Confirmation 4 mai 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00980 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRET N°264
N° RG 19/00980 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWG3
Z
A
C/
X
E EPOUSE X
Y
G EPOUSE Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00980 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWG3
Suivant requête déposée le 02/04/2021 en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer de l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 mars 2021
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame H K Z
née le […] à […]
La Garnerie
[…]
Monsieur I N-O P A
né le […] à […]
La Garnerie
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christelle LEVELU, avocat au barreau des Deux-Sèvres
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à SAINT O LA LANDE
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur J L M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry Monge, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Philippe MAURY, Conseiller et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Mme H Z et M. I A ont saisi la cour selon requête du 4 avril 2021 d’une demande tendant à rectifier l’erreur matérielle ou l’omission de statuer qui entacherait son arrêt rendu le 9 mars 2021 en la cause les ayant opposés à M. C X et Mme D E, ainsi qu’à M. J B et Mme F G, en ce qu’il a ainsi statué:
' fixe à la somme de 2.500 € le montant de l’indemnité versée au titre du passage du par le fonds de Mme H Z et M. I A et condamne M. C X et Mme D E à verser cette somme de 2.500 €',
Mme Z et M. A sollicitaient la condamnation de leurs adversaires à paiement d’une somme annuelle en réparation de la gêne subie, et il est soutenu que la disposition serait incomplète et imprécise.
Par observations en réponse en date du 8 avril 2021, M. C X et Mme D E épouse X sollicite le débouté de la demande, indiquant que le dispositif de l’arrêt est parfaitement clair dans l’énoncé de ses motifs et que son dispositif et n’est pas sujet à interprétation.
Une somme de 1500 € est sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Et Mme B ont indiqué ne pas être concernés par la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’arrêt rendu le 9 mars 2021 a ainsi statué : 'FIXE à la somme de 2500€ le montant de l’indemnité versée au titre du passage du par le fonds de Mme H Z et M. I A et condamne M. C X et Mme D E à verser cette somme de 2500 €', au motif que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 682 du code civil doit être proportionnée à l’importance du trouble subi par le fond servant.
Il a été retenu par la cour que s’agissant d’un trouble de jouissance à proximité d’habitation, mais également d’un passage ancien, M. C X et Mme D E verseront à Mme H Z et M. I A la somme de 2500 €.
Il n’a donc pas été retenu de versement annuel tel que plaidé par Mme H Z et M. I A, mais bien un versement unique de 2500 € à titre indemnitaire.
L’arrêt rendu n’est pas affecté d’une erreur matérielle ni d’une omission de statuer, et il n’y a donc pas lieu à sa rectification.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
REJETTE la requête en rectification de l’arrêt prononcé le 9 mars 2021 en la cause ayant opposé Mme H Z et M. I A à M. C X et Mme D E, ainsi qu’à M. J B et Mme F G.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles liés à cette requête.
LAISSE à Mme H Z et M. I A la charge des éventuels dépens liés à cette requête.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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