Confirmation 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mars 2018, n° 16/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/CP
ARRET N° 194
R.G : 16/04524
Z
C/
SAS SODISROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04524
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANTE :
Madame Y Z
née en […] à ORAN
[…]
[…]
Représentée par Me Claudy VALIN de la SCP VALIN JAULIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SAS SODISROY
N° SIRET : 309 812 881 00022
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU substitué par Me Heike ARMERY de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, devant
Monsieur F ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur F ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur F-G H, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur F ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodisroy exploite, sous l’enseigne E. Leclerc, un magasin grande surface situé à Royan.
Elle a embauché Mme A Z à plusieurs reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 15 avril 1996 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juillet 1999, ce alors en qualité d’employée libre-service caissière niveau 1.
Au dernier état de la relation de travail, Mme A Z percevait un salaire brut mensuel de 1 718,89 euros pour un temps plein.
Mme A Z a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2012 puis a bénéficié d’arrêts de travail successifs jusqu’au 9 mars 2015.
A la suite d’une visite de reprise dont la salariée a bénéficié à cette dernière date, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
'Inaptitude temporaire au poste. A revoir dans 15 jours minimum conformément à l’article R 4624-31 du code du travail.
Une inaptitude définitive au poste est à prévoir.'
Le 25 mars 2015, à la suite d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Inapte au poste. Apte à un autre…..Etude de poste le 18 mars 2015. Inaptitude définitive au poste. Apte à un poste sans port de charges, sans déplacement d’objets répétitif, sans surélévation des bras. Apte à un poste de type administratif, accueil, conseil par exemple'.
Le 8 avril 2015, la société Sodisroy, ayant indiqué au médecin du travail qu’un poste d’hôtesse de caisse (CDD-30 heures hebdomadaires) et un poste d’employée libre service (CDD- temps complet) étaient disponibles au sein de l’entreprise, a sollicité l’avis de ce dernier au sujet d’un éventuel reclassement de Mme A Z.
La société Sodisroy a organisé une réunion des délégués du personnel de l’entreprise au sujet de l’éventuel reclassement de la salariée, réunion qui s’est tenue le 17 avril 2015.
Entre temps et le 14 avril 2015, le médecin du travail avait émis un avis défavorable au reclassement de Mme A Z sur les postes déjà proposés par la société Sodisroy.
Les délégués du personnel ont émis l’avis selon lequel aucun poste ne pouvait être proposé à Mme A Z à titre de reclassement.
La société Sodisroy a convoqué Mme A Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 mai 2015.
Le 13 mai 2015, la société Sodisroy a notifié à Mme A Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 12 novembre 2015, Mme A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était intervenu en violation de l’obligation de recherche de reclassement ;
— condamner la société Sodisroy à lui payer les sommes suivantes :
— 44 752,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— dit que le licenciement de Mme A Z était fondé ;
— débouté Mme A Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Sodisroy de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme A Z aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2016, Mme A Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites n°2 reçues au greffe le 24 mars 2017, Mme A Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société Sodisroy à lui payer les sommes suivantes :
— 44 752,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L 1226-15 du code du travail ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2017, la société Sodisroy sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme A Z de l’ensemble de ses demandes et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 janvier 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2018 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme A Z qui évoque une violation par la société Sodisroy de son obligation de sécurité de résultat ne tire aucune conclusion de ses observations et ne forme aucune demande pécuniaire à ce titre, étant observé au demeurant que l’article 564 du code de procédure civile énonce :
' A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail, Mme A Z expose en substance :
— que la société Sodisroy a manqué à ses obligations en matière de reclassement en raison d’une part d’une totale absence de recherche de reclassement pourtant imposée par les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail et d’autre part de la violation de son obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel également prévue par cet article ;
— que s’agissant de son obligation de recherche de solutions de reclassement, trois possibilités s’offraient notamment à la société Sodisroy à savoir la mutation, la transformation du poste et l’aménagement du temps de travail ;
— que la société Sodisroy n’a pas recherché à mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ces possibilités ;
— qu’elle donne la liste des postes qu’elle aurait pu occuper au sein de l’entreprise malgré son handicap ;
— que la société Sodisroy a mis en ligne une offre d’emploi pour un poste de 'conseiller voyage’ , un mois après l’avoir licenciée et que rien ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas été en mesure de tenir ce poste ;
— que, s’agissant de l’obligation pour l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel, une seule convocation a été adressée à l’un d’entre eux, Mme C D ;
— qu’en outre cette convocation d’une part est rédigée selon une formulation qui 'préjuge négativement’ de sa capacité et d’autre part ne comporte aucune indication ni aucune annexe qui aurait permis aux délégués du personnel de se forger une opinion sur son état de santé et ses facultés de reprendre un emploi dans l’entreprise ;
— qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail et ainsi réclamer
une indemnité équivalente à 36 mois de salaire, étant rappelé qu’elle avait une ancienneté de 18 ans au jour de son licenciement.
En réponse, la société Sodisroy objecte pour l’essentiel :
— que, s’agissant de son obligation de sécurité, le médecin du travail qui a reçu Mme A Z à plusieurs reprises n’a jamais préconisé la moindre mesure jusqu’au dernier jour de travail de cette dernière, soit le 7 février 2012 ;
— que ce médecin a déclaré Mme A Z apte à son poste sans restriction ni préconisation le 6 juin 2011 ;
— qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel de l’entreprise au sujet des possibilités de reclassement de Mme A Z ;
— que les délégués du personnel ont attesté de ce que la direction de l’entreprise qui les avait convoqués à ce sujet leur avait communiqué l’ensemble des éléments concernant la salariée et notamment les deux avis du médecin du travail ainsi que les échanges de courrier avec ce dernier ;
— que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail ne porte que sur les postes disponibles dans l’entreprise ;
— que cette obligation ne lui impose ni de créer un poste ni d’imposer à un autre salarié de libérer son poste pour le proposer au reclassement du salarié déclaré inapte ;
— qu’en l’espèce elle a sollicité l’avis du médecin du travail sur les deux seuls postes disponibles dans l’entreprise ensuite de son avis d’inaptitude concernant Mme A Z et que ce dernier a écarté ces offres ;
— qu’elle verse aux débats son registre unique du personnel des mois de mars à juillet 2015 dont il ressort que seuls les deux postes qu’elle a proposés au reclassement de Mme A Z étaient disponibles ;
— que, parmi les 'établissements distincts’ dont fait état Mme A Z, plusieurs n’existent pas et les autres sont des 'concepts’ exploités au sein de l’entreprise et non par des entreprises distinctes ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à Mme A Z le poste de 'conseiller voyage’ dont elle fait état puisque, indépendamment même des questions de compétence, ce poste n’a été libéré que le 23 juin 2015 à la suite de la démission de sa titulaire, Mme X, soit plus d’un mois après le licenciement de Mme A Z.
L’article L 1226-10 du code du travail énonce :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il est acquis d’une part que la consultation des délégués du personnel pour avis prévue par ce texte constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l’article L 1226-15 du code du travail et d’autre part que l’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires à l’émission de leur avis.
Par ailleurs si en vertu des dispositions de l’article précité l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement à l’égard du salarié déclaré inapte à son poste de travail et si l’emploi proposé à ce dernier doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, cette obligation est cependant de moyen. Aussi l’employeur n’est-il tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu’un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel il appartient.
Or en l’espèce, s’agissant de la question de la consultation des délégués du personnel, la société Sodisroy verse aux débats :
— ses pièces 5 à 5-12 : il s’agit de 13 courriers soit adressés aux délégués du personnel de l’entreprise par lettres recommandées dont les accusés de réception sont produits soit remis en main propre ainsi que cela est mentionné sur chacune des lettres concernées et qui indiquent tous que l’ordre du jour de la réunion du 17 avril 2015 à 11 h 30 consistait 'en une consultation sur le dossier de Mme Y Z déclarée inapte par le médecin du travail, les recherches de reclassement, les solutions envisageables'.
Dès lors, l’employeur démontre qu’il a effectivement organisé une réunion des délégués du personnel dont l’objet était la question du reclassement éventuel de Mme Y Z et il n’est pas sérieux de la part de cette dernière de continuer à soutenir qu’une seule déléguée du personnel, Mme C D, a été convoquée en vue de recueillir son avis tel que prévu par la loi.
— sa pièce n° 8 : il s’agit d’un document intitulé 'Délégués du personnel Délibération’ signé par onze délégués du personnel et daté du 17 avril 2015 dont il ressort, outre que ces derniers ont participé à la réunion au cours de laquelle a été évoquée la question de l’éventuel reclassement de Mme Y Z, d’abord qu’ils ont été informés de ce que la direction de l’entreprise avait sollicité les conclusions écrites du médecin du travail sur les possibilités de reclassement de Mme Y Z et plus précisément sur les postes d’hôtesse de caisse et d’ELS proposés le 8 avril 2015 et de la réponse faite par ce médecin à la proposition de l’entreprise concernant ces postes, et ensuite que la direction de l’entreprise leur a remis 'l’ensemble des éléments concernant Mme Y Z et notamment les deux avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail’ et enfin qu’ils ont estimé 'que le reclassement [n’est] n’était en l’état pas envisageable'.
Cette pièce fait apparaître que les délégués du personnel ont été mis en possession des éléments d’information qui, outre leur propre connaissance de l’entreprise et des emplois au sein de celle-ci, leur permettaient d’émettre un avis éclairé au sujet de la possibilité de reclassement de Mme Y Z.
S’agissant ensuite des possibilités de reclassement de Mme Y Z au sein de l’entreprise, ainsi que cela a déjà été rappelé, la société Sodisroy a proposé à Mme Y Z deux postes de reclassement à savoir un poste d’hôtesse de caisse (CDD-30 heures hebdomadaires) et un poste d’employée libre service (CDD- temps complet) et le médecin du travail dont l’employeur avait sollicité l’avis a exclu que la salariée puisse occuper l’un ou l’autre de ces postes.
Par ailleurs, la société Sodisroy verse aux débats un extrait de son registre des entrées et sorties du personnel couvrant les mois de mars à juillet 2015 qui ne fait pas apparaître que des postes étaient vacants et susceptibles d’être offerts à Mme Y Z, ce qui corrobore l’avis des délégués du personnel précité.
Dès lors tant la liste des postes produite par Mme Y Z (page 12 de ses conclusions) et dont elle indique qu’elle aurait pu les occuper 'malgré son handicap', que celle des divers secteurs d’activité de l’entreprise (page 13 de ses conclusions) sont dénuées d’intérêt, la salariée ne démontrant ni même ne soutenant que l’un ou l’autre de ces postes dans l’un ou l’autre de ces secteurs d’activité aurait été vacant au cours de la période concomitante de son licenciement.
Encore, c’est en vain que Mme Y Z soutient que la société Sodisroy n’a pas même envisagé un aménagement de son temps de travail puisque, confirmant son avis d’inaptitude de Mme Y Z à son emploi émis après étude de poste, le médecin du travail a réitéré cet avis à la suite des offres de reclassement faites par l’employeur en rappelant que 'seul un poste sans manutention, gestes répétitifs, surélévation des bras pourrait être compatible’ et qu’un 'emploi de type administratif ou accueil pourrait convenir'.
Enfin, s’il est établi que la société Sodisroy a bien proposé un poste de 'conseiller voyage’ à compter du 24 juin 2015, il est également rapporté par cette dernière d’une part que ce poste avait été tenu par Mme E X et d’autre part que cette dernière en avait démissionné à effet du 31 juillet 2015 et aux termes d’une lettre qu’elle avait remise en main propre à l’employeur le 23 juin 2015, étant observé que rien ne permet de considérer que la société Sodisroy avait été informée de cette démission avant cette dernière date et que cette date est postérieure de près d’un mois et demi du licenciement de Mme Y Z, ce dont il se déduit que ce poste n’était pas vacant et n’apparaissait pas comme pouvant l’être au jour de la rupture du contrat de travail de cette dernière.
Ainsi il apparaît que la société Sodisroy n’a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement à l’égard de Mme Y Z.
En conséquence de quoi, Mme Y Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y Z succombant en ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sodisroy l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sodisroy de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
— Déboute la société Sodisroy de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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