Infirmation partielle 7 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 févr. 2022, n° 21/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 mai 2021, N° 352100001 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 07 février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01459 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC statuant en matière de surendettement , R.G.n° 352100001, en date du 21 mai 2021,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST inscrite au registre du commerce et de l’industrie de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, […]
représentée par Me Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Madame Z A B, demeurant […]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 7 février 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,et par Madame Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré Mme
Z A B recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 30 mars 2021, reçu au greffe le 13 avril 2021, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar- Le-Duc aux fins d’annulation des paiements effectués au bénéfice de la SA Banque CIC EST en vertu de deux saisies-attribution signifiées les 22 novembre 2018 et 10 janvier 2019 pratiquées entre les mains de Mme Y X, locataire de Mme Z A B, et de la CAF de la Meuse, en violation de l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a :
- annulé les paiements effectués par Mme Y X et la CAF de la Meuse en vertu des actes de saisie-attribution signifiés les 22 novembre 2018 et 10 janvier 2019 en remboursement de la dette de
Mme Z A B auprès la SA Banque CIC EST, et ce à compter du 6 février 2020,
- condamné la SA Banque CIC EST à verser à Mme Z A B la somme de 6 394 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2020, outre tout versement postérieur effectué par Mme
Y X et la CAF de la Meuse entre les mains de la SA Banque CIC EST, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné la SA Banque CIC EST aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SA Banque CIC EST par courrier recommandé avec avis de réception portant un tampon d’arrivée au 28 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2021, la SA Banque CIC EST a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 tendant à sa réformation en tous ses chefs critiqués.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2022.
Mme Z A B comparaît et indique avec l’aide de son assistante sociale qu’elle a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement en août 2021, et qu’elle demeure dans l’attente de mesures imposées, compte tenu du désaccord de la banque CIC EST. Elle précise qu’elle ne perçoit plus les loyers de Mme X et ajoute que son bien immobilier fait l’objet d’un compromis de vente.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SA Banque CIC EST, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
- d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Bar-Le-Duc en date du 21 mai 2021,
- en conséquence, de débouter Mme Z A B de sa demande visant à annuler les actes de saisies-attributions pratiquées par la Banque CIC EST et signifiés les 22 novembre 2018 et 10 janvier
2019,
- de débouter Mme Z A B en tout état de cause de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6 394 euros outre tout versement postérieur effectué par Mme Y X et la
CAF de la Meuse à la SA Banque CIC EST en remboursement de sa dette, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- de condamner Mme Z A B aux entiers frais et dépens.
La Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection par courrier du
13 avril 2021, soit postérieurement au délai d’un an imparti par l’article L. 761-2 du code de la consommation pour présenter cette demande ;
- que les saisies attributions ont été pratiquées antérieurement à la saisine de la commission de surendettement par Mme Z A B et à sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, et que par leur effet attributif immédiat résultant des dispositions de l’article L.
211-2 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux procédures de surendettement, la créance est sortie du patrimoine du débiteur pour intégrer celui du créancier saisissant dès la signification du procès-verbal de saisie au tiers saisi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L.
722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5.
Or, l’article L. 722-2 dudit code prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En outre, l’article L. 722-5 dudit code ajoute que la suspension et l’interdiction des procédures
d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’article L. 722-5 interdisant tout paiement par le débiteur déclaré recevable à la procédure de surendettement d’une créance autre qu’alimentaire, emporte nécessairement interdiction au créancier de procéder lui-même à un tel paiement.
En l’espèce, la commision de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection par courrier en date du 30 mars 2021, reçu au greffe le 13 avril 2021, afin de voir annuler les versements effectués par des tiers au profit de la Banque CIC EST en paiement de la dette due par Mme
Z A B, déclarée à la procédure de surendettement, et ce postérieurement à la recevabilité de Mme Z A B du 6 février 2020.
Or dans la mesure où la demande en annulation peut être présentée dans le délai d’un an à compter du paiement, il y a lieu de déclarer la requête de la commission de surendettement recevable concernant les paiements effectués à compter du 13 avril 2020.
En outre, les saisies-attribution pratiquées par la SA Banque CIC EST antérieurement à la recevabilité de Mme Z A B à la procédure de surendettement sont suspendues à compter de cette date, par application des dispositions combinées des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation.
Aussi, il en résulte que l’effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu à compter de la recevabilité à la procédure de surendettement.
Ainsi, les saisies des sommes d’argent opérées à compter du 6 février 2020 ont été effectuées en violation des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, et la commission de surendettement est admise à solliciter l’annulation des paiements effectués à compter du 13 avril 2020.
En outre, l’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que ' les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.'
En l’espèce, le plan de conventionnel de redressement en date du 19 juin 2020 signé par les parties et comportant une date d’entrée en application au 31 juillet 2020 prévoit en l’état le report à 24 mois de la créance de la SA Banque CIC EST déclarée à hauteur de 77 406,55 euros.
Les dispositions de ce plan ont force obligatoire quant aux modalités de recouvrement de sa créance par la SA Banque CIC EST, qui ne justifie pas de sa caducité.
Dans ces conditions, les saisies des sommes d’argent opérées du 13 avril 2020 au 16 décembre 2020
à hauteur de 5 166 euros, selon le décompte versé aux débats, ont été effectuées en violation des dispositions précitées, et la commission de surendettement est admise à solliciter l’annulation des paiements en résultant sur la période concernée.
Pour le surplus, il appartiendra le cas échéant à la commission de solliciter l’annulation de paiements intervenus postérieurement au décompte de l’huissier arrêté au 16 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré quant à la période et au montant des paiements annulés, et statuant à nouveau,
DECLARE recevable en la forme la demande en annulation des paiements intervenus à compter du
13 avril 2020,
ANNULE les paiements effectués au bénéfice de la SA Banque CIC EST en vertu de deux saisies-attribution signifiées les 22 novembre 2018 et 10 janvier 2019 pratiquées entre les mains de
Mme Y X et de la CAF de la Meuse à compter du 13 avril 2020 jusqu’à la date du décompte arrêté au 16 décembre 2020,
En conséquence,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à rembourser à Mme Z A B la somme de 5 166
€ (cinq mille cent soixante six euros),
CONFIRME le jugement pour le surplus quant aux dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Bourgogne ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Personnel
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Travail
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue maternelle ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Nationalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Donations ·
- Testament ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Biens ·
- La réunion
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Droit de suite ·
- Contrats ·
- Cessation ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Intimé ·
- Sociétés
- Mécénat ·
- Monopole ·
- Vin ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Production ·
- Champagne ·
- Boisson ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Témoignage ·
- Cause ·
- Titre
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Picardie
- Prime ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Expert
- Chauffeur ·
- Contrat de travail ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Utilisateur ·
- Rupture ·
- Service ·
- Désactivation
- Décès ·
- Juge des tutelles ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.