Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 déc. 2016, n° 14/23754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2014, N° 2013000989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23754
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 13e chambre – RG n° 2013000989
APPELANTS
Monsieur C Z
né le XXX à XXX, décédé le XXX
ayant demeuré XXX
XXX
SARL LETO
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 507 383 974
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par et assistés de Me A THÉVENET de l’AARPI B DECAP McGREEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMEES
SAS SEB
ayant son siège XXX
N° SIRET : 302 412 226
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU X SEB MOULINEX (GSM)
ayant son siège XXX
N° SIRET : 407 982 214
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Madame P-Q N
née le XXX à XXX, exerçant la profession de consultant design
représentante légale de Melle M N Z, mineure
XXX
XXX
Mademoiselle M N Z, mineure dont la représentante légale est Madame P-Q N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Agissant ensemble en qualité de seuls ayants-droits de feu Monsieur C Z
Représentées par et assistées de Me A THÉVENET de l’AARPI B DECAP McGREEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame E F, Conseillère
Madame P DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE : Les sociétés Seb et X Seb Moulinex (ci-après dénommée «GSM»), qui appartiennent au X Seb, ont pour activité la fabrication et la vente d’appareils électroménagers et de petits équipements domestiques commercialisés sous diverses marques telles que Calor, Moulinex, Tefal ou Seb.
M. C Z, designer dans le domaine industriel, a exercé son activité à compter de 2002 en tant qu’entrepreneur individuel, puis à compter de juillet 2008 à travers la société Leto, dont l’enseigne est 'C Z Design Studio', créée alors à cette fin.
En septembre 2007, il a remporté une compétition organisée par le X Seb ou l’une de ses filiales, à la suite de quoi la société GSM, puis la société Seb, lui ont confié le design d’un certain nombre d’appareils électroménagers.
Ainsi, de 2008 à 2011, selon le cas, M. C Z ou la société Leto, d’une part, et les sociétés Seb ou GSM, d’autre part, ont conclu une série de contrats de prestation de service de design et de cession de droits d’auteur dont l’exécution se déroulait sur plusieurs mois, selon quatre phases successives objets d’une facturation distincte :
— la phase de recherche et de dessin (ou d’avant’projet sommaire), à l’issue de laquelle un dessin est choisi par la cliente,
— la phase d’étude et de conception (ou d’avant’projet définitif), avec émission d’un devis par la société Leto,
— la phase de développement avec la collaboration d’un bureau d’étude, au cours de laquelle la société Leto assure la maîtrise d’oeuvre à l’égard d’un maquettiste extérieur et à l’issue de laquelle la cliente émet des bons de commandes,
— la phase de finalisation de la conception avant fabrication industrielle.
Puis, au cours du mois de mai 2011, la société Seb a informé M. C Z de ce qu’elle mettait un terme à certains projets et qu’elle travaillerait avec un autre designer, M. I J.
En réponse, par courrier recommandé AR de son conseil daté du 11 mai 2011, la société Leto indiquait à la société Seb qu’elle estimait sa responsabilité engagée à son égard du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, faisant valoir que lors d’une simple conversation téléphonique en date du 12 avril 2011, M. Y (nouveau design manager du X) avait annoncé à M. C Z que tous les projets menés ensemble étaient interrompus et qu’il avait pris la décision de dorénavant travailler avec un autre designer, M. I J, annonce confirmée par un courriel du 2 mai 2011.
Selon courrier du 24 juin 2011, le conseil de la société Seb répondait à celui de la société Leto qu’à supposer qu’il existe une relation commerciale établie entre les parties, aucune rupture brutale n’était caractérisée, des prestations étant toujours en cours, et ajoutait que pour autant, la société Seb n’envisageait pas de poursuivre sa relation avec la société Leto à compter du 1er janvier 2012, s’engageant à continuer à lui confier des prestations de design jusqu’au 31 décembre 2011.
Postérieurement, la dernière facture de la société Leto a été émise le 5 octobre 2012.
C’est dans ses conditions que par acte du 17 décembre 2012, la société Leto a assigné les sociétés Seb et GSM en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris, M. C Z intervenant ensuite volontairement à l’instance.
Selon jugement du 3 novembre 2014, le tribunal précité a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. C Z,
— débouté la société Leto de sa demande de paiement d’une indemnité de 364.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture de la relation entretenue avec la société GSM,
— condamné la société Leto aux dépens et à payer aux sociétés Seb et GSM la somme de 1.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2014 par M. C Z et la société Leto contre cette décision ;
Vu le décès de M. C Z survenu le XXX et la reprise volontaire postérieure de l’instance par ses ayants droits, Mme P-Q N, sa veuve, et leur fille mineure, Mlle M N Z, née le XXX à XXX, représentée par sa mère ;
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2016, la société Leto, ainsi que Mme P-Q N et Mlle M N Z, représentée par cette dernière, ès qualités d’ayant droits de M. C Z, demandent à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce, 1382 du code civil, et 31 et 373 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Madame P-Q N, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, M N Z, de sa reprise volontaire de l’instance enrôlée sous le n° RG 14/23754 opposant Monsieur C Z aux sociétés SEB et X SEB MOULINEX, effectuée conformément à l’article 373 alinéa 1er du Code de procédure civile, en leur qualité de seuls ayants droits de Monsieur C Z ;
— adjuger à Madame P-Q N et à Mademoiselle M N Z l’entier bénéfice des précédentes écritures prises pour la défense des intérêts de Monsieur C Z dans la présente instance ;
— dire et juger l’action et l’intervention de Madame P-Q N recevables ;
— recevoir la société LETO et Madame P-Q N en leur appel principal et
les y déclarer bien fondés ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société LETO se trouvait dans une situation de dépendance
économique à l’égard des sociétés SEB et X SEB MOULINEX à la date de la rupture de leur relation contractuelle, soit le 12 avril 2011 ; – dire et juger que les sociétés SEB et X SEB MOULINEX n’ont pas accordé de
préavis à la société LETO ;
— dire et juger que les sociétés SEB et X SEB MOULINEX ont ainsi rompu abusivement les relations contractuelles établies avec la société LETO et Monsieur
C Z depuis 2007 ;
— dire et juger que le préavis minimum devait être de douze mois, la société LETO intervenant sous la marque du X SEB MOULINEX ;
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés SEB et X SEB MOULINEX à verser à la société LETO la somme de 364.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, ce préjudice correspondant à la marge brute que pouvait réaliser la société LETO durant le préavis ;
— condamner solidairement les sociétés SEB et X SEB MOULINEX à payer à la
société LETO la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ;
— condamner solidairement les sociétés SEB et X SEB MOULINEX aux entiers
dépens de première instance et d’appel, en ordonnant que ces derniers soient recouvrés,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par Maître
A B, avocat aux offres de droit.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2016, les sociétés Seb et GSM demandent à la cour de :
XXX
— donner acte à Madame P-Q N et Madame M N Z agissant ensemble en qualité de seuls ayants droit de feu Monsieur C Z de leur reprise d’instance volontaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en intervention volontaire de Monsieur C Z, et constaté l’existence d’une relation commerciale unique établie entre la société LETO et le X SEB.
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune prétention n’est émise par Madame P-Q N et Madame M N Z agissant ensemble en qualité de seuls ayants droit de feu Monsieur C Z et que la société LETO n’a pas qualité ni intérêt à agir en son nom,
— Partant, dire et juger irrecevables les prétentions émises par la société LETO pour le compte de Madame P-Q N et Madame M N Z agissant ensemble en qualité de seuls ayants droit de feu Monsieur C Z. AU FOND :
— dire et juger que les sociétés SEB et GSM sont des sociétés distinctes,
— dire et juger l’absence de relation commerciale établie entre la société LETO et les sociétés SEB et GSM,
— dire qu’il y a eu poursuite des prestations postérieurement au 12 avril 2011 et postérieurement au 24 juin 2011,
— dire et juger l’absence de rupture brutale de relations commerciales,
— en conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des
demandes, fins et prétentions des appelants,
— d’une façon générale, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LETO et de Madame P-Q N et Madame M N Z agissant ensemble en qualité de seuls ayants droit de feu Monsieur C Z,
— condamner la société LETO à verser aux sociétés SEB et GSM la somme de 20.000 euros
chacune en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la société LETO aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître G H Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2016.
MOTIFS : Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et de la reprise volontaire d’instance :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. C Z, bien que celui-ci ne formule aucune demande, en ce qu’il vient au soutien des intérêts de la société Leto en lui permettant de faire valoir la totalité de l’ancienneté de la relation commerciale établie à l’origine entre lui-même et la société GSM, ce, conformément à la faculté offerte par l’article 330 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire à titre accessoire.
Par suite, la reprise volontaire d’instance par Mme P-Q N et Mlle M N Z, ès qualités d’ayants droit de M. C Z, décédé en cause d’appel, sera par voie de conséquence également déclarée recevable.
Sur le fond :
L’article L 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, les contrats suivants ont été conclus :
• entre M. C Z et la société GSM :
1. Contrat de prestation de service de design et de cession de droit d’auteur, conclu le 13 mars 2008 pour le projet « Machine Expresso full automatic XXX »,
2. Contrat de prestation de service de design et de cession de droit d’auteur, conclu le 13 mars 2008 pour le projet « Machine Expresso full automatic XXX »,
• entre les sociétés Leto et GSM :
Contrat de prestation de service de design et de cession de droit d’auteur, conclu le 17 juillet 2009 pour le projet « KRUPS ONVODRINK »,
• entre les sociétés Leto et Seb :
1. Contrat de prestation de services de design signé le 17 juin 2010 pour le projet « Gaufrier Krups Waffler »,
2. Contrat de prestation de services de design signé le 25 juin 2010 pour le projet « Fully Automatic EASYGROUND »,
3. Contrat de prestation de service de design, conclu le 14 septembre 2010, pour le projet « Machine expresso EASY POD »,
4. Contrat de prestation de service de design, conclu le 22 septembre 2010, pour le projet « Cafetière filtre NEW DUOTHEK »,
5. Contrat de prestation de service de design, conclu le 20 janvier 2011, pour le projet « Handmixer KRUPS HBX »,
6. Contrat de prestation de service de design, conclu le 20 janvier 2011, pour le projet « Batteur KRUPS 3MIX »,
7. Contrat de prestation de service de design, conclu le 20 janvier 2011, pour le projet « MILK CENTER KRUPS VIENNA »,
8. Contrat de prestation de service de design, conclu le 14 février 2011, pour le projet « Filter Coffee Maker KRUPS PEABERRY »,
9. Contrat de prestation de service de design, conclu le 14 février 2011, pour le projet « Toaster KRUPS 2S/4S »,
10. Contrat de prestation de service de design, conclu le 14 février 2011, pour le projet « Homedrinks KRUPS » (Pièce adverse n°29)
11. Contrat de prestation de service de design, conclu le 15 mars 2012 (et 2 avril 2012), pour une étude de design dans le domaine des cuiseurs vapeur « AROME + ».
Force est d’observer que selon cette chronologie, c’est seulement dans un premier temps la société GSM qui a contracté avec M. C Z, puis une seule fois avec la société Leto, et dans un second temps, la société Seb avec la société Leto.
Or, bien que la société Seb soit à l’évidence une entité juridique distincte de sa société-soeur, la société GSM, il apparaît qu’elle a poursuivi la relation commerciale initiée par cette dernière avec M. C Z, puis avec la société constituée par celui-ci pour exercer, Leto, M. C Z dont les qualités de designer étaient ainsi déjà validées par une société du X Seb, les deux filiales entendant ainsi partager le bénéfice de leur expérience avec ce prestataire extérieur. Ceci est en outre corroboré par le fait que tous les contrats étaient rédigés de façon similaire ou identique et en particulier comportaient une clause d’exclusivité (en leur article 5) selon laquelle le designer s’engageait 'à ne pas apporter de prestation similaire ou identique à des sociétés directement ou indirectement concurrentes de GSM [ou, selon le cas, de Seb] ou de l’une quelconque d’une des sociétés du X Seb’ (souligné ajouté), ce qui implique que les intimées, même si elles ont contracté individuellement, considéraient bien avoir des intérêts liés et communs, tout comme elles ont contracté indifféremment avec M. C Z dans un premier temps, puis avec la société Leto dont il était le gérant dans un second temps, l’intuitu personae étant lié à la prestation de M. C Z.
Par suite, c’est ainsi à bon droit que les appelantes reprennent à leur compte la partie de la relation initiée par M. C Z, dès lors qu’il ressort des débats et il est du reste non contesté, que la société Leto a été constituée par ce dernier pour exercer avec une structure juridique et financière plus solide, étant indifférent à cet égard que ce soit dans le seul intérêt des intimées – voire même à leur demande – ou pour servir également d’autres clients.
Par ailleurs, il importe peu que la relation commerciale ainsi nouée ait été constituée d’une succession de contrats, au demeurant nombreux et identiques ou quasiment identiques, s’agissant d’une relation au sens économique du terme et non pas tant juridique.
Dès lors, si ces éléments ne révèlent pas pour autant qu’il y a pu avoir pour M. C Z et la société Leto une confusion quant à la personne morale de leur co-contractant, les sociétés GSM et Seb s’étant succédées dans le temps et étant clairement désignées de façon individuelle et distincte dans chaque convention, ils caractérisent toutefois sans conteste une relation commerciale établie de 2008 à 2011, compte tenu du flux continu et conséquent d’affaires fournies sur cette période au designer (soit directement, soit à travers la société Leto) et du fait que ce dernier était alors de facto le seul prestataire extérieur de design auquel il a été recouru, ce qui lui a légitiment permis de croire à une certaine pérennité. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point par motifs substitués.
Cette décision sera également avalisée en ce qu’elle a, par motifs propres et adoptés, exactement estimé que le préavis accordé était suffisant de sorte qu’aucune brutalité dans la rupture n’était caractérisée.
En effet, la rupture a été notifiée officiellement par courrier du 24 juin 2011, et ce, pour le 31 décembre 2011, ce qui correspond à six mois de préavis et s’avère correct au regard de l’ancienneté de la relation (d’une durée d’un peu plus de 3 ans). Par ailleurs, les appelantes ne sont pas fondées à prétendre au bénéfice d’un préavis d’un an, selon le cas :
— au titre du doublement prévu pour les marques distributeur, la réglementation afférente n’étant pas applicable à M. C Z et la société Leto, ceux-ci n’étant pas fournisseurs de produits sous marque distributeur, mais en charge d’une prestation de service de design de nature intellectuelle intervenant en amont de la fabrication industrielle des produits, comme l’objectent à bon droit les intimées,
— en raison de la dépendance économique alléguée de la société Leto, laquelle n’est pas établie, le dossier ne mettant pas en lumière qu’elle aurait été empêchée de se diversifier, comme elle l’a d’ailleurs fait notamment dans les secteurs de la parfumerie, de l’ameublement ou de la décoration.
Au surplus et en toutes hypothèses, il est relevé à juste titre par les intimées que la société Leto a de fait bénéficié d’un préavis supérieur à celui revendiqué, puisque en pratique la relation commerciale s’est poursuivie jusqu’en octobre 2012, période pendant laquelle, d’une part, les contrats conclus avant la notification de la rupture se sont poursuivis pour l’essentiel dans toutes leurs phases de développement, alors que la société Seb avait en vertu de chacun la possibilité de faire cesser tout projet à l’issue de chaque phase, et d’autre part, un nouveau contrat (Arôme +) a été signé le 15 mars 2012, dont le caractère insignifiant prétendu n’est pas établi au vu de la rémunération prévue.
**************
La société Leto qui succombe supportera les dépens et, par équité, sera condamnée à payer à chacune des intimées la somme supplémentaire de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la reprise volontaire d’instance de Mme P-Q N veuve Z et de Mlle M N Z, ès qualités ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Leto à payer à la société Seb la somme de 3.000 euros et à la société X Seb Moulinex celle de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Leto aux dépens, dont distraction au profit de Me H, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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