairement M. M B et la société les Mutuelles du Mans IARD à verser à M. I Y et Mme E Y née L chacun, la somme de 5.333,33 € (cinq mille trois cent trente-trois euros trente-trois centimes) en réparation de leurs préjudices,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Rappelle que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le premier juge, et à compter de l’arrêt pour le surplus,
Condamne solidairement M. M B et la société les Mutuelles du Mans IARD à payer aux consorts Y pris en une seule et même personne, la somme globale de 7.000 euros (sept mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne in solidum M. M B et la société les Mutuelles du Mans IARD à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne in solidum M. M B et la société les Mutuelles au Mans IARD à verser à 1a Communauté d’agglomération de la Rochelle la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne M. M B et la société les Mutuelles du Mans IARD aux dépens et autorise la Selarl Lexavoué Poitiers, et la Scp Tapon Michot, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision préalable suffisante
Déclare le présent jugement commun a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sujetions imprévues ·
- Etablissement public ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Paiement direct ·
- Sous-traitance ·
- Halles ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Commissionnaire de transport ·
- Fret ·
- Chargeur ·
- Surestaries ·
- Connaissement ·
- Demande ·
- Contrepartie
- Éditeur ·
- Délai de preavis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'édition ·
- Auteur ·
- Diffusion ·
- Obligation ·
- Rupture ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brebis ·
- Vétérinaire ·
- Mort ·
- Adn ·
- Ovin ·
- Tribunal de police ·
- Évaluation ·
- Animaux ·
- Expert ·
- Préjudice
- Clause ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Conseil
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Assurance vieillesse ·
- Retraite ·
- Certificat de travail ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sous-location ·
- Service ·
- Domiciliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Infraction ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Granit ·
- Site ·
- Web ·
- Redirection ·
- Nom de domaine ·
- Constat ·
- Moteur de recherche ·
- Facture ·
- Sommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Ordre de service ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Non contradictoire ·
- Maçonnerie ·
- Canalisation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Site ·
- Communication ·
- Produit pharmaceutique ·
- Langue ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Internet ·
- Siège ·
- Contredit
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Recel ·
- Oeuvre ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Délit ·
- Peine d'amende ·
- Amende
- Production ·
- Fournisseur ·
- Information confidentielle ·
- Contrats ·
- Divulgation d'informations ·
- Confidentialité ·
- Appel d'offres ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Concurrent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.