Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 20/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CPAM DE LA VIENNE .. |
Texte intégral
ARRET N°622
N° RG 20/00587 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7AI
Y
C/
X
Organisme CPAM DE LA VIENNE ..
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00587 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7AI
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame K Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur M-N X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Office National d’Indemnisation Des Accidents Médicaux (ONIAM)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me N RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des moyens des parties
Mme K Y, née le […] , souffrait de lombalgies depuis 2010 , douleurs qui se sont aggravées début 2013.
L’IRM lombaire réalisé le 16 juillet 2013 retrouvait une hernie discale L3-L4 globale.
Les infiltrations réalisées, et soins donnés n’ayant pas permis d’amélioration, elle a consulté le docteur X, chirurgien qui a prescrit la réalisation d’une arthrodèse ((acte chirurgical visant à fusionner plusieurs vertèbres adjacentes entre elles).
L’arthrodèse était réalisée le 25 septembre 2013.
Mme Y souffrait de douleurs aiguës après l’opération.
Les radiographies réalisées ont permis de détecter le mauvais positionnement de la vis L3 gauche posée lors de l’intervention.
Mme Y a été opérée une seconde fois par le docteur X le 28 novembre 2013 afin de re-positionner la vis.
Ses douleurs ont persisté.
Mme Y a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire, expertise qui a été ordonnée le 6 août 2014.
Le docteur L B a déposé son rapport le 28 avril 2015.
L’expert a conclu à l’absence d’erreur médicale, à l’existence d’un aléa thérapeutique (erreur de positionnement de la vis) ainsi qu’à une décompensation de la dégénérescence rachidienne en relation avec les opérations du 25 septembre et 28 novembre 2013.
Elle a fixé la date de consolidation au 18 mars 2014, retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % dont un un état antérieur à l’opération de 10%.
Mme Y a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Le docteur Z a été commis par la commission, a établi un rapport le 4 octobre 2016.
Il lui était notamment demandé de 'dire si l’état de santé de Mme Y était la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, de préciser alors en quoi cet accident médical avait eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et d’en préciser le caractère de gravité'.
L’expert a estimé que l’indication opératoire était adaptée, que l’état antérieur était prépondérant dans la situation actuelle, que le mauvais positionnement de la vis était une complication.
Il a retenu une date de consolidation au 22 septembre 2014, un déficit fonctionnel permanent de 20%.
La commission a rejeté la demande d’indemnisation de Mme Y.
Par actes des 24 et 25 septembre 2018, Mme Y a assigné le docteur X, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Elle demandait la condamnation in solidum du médecin et de l’Oniam à l’indemniser des préjudices résultant des conséquences de l’opération et/ou du préjudice né de l’insuffisance de l’information préalable qui lui avait été donnée sur les conséquences, les risques de l’opération.
Le docteur X concluait au débouté en l’absence de manquement de sa part.
Il estimait que le mauvais positionnement de la vis avait constitué un aléa thérapeutique, excluait
tout défaut d’information.
L’Oniam concluait au débouté au motif que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas atteints.
Il estimait que les dommages ne trouvaient pas leur origine dans un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins. Il faisait valoir que l’échec thérapeutique n’était pas indemnisable.
La CPAM de la Vienne ne constituait pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2020, le tribunal de grande instance de Poitiers a rejeté les demandes de Mme Y, l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’information préalable dispensée par le docteur X
Cette information est définie par l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
Il existe une traçabilité d’un consentement éclairé. Mme A a été informée des bénéfices et risques de l’intervention.
Les experts ont indiqué que l’information préalable qui avait été donnée sur les risques de l’opération était conforme aux bonnes pratiques. Aucune faute ne peut être retenue.
— sur la faute reprochée au médecin lors du geste médical du 25 septembre 2013
La responsabilité suppose la démonstration d’une faute en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Les experts concluent que les soins prodigués sont conformes qu’il s’agisse du diagnostic, des examens cliniques, para-cliniques, du choix de la thérapie, des consultations de contrôle.
La radiographie du rachis lombaire face réalisée en salle de réveil pour effectuer le contrôle Post-Opératoire de l’arthrodèse lombaire ne permettait pas de visualiser une complication immédiate patente.
La radiographie qui montre que la vis supérieure gauche L3 n’est pas en place est du 28 septembre 2019, non du jour de l’opération. Il ne peut être déduit de ce seul constat un comportement fautif du médecin.
Les experts estiment que le mauvais positionnement de la vis en per-opératoire doit être qualifié d’aléa thérapeutique.
— sur l’indemnisation par la solidarité nationale
Le docteur B a évalué le Déficit Fonctionnel Permanent à 20 % mais en tenant compte d’un état antérieur à 10 %.
Le docteur Z l’a évalué à 20% mais sans relation avec le dommage lié au mauvais positionnement de la vis.
Le taux de 24 % requis n’est pas atteint.
Il convient de retenir le 17 mars 2014 comme date de consolidation. A cette date, la vis L3 est bien positionnée.
Mme Y ne justifie pas de 6 mois de Déficit Fonctionnel Total supérieur à 50 % pour prétendre à une indemnisation.
S’agissant des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence causés par l’intervention, Mme Y était avant l’accident en invalidité depuis 2003, était dépressive, souffrait de lombalgies chroniques.
Son état de santé ne s’est pas amélioré après l’opération de repositionnement de la vis le 25 novembre 2013.
Ses déclarations corroborent celles des experts qui indiquent que l’état antérieur de la patiente est prépondérant dans la situation actuelle.
L’état physique et physiologique de Mme Y est une résultante de l’évolution médicalement prévisible de sa maladie antérieure à l’intervention mais également de l’échec thérapeutique de l’arthrodèse pratiquée le 25 septembre 2013.
Il est sans lien direct avec le mauvais positionnement de la vis.
Les dommages résultant d’un échec thérapeutique ne sont pas indemnisés au titre de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 février 2020 interjeté par Mme Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2020, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
S’entendre déclarer recevable et bien fondé
-Déclarer l’appel de Madame Y recevable.
-Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
-Condamner in solidum l’ONIAM et le Dr. X, à indemniser Mme Y des conséquences de l’opération qu’elle a subie à la POLYCLINIQUE DE POITIERS le 25 septembre 2013, et/ou du préjudice né pour elle de l’insuffisance de l’information préalable qui lui a été donnée sur les conséquences et les risques de cette dernière.
En conséquence, les condamner in solidum à lui payer :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.000 €.
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 34.400 €.
- au titre des souffrances endurées : 15.000 €.
- au titre du préjudice esthétique : 6.000 €
- au titre de la tierce personne :
' 45 € par jour
' ou 16.425 € par an
' ou, compte tenu de l’âge de Mme Y au jour de son opération, une capitalisation de 16.425 € x 20,594 = 338.256 €.
-Les condamner in solidum à payer à Mme Y la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 CPC.
-Les condamner in solidum en tous dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y soutient notamment que :
— Mme Y souffre du dos depuis 2010.
— Après l’opération du 25 septembre 2013, elle s’est plainte de douleurs intolérables.
— La radio de contrôle Post Opératoire révèle la mauvaise implantation de la vis. Elle a revu le médecin les 24 octobre, 7 novembre, a été réopérée le 28 novembre 2013.
— Son état ne s’est pas amélioré.
— Le professeur I impute ses douleurs au mauvais positionnement de la vis. Il estime que le médecin a tardé à réopérer. Les lésions étaient déjà faites.
— Le docteur X a tardé à reprendre l’opération car la radiographie de contrôle montrait nettement que la vis L3 gauche n’était pas dans le pédicule.
— Chacun des 3 experts a donné une cause différente à la détérioration de l’état de santé de Mme Y. Seul, le professeur I l’impute à une mauvaise implantation d’une vis.
— Le docteur B évoque un aléa, a conclu que l’état clinique actuel était en rapport avec une déstabilisation fonctionnelle du rachis lombaire et de la ceinture pelvienne.
Elle estime qu’il s’agit d’une conséquence connue des arthrodèses lombaires, 'exceptionnelle dans ce dossier par sa rapidité d’apparition, par l’intensité du phénomène et par le polymorphisme douloureux'.
— L’arthrodèse entraîne des modifications locales mécaniques avec perte de la lordose lombaire, possibilité de développement de mécanismes compensatoires.
Elle augmente les contraintes mécaniques, entraîne des changements dégénératifs dans les segments adjacents.
— L’état antérieur n’est pas la cause exclusive de l’évolution.
— Si le docteur Z estime que l’état antérieur est prépondérant dans la situation actuelle, il l’affirme
sans le démontrer.
— En fixant la date de consolidation au 22 septembre 2014, ce médecin a reconnu l’effet propre de l’intervention. Il a écrit que la date du 22 septembre 2014 représentait le début de l’évolution de l’état antérieur. Il est donc impossible d’imputer l’état actuel de Mme Y à son seul état antérieur.
— Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 20 % est contesté. Mme Y avait une vie normale avant l’intervention.
— Mme Y soutient en outre n’avoir pas été correctement informée par le médecin.
— La déclaration pré-imprimée ne prouve pas quelles informations lui ont été données, s’agissant des complications possibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 août 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 3 Février 2020.
Vu les dispositions de l’article L.11-42-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les rapports d’expertise médicale du Docteur E, du Docteur Z,
-Voir confirmer purement et simplement le Jugement entrepris,
En conséquence,
-Voir rejeter les demandes formulées par Madame Y à l’encontre du Docteur X,
-Voir condamner Madame Y à verser au Docteur X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’artic|e 700 du code de procédure civile,
-Voir condamner Madame Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le médecin soutient notamment que :
— Depuis 2010, Mme Y souffrait de lombalgies, d’une sciatique.
— L’expert a conclu que le mauvais positionnement de la vis supérieure gauche du montage d’arthrodèse est un aléa technique. Aucun manquement n’a été commis.
— La commission de conciliation et indemnisation indique qu’il s’agit d’une complication connue de ce type de chirurgie dont la prévalence est de 5 à 7% des cas.
— Mme Y , dans ses conclusions d’ appel, semble elle-même considérer que l’ aléa existe.
— L’information a été donnée. L’opération était nécessaire. Il n’existait pas d’alternative thérapeutique. Ses douleurs pouvaient induire des troubles neurologiques sans opération.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2020, l’Oniam a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 4 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
- Déclarer Madame Y mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
A TITRE PRINCIPAL :
-Constater que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
-Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Constater que les dommages dont il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
- Constater que l’état actuel de Madame Y résulte d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
- Dire et juger que le dommage subi par Madame Y dans les suites de l’intervention du 25 septembre 2013 n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible.
En conséquence,
- Dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam soutient notamment que :
— Le demandeur doit justifier cumulativement de l’ absence de responsabilité du professionnel de soin, de préjudices subis directement imputables à un acte médical , que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, qu’ils présentent la gravité requise.
— Les seuils de gravité ne sont pas atteints.
— La date de consolidation au 18 mars 2014 est pleinement justifiée.
— Mme Y n’avait pas contesté la date retenue par l’expert.
— Il n’existe pas d’arrêt temporaire des activités professionnelles. Elle est en invalidité depuis 2009.
— La condition relative aux troubles graves dans les conditions d’existence n’est pas réunie.
Celle-ci souffrait de lombalgies depuis 2003, était suivie par le centre anti-douleurs depuis 2010 pour
des douleurs diurnes et nocturnes résistantes aux morphiniques.
— L’expert a précisé que état actuel n’est pas dû à chirurgie initiale mais à l’évolution de sa maladie rachidienne intriquée avec sa fragilité psychologique.
— Le dommage indemnisable ne peut trouver sa source dans l’état antérieur de la victime et être lié à une évolution défavorable d’une maladie, celle-ci constituant une suite prévisible.
— L’échec d’une thérapeutique chez un patient ne peut donner lieu à indemnisation lorsqu’elle n’est pas liée à une faute du praticien, la réussite d’un acte médical n’étant pas garantie.
— Les conséquences de l’intervention du 25 septembre 2013 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposée Mme Y en l’absence d’intervention.
— Dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage subi par Mme Y ne présentait nullement une probabilité faible.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2021 .
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat.
SUR CE
- sur la faute du chirurgien
Selon l’article L.1142-1 alinéa 1erdu code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient dès lors que les professionnels ne sont tenus à leur égard que d’une obligation de moyen et non de résultat . Elle peut être apportée par tout moyen.
Le chirurgien est tenu d’une obligation de précision de son geste.
Une complication inhérente à la technique utilisée ou un aléa thérapeutique ne constitue pas une faute.
La survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé relève de l’aléa thérapeutique.
Mme Y soutient qu’une faute a été commise par le chirurgien qui l’a opérée le 25 septembre 2013. Elle estime qu’il a mal implanté une vis, vis qui a causé des lésions, qu’il a tardé à voir que la vis était mal positionnée, qu’il a ensuite tardé à la réopérer.
Elle se fonde principalement sur l’avis émis par le Professeur I.
Le docteur X exclut avoir commis toute faute. Il estime que le mauvais positionnement de la vis gauche est un aléa technique.
Des 3 rapports médicaux déposés, il ressort les éléments suivants :
— Le Professeur I indique que la radiographie postopératoire immédiate montre une vis supérieure gauche de L 3 qui n’est pas en place, anomalie non mentionnée dans le compte-rendu opératoire du radiologue, le docteur G .
Il observe que le chirurgien consulté par Mme Y à Nantes, le docteur H le 27 janvier 2014, a également noté que le défaut de position de la vis gauche était visible sur la radiographie Post-Opératoire immédiate du 25 septembre 2013.
Il indique : 'Les soins du docteur X ont été attentionnés, conformes aux règles de l’art.
Par contre , il a un peu tardé avant de reprendre la patiente, deux mois, car en post-opératoire immédiat, le 25 septembre 2013, sur la radiographie de contrôle, on voyait nettement que la vis L3 gauche n’était pas dans le pédicule.
Néanmoins, même si la vis avait été enlevée plus tôt, la symptomatologie serait peut -être identique car les lésions étaient faites.'
— Le docteur B précise que le défaut de position de la vis est visible sur les radiographies post-opératoires du lendemain.
Les radiographies réalisées le 28 septembre 2013 montraient clairement que la vis L3 du côté gauche présentait un trajet extra-pédiculaire pouvant générer un conflit avec la racine L3 gauche.
Le courrier rédigé lors de la sortie de Mme Y évoque une sédation progressive des douleurs, une disparition du syndrome radiculaire.
La consultation de contrôle du 24 octobre 2013 mentionne une douleur crurale côté gauche depuis l’intervention qui peut correspondre à une irritation sur une des vis de l’arthrodèse.
L’indication de re-positionnement de la vis est posée le 7 novembre , réalisée le 28 novembre 2013.
Le docteur B estime que l indication opératoire (arthrodèse) était licite. .
Elle précise que cette opération a des effets mécaniques connus, une dégénerescence accélérée du disque adjacent, se traduisant par un taux de ré-intervention estimé à 35 % au bout de 10 années.
Elle qualifie le mauvais positionnement de la vis supérieure gauche du montage d’arthrodèse d’aléa thérapeutique, aléa qualifié de non-rare.
Elle précise qu’il s’agit d’une chirurgie difficile (la visée pédiculaire se fait dans les 3 plans de l’espace, l’espace est restreint, et les vues radiographiques per-opératoires ont une à deux dimensions maximum) .
Elle ajoute que la vis pouvait de par sa position entraîner une douleur de type musculaire.
Selon l’expert, la reprise chirurgicale immédiate pouvait éventuellement se discuter mais le courrier de sortie signale des suites opératoires simples avec une sédation progressive des douleurs .
Le montage a été repris le 28 novembre 2013, a été sans effet sur les douleurs.
L’expert précise dans un dire qu’une ré-intervention rapide n’aurait rien changé selon elle.
Il indique que l’absence d’effet de la réintervention signifie que la vis a peut-être été une épine irritative musculaire mais qu’elle n’était pas à l’origine des douleurs présentées puisque la
ré-intervention n’a pas modifié le tableau clinique.
Le défaut de position de la vis n’est pas à l’origine du tableau neurologique.
L’ablation de la vis n’a pas soulagé la patiente, a pu entraîner quelques douleurs de type musculaires lombaires.
L’expert judiciaire a eu connaissance des conclusions du professeur I, ne partage pas son opinion.Elle considère qu’il n’existe aucun rapport entre les radiculalgies et le mauvais positionnement de la vis. Elle relève que les douleurs Post-Opératoires débordent largement le niveau opéré.
— Selon le docteur Z, l’accident médical résultant de la mal position d’une vis en L3 gauche lors de l’intervention du 25 septembre 2013 ne peut être à l’origine de la situation clinique actuelle.
La ré-intervention du 28 novembre 2013 'peut paraître relativement tardive, mais elle n’était pas licite compte tenu d’une évolution clinique qui ne correspondait pas exclusivement à une atteinte L3 gauche.'
Le mauvais positionnement d’une vis est une complication qui survient entre 5 et 7 % des cas dans la littérature.
Au final, les docteurs B et Z excluent toute faute du médecin dans la mesure où le mal-positionnement de la vis est un aléa thérapeutique.
S’ils conviennent que la ré-intervention aurait pu être plus rapide, ils estiment que cela n’aurait rien changé.
Force est de relever que le rapport rédigé par le professeur I est difficilement exploitable dans la mesure où il indique que les soins du médecin ont été attentionnés, conformes aux règles de l’art , ce qui exclut une faute.
Il ajoute néanmoins 'Par contre, il a un peu tardé avant de reprendre la patiente.'.
La faute consisterait donc à avoir différé une ré-intervention qui s’imposait.
Le médecin ajoute ensuite : Il est possible qu’une réintervention plus précoce n’ait rien changé.
La faute est donc discutée, est exclue par deux des trois médecins qui se sont prononcés.
Le lien causal entre la seule faute envisagée par le seul docteur I et l’état de santé de la patiente est exclu par l’expert judiciaire qui met en évidence l’absence d’effet de la reprise pratiquée, par l’état antérieur déterminant de la patiente.
Les conclusions de l’expert judiciaire circonstanciées et motivées sont convaincantes. Elles sont recoupées par celles du médecin commis par la CCI. Elles ne sont pas réfutées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes d’indemnisation fondées sur une faute du chirurgien dans les soins pratiqués.
-sur l’ accident médical
L’article L.1142-1, II du code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
L’aléa thérapeutique doit être anormal au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de son état de santé.
L’acte médical doit avoir entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Il convient de rechercher ce qu’aurait été de manière suffisamment probable l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique à court et moyen terme.
Il convient de préciser si l’état résultant de l’accident est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué en termes de déficit fonctionnel.
Les dommages résultant d’échecs ou insuffisances thérapeutiques ne sont pas indemnisés.
La dégradation de l’état du patient résulte alors de l’évolution de sa pathologie et de l’absence d’effet bénéfique des soins entrepris. Elle n’est pas imputable aux soins dispensés.
Le dommage doit avoir été provoqué par un acte de soins ou présenter un caractère distinct de l’atteinte initiale ou résulter de son aggravation.
Les dommages dont l’origine est considérée comme incertaine doivent être exclus.
Lorsque les soins ont à la fois échoué et aggravé l’état de santé initial du patient , l’aggravation survenue peut être imputable aux soins.
Le dommage doit être anormal au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à une décompensation de la dégénérescence rachidienne, complication rare , exceptionnelle, par sa rapidité de manifestation et l’importance de ses manifestations mais connue.
Le docteur B ajoute : 'La reprise chirurgicale secondaire a déplacé la pathologie avec certes possibilité de s’asseoir, mais déstabilisation fonctionnelle actuelle des sacro-iliaques, de la statique lombaire, et de l’anneau pelvien dans son ensemble.
La déstabilisation rachidienne est une conséquence des deux gestes opératoires qui est connue (23,3 % à plus de 5 ans) mais qui a été suraiguë et très rapide dans ce dossier '.
L’expert indique que la chirurgie a été le malheureux catalyseur de son état clinique actuel.
Il résulte des éléments précités que les préjudices subis par Mme Y sont en partie directement imputables aux interventions chirurgicales pratiquées les 25 septembre et 28 novembre 2013, l’expert les qualifiant de 'malheureux catalyseur'.
Il existe un lien entre les actes chirurgicaux pratiqués par le docteur X et la décompensation observée, l’aggravation, l’accélération de la dégénérescence rachidienne.
Mme Y est donc fondée à se prévaloir d’un accident médical en lien avec des actes de soins au sens de l’article L.1142-1,II du code de la santé publique.
Il lui appartient de démontrer que ces interventions ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui -ci, que les conséquences imputables à l’accident médical ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, que les critères de gravité sont réunis.
-sur l’état antérieur de Mme Y
Le docteur B cite dans son rapport d’expertise le compte-rendu opératoire du 22 septembre 2014 qui décrit précisément l’état antérieur :
'Il s’agit d’une patiente douloureuse chronique depuis 2003 (prise en charge en neurologie) et suivie en rhumatologie ainsi qu’en rééducation depuis 2010, qui a bénéficié d’une prise en charge au centre anti-douleurs depuis 2010.
Elle présentait initialement un tableau de cervicalgie et de névralgie cervico-brachiale associé à un tableau de lombo-cruralgie.
Mme Y a été opérée d’une hernie discale L3-L4 sur discopathie dégénérative responsable d’un tableau de lombo-cruralgie hyperalgique et rebelle à tout traitement médical.
Il était également noté une composante anxio-dépressive.
Ses lésions associaient une hernie discale foraminale et un spondylolisthésis dégénératif.
Le spondiolisthésis est un déplacement d’une vertèbre sous la vertèbre adjacente, associé avec des lésions dégénératives.
L’expert judiciare précise que cette dégénérescence avait une évolutivité propre, que le
spondylo-listhésis aurait de toute façon évolué (sans qu’on puisse donner un délai précis).
-sur la durée du déficit fonctionnel total
La consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
Le docteur B a fixé la date de consolidation au 18 mars 2014, date qui correspond au scanner qui montre le bon positionnement des vis, l’absence d’hernie foraminale L3-L4.
L’expert estime que les périodes d’ITT totale et supérieure à 50 % sont de cinq mois et dix-huit jours : incapacité totale du 24 au 29 septembre 2013, du 28 novembre au 1er décembre 2013, une incapacité à 50 % du 30 septembre au 27 novembre 2013 du 2 décembre 2013 au 17 mars 2014.
Le professeur Z retient comme date de consolidation le 22 septembre 2014, précise que cette date représente le début de l’évolution de l’état antérieur.
Il résulte des éléments précités que Mme Y ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % d’une durée au moins égale à six mois.
-sur le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique
Le docteur B évalue le taux d’AIPP actuel à 20% avec un état antérieur de 10% , taux résultant de la raideur du rachis avec thérapeutique régulière nécessaire sans déficit moteur.
Le docteur Z évalue l’ensemble à 20% . Il ne précise pas la part de l’état antérieur mais indique que de son point de vue cet état est prépondérant.
Mme Y ne justifie donc pas d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique imputable à l’accident médical supérieur à 24 % .
-sur le trouble dans les conditions d’existence
L’expert judiciaire a indiqué que Mme Y avait cessé de travailler en 2006 pour des motifs d’ordre psychologique ou psychiatrique, qu’elle était en invalidité depuis 2009 pour des motifs du même ordre, que le syndrome dépressif était toujours présent à la date des opérations pratiquées en 2013.
Il est établi que Mme Y souffre de douleurs lombaires depuis 2010, a subi des cures, des infiltrations en relation avec ces douleurs entre 2010 et 2013.
En juillet 2013 a été diagnostiquée une hernie discale générant des douleurs nuit et jour.
Mme Y souffrait de lombosciatalgies hyperalgiques résistantes aux traitements antalgiques.
Si les opérations du 25 septembre et 28 novembre 2013, loin d’ améliorer l’état de santé de Mme Y , ont accéléré une dégradation prévisible, force est de relever que son activité était déjà réduite et sa qualité de vie très altérée.
Mme Y ne justifie pas d’une aggravation suffisamment grave, compte tenu de son état de santé initial, de l’évolution prévisible de son état de santé pour relever d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il est de plus impossible de faire le départ de manière certaine entre l’aggravation qui a été provoquée
par les interventions de septembre et novembre 2013 et l’aggravation résultant de l’état antérieur.
Le docteur Z considère que c’est l’état antérieur qui est prédominant.
Le docteur B indique l’impossibilité de déterminer la part des différentes interventions dans le déficit actuel résultant de l’évolution de la maladie rachidienne de Mme Y.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes d’indemnisation dirigées contre l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
-sur le manquement à l’obligation d’information
Mme Y soutient que le docteur X ne prouve pas l’avoir suffisamment informée sur les aléas de l’opération, que la teneur précise des informations données n’est pas établie, se prévaut d’une faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil.
Le défaut d’information ouvre droit à la réparation de deux préjudices distincts: une perte de chance d’échapper par une décision mieux éclairée au dommage qui s’est finalement réalisé correspondant alors à une fraction des chefs de préjudice subis en déterminant la chance perdue, un préjudice spécifique limité au cas dans lequel le risque se réalise. Il consite en un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, préjudice dont la réparation doit être spéficiquement demandée par la victime du dommage.
Mme Y ne fait pas référence dans ses conclusions à une perte de chance, n’a pas demandé réparation d’un préjudice résultant d’un défaut de préparation, n’explicite pas le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’insuffisance de l’information donnée.
Le docteur X estime quant à lui l’avoir correctement informée.
Il produit un courrier du 21 août 2013 adressé au médecin traitant de Mme Y , courrier rédigé comme suit :
'J’explique les modalités, avantages et inconvénients de cette intervention auprès de Mme Y et de son mari notamment les risques mécaniques, infectieux ou autres.'
Il produit en outre une déclaration de consentement du 29 août 2021 signée de Mme Y rédigée comme suit : 'Au cours d’un entretien avec le docteur X , j’ai reçu des informations détaillées sur l’intervention prévue.
J’ai pu lui poser toutes les questions concernant l’opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles. Je n’ai pas d’autre question à poser et je n’ai pas besoin d’un délai de réflexion supplémentaire.
Au verso, figurent des informations détaillées sur les risques infectieux opératoires.'
Il est indiqué notamment que le traitement chirurgical est susceptible d’améliorer l’ état de santé, que les risques ' ne seront jamais nuls quelles que soient toutes les précautions prises.'
Les deux experts ont estimé que l’information donnée était adaptée, suffisante, conforme aux pratiques en usage.
Il résulte des pièces produites que Mme Y a été informée des aléas et risques inhérents à l’opération pratiquée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation de ce chef , la faute alléguée n’étant pas démontrée.
-sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en c equ’il a condamné Mme J aux dépens sauf à ajouter que ces dépens incluent les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme Y .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens
Statuant de nouveau
— condamne Mme K Y aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme K Y aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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