Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°23
N° RG 20/02879 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GENE
Z
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02879 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GENE
Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2020 rendu(e) par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Anne-sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Mme D E,
Madame Claude ANTONI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour d’assises de la Vendée a, par arrêt pénal du 7 décembre 2018, déclaré M. H X coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis sur la personne de M. I Z le 10 septembre 2016 et l’a condamné à la peine de 12 ans de réclusion criminelle.
Sur le plan civil, M. J X a été condamné, par arrêt du même jour, à payer à Mme B Z les sommes suivantes :
* 12.000 € au titre de son préjudice moral personnel,
* 3.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils Y K, au titre du préjudice moral du mineur,
* 1.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils A K au titre du préjudice moral du mineur,
ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
M. X a relevé appel de l’arrêt pénal et la cour d’assises d’appel des Deux Sèvres l’a, par arrêt du 13 décembre 2019, déclaré coupable des faits reprochés et condamné à la peine de 12 ans réclusion criminelle.
Par requête datée du 9 décembre 2019 et enregistrée le 22 janvier 2020, Mme B Z a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d’une requête aux fins d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Y et A K.
Par décision en date du 17 novembre 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a déclaré Mme Z L en toutes ses demandes, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
Le 10 décembre 2020, Madame Z a interjeté appel de cette décision, en ce que la CIVI :
— l’a déclarée L en toutes ses demandes,
— n’a pas condamné le Fonds de garantie à lui payer les sommes suivantes :
* 12.000 € au titre de son préjudice moral personnel,
* 3.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y K au titre du préjudice moral de l’enfant,
* 1.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A K au titre du préjudice moral de l’enfant,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2021, Mme B Z demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 17 novembre 2020,
— de déclarer sa demande d’indemnisation bien fondée et recevable,
— de condamner le Fonds de garantie à lui payer les sommes suivantes :
* 12.000 € au titre de son préjudice moral personnel,
* 3.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y K au titre du préjudice moral de l’enfant,
* 1.000 € en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A K au titre du préjudice moral de l’enfant,
— d’ordonner une exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de débouter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées le 31 août 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut
à titre principal :
— à la confirmation de la décision entreprise,
à titre subsidiaire :
— au débouté de Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
en tout état de cause :
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par réquisitions écrites en date du 2 juillet 2021, le ministère public a, pour requérir l’infirmation de la décision attaquée, fait les observations suivantes : attendu que le délai de forclusion dont dispose l’article 706-5 du code de procédure pénale doit s’entendre à compter de la dernière instance ayant statué sur le fond, soit le 13 décembre 2019 (cour d’assises d’appel). Que dès-lors l’action introduite n’est pas L.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle les parties ont présenté leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2021 par Mme Z, et le 31 août 2021 par le Fonds de garantie, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 02 juillet 2008 au 04 juillet 2020, applicable aux faits de la cause, dispose :
'A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime'.
L’article 706-15 du code de procédure pénale précise :
'Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.'
Il résulte de ces textes que lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai ouvert à la victime pour demander l’indemnisation de son dommage auprès de la Commission d’indemnisation des victime d’infractions est prorogé d’un an et que ce délai court, au cas particulier où la juridiction pénale a condamné l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts, à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15.
En l’espèce, la cour d’assises de la Vendée a, par arrêt prononcé le 7 décembre 2018 sur l’action civile, condamné J X à verser des dommages et intérêts à Mme B Z, en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants Nollan et A, et il résulte des termes de l’arrêt, versé aux débats, que l’avis prescrit par l’article 706-15 du code de procédure pénale a été donné, ainsi que la précision que la partie civile disposait, pour saisir la CIVI, d’un délai d’un an à compter de ce jour.
Il suit que le délai ouvert à Mme Z, pour présenter une demande d’indemnisation, a couru, conformément à l’article 706-5, à compter du 7 décembre 2018, et a expiré le 8 décembre 2019, l’appel, interjeté par l’accusé contre l’arrêt pénal et l’arrêt d’assises d’appel prononcé le 13 décembre 2019, n’ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai.
Aussi, c’est à juste titre que la CIVI a déclaré Mme Z L en sa demande, présentée le 22 janvier 2020, cette décision devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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