Confirmation 27 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2017, n° 16/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°43
R.G : 16/02199
X
X
C/
Compagnie d’assurances SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02199
Décision déférée à la Cour : Jugement référé du 31 mai 2016 rendu par le Président du TGI de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J K X épouse D E
D le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Aurelie Jacques, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS)
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 novembre 2000, les époux B X et J K E ont confié la réalisation de leur maison secondaire à LA TREMBLADE (Charente-maritime) à la SAS ELYSEO, laquelle était assurée par la SMABTP au titre d’un contrat multirisque incluant la garantie décennale.
La réception du chantier est intervenue sans réserve le 20 mars 2002.
En mai 2007, les époux B X et J K E ont constaté l’apparition de fissures sur le dallage béton de leur garage et un mauvais fonctionnement de l’évacuation des eaux vannées. Ils ont déclaré ce sinistre à la SMABTP ainsi qu’à leur assureur, la MAIF.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée au contradictoire de la SAS ELYSEO et de la SMABTP. Ont été constatés divers désordres pour lesquels la SMABTP a dénié sa garantie. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de ROCHEFORT a sur la demande des époux B X et J K E ordonné une mesure d’expertise. Celle-ci a été étendue par ordonnance du 21 janvier 2010 à des fissures constatées le 21 octobre suivant sur le bien.
Exposant que l’expert n’avait pas répondu dans son rapport sur le non respect des normes para-sismiques, les époux B X et J K E ont sollicité un complément d’expertise qui n’a pas été ordonné.
L’assureur des époux B X et J K E a alors commis en qualité d’expert le cabinet A qui a conclu, après sondages destructifs, que les fondations n’avaient pas été réalisées conformément aux normes parasismiques obligatoires dans la zone IA d’implantation de la maison.
Faisant valoir que la non conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques relevait de la garantie décennale et que la société SMABTP avait à nouveau refusé sa garantie, les époux B X et J K E ont sollicité une nouvelle expertise par assignation en référé du 8 mai 2016.
La SMABTP a opposé la prescription et l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' Déclarons recevable l’action de M et Mme X ;
— Disons leur action mal fondée et les condamnons à payer à la SMABTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M et Mme X aux dépens.'
Il a notamment retenu que :
— l’assignation du 30 juin 2009 avait interrompu la prescription ;
— les constats du cabinet A ne constituaient pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile ;
— la demande d’expertise s’apparentait à une demande de contre-expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 20166, les époux B X et J K E ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Z le 3 août 2013, les époux B X et J K E ont demandé de :
' Vu les dispositions de l’article 145 du C.P.C.,
Dire et juger que la demande de Monsieur et Madame X est recevable et bien fondée,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2016 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, en ce qu’elle rejette la mesure d’expertise judiciaire pour absence de circonstances nouvelles.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire remettre tous document utiles, se rendre sur les lieux et notamment au domicile de Monsieur et Madame X au XXX à XXX
— examiner les désordres ou dommages allégués, les décrire ; – se prononcer sur les non-conformités de l’ouvrage aux normes parasismiques ;
— rechercher si les désordres ou non-conformité compromettent la solidité des ouvrages ou si l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, ils le rendent impropre à leur destination ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et/ou prévenir tout désordre ; en chiffrer le coût et en préciser la durée prévisible ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement
saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
Dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations et leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leur dire.
Condamner la SMABTP aux entiers dépens.'
A l’appui de leurs prétentions, ils ont notamment soutenu que :
— la seule non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires était ' un facteur certain de risque de perte par séisme', suffisant à compromettre sa solidité et à le rendre impropre à sa destination. (Cassation 3e civ, 11 mai 2011) ;
— les sondages réalisés en 2005 constituaient bien des circonstances nouvelles fondant la nouvelle demande d’expertise ;
— la demande d’expertise ne pouvait s’analyser comme une demande de contre-expertise, l’expert I ne s’étant pas prononcé sur l’existence d’un désordre lié au non respect des normes parasismiques.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par Z le 31 octobre 2016, la SMABTP a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2243 du code Civil ;
S’entendre infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2016 en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action engagée par les époux X.
En conséquence,
S’entendre dire et juger que les demandes présentées par les époux X sont prescrites et en conséquence les déclarer irrecevables.
S’entendre confirmer l’ordonnance de référé rendue le 31/05/2016 en ce qu’elle a retenu l’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
S’entendre déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X pour cause d’autorité de chose jugée. S’entendre condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et dire qu’ils conserveront à leur charge les entiers dépens.
S’entendre déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X pour cause de prescription et autorité de chose jugée.
S’entendre condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre dire et juger qu’ils conserveront la charge des entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient notamment :
— que l’ordonnance de référé possède une autorité au provisoire qui s’oppose à ce que le juge des référés puisse être saisi une nouvelle fois d’une demande qu’il a déjà tranchée ;
— que la jurisprudence est constante en ce sens (cour de cassation, 2e ch. civile, 25/06/1986, n° 85-10.637).
— que les époux B X et J K E ont déjà été déboutés de leur précédente demande d’expertise pour vérifier le caractère antisismique de la construction par assignation en date du 1 er mars 2012 ne justifiant d’aucun commencement de preuve ;
— qu’ils sont irrecevables à double titre (prescription et autorité de chose jugée) à former une seconde fois la même demande.
MOTIFS DE LA DÉCISIONS
SUR LA RECEVABILITÉ
Si l’article 2239 du code civil dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès’ et que 'le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée', l’article 2241 du même code précise que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. L’article 2231 rappelle pour sa part que 'l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien'.
Le délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de la date de réception de l’immeuble, soit à compter du 20 mars 2002, pour initialement expirer le 20 mars 2002. Le juge des référés du tribunal de grande instance de ROCHEFORT a été saisi par acte des 29 avril et 4 mai 2009. Le rapport d’expertise est en date du 10 février 2011. Le délai de prescription a ainsi été interrompu à compter du 29 avril 2009. Le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir en suite de cette interruption n’était pas expiré au 8 mars 2016, date de l’assignation ayant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
L’ordonnance, en ce qu’elle a déclaré les époux B X et J K E recevables en leurs demandes, sera dès lors confirmée.
SUR L’EXPERTISE
L’article 488 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée’ et qu’elle 'ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'. Les appelants avaient courant 2007 effectué une déclaration de sinistre, visant notamment un irrespect des règles de construction sismique. Le rapport établi par l’expert commis par la MAIF avait considéré les normes parasismiques n’avaient pas été respectées. L’expert mandaté par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, n’avait retenu qu’un simple désagrément esthétique. L’ordonnance de référé du 30 juin 2009 a confié à Monsieur H I, expert commis, la mission de 'décrire les désordres', sans autre précision. Le rapport d’expertise est en date du 10 février 2011. Il résulte de ce rapport qu’a été communiqué à l’expert judiciaire le rapport de celui commis par la MAIF, faisant mention d’un irrespect des règles parasismiques. L’expert judiciaire a ainsi établi son rapport en considération des désordres allégués. Dès lors, le rapport du 7 juillet 2015 de Monsieur F G du cabinet A, en ce qu’il fait mention notamment d’un irrespect par le constructeur des règles PS MI 89 révisées en 1992, ne peut être regardé constituant au sens de l’article 488 précité une circonstance nouvelle, ce point ayant été soulevé devant le premier juge et l’expert judiciaire en ayant eu connaissance. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est, ainsi que retenu par le premier juge, mal fondée.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit les époux B X et J K E mal fondés en leur action.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les époux B X et J K E.
Il n’apparaît ni inéquitable, ni préjudiciable aux droits de la SMABTP de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. L’ordonnance sera en conséquence réformée de ce chef et la demande présentée sur ce fondement rejetée.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux époux B X et J K E.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mai 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge des époux B X et J K E.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Maternité
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Traçabilité ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute grave
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Accès aux données ·
- Délai ·
- Cnil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Marc ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Zone agricole ·
- Coq
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- État ·
- Procédure ·
- Demande
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Syndicat ·
- Droit disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Contestation
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Dénaturation ·
- Sauvegarde ·
- Unilatéral ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Conseil d'etat ·
- Comités
- Vaccination obligatoire contre la covid-19 (art ·
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Lutte contre les épidémies ·
- Santé publique ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.