Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 90
N° RG 18/03317
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSTL
H-I
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de la ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Y H-I
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 8 décembre 2020, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur O-P Q, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y H-I est la mère d’un enfant prénommé X, né en 2009 qui a fait l’objet depuis sa naissance de décisions judiciaires de placement en famille d’accueil auquel il a été mis fin courant mars 2017, à effet à la fin de l’année scolaire en cours, sous condition pour Mme H-I d’assurer le suivi scolaire et médico-psychologique de l’enfant et de justifier d’un mode de garde.
A cette occasion, Mme H-I a publié une annonce ainsi rédigée: 'Urgent!!! Cherche personnes sérieuse pour garder C garçon de 8 ans à compter du 8/07. Ttes les vacances scolaire plus a partir de la rentrée matin avant école et le soir retour école jusqu’à retour parents. Travail en 2/8 donc horaires variable. Travail sur St F G d’oie. Taux horaires 9 € plus repas offert. '
Soutenant avoir gardé X dans le cadre d’une relation de travail, Mme D Z, assistante maternelle, a saisi, par acte du 4 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon d’une action en paiement de rappel de rémunération et tendant à voir déclarer abusive la rupture de la relation de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon a :
— constaté la rupture du contrat au 30 septembre 2017,
— condamné Mme Y 'Belkacem' (sic) à payer à Mme Z les sommes de 900 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 1 510 € au titre des salaires de juillet, août et septembre 2017, 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires, 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi, 355,60 € au titre des frais de repas, de goûter et de déplacement, 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 500 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la
procédure de licenciement et 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— jugé que les sommes ayant la nature de salaires porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation du défendeur en conciliation, soit le 14 décembre 2017, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
— ordonné la délivrance du certificat de travail, du document Pôle Emploi et des bulletins de salaire sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire, conformément aux dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— condamné Mme 'Belkacem’ aux dépens et éventuels frais de recouvrement.
Mme H-I a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 29 octobre 2018.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon a fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Mme Z et ordonné la rectification du jugement du 1er octobre 2018 par remplacement, en pages 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, du nom 'Belkacem’ par le nom de 'H-I'.
Mme Z à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée (à personne) le 17 décembre 2018 et les conclusions d’appelante n° 2 (à personne, également) le16 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 8 décembre 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2020.
Mme H-I demande à la cour, réformant la décision entreprise, de débouter Mme Z de toutes ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Soutenant que l’intervention de Mme Z n’a été que ponctuelle et à titre de dépannage, elle expose, pour l’essentiel :
— sur le travail dissimulé : que les quelques heures de garde effectuées par Mme Z ne peuvent caractériser un travail dissimulé, alors même que la rédaction d’un contrat n’est obligatoire, en cas de recours à un CESU, que lorsque le salarié travaille plus de 8 heures par semaine ou plus de 4 semaines consécutives par an, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, s’agissant d’interventions ponctuelles discontinues,
— que la réclamation salariale de Mme Z est sans rapport avec la réalité, celle-ci n’étant intervenue que pour un total de 8 heures, étant considéré qu’X n’est revenu au foyer que le N août 2017,
— qu’en l’absence de relation de travail établie, elle ne peut être condamnée à paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire et de remise de l’attestation Pôle Emploi et qu’en l’absence de garde de l’enfant les demandes de remboursement de frais ne sont pas fondées,
— sur les demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière de la relation de travail: que Mme Z n’a gardé X que quelques heures au mois de septembre, que la relation de travail, si elle peut être ainsi qualifiée, n’a duré qu’un mois et que les violences exercées par Mme Z et son entourage à l’encontre de Mme H I et de son compagnon justifient le retrait de la garde d’X,
— que l’attitude agressive et hostile de Mme Z qui a conduit notamment au retrait d’X de son foyer lui a causé un préjudice moral important et justifie l’octroi d’une indemnisation susceptible de compensation avec les sommes qui seraient allouées à Mme Z.
MOTIFS
L’intimé non constitué est réputé s’être approprié les motifs du jugement ayant fait droit à ses demandes et il ne peut être fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la solution du litige suppose que soit caractérisée l’existence, contestée par l’appelante, d’une relation professionnelle salariée, définie comme l’exécution d’un travail rémunéré au profit d’un tiers disposant d’un pouvoir de direction, contrôle et sanction à l’égard du salarié.
Force est de constater que Mme Z sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit, en cause d’appel, aucun élément permettant d’établir l’existence d’une relation de travail salarié entre les parties.
Il convient ici de relever :
— que les attestations '4, 5, 6 et 7' retenues par les premiers juges (dont le jugement ne développe pas le contenu) ne sont pas versées aux débats, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier la force probante et la pertinence,
— que les décomptes établis par Mme Z pour les mois de juillet, août et septembre 2017 ne sont pas produits et que sa créance alléguée à ce titre invérifiable,
— que les déclarations de Mme A dans le cadre de l’audience du bureau de conciliation du 5 février 2018 sont, par leur caractère équivoque, insusceptibles à elles seules de constituer la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
— que Mme H I verse aux débats une attestation de M. J K aux termes de laquelle celui-ci indique qu’étant lui-même 'en contrat interim dans la même société que Mme H I aux horaires suivants 7h45 – N h et ce pour la période du 26 juin 2017 au 15 septembre 2017. Durant cette période au vu de mon domicile se situant à Montaigu, n’ayant ni permis ni voiture, afin d’éviter des frais kilométriques, Mme H I et M. B m’ont proposé de m’héberger à leur domicile à titre gracieux et ce pendant toute la période. Au vu des horaires de Mme H I N h
- 0h et de M. B 5 h – 14 h et de leurs difficultés pécuniaires, cela permettait de limiter les frais de garde et mes soucis de déplacement par la même occasion ainsi que d’avoir quotidiennement un adulte à la maison pour garder et subvenir aux besoins quotidiens de leur fils X, sachant que nous travaillions tous les 3 en horaire décalé. Durant cette période j’ai assisté au retour de leur fils courant août qui était placé en famille d’accueil, celui-ci venait en visite chez ses parents et hébergement le weekend et une partie des vacances scolaires .. C’est bien les parents et moi-même qui chaque jour emmenaient ou récupéraient leur fils à l’école ou au transport scolaire et que le mercredi, n’ayant pas de travail, c’était M et Mme H I B qui s’organisaient pour l’emmener et le récupérer. Il m’est parfois même arrivé d’emmener ou chercher X à son car. Lors de a présence, au vu des horaires de M. B et Mme H I j’ai moi-même parfois été en charge du menu, coucher ou lever d’X. Au vu de leurs horaires et de notre organisation, je vous atteste qu’en aucun cas Mme H I et M. B n’ont établi de contrat et n’ont fait appel à Mme Z et encore moins à Mme C pour les services et horaires qu’elles ont donnés'.
A défaut de preuve de l’existence et des conditions d’un contrat de travail, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme Z sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement de rappels de rémunération et accessoires (salaire, frais de repas, goûter et déplacements) pour les mois de juillet et août 2017, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour retard de paiement de salaire, d’indemnité pour retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi, d’indemnité pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement.
A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de Mme Z de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance en cause d’appel et ne s’évince d’aucun autre élément objectif et vérifiable, Mme H I sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de préjudice moral.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Mme Z sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon en date du 1er octobre 2018,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute Mme D Z de toutes ses demandes contre Mme Y H-I,
Ajoutant à la décision déférée :
— Déboute Mme H-I de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme Z aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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