Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°589
N° RG 19/03650 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4LE
Syndicat SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03650 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4LE
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort.
APPELANTE :
Syndicat SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Stéphanie J-SAUVETRE de la SELARL I – J SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C X a confié à un maître d’oeuvre la construction de deux pavillons situés au 17 et au 19 rue de la boulangerie à AZAY-LE-BRULÉ, se réservant la réalisation de travaux d’aménagement extérieurs et les travaux d’assainissement sous le contrôle du Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine, qui a procédé à une étude d’aptitude des sols en juillet 2002.
Les travaux se sont déroulés en 2003. Le 25 novembre 2003, un certificat de conformité des travaux au permis de construire a été délivré.
Faisant valoir que depuis 2009, des dysfonctionnements se manifestent 17 rue de la Boulangerie au niveau du réseau d’assainissement, rendant l’installation hors d’usage du fait de l’engorgement du système, des fosses et des drains, M. X a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés de Niort, qui a nommé M. Y par ordonnance du 17 septembre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 25 février 2015, M. X a saisi le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir condamner le Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) et son assureur au coût de la remise en état du système d’assainissement.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent et renvoyé M. X à mieux se pourvoir.
M. X a donc saisi la juridiction administrative, et par jugement du 23
mars 2017, le tribunal administratif de POITIERS a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.
Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2017, M. C X a donc fait assigner le
Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) et la SMACL Assurances devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins d’obtenir selon ses dernières écritures et avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
— 8 636,87 euros au titre des travaux de remise en état selon facture du 30 novembre 2014,
— 360 euros au titre des travaux de ré-engazonnage,
— 207,80 euros au titre de la facture du 14 décembre 2012
— 120 euros au titre de la facture du 4 octobre 2013
— 624 euros au titre de la facture du 13 août 2014
— 184,98 euros au titre de la facture du 24 novembre 2014
— 1800 euros au titre de l’entretien annuel du poste de relevage pendant 10 ans
— 630 euros au titre du manque à gagner pour le loyer de novembre 2014,
— 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me I, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, le SMC et la SMACL Assurances concluaient au débouté des demandes formées par M. X et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE le Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) et la SMACL Assurances in solidum à verser à M. C X une somme de 9 509,65 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE M. C X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) et la SMACL Assurances in solidum à verser à M. C X une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) et la SMACL Assurances in solidum aux dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et au coût de l’étude de filière sollicitée par l’expert judiciaire (624 euros), dont distraction au profit de la S CP I-J-Sauvêtre de la Rocca, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les travaux ont été réalisés sur la base de l’étude d’aptitude des sols effectuée par le SMC, le permis de construire a été délivré conformément à ces préconisations et le SMC a contrôlé la conformité des travaux aux préconisations avant délivrance d’un certificat de conformité.
— le SMC a ainsi agi dans le prolongement de sa mission de service public d’assainissement non collectif.
— Le SMC ne s’est pas contenté d’une mission de contrôle, activité se rattachant par nature à une prérogative de puissance publique, mais a eu un rôle de concepteur chargé d’une mission d’études de sols, est responsable des vices du sol qu’il n’aurait pas décelés et des préconisations inadéquates qu’il aurait faites.
Il a qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
— l’expert judiciaire a relevé que le drain est à environ 50 cm au début du terrain, à 80 cm à l’autre extrémité, « ce qui n’est pas anormal du fait de la pente du terrain ».
Il indique que les eaux prétraitées ne s’infiltrent pas, que le terrain naturel ne possédait pas une perméabilité suffisante, et en déduit que la filière mise en oeuvre n’est pas adaptée au contexte géologique. Le système d’assainissement préconisé par le SMC n’était pas compatible avec le type de sol du terrain de M. X.
— les caractéristiques des sols pouvaient être très différentes à des distances relativement proches et l’expert n’avait pas à faire porter ses investigations sur un système chez le voisin qui fonctionnait et n’était pas l’objet du litige.
— le respect des DTU ne saurait suffire à exonérer le SMC de sa responsabilité. Le seul constat de l’impropriété du système d’assainissement à sa destination, liée à l’inadéquation du système proposé au type de sol, suffit à engager la responsabilité décennale de plein droit du SMC.
— l’expert judiciaire n’attribue pas le dysfonctionnement du système d’assainissement à un défaut d’exécution de la part de M. X mais bien à un défaut de conception du système.
— la responsabilité du SMC est ainsi engagée. Son assureur lui doit garantie.
— sur les préjudices, les travaux de remise en état de l’ouvrage ont été facturés 8 636,87 euros conformément aux travaux préconisés par l’expert, et les préjudices annexes justifiés doivent être réparés.
— il sera débouté de sa demande formée au titre de l’entretien annuel du poste de relevage non justifié. Il ne justifie pas non plus de la parte du loyer de novembre 2014.
— sur le préjudice moral, M. X n’expose pas en quoi il a subi un préjudice et ne justifie pas de la consistance du préjudice allégué, alors qu’il n’établit pas la mauvaise foi des défendeurs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14/11/2019 interjeté par le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/08/2021, le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 7 de la Loi du 12 juillet 1985,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Le SYNDICAT MIXTE à la Carte du Haut-Val-de-Sèvre et du Sud Gâtine demande à la juridiction de céans de :
- INFIRMER le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu’il a :
' CONDAMNE le Syndicat et son assureur la SMACL, in solidum, au paiement de la somme de 9.509, 65 € à M. X
' CONDAMNE le Syndicat et son assureur la SMACL, in solidum, au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNE le Syndicat et son assureur la SMACL, in solidum, au paiement des dépens de l’instance, aux frais d’expertise et au coût de l’étude de filière sollicité par l’expert judiciaire (624 euros) dont distraction au profit de la SCP I-J-Sauvêtre-de la Rocca, avocats offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de M. X est engagée en sa qualité de maître d’oeuvre
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la faute commise par M. X exonère le SYNDICAT MIXTE de toute responsabilité
En tout état de cause :
- CONDAMNER M. X à verser au SYNDICAT MIXTE à la Carte du Haut-Val-de-Sèvre et du Sud Gâtine la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, les frais d’expertise et du coût de l’étude de filière sollicitée par l’expert judiciaire de 624 €'.
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE soutient notamment que :
— à titre principal, la responsabilité de M. X est soutenue en qualité de maître d’oeuvre.
Les juges de première instance ont estimé à tort que le SYNDICAT MIXTE devait être considéré comme étant le concepteur du réseau d’assainissement litigieux pouvant ainsi être qualifié de constructeur.
La mission de contrôle ne saurait être confondue avec une mission de suivi de travaux relevant de la compétence d’un maître d’oeuvre. Il s’agit d’une mission de police administrative relevant de prérogatives de puissance publique.
Il ne saurait être déduit des visites de contrôle effectuées par le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE une quelconque mission de maîtrise d’oeuvre. La mission du Syndicat ne pouvait que se limiter à une mission de contrôle.
Il appartenait au Syndicat de réaliser un examen préalable d’études des sols en vue de l’installation d’un système d’assainissement et il ne peut se voir reprocher des lacunes ou défaillances qui relèvent d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
— la mission de maîtrise d’oeuvre comprend un travail de conception et de direction des travaux ainsi qu’une assistance du maître de l’ouvrage.
Or, le SYNDICAT MIXTE n’a jamais entrepris un travail de conception dudit réseau d’assainissement individuel, et encore moins pris en charge les travaux nécessaires pour cette réalisation.
M. X ignore donc volontairement les contours de la mission du SYNDICAT MIXTE qui se limitaient à l’établissement de préconisations pour l’installation du réseau d’assainissement. Il a remplit sa mission de conseil.
— si son étude comporte un plan, il s’agit uniquement d’un schéma de principe qui ne saurait être assimilé à un travail de conception.
- il est jugé que le maître d’ouvrage qui décide d’assumer le rôle de maître d’oeuvre est responsable des fautes commises à cette occasion et M. X a réalisé lui-même le système d’assainissement non collectif. Il s’est chargé lui-même de la conception, ainsi que de la réalisation et de la direction des travaux.
— il n’a pas respecté les préconisations précisées dans l’étude d’aptitude des sols à l’assainissement individuel réalisé par le Syndicat Mixte.
— les conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 9 janvier 2013 sont parfaitement contraires aux conclusions de l’expert judiciaire quant au fait que le non-respect des préconisations relatives à la profondeur de l’implantation des drains serait sans lien avec les désordres allégués.
L’expert amiable relevait en effet que ce n’est pas la conception qui est à remettre en cause mais les modalités de mise en oeuvre, d’autant que l’assainissement du n°19 implanté plus haut et de même conception fonctionne sans difficulté.
— l’expert judiciaire qui avait pour mission de se rendre sur les lieux aux 17 et 19, rue de la Boulangerie à Azay-le-Brûlé, adresse correspondant aux deux ouvrages réalisés par M. X, a refusé de procéder à des investigations relatives à l’assainissement voisin au n° 19 de la même rue et ses conclusions ne peuvent être considérées. Il n’a pas pris en compte la mauvaise exécution de l’ouvrage par M. X.
— à titre subsidiaire, la faute de M. X, maître de l’ouvrage, doit être retenue comme cause exonératoire de la responsabilité du syndicat, dès lors qu’il a enterré les drains à une hauteur beaucoup plus profonde que celle préconisée par le SYNDICAT MIXTE dans son étude des sols
— on ne peut mettre en cause la responsabilité du SYNDICAT MIXTE, dont la mission se limitait à fournir des préconisations pour l’installation d’un système d’assainissement, dès lors que ces
dernières n’ont pas été suivies par M. X.
En outre, les préconisations fournies par le SYNDICAT MIXTE sont adéquates lorsqu’elles sont respectées par le constructeur, comme au n°19.
— l’expert judiciaire ne démontre pas que la conception proposée par le SYNDICAT MIXTE n’était pas conforme aux normes techniques alors en vigueur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/05/2020, M. C X a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer mal fondé l’appel interjeté par le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 16 septembre 2019,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et la SMACL ASSURANCES in solidum à verser à M. C X la somme de 9509,65 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et la SMACL ASSURANCES in solidum à verser à M. C X une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et la SMACL ASSURANCES in solidum aux dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et au coût de l’étude de filière sollicitée par l’expert judiciaire ( 624 euros), dont distraction au profit de la SCP I J – SAUVETRE DE LA ROCCA, avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. C X,
Statuant à nouveau,
Condamner le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine et la SMACL ASSURANCES in solidum à verser à M. C X la somme de 630 euros au titre du manque à gagner pour le loyer de novembre 2014 qu’il a perdu le temps de faire exécuter les travaux de réhabilitation de l’assainissement autonome et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner enfin le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine aux entiers dépens de l’instance outre à rembourser à M. C X la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel pour se défendre à justice en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. C X soutient notamment que :
— le 9 septembre 2003, le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine a confirmé en effet au Maire que la mise en oeuvre des dispositifs d’assainissement individuel a été réalisée conformément au DTU 64-1 d’août 1998. Le certificat de conformité des travaux au permis de construire a été délivré par le maire le 25 novembre 2003.
— il résulte de l’expertise judiciaire que la conception initiale de l’épandage (en sol naturel) est la cause principale des dysfonctionnements.
— l’expert judiciaire indique qu’il y a lieu de reconsidérer toute la filière assainissement et que la sur-profondeur n’est pas à l’origine des stagnations. Il s’agit prioritairement d’un problème d’imperméabilité de sol.
— à la demande de l’expert, M. X fera réaliser une étude par la société CONCEPT INGÉNIERIE, étude que l’expert validera, préconisant un système d’épandage par filtre à sable vertical.
— compte tenu de la nature des désordres, le dysfonctionnement constaté entraînant une pollution, M. C X s’est vu dans l’obligation de faire exécuter les travaux de remise en état de son système d’assainissement individuel.
— le concepteur de l’installation d’un assainissement non collectif tel un bureau d’études s’engage sur la ou les filières prescrites et à ce titre il peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
— le Tribunal des conflits a retenu que l’étude d’aptitude des sols à la réalisation de travaux d’assainissement, réalisée à la demande de M. X par le Syndicat Mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ne relève pas de l’exercice par ce syndicat de prérogatives de puissance publique, ce dont il découle la compétence du juge judiciaire.
— le système préconisé par le SMC n’était pas compatible avec le type de sol du terrain de M. X.
— le SMC a eu un rôle de concepteur chargé d’une mission d’études des sols et à ce titre il est responsable des vices du sol qu’il n’aurait pas décelés et des préconisations inadéquates qu’il aurait faites, ayant la qualité de constructeur.
— le respect du DTU ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité en précisant que le seul constat de l’impropriété du système d’assainissement à sa destination, liée à l’inadéquation du système proposé au type de sol, suffit à engager la responsabilité décennale de plein droit du SMC.
— En opposition avec le rapport d’expertise amiable de la société IXI, missionnée par l’assureur du SYNDICAT MIXTE, l’expert judiciaire n’a pas retenu une quelconque responsabilité de M. X au regard de la profondeur d’enfouissement des drains, le problème étant posé simplement par l’imperméabilité globale du sol.
— l’expert a procédé également à des investigations au 19 rue de la Boulangerie, soulignant qu’aucun dysfonctionnement n’était observé.
— M. X n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres constatés.
— sur les préjudices subis, il y a lieu de confirmer le jugement rendu qui a considéré le coût des travaux ainsi que 3 factures relatives au contrôle de l’assainissement.
Au surplus, M. X démontre bien avoir perdu 1 mois de loyer en novembre 2014, du fait des travaux de réhabilitation, soit 630 €.
Enfin, il soutient la réalité et l’importance de son préjudice moral alors qu’il subit des désagréments depuis 2009 et que le SYNDICAT MIXTE a multiplié les arguties procédurales.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société SMACL ASSURANCES n’a pas été intimée et n’est pas intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/08/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité décennale du SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’article 1792-1 précise que 'est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, tecnhicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage'.
Ainsi, un bureau d’étude ou un ingénieur conseil, concepteur d’un ouvrage d’assainissement non collectif, au regard des filières prescrites, peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que ses préconisations erronées engendreraient des désordres rendant l’installation impropre à sa destination.
En l’espèce, le SMC a réalisé en juillet 2002 à la demande de M. X une étude d’aptitude des sols à l’assainissement individuel, cela dans le cadre de la construction de deux pavillons situés au 17 et au 19 rue de la boulangerie à AZAY-LE-BRULÉ, M. X se réservant la réalisation de travaux d’aménagement extérieurs et les travaux d’assainissement sous le contrôle du Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine.
Cette étude portait sur :
— 1- le contexte géologique,
— 2 -les caractéristiques morphologiques des sols,
— 3- la faisabilité de l’assainissement individuel,
— 4- les filières d’assainissement proposées sachant que c’est à ce titre qu’il est précisé de respecter certaines règles du DTU 64-1, des distances minimales et les obligations à l’égard des eaux pluviales.
Un schéma de principe relatif à la localisation de l’assainissement préconisé figurait à l’étude, y
compris les tranchées d’épandage.
Le certificat d’urbanisme positif délivré en septembre 2002 mentionnait que l’assainissement sera de type individuel et 'sera réalisé conformément au dispositif mentionné dans l’étude d’aptitude des sols jointe au présent arrêté'.
Durant la réalisation des travaux, le SMC effectuera plusieurs visites.
Puis, par courrier en date du 9 septembre 2003, le SMC a indiqué au maire de la commune que 'suite au rapport d’étude des sols à l’assainissement individuel n°02080 sur la parcelle n°162 de M. X, plusieurs visites de terrain ont été effectuées pendant la réalisation des travaux. Il s’avère que la mise en oeuvre des dispositifs d’assainissement individuel a été réalisée conformément au DTU 64-1 d’août 1998".
En suite de ce courrier, le maire délivrera le 25 novembre 2003 un certificat de conformité au permis de construire préalablement délivré, ce permis faisant lui-même référence à l’étude réalisée.
En l’espèce, le SMC soutient n’avoir jamais entrepris un travail de conception du réseau d’assainissement de M. X qui a assumé le rôle de maître d’oeuvre et est responsable de ses fautes de réalisations. En outre, sa mission de contrôle ne saurait, selon lui, être confondue avec une mission de suivi de travaux.
Toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal des conflits a pu retenir par sa décision en date du 3 juillet 2017 que :
'Considérant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et qu’il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature à des prérogatives de puissance publique…
Considérant que l’article L.224-11 du code général des collectivités territoriale dispose que les services publics d’assainissement sont des services à caractère industriel et commercial ;
que l’étude d’aptitude des sols à la réalisation de travaux d’assainissement, réalisée à la demande de M. X par le Syndicat Mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine dans le prolongement de sa mission de service public d’assainissement non collectif définie au III de l’article L.224-8 du code général des collectivités territoriales, ne relève pas de l’exercice par ce syndicat de prérogatives de puissance publique ; que par suite l’action en responsabilité engégée par M. X contre le syndicat au titre de la faute commisedans la réalisation de cette étude relève de la compétence du juge judiciaire'.
Il résulte de ces éléments et de la lecture de l’étude réalisée par le SMC que celui-ci ne s’est pas cantonné à une mission de contrôle mais a préconisé la mise en place de tranchées filtrantes surdimensionnées à très faible profondeur avec dispersion des effluents, à une profondeur maximum de 60 cm, cela au regard de son étude du lieu, en indiquant que la perméabilité pouvait s’avérer insuffisante, d’où ces préconisations.
Le SMC a dans un second temps suivi et contrôlé la réalisation de ses préconisations précises, dans le cadre de plusieurs visites du chantier, étant relevé qu’il précisait dans son étude que le contrôle des installations 'devrait être effectué avant le rebouchage des travaux'.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de retenir la qualité de concepteur du SMC, au delà des prérogatives de puissance publique qu’implique un simple contrôle, l’étude de sol réalisée et les
préconisations qui en découlent relevant d’une activité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du SMC, il y a lieu ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
' C’est bien la conception initiale de l’ouvrage (en sol naturel) qui est la cause
des dysfonctionnements.
…
Le dysfonctionnement entraîne une pollution et nécessite des interventions régulières…
C’est le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine qui a procédé initialement à l’étude d’aptitude des sols à l’assainissement en juin 2002 … compte tenu de la nature des sols, le système d’épandage par drainage traditionnel initialement prévu n’était pas adapté au contexte géotechnique et qu’il aurait du être envisagé un système d’épandage par filtre à sable vertical tel que projeté par CONCEPT INGÉNIERIE…
la comparaison avec le terrain voisin n’est pas suffisante pour démontrer que l’installation initiale est adaptée … les caractéristiques des sols peuvent être très différentes à des distances relativement proches…
Au vu des résultats des investigations sur site et de celles de CONCEPT INGÉNIERIE par lui sollicitées la responsabilité de M. X n’est pas engagée dans le sens où il n’est pas démontré que la mise en oeuvre est à l’origine de la stagnation des eaux … M. X a réalisé ses travaux selon l’étude d’aptitude des sols du Syndicat Mixte du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine…
La cause des désordres est bel et bien l’inadaptation au contexte géologique de la filière préconisée initialement'.
Il y a lieu de relever la précision de l’analyse de l’expert judiciaire, ses conclusions n’étant pas utilement contredites par l’analyse de l’expert amiable, la société IXI, mandatée par l’assureur du SMC.
En effet, l’expert judiciaire a pu procéder aux sondages et constats utiles, au n°17 et également au n°19 de la rue de la boulangerie, ce second ouvrage n’étant pas affecté de désordres alors qu’il est implanté en un lieu voisin, sans pour autant reposer sur le même sol comme le relève l’expert.
Les constats de ce dernier permettent de retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage d’assainissement, au regard de l’importance des désordres relevés.
Ces désordres trouvent leur origine unique dans les préconisations erronées du SMC, sa conception n’étant pas adaptée au contexte géotechnique, étant précisé que l’expert s’est référé au DTU applicable à l’époque mais que le respect de ces normes n’exonère pas le SMC de sa responsabilité, au regard de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité du SMC.
Il n’est pas démontré que la mise en oeuvre par M. X de l’ouvrage conçu par la SMC ait été engagée en qualité de maître d’oeuvre ni qu’elle ait été fautive, en ce sens que l’expert judiciaire a relevé que le drain est à environ 50 cm au début du terrain, à 80 cm à l’autre extrémité, "ce qui n’est pas anormal du fait de la pente du terrain". Il n’est alors pas établi que ce fait soit à l’origine de la
stagnation des eaux tel que l’a analysé l’expert, puisque ces eaux remontaient dès la sortie du regard de répartition, là où les drains étaient enterrés à seulement 50 cm de profondeur et donc conformement aux préconisations du SMC.
Sur les postes indemnitaires :
— sur les frais de réhabilitation :
Selon facture de la S.A.R.L. SEPTA en date du 20 novembre 2014, M. X a du supporter le paiement de la somme de 8636,87 € T.T.C. au titre de la réhabilitation de son installation d’assainissement, l’expert ayant validé cette solution de filière et le jugement devant être confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné le SMC au paiement de la somme de 624 € correspondant à l’étude de la société CONCEPT INGÉNIERIE, outre les frais d’expertise.
— sur les autres frais :
Il y a lieu à confirmation de la condamnation à paiement des frais de ré-engazonnage pour 360 €, et des 3 factures de 207,80 €au titre de la facture du 14 décembre 2012 pour faire déboucher et nettoyer les canalisations et la fosse toutes eaux, 120 € au titre de la facture du 4 octobre 2013 pour la fouille nécessaire au contrôle du système d’assainissement, et 184,98 € au titre de la facture du 24 novembre 2014 pour le pompage de la fosse et le traitement des boues.
— sur la perte de loyer :
M. X justifie par production des baux avoir loué son immeuble selon mail du 31/08/2011 à M. Z et Mademoiselle A, cela jusqu’au 1er novembre 2014. Il a ensuite reloué le même immeuble à compter du 1er. décembre 2014 à Mesdames B et G H, selon bail conclu le 25 novembre 2014.
Il justifie ainsi de l’impossibilité pour lui de louer son bien durant le mois de novembre 2014 durant lequel les travaux de réparation de l’assainissement défectueux ont été réalisés selon facture de la S.A.R.L. SEPTA déjà citée.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement rendu sur ce point, de condamner le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) au paiement de la somme de 630 € en indemnisation de sa perte de loyer, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à condamnation nouvelle de la société SMACL ASSURANCES, faute de l’avoir régulièrement intimée.
— sur le préjudice moral :
Il y a lieu de relever que depuis 2009, M. X supporte les conséquences de l’erreur de conception de son système d’assainissement, en termes de nuisances et de nécessité d’intervention de diverses entreprises.
Par infirmation du jugement rendu sur ce point, le SMC sera condamné au paiement d’une somme de 1500 €, sans qu’il ait lieu à condamnation nouvelle de la société SMACL ASSURANCES sur ce point, faute d’être régulièrement intimée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge du SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) à payer à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. C X du surplus de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) à verser à M. C X la somme de 630 € au titre de l’indemnisation de sa perte de loyer, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) à verser à M. C X la somme de 1500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) à verser à M. C X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SÈVRE ET SUD GÂTINE (SMC) aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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