Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 novembre 2020, n° 18/01230
TGI La Roche-sur-Yon 2 mars 2018
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CA Poitiers
Confirmation 24 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles du navire

    La cour a estimé que l'année modèle 2012 n'était pas entrée dans le champ contractuel et que les désordres apparus postérieurement à la vente ne caractérisaient pas un vice du consentement.

  • Rejeté
    Dol imputé à la société SPBI

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que la société SPBI avait commis des manoeuvres frauduleuses pour induire Monsieur B X en erreur.

  • Rejeté
    Préjudice matériel subi par l'acquéreur

    La cour a confirmé que les demandes de remboursement étaient liées à la nullité de la vente, qui n'a pas été retenue.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'indisponibilité du navire

    La cour a jugé que l'absence de vice du consentement excluait la possibilité d'indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à la société SPBI pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a été saisie par Monsieur B X suite à l'achat d'un voilier Océanis 50 auprès de la société C D Limited, concessionnaire de la société SPBI, fabricant du navire. X a invoqué des malfaçons et vices de construction et a demandé la nullité du contrat de vente pour dol, ainsi que des indemnités pour préjudices matériel et moral.

La juridiction de première instance a débouté X de toutes ses demandes et l'a condamné à payer des frais à SPBI. X a interjeté appel.

La Cour d'appel a confirmé la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française, malgré une clause d'arbitrage prévoyant la compétence de Hong Kong, car aucune partie ne s'en est prévalue.

Sur le fond, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de nullité pour erreur et dol. Elle a jugé que l'année modèle 2012 n'était pas entrée dans le champ contractuel et que les documents postérieurs à la vente avec des mentions erronées ne constituaient pas des manoeuvres frauduleuses. La Cour a également rejeté les demandes de X fondées sur un dol incident, faute de manoeuvres frauduleuses des intimées.

Enfin, la Cour a condamné X à payer une indemnité à SPBI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 18/01230
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01230
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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