Infirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 oct. 2019, n° 18/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 13 février 2018, N° 15/02047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Claire ALMUNEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF PREVOYANCE, Mutuelle MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/01604 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G63C
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
13 février 2018
RG :15/02047
D
C/
Mutuelle MACSF ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
Belvezet
[…]
Représenté par Me Justine BISTOLFI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
MACSF ASSURANCES MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE
FRANCAIS, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET BOUCAULT, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MACSF PREVOYANCE société d’assurances mutuelles, prise en la personnne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET BOUCAULT, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2019,
délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 24 Octobre 2019, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Dans le cadre de son activité libérale de kinésithérapeute, M. C D a adhéré le 15 octobre 2002 à un contrat d’assurance de groupe dit plan de prévoyance P03B à effet du 23 octobre 2002, lui permettant de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.
En remplacement de ce premier contrat, M. C D a adhéré le 28 décembre 2007 à un plan de prévoyance P12, prenant effet le 17 mars 2008, qui prévoyait en cas d’arrêt de travail, une indemnité mensuelle de revenu à hauteur de 3460 € jusqu’au 3e mois inclus et 2140 € au-delà, une indemnité mensuelle relative aux frais professionnels de 2700 €.
Les conditions générales de ce second contrat fixaient deux délais de carence :
— un délai de 3 mois qui a pris fin le 17 juin 2008,
— un délai de 12 mois pour les psychopathologies et les pathologies disco-vertébrales, qui a pris fin le 17 mars 2009.
Le 11 mars 2009, M. C D a fait l’objet d’un arrêt de travail pour dorsalgie aiguë.
Cet arrêt de travail a été déclaré à la Macsf, le 17 mars 2009 par M. C D qui a perçu pendant 207 jours, jusqu’au 3 octobre 2009, des indemnités d’un montant total de 34 525,64 €.
Par lettre du 8 octobre 2009, la Macsf a informé M. C D que le sinistre ne ferait plus l’objet d’une indemnisation sur la base du plan de prévoyance P12 car la pathologie était apparue, dans le délai de carence de 12 mois, que la somme de 30 627,90 € dont elle lui demandait restitution avait été indûment perçue, qu’il ne pouvait prétendre qu’à une indemnité de 3420 € sur la base des garanties du plan de prévoyance P03,
M. C D a répondu que la pathologie à l’origine de l’arrêt du travail du 11 mars 2009 était apparue au-delà du délai de carence.
Par acte du 30 janvier 2014, M. C D a assigné la Macsf Prévoyance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, en demandant une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr F B.
Après des requêtes en omission de statuer, le juge des référés a rendu le 17 juillet 2014 une ordonnance par laquelle il a complété l’ordonnance du 3 avril 2014.
Par ordonnance du 11 août 2014, le Dr G H a été désigné en qualité d’expert en remplacement du Dr I J qui avait lui-même été désigné par ordonnance du 4 août 2014 en remplacement du Dr F B.
Le Dr G H a déposé son rapport le 8 juin 2015 dont il ressort que l’ostéome ostéoïde qui a été à l’origine de l’arrêt de travail du 11 mars 2009, ne constitue pas une pathologie neuropsychologique, ni une pathologie discale, ni une pathologie ligamentaire, qu’il s’agit d’une tumeur vertébrale.
Par acte du 21 juillet 2015, M. C D a saisi le tribunal de grande instance de Privas.
Après un jugement avant-dire droit du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Privas a rendu le 13 février 2018, un jugement qui :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Macsf Prévoyance,
— a prononcé la mise hors de cause de la société Macsf Assurances,
— a déclaré prescrite l’action de M. C D,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. C D aux entiers dépens dont distraction,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 avril 2018, M. C D a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 mars 2019, M. C D demande à la cour :
— de dire et juger recevables ses demandes comme étant non prescrites,
— de dire et juger que les premiers symptômes de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 11 mars 2009 ne sont pas apparus dans le délai de carence de trois mois, soit avant le 17 juin 2008,
— de dire et juger que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 11mars 2009 ne constitue pas une pathologie neuropsychologique, une pathologie discale, une pathologie ligamentaire,
— de condamner la Macsf Prévoyance à lui verser la somme de 19 826,76 € au titre des indemnités contractuelles dues et restant dues pour le sinistre du 17 mars 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 et capitalisation de ces intérêts,
— de dire et juger que la Macsf Prévoyance a procédé de manière arbitraire et infondée à la compensation entre les indemnités prétendument indûment perçues au titre du sinistre du 17 mars 2009 et les indemnités dues au titre des sinistres ultérieurs,
— de condamner la Macsf Prévoyance à lui verser les indemnités dues au titre des sinistres suivants, soit la somme globale de 58 095,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 avec capitalisation des intérêts :
' du 6 août au 6 septembre 2010: entorse cheville droite,
' du 19 mai au 19 juin 2011: septoplastie,
' du 1er juillet au 18 juillet 2011: douleur épaule gauche
' du 26 novembre au 30 décembre 2012 : inflammation intestinale
' du 20 septembre au 31 décembre 2013: fracture de la main droite
— de condamner la Macsf Prévoyance à lui verser la somme de 8000 € de dommages et intérêts,
— de débouter la Macsf Prévoyance de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la Macsf Prévoyance à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Macsf Prévoyance aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais d’intervention du Dr B.
La Macsf Assurances et la Macsf Prévoyance ont conclu le 4 octobre 2018 :
— à titre principal, à la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. C D, y ajoutant, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, à la mise hors de cause de la Macsf Assurances, à ce que l’intervention volontaire de la Macsf Prévoyance soit déclarée recevable et bien fondée, à ce qu’il soit dit et jugé que l’action de M. C D est prescrite car tardive,
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que l’adhésion de M. C D au plan de prévoyance P12 a fait courir un délai de carence de 3 mois, que les premiers signes de la pathologie de M. C D sont apparus durant le délai de carence de 3 mois, à ce qu’il soit dit et jugé que la pathologie de M. C D entre dans le délai de carence de 12 mois, à ce qu’il soit dit et jugé que les premiers signes de la pathologie de M. C D sont apparus durant le délai de carence de 12 mois, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a pris en charge le sinistre de M. C D du 17 mars 2009 au titre du plan de prévoyance P12, de manière erronée, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a indûment versé à M. C D, la somme de 31 172,05 €, à ce qu’il soit dit et jugé que les indemnités dues au titre des sinistres ultérieurs s’élèvent à la somme totale de 53 220,57 € conformément au rapport d’expertise judiciaire, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a valablement procédé à la compensation des sommes indûment versées à M. C D avec les sinistres déclarés ultérieurement, que le montant des indemnités qu’elle doit au titre des sinistres postérieurs à celui du 11 mars 2009, s’élève à la somme de 22 048,52 €, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de M. C D, que M. C D ne justifie pas du quantum de son prétendu préjudice ni d’un préjudice indemnisable, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M. C D,
— en toute hypothèse, à la condamnation de M. C D au règlement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, à la condamnation de M. C D aux entiers dépens.
Ceci étant :
Il existe un accord pour que la mise hors de cause de la Macsf Assurances soit confirmée.
Sur la prescription de l’action formée par M. C D :
La société Macsf Prévoyance oppose à M. C D la prescription biennale de son action au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, mais M. C D se prévaut d’un aveu judiciaire au terme duquel la compagnie d’assurances a reconnu par l’entremise de son conseil, sur l’audience de référé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas que l’action en versement des indemnités n’était pas prescrite, une telle reconnaissance valant aveu judiciaire au sens de l’article ancien 1356 du code civil ou de l’article 1383-2 du code civil à la rédaction quasi identique :
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’ordonnance de référé du 3 avril 2014 mentionne : 'Vu la comparution du défendeur par représentation de son avocat lors de l’audience qui confirme que l’action n’est pas prescrite au vu des actes invoqués par la défense suspendant la prescription.'
La Macsf Prévoyance fait valoir que l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait, par une partie, dans ses conclusions écrites, que l’avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu’il représente que par les conclusions qu’il dépose en son nom, que la déclaration faite par l’avocat pendant sa plaidoirie devant le tribunal ne peut pas constituer un aveu.
Mais c’est à juste titre que M. C D fait valoir que la solution est différente dans une procédure orale telle que la procédure de référé devant le tribunal de grande instance, l’avocat pouvant alors engager la partie qu’il représente par un aveu fait oralement.
La société Macsf Prévoyance répond de façon tout aussi pertinente que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets.
La déclaration d’une partie ne peut, au surplus, être retenue contre elle comme constitutive d’un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur un point de droit tel que la prescription qui est une notion d’ordre public qui ne peut être écartée par l’aveu du débiteur.
C’est donc par une exacte analyse que les premiers juges ont considéré que l’éventuelle déclaration de la Macsf Prévoyance ou de son avocat lors de l’audience de référé n’avait aucune portée sur l’instance au fond.
Pour la Macsf Prévoyance, la prescription de l’action que peut former M. C D, ne peut débuter qu’à compter de l’arrêt de travail du 11 mars 2009 pour ce qui est des prestations incapacités, le point de départ étant la connaissance par l’assuré de son sinistre, en application de l’article L114-1 du code des assurances.
Mais par une argumentation qui doit être retenue, M. C D fait valoir que la Macsf Prévoyance lui a versé, pour cet arrêt de travail du 11 mars 2009 et jusqu’au 8 octobre 2009, des indemnités à hauteur de la somme de 53 874,66 €, que le point de départ du délai de la prescription n’a pu prendre effet qu’à compter de la notification par la compagnie d’assurances du caractère indu des indemnités jusqu’alors versées, que la prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’assuré commence à courir du jour où il a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en
résultant pour lui.
Le point de départ du délai de la prescription biennale a commencé le 8 octobre 2009 et s’est achevé le 8 octobre 2011.
M. C D soutient que ce délai a été interrompu par une lettre recommandée du 16 février 2010 avec accusé de réception signé le 19 février 2010 par la Macsf Prévoyance qui y a répondu par lettre du 22 février 2010.
Ce courrier qui correspond à l’accusé de réception signé le 19 février 2010 par la Macsf Prévoyance et à sa lettre de réponse du 22 février 2010, fait bien référence au contrat n°5777628P12001 et rappelle que M. C D n’a pas reçu les indemnités des mois d’octobre, novembre, décembre et janvier, ce qui est de nature à interrompre la prescription d’une action en paiement des indemnités.
Le délai de la prescription biennale a donc été interrompu le 16 février 2010 et la prescription avait vocation à se poursuivre jusqu’au 16 février 2012.
La lettre du 10 septembre 2010 reçue le 16 septembre 2010 par la Macsf Prévoyance, vaut également interruption de prescription et fait courir un nouveau délai jusqu’au 10 septembre 2012 puisque dans cette lettre M. C D se plaint de n’avoir pas reçu les indemnités afférentes à son arrêt de travail du 11 mars 2009.
Le délai de la prescription a été interrompu une nouvelle fois par une lettre du 2 novembre 2010 dont la Macsf Prévoyance a accusé réception le 8 novembre 2010.
Une nouvelle fois M. C D y réclame la prise en charge de son arrêt de travail du 11 mars 2009, en demandant le déblocage de la situation.
La prescription biennale avait vocation à expirer le 2 novembre 2012.
Cette prescription a été à nouveau interrompue par lettre recommandée du 10 mars 2011 avec accusé de réception (signé à une date non lisible) puis le 6 mars 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 mars 2013 de telle sorte que l’action engagée par l’assignation en référé intervenue par acte du 30 janvier 2014 ne peut être considérée comme prescrite ni l’assignation au fond délivrée par acte du 21 juillet 2015, après dépôt du rapport d’expertise, le 8 juin 2015.
Sur la mise en oeuvre des garanties du plan de prévoyance P12 du 17 mars 2008 :
En application des conditions générales du plan de prévoyance P12 du 17 mars 2008, les garanties sont accordées en cas de maladie pour les indemnités mensuelles, frais professionnels, indemnité mensuelle de revenu après un délai de carence de 3 mois suivant la prise d’effet de l’adhésion, l’application du délai de carence ayant pour conséquence, l’absence de prise en charge de toute maladie dont les premiers signes ou symptômes sont apparus pendant ce délai, quelles qu’en soient les suites et conséquences dans le temps.
La société Macsf Prévoyance refuse le versement des indemnités contractuelles dues au titre de l’arrêt de travail du 11 mars 2009, au motif que les premiers symptômes à l’origine de la pathologie de cet arrêt de travail sont apparus durant le délai de carence contractuelle de 3 mois.
La Macsf Prévoyance fait valoir que les premiers symptômes de la tumeur ostéome ostéoïde (qui n’a été diagnostiquée que le 9 septembre 2009) mais qui est à l’origine de l’arrêt de
travail du 11 mars 2009 sont survenus durant le délai de carence de 3 mois, soit entre le 17 mars 2008 (date d’effet du contrat) et le 17 juin 2008 (fin du délai de carence de 3 mois), que le Docteur X a indiqué le 10 septembre 2009 que M. C D présentait des douleurs dorsales hautes depuis au moins un an et demi, que son médecin-conseil avait constaté que les premiers symptômes de la pathologie étaient apparus dès le mois de mars ou avril 2008, soit pendant le délai de carence de 3 mois applicable au risque maladie, que la consultation le 26 juin 2008 du Docteur Y lequel a prescrit une imagerie à résonance magnétique effectuée le 11 juillet 2008 (et faisant apparaître les signes d’un ostéome ostéoïde déjà ébauché à cette date) permet de considérer que les premiers symptômes sont bien survenus dans le délai de carence de 3 mois.
M. C D fait valoir à juste titre que si le docteur Z a évoqué dans une lettre du 10 septembre 2009, des douleurs dorsales hautes depuis au moins un an et demi, seuls font foi, les certificats médicaux et le dossier médical du patient, que le docteur Z, lui-même a mentionné dans un certificat du 19 novembre 2009 que les premiers symptômes de l’ostéome ostéoïde, sont apparus en octobre 2008.
Cette analyse est corroborée par l’expert judiciaire qui a noté qu’il n’était pas possible de rattacher formellement l’épisode douloureux du mois de juin 2008 à l’ostéome ostéoïde, que l’ébauche de cet ostéome ostéoïde sur un cliché IRM du 11 juillet 2008, n’était pas synonyme de symptômes ressentis, que cet ostéome ostéoïde n’avait donné lieu à une première consultation que le 3 novembre 2008, que la date d’apparition des symptômes pouvait être fixée au maximum à un mois avant le 3 novembre 2008 du fait des délais d’obtention de rendez-vous chez un généraliste, soit au mois d’octobre 2008, au-delà du délai de carence.
La Macsf Prévoyance oppose un second délai de carence qui est de 12 mois pour certaines maladie et affections.
L’article 6 des conditions générales prévoit que : ' Pour les psychopathologies telles que définies à l’article 12 et les atteintes discovertébrales, les garanties indemnités mensuelles, frais professionnels et de revenu et la garantie incapacité plus prennent effet après un délai de carence incompressible de 12 mois suivant la date d’effet de l’adhésion.'
La Macsf Prévoyance fait observer que l’ostéome ostéoïde à l’origine de l’arrêt de travail du 11 mars 2009 est de nature vertébrale, qu’il s’agit d’une tumeur vertébrale qui impose l’application du délai de carence de 12 mois.
M. C D répond que la pathologie n’a affecté ni les disques, ni les ligaments au niveau des vertèbres, qu’il ne s’agit pas d’une pathologie vertébrale disco-ligamentaire, que dès lors le délai de carence n’est pas applicable.
L’ostéome ostéoïde qui est une tumeur de nature osseuse a été localisé sur une vertèbre, ce qui correspond à la définition d’une atteinte discovertébrale puisqu’il s’agissait d’une tumeur vertébrale.
Dans ces conditions, le délai de carence de 12 mois à compter de la prise d’effet du contrat s’applique et M. C D ne peut prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail qui a pris effet le 11 mars 2009.
Sur la compensation entre les sommes indûment versées à M. C D avec les sinistres ultérieurs :
La Macsf Prévoyance fait valoir qu’elle a pris en charge le sinistre déclaré le 17 mars 2009 sur la base des garanties du plan de prévoyance P03 lorsqu’il était apparu qu’un délai de
carence du plan de prévoyance P012 était applicable, que sur la somme de 34 525,64 € qui avait été versée à M. C D, 31 172,05 € devaient être remboursés au titre d’un trop-perçu, que M. C D avait refusé de restituer spontanément ce trop perçu de telle sorte qu’elle avait été contrainte de procéder à une compensation au titre des sommes dues pour les sinistres ultérieurs déclarés par l’assuré, qu’elle acceptait de prendre en charge ces sinistres sur la base des garanties du plan de prévoyance P012, dans les conditions suivantes :
' sinistre du 6 août au 6 septembre 2010 (32 jours) : entorse de la cheville droite, soit la somme de 3690,95 €, après application d’une franchise de 14 jours,
' sinistre du 19 mai au 19 juin 2011 (32 jours) : septoplastie, soit la somme de 6339,65 €, après application d’une franchise de 2 jours,
' sinistre du 1er juillet au 18 juillet 2011 (18 jours) : douleur de l’épaule gauche, soit la somme de 827,81 € après application d’une franchise de 14 jours,
' sinistre du 12 septembre au 23 novembre 2011 avec franchise de 2 jours puis du 26 novembre 2012 au 30 décembre 2012 (108 jours): inflammation intestinale, soit la somme de 21 879,96 €,
' sinistre du 20 septembre au 15 novembre 2013 puis du 25 novembre au 31 décembre 2013 (90 jours) : fracture de la main droite, soit la somme de 20 482,20 €.
Somme totale : 53 220,57 €
Au titre des sinistres postérieurs à l’arrêt de travail du 11 mars 2009, M. C D réclame les sommes suivantes :
' sinistre du 6 août au 6 septembre 2010 ( 32 jours) : entorse de la cheville droite,
soit 2700 €, au titre de l’indemnité mensuelle de frais professionnels
soit 3460 € au titre de l’indemnité mensuelle
' sinistre du 19 mai au 19 juin 2011 (32 jours ) : septoplastie,
soit 2700 €, au titre de l’indemnité mensuelle de frais professionnels
soit 3460 € au titre de l’indemnité mensuelle
' sinistre du 1er juillet au 18 juillet 2011 (18 jours) : douleur de l’épaule gauche,
( 2700/31jours) x 18 jours = 1567,74 €
( 3460/31 jours) x 18 jours = 2009,03 €
' sinistre du 12 septembre au 23 novembre 2011 avec hospitalisation de 4 jours pour iléite
( 2700 x 2 mois ) + ( 2700/30 x11 jours )= 6390 €
( 3460 x 2 mois ) x (3460/30 x 11 jours) = 8188,66 €
puis du 26 novembre 2012 au 30 décembre 2012: inflammation intestinale,
2700 + ( 2700 /31 x 4jours) = 3048,38 €
3400 + ( 3460 / 31x 4 jours )=3906,45 €
' sinistre du 20 septembre au 31 décembre 2013: fracture de la main droite,
( 2700x 3 mois) + ( 2700/31x 11 jours) = 9057,99 €
( 3460x 3 mois ) + ( 3460/31 x 11 jours) = 11607,71 €
Total : 58 095,96 €.
M. C D qui ne paraît pas avoir pris en considération les jours de franchise, n’explique pas pour quels motifs, il réclame des sommes supérieures notamment au titre du sinistre ayant affecté son épaule gauche.
Les sommes allouées par la Macsf Prévoyance ont été supérieures à ce qui est demandé par M. C D pour les arrêts de travail liés à l’inflammation intestinale et à la septoplastie et quasiment comparables pour la fracture de la main droite.
La Macsf Prévoyance reste donc redevable à l’égard de M. C D de la somme de 22 048,52 € au titre des sinistres postérieurs à celui du 11 mars 2009, après déduction de la somme de 31 172,05 € versée en trop à M. C D, au titre de l’arrêt de travail du 11 mars 2009.
Sur la gestion du litige par la Macsf Prévoyance :
M. C D réclame à la Macsf Prévoyance, la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts au motif que le médiateur de la fédération française des sociétés d’assurances, a relevé que la Macsf Prévoyance n’avait notifié que très tardivement un refus de garantie, après 207 jours d’indemnisation, que la compagnie d’assurances n’avait pas proposé malgré le caractère persistant de l’opposition de l’assuré, la mise en place d’une procédure de contre-expertise ou de tierce-expertise dans la gestion du sinistre, que dès sa saisine, le médiateur avait été en mesure de caractériser la défaillance de la Macsf Prévoyance dans la gestion du sinistre.
Dans un avis du 17 août 2011, le médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance, a invité la Macsf Prévoyance à mettre en oeuvre une procédure d’arbitrage médical afin que soit déterminée la date de survenance de l’affection dont souffrait M. C D et a proposé que dans l’hypothèse d’un trop perçu, compte tenu des défaillances dans la gestion de la société d’assurances, il serait équitable que la demande d’un éventuel remboursement soit limité à la moitié des sommes en cause, la mauvaise gestion résultant du fait que ce n’était que très tardivement que la Macsf Prévoyance s’était rendu compte qu’elle versait des sommes qu’elle considérait comme indues.
La Macsf Prévoyance répond que seuls les documents médicaux produits par M. C D après sa déclaration d’arrêt de travail, ont révélé au médecin-conseil, que les conditions d’application des délais de carence prévus par la police d’assurances étaient réunies.
L’arrêt de travail du 11 mars 2009 de M. C D ayant été motivé par une dorsalgie aiguë et la prolongation de cet arrêt de travail le 20 mars 2009, ayant été motivée par une déstabilisation de la colonne vertébrale avec dorso lombalgies entraînant une difficulté à la station debout, étaient de nature à permettre à la Macsf Prévoyance de
s’interroger sur la pathologie qui avait justifié l’arrêt de travail même si seul le certificat établi le 10 septembre 2009 par le docteur A, neurochirurgien, a totalement éclairé la situation médicale de l’assuré.
En revanche, la Macsf Prévoyance démontre qu’à la suite de la lettre du médiateur, elle a bien proposé à M. C D, la mise en place d’une mesure d’expertise, en lui communiquant plusieurs noms d’experts, que ses trois lettres dont l’une en recommandé avec accusé de réception, n’ont pas suscité de réponse de l’assuré.
M. C D fait grief à la Macsf Prévoyance de ne pas avoir eu recours à des lettres recommandées avec accusé de réception dans leurs échanges de correspondances, dans l’intention délibérée de pouvoir lui opposer une prescription éventuelle de son action mais cet argument est inopérant dans la mesure où seul celui contre lequel court la prescription, peut l’interrompre.
Après compensation, le montant des indemnités dues par la Macsf Prévoyance au titre des sinistres postérieurs à celui du 11 mars 2019, s’élève à la somme de 22 048,52 €, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du l’assignation introductive d’instance du 21 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.
M. C D fait valoir à juste titre que de façon arbitraire et infondée la Macsf Prévoyance a opéré une compensation entre les indemnités qu’elle lui devait au titre des sinistres postérieurs à celui du 11 mars 2009 et les sommes qu’elle estimait lui avoir versé indûment alors que la compensation légale ne peut s’opérer qu’entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, que cette compensation n’était pas envisageable en l’état du litige qui existait sur l’arrêt de travail du 11 mars 2009.
M. C D justifie par les attestations produites aux débats que cette situation de compensation forcée, lui a causé un préjudice car il s’est retrouvé pendant plusieurs mois sans revenus, situation financière très difficile qui a eu un impact sur sa vie sociale, professionnelle et familiale.
Le lien de cause à effet qui a existé entre cette compensation contrainte, le défaut de paiement d’une partie des indemnités auxquelles M. C D pouvait prétendre, et les erreurs commises par la Macsf Prévoyance dans la gestion de ce dossier, justifient sa condamnation à payer à M. C D la somme de 5000 € de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de prévoir que la Macsf Prévoyance paiera à M. C D, la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Macsf Prévoyance supportera également les entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire et les frais d’intervention du Dr B.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Privas en
ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Macsf Assurance.
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action mise en oeuvre par M. C D.
Dit et juge que le délai de carence de 12 mois s’applique à la pathologie ayant justifié l’arrêt de travail du 11 mars 2009.
Dit et juge que la Macsf Prévoyance a indûment versé la somme de 31 172,05 € au titre de l’arrêt de travail du 11 mars 2009.
Dit et juge que les indemnités dues au titre des sinistres ultérieurs s’élèvent à la somme totale de 53 220,57 €.
Condamne la Macsf Prévoyance à verser à M. C D, la somme de 22 048,52 € au titre des sinistres postérieurs à celui du 11 mars 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 et capitalisation de ces intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dit et juge que la Macsf Prévoyance a commis des fautes dans la gestion du sinistre en relation directe avec le préjudice subi par M. C D.
Condamne la Macsf Prévoyance à verser à M. C D, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Macsf Prévoyance à verser à M. C D la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Macsf Prévoyance au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel lesquels incluront les frais d’expertise et les frais d’intervention du docteur B.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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