Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 18/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03805 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 778
N° RG 18/03805
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTW2
X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[…]
[…]
Représentée par M. Vincent MARECHAL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs
conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt avant dire droit – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de l’espèce – prononcé le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Poitiers dans le cadre de l’instance opposant Madame Z X, médecin, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ayant :
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience se tenant le 30 juin 2021 à 9 heures 15 afin que la CARMF fasse assigner Madame X pour cette date et lui signifie ses dernières conclusions,
— dit que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience du 30 juin 2021 à 9 heures 15,
— sursis à statuer sur les dépens,
Vu la notification de l’arrêt avant dire droit par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 mai 2021 par Madame X,
Vu l’assignation délivrée à Madame X le 3 juin 2021 par la SARL Vincent Y, prise en la personne de Maître Y, huissier de justice aux Sables d’Olonne, à la requête de la CARMF selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, aux fins de comparaître à l’audience du 30 juin 2021,
Vu l’audience du 30 juin 2021,
* Madame X, régulièrement convoquée et assignée, ne comparaît ni en personne, ni représentée.
* La CARMF conclut à un appel non soutenu et requiert la confirmation du jugement attaqué.
SUR QUOI,
Si en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’espèce, dès lors que Madame X, régulièrement convoquée et assignée, n’a pas comparu, la Cour ne peut apprécier le mérite de son recours, n’étant saisie d’aucun moyen alors qu’il n’en existe aucun, d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office.
En conséquence, le jugement, non utilement attaqué, doit être confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté Madame Z X de sa demande de nullité de la contrainte,
— validé la contrainte en date du 17 fevrier 2014 émise par la Carmf à l’encontre de Madame Z X pour avoir paiement de la somme de 13 438, 17',
— rappelé que la cotisante devra supporter les frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de la contrainte et des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamné Madame Z X au paiement d’une amende civile de 806' outre une somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Madame X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’appel non soutenu,
Vu la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) de statuer au fond,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche Sur Yon en date du 7 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne Madame X aux dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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